‹ Histoire de la colonie française en Canada [microforme]Chapitre 369 sur 392 · L'AFFAIRE RENVOYÉE AU ROI · texte numérisé non relu

L'AFFAIRE RENVOYÉE AU ROI

pelait dans cet écrit sa conversation avec M. de Frontenac, & disait que celui-ci était l'auteur de sa longue détention à Québec, cette circonflance piqua au vif le Gouverneur. Deux jours après, espérant sans doute de la lui faire désavouer en l'intimidant, il le fit venir chez lui, où il avait réuni à dessein M. d'Auteuil, procureur général, M. de Bernière, grand vicaire, M. Dudouyt, le Père Dablon, Supérieur des Jésuites, M. Jacques Le Ber, qui se trouvait par occasion à Québec, & le maître de la barque partie furtivement pour Villemarie le 4 oétobre. En présence de toute cette assemblée, il lui demanda s'il persiftait donc à dire qu'il l'eût fait refter à Québec pour satisfaire à la prière du Conseil. M. Remy répondit d'un ton modefte & assuré : « Je soutiens avec tout le respeét que je dois à M. le Gou- « verneur, que j'en ferais serment quand j'en serais inter- « pellé en juftice. » Sur quoi M. de Frontenac se récriant & assurant qu'il n'avait jamais dit que le Conseil l'eût prié

faire attention que le Code ne parlait ici que de Religieux, tandis que le Séminaire de Montréal étuit une communauté d'ecclésiaftiques, qui, ne faisant ni vœu ni promesse, étaient libres d'en sortir quand bon leur semblait, Qu’au refte, on s’était mépris en supposant que ces Ecclésiaftiques n’avaient aucun bien propre, qu’on pût saisir : chacun d'eux & lui-même en particulier, en ayant plus qu’il ne fallait pour leur entretien ; et qu’en conséquence, il conseillait à M. le procureur général de ne pas se donner la peine d'envoyer un huissier à Montréal, pour obliger le Supérieur à le faire comparaître; encore moins pour saisir le temporel du Séminaire: cette saisie ne pouvant produire aucun effet. [l ajoutait que le Code civil donnait un délai de six semaines, pour comparaître, lorsqu'on demeurait à plus de cinquante licues du siège de la juridiction, ce qui était le cas de M. Dollier, qui résidait à soixante lieues de Québec, & à qui néanmoins le Conseil ordonnait de payer cette amende dans la quinzaine. Que, d’après le Code, les délais des assignations devaient être de trois jours francs, même pour les personnes domiciliées dans le lieu de la juridiétion ; & que dans celles qui lui avaient été données à lui-même, le Conseil lui enjoignait de comparaître le même jour & à l’heure présente; assignations, qui, d’après ce même Code, devraient être déclarées nulles & de nul effet, & sujettes à des condamnations d’amendes. I] signalait encore d'autres semblables défauts de forme, comme on peut le voir dans sa proteftation.

(1) Archives de la marine. Déclaration de M. Remy, 17 o:1,

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