VU
M, DE FRONTENAC NIE QU'IL AIT RETENU M. REMY A QUÉBEC ; RÉPONSE DE CE DER- NIER,
(3) Mémoires du clergé, t. VI, p. 03, 115,
demain d'apprendre que sa barque était partie, il prit le parti de prolonger son séjour à Québec pour attendre l'issue de cette affaire, mais en refusant conflamment de paraitre au Conseil. Condamné à une suite d'amendes plus fortes les unes que les autres, comme l'en avait menacé M, de Frontenac, il n'eut garde d'en payer aucune, sachant très-bien que les Conciles qui excommuniaient les clercs, pour avoir déposé en matière criminelle devant des juges laïques, avant que l'Évêque leur eût renvoyé l'accusé, les frappaient aussi de la même peine s'ils payaient les amendes auxquelles les auraient condamnés ces mêmes juges (*). Regardant donc toutes ces procédures comme irrégulières & de nul effet, & étant prêt à partir une deuxième fois avec ses hommes, sur la barque dite /e Saint-Charles, il alla de nouveau chez M. de Frontenac, le 12 oétobre, pour lui demander s'il était libre de quitter Québec. « Vous ferez ce que vous voudrez, lui répondit « le Gouverneur ; je ne vous arrèterai pas ; mais le Conseil « fera son devoir. » Et sur une réponse si précise, il crut devoir différer encore son départ. Enfin, comme, malgré les citations réitérées, ilne paraissait pas à l'audience (1), le Conseil ordonna à M. Dollier, son Supérieur, de le faire comparaître & de payer lui-même dans la quinzaine, sous peine de la saisie du temporel du Séminaire, les amendes auxquelles M. Remy avait été condamné, attendu qu'il paraissait ne posséder lui-même aucun bien (2).
Ce dernier protefta encore par écrit, en montrant l'irrégularité de toutes ces procédures (**); & comme il rap-
(*) Parmi ces Conciles on peut citer celui de Rouen, tenu en 1299, celui de Toulouse en 1590 {3).
(**) Dans sa protestation, M. Remy faisait remarquer, outre l’incompétence de ses juges, divers défauts de forme qui auraient dû rendre nulle cette ordonnance, si le Conseil eût eu le droit de la porter. Qu’ainsi, pour obliger M. Dollier à le faire comparaître, le Conseil s’était fondé sur le titre sixième du Code, article troisième, sans
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