‹ Histoire de la Commune de Paris en 1871Chapitre 108 sur 178 · Conciliabules de THÔtel de ville, p · texte numérisé non relu

Conciliabules de THÔtel de ville, p

lement en prison sans se préoccuper si la privation des soins qu'exigeaient ses infirmités ne serait pas pour lui un arrêt de mort.

Un tel état de choses plongeait les Parisiens honnêtes dans la stupeur. Leur angoisse s'accrut encore lorsqu'ils virent la Commurfe s'efforcer de remplacer la conscription par le raccolement arbitraire et forcé. Partout on traquait les hommes, môme ceux de la province de passage à Paris et jusqu'aux étrangers, pour les incorporer de force dans les bataillons de la garde nationale. Malheur à qui résistait : ruedeTrévise, un passant ainsi arrêté faisait observer au- prétorien qu'il avait dépassé l'âge de la garde nationale. Pour toute réponse, celui-ci lui passa sa baïonnette à travers le corps et le cloua au mur. Toutes les polices étaient sur pied, tous les citoyens étaient invités à la dénonciation. La cour martiale, dont ithstitution était sans doute une liberté nouvelle, avait pour but de soutenir le zèle de tous, d'effrayer les officiers qui refusaient le service et de les obliger à contraindre les hommes qui ne voulaient pas marcher au combat. Qu'importait^ que les fusils placés entre leurs mains fussent des armes fratricides chargées et dirigées contre l'honneur même de la France, contre son autonomie' et sa puissance !

Peut-on concevoir une tyrannie à la fois plus exécrable et plus inepte? Ce n'était pas seulement en face de la patrie que la Commune plaçait les soldats contraints à entrer dans sa milice, elle les mettajt en présence de leurs parents et de leurs frères et elle leur ordonnait de tirer sur eux. Elle n'avait aucun droit pour con^mander. Elle se croyait la force, elle n'admettait pas de refus. Elle prétendait que des citoyens paisibles qui avaient protesté par leurnabrtention contre le nouvel ordre de choses, et qttî ne l'avaient jamais reconnu, des hommes qui estimaient l'Assemblée le vrai gouvernement de la patrie, et qui tenaient l'armée de Versailles pour une armée française, marchassent contre cette armée et contre c^ gouvernement et s'empressassent même, à l'occasion, de combattre et d'égorger leurs frères avec leurs concitoyens.

Que lui importait le deuil des familles, la désolation de la

foule qui, après chaque combat, se pressait dans les cimetières et cherchait un des siens parmi les victimes non encore reconnues! Nous n'oublierons jamais le lugubre tableau qui s'est offert un jour à nos yeux dans le cimetière de TEsl. Sur une longue ligne, dans une profonde tranchée, étaient rangés des cercueils dont le nombre s'accroissait à chaque instant. Un accès était ménagé, sous la surveillance des gardes nationaux aux parents et aux amis qu'une poignante inquiéhide amenait à cet endroit. Ces visiteurs anxieux défilaient silencieusement, levaient les couvercles des cercueils, en bois blanc extrêmement mince, et cherchaient des traits connus. Un gémissement profond, un cri d'angoisse indiquait qu'un père, un fils, un frère venait d'être retrouvé. La plupart des corps étaient ceux d'hommes d'un certain âge, pères "de'lTamille. Presque tous étaient affreusement mutilés, criblés • de balles, hachés par des éclats d'obus.

