LE CONSEIU ÔTE LA JUS- TICE DE L'ILE DE MONTRÉAL AU SÉMI
NuRt,
(2) Hittoire du Mont
réal, de 1603 à 1064.
une clause peu conforme à ces lettres patentes, puisqu'on donnait au Conseil le pouvoir d'établir à Québec, à Montréal, aux Trois-Rivières & ailleurs, des personnes qui jugeraient en première inflance, sans longueur de procédures, afin, eft-il dit, d'ôter, autant qu'il se pourra, toute chicane dans le pays de la Nouvelle-France, & que prompte & bonne juflice y soit rendue (r). Si cette clause avait été mise sans dessein & de bonne foi, il eft mamifefte qu'elle n'était pas applicable aux seigneuries particulières, dont la juftice avait déjà été attribuée par le Roï aux seigneurs de ces lieux, comme l'expérience le montra : ces seigneurs ayant conservé leur droit de juftice après l'édit comme auparavant.
Mais, de quelque manière qu'elle eût été insérée, le Conseil voulut s'autoriser de cette clause pour dépouiller de leur juftice les seigneurs de Montréal. « A peine le « séminaire fut-il en possession de la seigneurie, dit « M. Dollier, qu'on lui ôta la juftice, & cela sans fonde- « ment. C'était bien mal reconnaître six ou sept cent mille « livres dépensées par les seigneurs, & la perte de tant « d'hommes qui s'étaient sacrifiés pour le pays. On forma « donc un certain fantôme de juftice royale qui régna « quelque temps sous ce nom, contre tout droit & raison, « & même contre l'autorité du Roi (2). » C’ett qu'en effet ce prince, par ses lettres patentes, ayant donné la juflice de l'ile de Montréal à la Compagnie de ce nom, le juge qu'elle chargeait de l'exercer dans ce ressort recevait ‘on autorité du Roi par cette Compagnie, ou par ceux à qui elle venait de céder ses droits; c'était donc contre l'autorité du Roi qu'on donnait la juftice de ce mème ressort à d'autres juges. Aussi l'un des successeurs de M. de Mézy, dont il sera longuement parlé dans la suite, M. de Fontenac, ayant établi des échevins à Québec & leur ayant donné le pouvoir de juger de la police, Colbert lui écrivit qu'il avait outre-passé ses pouvoirs, en donnant aux échevins un droit qui appartenait au premier juge établi par la