LES DÉCRETS GÉNÉRAUX
Ces Décrets généraux, comme celui abolissant la souscription, n'avaient que le caractère de déclaration de principes, de simples vœux. Ils ne pouvaient oblig-er personne, apparaissant dépourvus de toute sanction et, n'eût été la situation terrible, ils eussent paru aux gens raisonnables une pure bravade, presque une gaminerie. L'insurrection du 24 février 1 848 aurait pu sérieusement prendre de semblables résolutions, parce que les insurgés de cette époque avaient pu constituer un gouvernement provisoire immédiatement accepté et obéi par toute la France, et n'avaient pas eu en face d'eux, en exercice et susceptibles de légiférer et d'imposer leurs lois au pays, la chambre des députés et la chambre des pairs de la monarchie constitutionnelle. En 1871, une assemblée existait, représentation du pays entier, aux pouvoirs contestablesassurément parce qu'outrepassés, mais non abrogés légalement, régulièrement. An-
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cune protestation, en dehorsde Paris, ne s'élevait sérieuse, impérieuse, contre la durée prolong'ée au delà du vote de la paix, de cette assemblée, qui, tant qu'elle siég'eait de fait, semblait l'organe de l'ensemble de la nation et avoir seulecompétence pour proposer, discuter sinon abolir les armées permanentes, pour supprimer le budg'et des cultes, pour abrog'er le concordat. La Commune de Paris lég-iférait, comme si une autre assemblée ne tenait pas des séances à Versailles, comme si cette assemblée n'était pas considérée à l'étranger, et dans tous les départements, sauf la Seine, comme Nationale, tant qu'une nouvelle assemblée légalement ou par la force ne l'aurait pas remplacée. Le vice initial de la révolution parisienne éclatait ici et ces décrets g'énéraux de la Commune ne faisaient que l'accentuer.
L'Assemblée de Paris délibérait et statuait sur des matièresd'ordre national, comme si elle avait le pouvoir et surtout la force de faire des lois générales et de les faire appliquer par toute l'étendue du territoire. L'Assemblée et l'armée de Versailles n'étant ni dispersées, ni dissoutes, l'Assemblée de Paris ne pouvait que prendre des décisions obligatoires provisoirement pour Paris. Dès qu'elle ordonnait au dehors, elle ne pouvait qu'affirmer son impuissance. Ses décrets étaient sans doute subordonnés à la puissance exécutoire qu'elle devait posséder ou acquérir; ils étaient supposés obligatoires pour tous, quand elle aurait abattu la puissance adversaire, encore maîtressedes neufdixièmes du pays. Elle ne pouvait doticordonner que sous condition, et la condition, en avril 71, ne semblait guère devoir être sur le point de se réali.ser. Une conciliation toujours désirable, une transaction malheureusement improbable, eussent laissé les choses en l'état antérieur, en ce qui touchait les lois d'ordre général. C'eût été la tâche d'une nouvelle assemblée de constituer et d'établir, en ce qui tou-
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chail par exemple la conscription et les rapports de l'Etat avec les ég'lises, un régime nouveau. La Commune agissait comme si elle fûtle gouvernement issu du vote de toute la France, comme si elle était une république de communes autonomes avec Paris pour chef-lieu fédéral, devenue, par la force et par le consentement du pays, le g-ouvernement national.
Il y avait toutefois une certaine logique dans cette attitude.
Plusieurs décrets de la Commune d'une portée générale, comme celui que nous venons d'indiquer séparant l'Eglise de l'Etat, comme l'abolition de la conscription, la réforme de la magistrature, etc., etc., ont été critiqués, en apparence avec justesse. Ces mesures qui n'étaient pas absolument des nouveautés, qui avaient été, à la fin de l'empire, discutées et adoptées dans les réunions publiques, et figuraient dans les programmes démocratiques, avaient le défaut d'être pour le moment inapplicables, irréalisables. La Commune eut-elle tortde décréter des impossibilités? Et comme certains bavards parlent pour ne rien dire, eut-elle ce travers de légiférer dans le vide ? Assurément, au point de vue immédiatement pratique, ces décrets qu'elle savait être inexistants, semblent devoir être blâmés, mais les adversaires lui ont suffisamment reproché de n'avoir point de programme, pour qu'elle se soit efiforcée, dès les premiers jours de son entrée à l'Hôtcl-de-Ville, de formuler sous la forme de décrets ce qu'elle affirmaitvouloir réaliser. Les décrets exprimaient sa volonté d'accomplir certaines réformes claires et réclamées, mais cette réalisation était subordonnée à la possibilité de l'obtenir, à la puissance de l'imposer. La critique n'est donc pas absolument juste.
Doit-on reprocher à la Commune le caractère général et théorique de ces décrets? Est-ce une audace criminelle de sa
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part d'avoir paru légiférer pour tout le territoire, alors qu'elle avait son pouvoir circonscrit dans les limites du département do la Seine? Encore ne possédait-elle pas ce territoire, déjà restreint, dans son intég-rité : les troupes versai llaises et les troupes ialleraandes ne laissaient à sa juridiction, en dehors de la ville, qu'une portion du déparlement qui l'enveloppe. C'est discutable.