M. DE MÉZY ENTREPREND DE NOMMER LE GOU- VERNEUR DE MONT- RÉAL
peu après à Villemarie, lui ôtèrent la nouvelle charge de greffier en chef & nommèrent, pour de bonnes considérations, comme ils s'expriment eux-mêmes, le sieur Nicolas de Mouchy au même office de greffier & de notaire. Enfin, pour remplir les fonétions de sergents royaux dans la même sénéchaussée, ils établirent les sieurs Anicet et Raguideau, qui, avec le précédent, prêtèrent le serment d'usage & furent confirmés dans leurs charges, le 26 du mois de mai, par le Conseil souverain (1) (*).
M. de Mézy fit plus encore : jugeant apparemment que les pouvoirs dort il était revêtu comme Gouverneur général, avaient anéanti tous les autres priviléges donnés jusqu'alors par le Roi, ou qu'en reprenant la propriété du Canada, ce prince avait aboli tous ces priviléges, il s’arrogea à lui-même le droit de nommer le Gouverneur de l'île de Montréal. Le 23 oétobre de cette année 1663, où il
. semble que M. de Maisonneuve s'était rendu à Québec
{2) Grefle de Villemarie, 30 nov. 1664.
avec M. Souart, pour faire leurs repr‘sentations sur la création de la nouvelle juftice, M. de Mézy expédia à M. de Maisonneuve des lettres pour le -ouvernement de l'île de Montréal, & d’autres à M. Piern Boucher pour celui des Trois-Rivières. Celles de M. « : Maisonneuve étaient conçues en ces termes : « Le pays le la Nouvelle- France étant maintenant dans les mair & sous la proteétion du Roi, par la démission des s urs de la Compagnie qui en étaient ci-devant seigner s, & Sa Majefté « nous ayant établi Gouverneur & lieutenc.. général dans
(*) Malgré cette nomination, Nicolas de Mouchy n’a pas laissé, à proprement parler, de minutes comme notaire, & n’eft point mentionné dans la lifte des notaires de Montréal. Nous avons cependant sous les yeux ur aéte qu’il passa, comme notaire royal, par lequel Claude Robutel de Saint-André vendit une terre, en se réservant Pusage de la redoute qui y était conftruite (2). L’exiftence de cet aéte pourrait donner à penser que, si Nicolas de Mouchy n’a point laissé de minutes, c’eft que peut-être le public ne s’adressait pas à lui, nonobftant sa nomination à l'office de notaire royal.
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« toute l'étendue de ce pays, nous avons cru qu'il était « du bien de son service de pourvoir des personnes ca- « pables pour commander dans les lieux éloignés, & no- « tamment dans l'île de Montréal, pofte plus exposé aux « incursions des Iroquois nos ennemis, à cause de la « proximité de leur demeure; & que, pour cet effet, nous « ne pouvions faire un meilleur choix que celui de votre « personne, étant bien informé des services que vous avez « rendus depuis plus de vingt ans que vous commandez « dans ce lieu. Pour ces causes, & plein de confiance en « votre fidélité au service du Roi, en votre valeur, en « votre expérience & votre sage conduite au fait des « armes, nous vous commettons & députons pour exercer « la charge de Gouverneur de l’île de Montréal, tant & si « longtemps que nous le jugerons utile pour le service du « Roi (1).»
On comprend qu'à la place de M. de Maisonneuve, qui, depuis vingt-deux ans, avait servi le pays & en avait été le soutien par sa prudence & son courage, tout autre que lui se fût montré blessé d'un procédé si offensant & si injufte, surtout de la part d’un Gouverneur nouveau venu, tel que M. de Mézy, qui n'était guère que depuis un mois dans la Nouvelle-France. Mais, toujours semblable à luimême, 1l reçut avec calme la commission nouvelle qu'on lui donnait, & la fit même enregiftrer à Québec, en déclarant qu'il l'acceptait sans préjudice du droit des seigneurs, & il supplia le Conseil souverain de trouver bon qu'il en donnât avis aux intéressés & à leur procureur dans ce pays. Ce procureur était M. Souart, qui, s'étant présenté devant le conseil, déclara qu'il n'avait à la vérité de procuration de la part des seigneurs que pour prendre possession en leur nom de l’île de Montréal, mais qu'il savait de science certaine que le Roi, par des lettres patentes de l'année 1644, leur avait donné le droit de nommer le Gouverneur. Le Conseil, sachant bien qu'il ne pouvait porter atteinte aux priviléges accordés par le Roi, ordonna ce
(1) Regiftre es insinuations du Conseil supérieur, vol, A,no1, tol. 5.