Ces victimes et cette douleur ne faisaient qu'accroître la rage de suspicion, de dénonciation et d'arrestation qui ne se produisit pas seulement au dehors de la Commune. Dans son propre sein on vit des membres se surveiller, s'emprisonner et se condamner à l'en vi. Assi, Lullier, Bergère t. Clément, Allix passaient tour à tour de l'Hôtel de ville àMazas pour y rentrer bientôt à la sourdine, comme par la porte des artistes de leur comédie. Un jour la Commune, effrayée, reconnaissait dans un de ses membres un capucin défroqué. La Convention avait toléré Chabot, la Commune expulsa Panille, dit'Blanchet, et le remit en cellule pour crime d'excapucinade. Une autre fois, c'était Rossel arrêté et remis en garde au citoyen Gérardin. Une heure après, le geôlier et son prisonnier s'échappaient ensemble, et Bergeret offrait de les poursuivre espérant sans doute les reprendre et s'évader avec eux. Cluseret, Brunel, Mégy, Mortier, Clémence, Lebeau, Lemaçon, chef d'état-major au ministère de la guerre, et autres, goûtèrent tour à tour des douceurs de la Conciergerie, de Mazas et du Cherche-Midi. On n'épargnait même pas les républicains les plus sincères : M. Schoplcher ayant commis Timièrudence de venir de Versailles, polir juger l'état de Paris dont il était le représentant, fut emprisonné et

n'obtint qu'après de grandes diflicultés son élargissement.

Quelles garanties avaient sous la Commune ces détenus qui devenaient chaque jour plus nombreux? H semblait naturel qu'on s'empressdt de leur en donner quelqu'une. Il n'en fut pas ainsi; et les hommes de THôtel de ville se contentèrent, par le décret suivant qu'ils firent attendre plus de huit jours, de remettre au délégué & la justice le soin d'interroger l'individu arrêté et de le faire écrouer ou relâcher :

<c La Commune de Paris,

« Considérant que s'il importe pour le salut de la Républi^ que que tous les conspirateurs et les traîtres soient mis dans i'impossibilité de nuire, il n'importe pas moins d'empêcher tout acte ambitieux ou attentatoire à la liberté individuelle,

<c Décrète :

a Art. !•'. Toute arrestation devra être notifiée immédiatement au délégué de la Commune' à la justice, qui interrogera ou fera interroger l'individu arrêté, et le fera écrouer dans les formes régulières s'il juge que l'arrestation doit être maintenue.

« Art. 2. Toute arrestation qui ne sera pas notifiée dans les vingt-quatre heures au délégué de la justice sera considérée comme une arrestation arbitraire, et ceux qui l'auront opérée seront poursuivis.

« Art. 3. Aucune perquisition ou réquisition ne pourra être faite qu'elle n'ait été ordonnée par l'autorité compétente ou ses organes immédiats, porteurs de mandats réguliers, délivrés au nom des pouvoirs constitués par la Commune.

ce Toute perquisition ou arrestation arbitraire entraînera la mise en arrestation de ses auteurs.

« Paris, le 14 avril 1871. »

On le voit, les garanties données à la liberté individuelle par ce décret étaient dérisoires ; les détenus se trouvaient à la merci d'un seul homme, et cet homme était le citoyen Protot, l'homtne selon le cœur du Père Duchêne. Le délégué à la justice, qui se heurtait d'ailleurs au délégué & la sûreté générale, toujours disposé à trouver les arres-

iatious trop peu nombreuses, se borna à' faire u berté un certain nombre d'individus, arrêtés avant k pour délits de droit commun. Quant à IVt. 2 du décret du 14 mars, qui menaçait de poursuites les auteurs d'arrestations arbitraires, il resta lettre morte pendant toute la durée de la Commune; le premier garde national venu était libre d'arrêter qui il voulait, et jamais ses excès de zèle ne lui attiraient le moindre reproche, à moins qu'un haut personnar^re de la Commune ou du Comité central n'en fût l'objet.

Le premier tribunal régulier fut établi par le citoyen Cluserel,délégué à la guerre; c'était une cour martiale composée du colonel Rossel, président, du colonel Henry, du colonel Razoua, du lieutenant-colonel Collet, du colonel Chardon et du lieutenant Boursier, membre du Comité central.

Cette cour martiale, formée le 16 avril, à cause <« des nécessités de la guerre », et en présence « de l'impossibilité de traduire devant le conseil des légions, non encore existant, les cas exceptionnels, qui exigent une répression immédiate, » avait une procédure sommaire qui fut réglée par un arrêté en date du 17 avril*.

I. a Titre preuieb. — De la procédure devant la cour inartiale.

« Art. l*'. La police judiciaire marliale est exercée par tous magistrats^ officiers ou délégués, procédant de l'élection, dans l'exercice des fonctions que leur assigne leur mandat.

