‹ Histoire de la colonie française en Canada [microforme]Chapitre 361 sur 392 · PRÉTENTIONS ILLÉGALES DU CONSEIL · texte numérisé non relu

PRÉTENTIONS ILLÉGALES DU CONSEIL

de Fénelon entre les mains de son évêque ou du grand « vicaire, pour le punir par les peines ecclésiaftiques (1). » C'était en effet ce que prescrivait la jurisprudence en usage alors dans le royaume, ainsi qu'on l'a vu; & pour la faire observer plus exaétement, nos Rois avaient même infligé des peines temporelles aux juges laïques qui y donneraient quelque atteinte (*). Mais les membres du Conseil, qui, dans ce temps, étaient nommés par faveur, sans avoir préludé à l'exercice de leur charge par l'étude du droit, & M. de Frontenac, de son côté, étaient dans cette erreur que tous les colons, sans exception, fussent leurs jufticiables (2).

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(*) Par leurs capitulaires, nos anciens rois condamnaient à dix livres pesant d'or tout magiftrat qui, au lieu de renvoyer un clerc à son Évêque, entreprendrait lui-même de le juger (3). Cette législation n'était pas particulière à la France : l'empereur Frédéric IT avait condamné à perdre sa cause tout particulier qui attirerait un clerc devant un tribunal laïque, pour quelque cause criminelle ou civile que ce fût; et le juge devait perdre sa place : disposition qui fut confirmée à Constance, par le Concile général (4). De son côté, l’Église avait infligé des peines canoniques aux juges laïques, qui feraient comparaître des clercs devant eux, & même la plus grande de toutes les peines, l’'excommunication. C’eft ce qu’on voit par le Concile de Mäcon, en 585 (5); par le pape Alexandre IIT; dans le troisième Concile de Latran; par les Conciles de Bourges, en 1274; d'Angers, en 1279; par ceux d'Avignon, en 1281 & 1326; ceux de Rouen, en 1299 & 1581; celui de Narbonne, en 1600. Enfin, le premier cupitulaire de Charlemagne, de Pannée 769, déclare que le juge tombé dans ce délit, demeurera dans Pexcommunication, jusqu’à ce qu'il ait satisfait à l’Église, ainsi outragée par la violation de ses droits (6). De là, l'usage observé en France, qu’aussitôt que les officiers du Roi avaient fait arréter un clerc, ils le renvoyaient promptement à 11 conciergerie de l’'Évêque, de peur de tomber eux-mémes dans l’excommunication, en le retenant dans leurs prisons (7).

(4) Archives de la marine. Regiftre des dépêches, 1074-1075, fol, 11,

marine, Lettre du 14 novembre 1674.

(3) Mémoires du clergé, t, VI, p. i92.

Capitulaires, liv. v.

(4) Thomassin. Discipline de lEglise, t. I, p.408, n° 10,

(5) Mémoires du clergé, t. VI, p.17.

‘o) Ibid, p. 17, 183. Thomassin.t. Ill, pe 410, 400, 110, LerCapitulaire, art. 17.

(7) Mémoires du clergé, t. VI, p. 38.

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