‹ Histoire de la Commune de 1871Chapitre 75 sur 95 · SÉPARATION DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

SÉPARATION DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT

La Commune rendit un décret, excellent en principe et qui est aujourd'hui devenu une loi de la République, prononçant la Séparation de l'Eglise et de l'Etat et la suppression du budget des cultes. Le décret déclarait propriétés nationales les biens des congrégations religieuses. Une

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enquôle immédiate devait constater la nature de ces biens et les mettre à la disposition de la nation.

Ceux qui ont voté ce décret ne peuvent être blâmés. Ils ne pouvaient point voter contre. On ne se représente pas bien les élus du 26 mars se prononçant pour le maintien du budiyet des cultes et déclarant que le concordat devait conserver tous ses effets, que le mariag'e contracté sous les auspices du premier consul et du pape entre l'Eglise et l'Etat était indissoluble. Mais le blâme doit s'adresser à ceu.x qui ont proposé cette mesure intempestive, inutile, et dépassant le mandat municipal ou communal.

Si l'on s'était borné à supprimer le budget des cultes, pour Paris, en déclarant séparées la Commune de Paris et l'Eglise, la mesure pouvait être approuvée en principe, mais discutée comme inopportune à un moment de lutte année, quand il y avait assez de causes de divisions entre les citoyens, sans aller en introduire une nouvelle, dépourvue d'application immédiate. Surtout à cette époque, une partie de la population tenait au.x cérémonies du culte, par tradition, par habitude, par des considérations où la foi entrait pour peu. La Première Communion fut célébrée, au mois de mai 71, avec la pompe et l'affluence accoutumées dans plusieurs paroisses de Paris. Mais le décret avait celte gravité morale qu'il exprimait un empiétement du pouvoir municipal sur le domaine national. La Commune de Paris en séparant l'Etat et l'Eglise se séparait elle-même de l'Etat ; elle se substituait à l'Etat et sans la volonté nationale. Cette attitude peut d'ailleurs être soutenue, et, en principe, se trouver justifiée. Pour le fait particulier des rapports religieu.x, on peut dire qu'il n'appartenait pas à une autorité exclusivement parisienne, aux pou voirs et même à l'existence contestés au delà des fortifications, et dont les attributions provisoires ne devaient être que muni-

cipales, de voter une loi aussi générale. La Commune, isolée, assiégée, ne pouvait instituer un règlement pour le culte devant s'appliquer à toutes les communes de France, non consultées. Ce décret était fâcheux parce qu'il était sans aucune sanction, parce qu'il n'était pas adroit de faire constater par tous que les attributions, comme les pouvoirs, de l'assemblée de l'Hôtel-de-Ville ne dépassaient pas le périmètre parisien. La compétence communaliste était limitée par la zone d'occupation militaire franco-allemande. Il était au moins inutile d'affirmer solennellement celte limitation et cette impuissance. La Commune aurait dû prudemment se prononcer conditionnellement sur cette séparation, affirmer le principe, mais en ajourner l'application après la victoire.

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