■ Art. 2. Les officiers de police judiciaire reçoivent, en cette qualité, les dénonciations et les plaintes qui leur sont adressées.

« Ils rédigent les procès-verbaux nécessaires pour constater le corps du délit et l*état des lieux. Us reçoivent les déclarations des personnes présentes ou qui auraient des renseignements à donner.

« Us se saisissent des armes, effets, papiers et pièces, tant à charge qu'à décharge, et, en général, de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.

« Art. 3. Ils sont autorisés à faire saisir les inculpés, les font conduire, immédiatement^ à la prison du Cherche-Midi, et dressent procès-verbal de l'arrestation, en y consignant les noms, qualités et signalement des inculpés.

« Art. 4. Les officiers de police judiciaire martiale ne peuvent s'introduire dans une maison particulière, si ce n'est avec l'assistance du juge de paix, ou de son suppléant, ou du maire, ou d'un adjoint, ou du commissaire de police.

« Art. 5. Chaque feuillet du procès-verbal, dressé par un officier de police judiciaire martiale, est transmis sans délai, avec les pièces et documents, à la cour martiale.

■ Art. 6. Les actes et procès-verbaux, dressés par les officiers de police judiciaire martiale, sont transmis sans délai, avec les pièces et documents, à la cour martiale.

Ces dispositions n'étaient pas une vaine menace. La œur martiale exista et fonctionna aussitôt. Ses arrêts, d'une extrême rigueur, étaient irrévocables et exécutés sur l'heure.

Elle débuta par l'affaire d'un sieur Gigot, jchef du 74* bataillon, qui avait refusé, disait-on, de se rendre à la porte Maillot pour combattre. Gomme l'accusé n'avait pas de défenseur, un avocat de province, H. Barse, qui était venu & la séance d'ouverture des audiences de la Gour pour étudier sur le vif ce qui allait se passer devant cette juridiction terrible, s*offrit spontanément. On le présenta à un jeune homme, dont l'attitude était grave, et qui avait une certaine vivacité dans le regard.

« Inscrivez-vous, dit-il, il nous faut des défenseurs; l'homme qu'on vient d'amener n'en a pas. Voulez-vous être le sien?

— Déjà, sans instruction ?

-^ Aussitôt pris, aussitôt jugé.

« Art. 7. La poursuite des crimes et délits a lieu d'office, d'après les rapports, actes ou procès-vtrbaui dressés conformément aux articles précédents.

« Art 8. La cour désigne pour l'information soit un de ses membres, soit un rapporteur qu'elle choisit; l'information a lieu d'urgence et sans aucun délai.

« Art. 9. L'accusé est défendu.

« Le défenseur choisi par l'accusé ou désigné d'olïce a droit de communiquer avec l'accusé; il peut prendre, sans déplacement, communication des pièces de la procédure.

« Art. 10. Les séances sont publiques.

« Art. H. Le président a la police des audiences, les assistants sont sans armes.

« Les crimes ou délits commis A l'audience sont jugés séance tenante.

« Art. 1^ Le président fût amener l'accusé.

< Art. 13. Le président fait lire par le greffier les pièces dont il lui parait nécessaire de donner connaissance à la cour.

« Art. 14. Le pfésident Aùt appeler ou amener toute personne dont l'audition parait nécessaire ; il peut aussi faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

« Art. 1^ Le président procède à l'interrogatoire de l'accusé et reçoit les dépositions des témoins.'

« Le rapporteur est entendu.

« L'accusé et son défenseur son) entendus; ils ont la parole les derniers.

> Le président demande à l'accusé s'U n'a rien à ajouter pour sa défense, et déclare que les débats sont terminés.

« Art. 16. La culpabilité est résolue à la majorité des membres présents; en cas de partage, l'accusé bénéficie du partage.

« Art. 17. L'arrêt est prononcé en séance publique.

- Art. 18. Tout Individu acquitté ne peut être repris ou accusé à raison du même fait.

