JOURS EXERCER LA JUSTICE EN SON NOM
(1) Jugements & délibérations du Conseil supérieur, à juillet 1664.
(2) Gretle de Villemarie, Ordonnance de M.de Maisonneuve du 15 février 1664.
G) Ibid. Élection des juges de police, 2 mars 1004
(1) Gretle de Viilemarie,
2) Archives du £éminarede Villemarie, Ordonnance deM. Talon, du 22 mai 1607.
Réponse sur les notaires & les sergents,
pour juges de police, qui furent : Louis Prudhomme; Jacques Le Moyne (frère de Charles); Gabriel Le Sel, dit Leclos, Jacques Picot, dit Labrie, & Jean Leduc, qui tous acceptèrent cette charge. Après quoi, M. de Maisonneuve leur fit prêter serment devant M. d'Aillebouit des Musseu qualifié dans le procès- -verbal de ce jour juge civil
G criminel de la terre seigneuriale, & devant Jean-Baptite Migeon, procureur fisc cal des seigneurs, avocat au Parlement de Paris. Ce dernier, né à Moulins, en Bourbonnais, était neveu de M. Souart, qui l'avait déterminé, ainsi que plusieurs autres de ses parents & de ses amis, à passer dans la Nouvelle-France, par zèle pour la religion.
Malgré l'exercice non interrompu de la juftice des seigneurs, celle de la sénéchaussée subsiftait néanmoins toujours ; & ses officiers, selon les occurrences, tenaient à honneur de remplir les fonétions que leur avaient assignées le Conseil souverain. Il exifte aux archives judiciaires de Villemarie un petit cahier qui a pour titre : Regiffre des audiences civiles de la sénéchaussée royale de l'ile de Montréal, qui servait tout à la fois pour enregiftrer des actes émanés du Gouverneur général; il commence le 2 janvier 1665 & finit le 31 décembre de la même année. On eft surpris de la brièveté des sentences , toutes signées par de Sailly, juge, & de Mouchy, greflier; elles ne contiennent guère que les noms des parties & les conclusions du juge : c'eft qu'apparemment celui-ci n'était pas exercé, non plus que le greflier, aux formes ni au ftyle du barreau (*) (1).
(*) Après que M. Talon, en vertu de pouvoirs extraordinaires, cut remis le Séminaire en possession de tous ses droits, comme il sera dit, & même pendant près de vingt ans, plusieurs des ofliciers de la scigneurerie continuérent à prendre le titre de notaires & de sergents royaux. Ces titres avaient apparemment pour eux quelque chose de flatteur; & quoique le Séminaire eût pu aisément les obliger d’y renoncer, & qu'alors il eût seul le droit inconteftable d’inftituer des notaires & des sergents, il les laissa se qualifier de la sorte (2). Bien
res = pe