SURETE DES CO- LONS ET DU PAYS
Voici quels furent les moyens de précaution emplovés par M. de Maisonneuve dans des circonftances si péril- maisonneuve pour leuses, & il ne sera pas hors de propos de le laisser parler lui-même, en rapportant les ordonnances qu'il crut devoir faire aux colons. Après l'assassinat de Jean de Saint-Père & des autres, & le massacre des Hurons par les Onnontagués, il prescrivit le règlement suivant, le 18 mars i658 :
« Paul de Maisonneuve, Gouverneur de File de Mont- <i réal & des terres qui en dépendent. — Quoiqu'on ait « toutes sortes de motifs de se tenir sur ses gardes, dans « ce heu de ViUemarie^ pour éviter les surprises des Iro-
quois, surtout depuis le massacre qu'ils ont fait des Hurons entre les bras des Français, contre la foi publique, & le meurtre de quelques-uns des principaux habitants de ce lieu, le 25 odobre dernier; néanmoins, par une négligence universelle, les choses en sont Acnues à ce point, que les ennemis pourraient s'emparer avec beaucoup de facilité de cette habitation, s'il n'y était pourvu par quelque règlement. En conséquence, nous ordonnons ce qui suit :
« I" Chacun tiendra ses armes en état 6c marchera « ordinairement armé, tant pour sa défense particulière « que pour donner secours à ceux qui pourraient en avoir « besoin. — 2" Nous ordonnons à tous ceux qui n'auraient « point d'armes d'en acheter & de s'en fournir suffisam- « ment, ainsi que des munitions, & nous défendons d'en « vendre ou d'en traiter aux sauvages alliés, qu'au préa- (I lable chacun des colons n'en retienne ce qu'il sera né- « cessaire pour sa défense. — 3" Pour que tous fassent « leur travail en sûreté, autant qu'il efi: possible, les trait vailleurs se joindront plusieurs de compagnie, & ne tra- « vailleront que dans des lieux d'où ils puissent se retirer « facilement en cas de nécessité. — 4" De plus, chacun « regagnera le heu de sa- demeure tous les soirs, lorsque Il la cloche du Fort sonnera la retraite, & fermera ensuite <i sa porte. Défense d'aller & de venir, de nuit, après la Il retraite, si ce n'eft pour quelque nécessité absolue qu'on Il ne pût remettre au lendemain. — 5° Personne, sans Il notre permission, n'ira plus loin, à la chasse, que dans Il l'étendue des champs défrichés ; ni à la pêche, sur le Il fleuve, plus loin que le grand courant. — 6° Défense à « toutes sortes de personnes de se servir de canots, de Il chaloupes & autres, qui ne leur appartiendraient pas, « sans l'exprès consentement des propriétaires, si ce n'eft « en cas de nécessité, pour sauver la vie à quelqu'un ou (I pour empêcher quelque embarcation d'aller à la dérive « ou de périr.
4° GUERRE. VILLEMARIK, MOULIN DU COTEAU. lÔSS-Sg. 385
u Le présent règlement commencera détre exécuté, Il selon sa forme & teneur, cinq jours après sa publica- « tion. Le tout à peine, envers les contrevenants, de telles Il punitions que nous jugerons à propos.
« Fait au Fort de Villemarie, ce dix-huitième jour de « mars i658 (i).
'< Paul de Chomedev. »
Le dimanche suivant, 21 de ce mois, le successeur de Jean de Saint-Père dans la charge de greffier. Bénigne Basset, lut & publia cette ordonnance à Tissue de la grand'- Messe. Il l'afficha ensuite, selon la coutume, à un poteau placé près de Téglise & en remit une copie à Marin Janot, syndic des habitants. Mais, comme les plus sages ordonnances deviennent inutiles si on ne les fait exactement observer, M. de Maisonneuve, ayant appris que quelques particuliers s'autorisaient de la permission qu'il avait donnée à d'autres, comme malgré lui, d'aller à la chasse, pour y aller eux-mêmes, & par là s'exposaient au péril d'être pris ou tués par les Iroquois, il fît un nouveau règlement l'année suivante, par lequel il fut défendu absolument à toutes sortes de personnes, sous peine de punition, d'aller à la chasse ailleurs que dans les lieux désignés par sa précédente ordonnance. Dans les motifs de ce règlement, il fait observer qu'en se mettant ainsi journellement en danger d'être pris, ces particuliers seraient non-seulement la cause de leur perte ék du malheur commun de cette colonie, mais qu'ils pourraient empêcher la conclusion de la paix générale, qu'on prétendait faire avec les Iroquois par le moyen de leurs gens détenus dans les prisons, en les obligeant de donner en échange des otages suffisants pour faire a^ec eux une paix solide (2).
Cependant, pour protéger les colons ëv défendre le pays, M. de Maisonneuve 8c M. d'Aillebouft, au nom des Associés de Montréal, firent élever, l'année i638,unnou-
TOMK II. 2 5
(i) Greflc de Viil;larie, i8 mars iCiS.
AUTRE ORDONN'ANCF. DH M. DE MAISONNEtn'E, CONCERNANT LES LIEUX DE CHASSE.
(2) Gi-crle vie Vilkmarie, 5 avril iC5o.
M. DE MAISON.VEIVE FAIT CONSTRIIHE I.A RI - DOLTE DV COTE M' SAINT-LOUIS.
veau moulin à vent, qui servit de redoute & qu'ils entou- (i) Greffe de Ville- rèrent d'abord d'un retranchement de pieux (i). M. d'Ar-
marie. Bail à fermedu ^ • • n , • /^
2odéc. :658. gcnson ecHvait 1 année suivante : « On a commence une
« redoute & fait un moulin sur une petite éminence fort « avantageuse pour la défense de Thabitation, du moins
(2) Emplois du VI- Il jj^j ^^^^ qu'ils appellent le Coteau Saint-Louis (2). » C'est
comte d'Argenson. -^ ^-^ i-i -i -, r r ■ i \r^
Leit. du 4 août lôSg, Ce qui Ht appeler ce mouhn du nom de Aloulin du Coteau, fo'-72- pour le diftinguer d'un autre déjà établi près du Fort (3),
(3) Greffe Je Ville- q^■'on désigna dès lors sous les noms de Moulin du Fort
marie. Aae de Basset. '■.,.., ^ ,.„ ' , ■, y^
19 fév. i658. OU d Ancien Moulin. Cette redoute du Coteau se trouvait
dans l'emplacement même qu'occupe aujourd'hui la place Dalhousie; elle fut reconftruite plusieurs fois, munie de
(4) Edits & ordon- pièces d artillerie, & devint enlin la citadelle de Villemarie, nances royaux iHb.^. lorsque le Séminaire en eut donné le terrain au Roi (4).
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