— Et sera-t-il aussitôt pendu ? »

Le jeune homme regarda son interlocuteur sévèrement? « Voulez- vous défendre cet homme^ voyons?

— A qui ai-je l'honneur de parler ? demanda à son tour Tavocat.

— Au président de la Cour martiale^ le commandant Rossel. »

L'avocat comprit que c'était sérieux.

« Je ne demande pas mieux, citoyen président, dit-il, que de défendre cet homme ; mais, je vous le répète, veuillez ordonner une instruction ou, du moins, faites*moi communiquer son dossier; donnez-moi l'autorisation de le voir lui-môme à la prison, et je viendrai à la barre au jour fixé.»

Rossel haussa imperceptiblement les épaules, et riposta sèchement :

« Yous ne vous rendez donc pas compte de ce qu'est la

Cour martiale^ Monsieur ? Cet accusé a commis une infrac-

. tion, aujourd'hui, à cinq heures du soir ; on l'a emprisonné

« Art 19. Tous frais de justice sont à la charge de la Commune.

• Art. 30. Le rapporteur lait donner lecture de Tarrôt à l'accusé par le greffier^ en sa présence et devant la garde rassemblée sous les armes.

« Art. 21. L*arrêt de condamnaiion est eiécuté dans les vingt-quatre heures après qu'il a été prononcé, ou, dans le cas de condamnation à mort, dans les vingt-quatre heures après la sanction de la commissioif executive.

« Art. 22. Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés ou accusés sont faites par tous magistrats, officiers ou délégués procédant de l'élection, requis à cet effet par le rapporteur.

« TiTRB. n. — Des crimes^ des délits $t des peines,

« Art. 23. Les peines qui peuvent être appliquées par la cour martiale sont : « La mort,

> Les travaux forcés, « La détention,

« La rédusibn,

> La dégradation civique,

• La dégradation miliûire, « La destitution,

« L'emprisonnement,

« L'amende. *

« Art. 24. Tout ind^idu condamné à la peine de mort par la cour martiale est fusillé.

« Art. 25. La cour se conforme, pour les peines, au Code pénal et ai) Gode de justice militaire.

« Elle applique en outre la jurisprudence martiale à tous faits intéressant le salai public. »

. à sept heures ; on va le juger à dix heures, et demain matins à cinq heures, il sera fusillé.

— Quoi ! condamné d'avance !

— L'infraction est flagrante I

— Alors pourquoi une défense ?

— Il en faut une.

— Pour la forme ?

— Soit. Comprenez ceci : nous sommes en marche militaire, nous siégeons sur des caisses de tambour. On n'en finirait pas s'il fallait instrumenter et avocasser.

— C'est trop raide I

— C'est de la fermeté! ditRossel avec aplomb. Un militaire qui n'a pas obéi à un ordre, je n'en fais pas plus de cas que d'un chien, d'un lièvre, d'un loup ou d'une brute dont il faut se défaire. Si l'on avait été comme cela pendant le siège, Paris n'aurait pas eu besoin de se rendre. »

La séance fut ouverte, et les formes ordinaires de la justice pour ce qui touche la tenue des séances, c'est-à-dire les formes extérieures de la tenue orale, les bagatelles de la porte, furent observées.

Mais le plaignant, le témoin et l'accusateur n'étaient qu'un

* seul et même individu, celui qui, en qualité de supérieur,

avait donné l'ordre auquel l'accusé n'avait pas obéi, qui

avait fait la dénonciation et requis l'arrestation ; celui enfin

qui portait la parole et demandait la condamnation.

L'accusé était un ouvrier du faubourg Saint-Antoine ; il lit valoir, en termes grossiers, les motifs de son refus d'obéir à un ordre mal libellé. C'était un amphigouri comique qui provoquait à chaque instant les rires de l'auditoire.

Rossel, qui présidait, vêtu en bourgeois, ne riait pas. « Citoyens! s'écria-t-il, je ne veux pas de ces* interruptions tout au plus bonnes dans un club ! » Et il reprit en peu de mots l'accusation. Le malheureux était coupable d'avoir fait manger la soupe à ses hommes sur la place Vendôme, et d'avoir perdu ainsi une heure, au lieu d'aller mmédiatement à la porte Maillol.

