ARRÊTS CONTRE LES TRAITEURS DE BOIS- SONS AUX SAUVAGES
(4) Journal des Jésuites, sept, 1663.
(5) Edits & ordonnances. 1bid.
(1) Marie de l'Incarnation, p. 580.
(2) Arrêts ct règlements du Conseil, Québec, 1855, p. 0.
(3) Archives de la marine(Gouverneurs) 1063 à 1679. Arrût du 28 sept. 1663. Arrêts et règlements du Cons., Québec, 1855, P. 7e
« sage (1). » À peine l'un & l'autre furent-ils arrivés qu'ils nommèrent les six conseillers destinés à composer avec eux le Conseil souverain. Ce furent M. Rouer de Villeray, M. Juchereau de la Ferté, M. Ruette d'Auteuil, M. Legardeur de Tilly, M. d'Amours et M. Bourdon, qui fut établi Procureur du Roi (2). Ce choix dut être l'ouvrage de M. de Laval, qui connaissait déjà le mérite des six conseillers; puisque M. de Mézy, arrivé seulement depuis quelques jours, n'aurait pu le faire avec assez de connaissance de cause. Comme le désir de remédier à l'abus des boissons qu'on donnait aux sauvages sous M. d'Avaugour avait été le principal motif du voyage de M. de Laval en France, ce fut aussi l'un des premiers objets de sa sollicitude & de celle du Conseil. Ce prélat & M. de Mézy étaient arrivés à Québec le 15 septembre, & le 28 du même mois ils rendirent, conjointement avec les nouveaux conseillers, un arrêt qui, en conformité de celui du Conseil d'État donné le 7 mars 1657, défendit de traiter aux sauvages aucune boisson enivrante. « Ce malheureux « commerce, dit le Conseil, n’a pas laissé de continuer ; « &, surtout depuis deux ans, plusieurs s'y sont licenciés « à l'envi les uns des autres, parce qu'on n'a point puni « les délinquants. » Pour extirper ce désordre par la crainte du châtiment, le Conseil défendit de donner aucune de ces boissons aux sauvages, ni direétement, ni indireétement, pas même un seul coup, pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce fût, sous peine, pour la première fois, de trois cents livres d'amende, dont un tiers serait applicable au dénonciateur, un autre tiers à l'Hôtel-Dieu, & le dernier au fisc; &, en cas de récidive, sous peine du fouet ou du bannissement, selon que les circonftances pourraient l'exiger. Cet arrêt fut publié à Québec, aux Trois-Rivières & à Villemarie (3). L'année suivante, le 17 avril, le Conseil souverain renouvela cette défense, sous peine pour les contrevenants de la confiscation de tous leurs biens & du bannissement. Et enfin, le 15 juillet 1665, il la renouvela encore, sous peine de cinq cents