‹ Histoire de la communeChapitre 128 sur 178 · CHAPITRE XXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIV

les gardes nationaux qu'ils ne peuvent faire d'arrestations et intervenir dans l'ouverture et la fermeture des lieux publics qu'en vertu d'ordres réguliers émanant de l'autorité compétente.

Toute infraction au présent avis sera déférée aux conseils de f!;uerre.

Suivant les habitudes des fédérés, cet ordre du délégué fut considéré comme non avenu. Des gardes nationaux appartenant au 218® bataillon pénétrèrent de force dans Thôtel de la légation belge, faubourg Saint- Honoré, violant ainsi les privilèges accordés au domicile des représentants des nations étrangères. La Commune blâma cet acte, annonça qu'une enquête étSt ouverte, que les coupables seraient arrêt îs et passeraient en jugement. Ce n'était pas le respect des lois internationales qui excitait la colère des hommes de rHôtel de ville; mais, prévoyant une défaite, ils voulaient trouver dans la libre Belgique une protection contre les réclamations du gouvernement légal.

L'accord sur les échéances s'était fait entre les légistes de la Commune, après des discussions sans nombre et des lectures de projets de contre-projets. Le décret de l'Hôtel de ville était beaucoup plus intelligent que \a loi proposée par M. Dufaure et votée par l'Assem- * blée. Nous en donnons le texte :

Art. i«'. Le remboursement des dettes de toute nature souscrites jusqu'à ce jour et portant échéance, billets à ordre, mandats, lettres de change, factures réglées, dettes concor-

dataires, etc., sera effectué dans un délai de trois années à partir du i 5 juillet prochain, et sans que ces dettes portent intérêt.

Art. t. Le total des sommes dues sera divisé en douze coupures égales, payables par trimestre, à partir de la même date.

Art. 3. Les porteurs des créances ci-dessus énoncées pourront, en conservant les titres primitifs, poursuivre le remboursement desdites créances par voie de mandats, traites ou lettres de change mentionnant la nature de la dette et de la garantie, conformément à l'article 2.

Art. 4. Les poursuites, en cas de non- acceptation ou de non- payement, s'exerceront seulement sur la coupure qui y donnera lieu.

Art. 5. Tout débiteur qui, profitant des délais accordés par le présent décret, aura pendant ces délais détourné, aliéné ou anéanti . son actif en fraude des droits de son créancier, sera considéré, s'il est commerçant, comme coupable de banqueroute frauduleuse, et, s'il n'est pas commerçant, comme coupable d'escroquerie. Il pourra être poursuivi comme tel, soit par son créancier, soit par le ministère public.

Le délégué à la justice, Protêt, déclarait qu'en face de la mauvaise volonté des huissiers restés à Paris et de Tabandon que beaucoup de ces officiers ministériels avaient fui de leurs études, on allait créer de nouveaux offices. C'était un acheminement vers la suppression des charges d'huissier et de notaire.

Le besoin d'argent continuant à se faire sentir à l'Hôtel de ville, on se rappela que l'impératrice avait

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