Rossel emmena la Cour dans la chambre des délibérations, et, revenant peu de temps après, il se couvrit d'un petit cha-

peaii rond et lut un jugement condamnant Tarcusé Gigot, à la peine de mort, pour refus d'obéir à un ordre, en présence de l'ennemi.

La Commune, sur la demande de plusieurs de ses membres, se contenta do le faire emprisonner. Et comme les arrestations continuaient malgré le décret du 14 avril, dont le citoyen Protot s'inquiétait fort peu d'assurer l'exécution, elle ne put faire autrement que d'entendre les plaintes qui s'élevaient de tous les côtés ; le 20 avril, un de ses journaux officieux disait :

ce Dans sa sollicitude pour la liberté individuelle, la Commune, outre sa commission de justice (qui ne faisait absolument rien pour protéger les détenus), a institué une commission d'enquête, composée des citoyens Breslay, Gambon, Miot, pour visiter les prisons, les maisons de refuge et les hospices d'aliénés. »

Parler de la sollicitude de la Commune pour la, liberté individuelle, à l'occasion d'une commission qu'on savait d'avance ne devoir rien faire, l'épigramme était dure. Ce fut seulement le 22 avril, que fut voté un décret réglant la formation du jury d'accusation, institué depuis le 7 avril ; le voici :

« La Commune de Paris,

«c Considérant que si les nécessités de salut public commandent l'institution de juridictions spéciales, elles permettent aux partisans du droit d'affirmer les principes d'intérêt social et d'équité qui sont supérieurs à tous les événements :

« Le jugement par les pairs ;

<( L'élection des magistrats ;

< La liberté de la défense,.

« Décrète:

« Art. l*». Les jurés seront pris parmi les délégués de la garde nationale, élus à la date de la promulgation du décret de la Conmiune de Paris, qui institue le jury d'accusation.

« Art. 2. Le jury d'accusation se composera de quatre sections, comprenant chacune douze jurés tirés au sort, en

séance publique de la Commune de Paris, convoquée à cet effet. Les douze premiers noms sortis de l'urne composeront la première section. Il sera tiré en outre, pour cette section, huit noms de jurés supplémentaires, et ainsi de suite pour les autres sections. L'accusé et la partie civile pourront seuls exercer le droit de récusation.

«t Art. 3. Les fonctions d'accusateur public seront remplies par un procureur de la Commune et par quatre substituts, nommés directement par la Commune de Paris.

« Art. 4. Il y aura auprès de chaque section un rapporteur et un greffier nommés par la Commission de justice.

« Art. 5. L'accusé sera cité & la requête du procureur de la Conmiune; il y -aura au moins un délai de vingt-quatre heures entre la citation et les débats.

« L'accusé pourra faire citer, même aux frais du trésor de la Commune «es témoins à décharge. Les débats seront publics. L'accusé choisira librement son défenseur, même en dehors de la corporation des avocats. 11 pourra proposer toute exception qu'il jugera utile & sa défense.

<c Art. 6. Dans chaque section, les jurés désigneront euxmêmes leur président pour chaque audience. A défaut de cette élection, la présidence sera dévolue par la voie du sort.

(c Art. 7. Après la nomination du président, les témoins à charge et & décharge seront entendus. Le procureur de la Commune ou ses substituts soutiendront l'accusation. L'accusé et son conseil proposeront la défense. Le président du jury ne résumera pas les débats.

« Art. 8. L'examen terminé, le jury se retirera dans la chambre de ses délibérations. Les jurés recevront deux bulletins de vote portant ;

Le premier, ces mots : l'accusé est coupable; le second, ces mots : l'accusé n'est pas coupable.

« Art. 9. Après sa délibération le jury rentrera dans la salle d'audience. Chacun des jurés déposera son bulletin dans l'urne; le scrutin sera dépouillé par le président; le greffier comptera les votes et proclamera le résultat du

scrutin. L'accusé ne sera déclaré coupable qu'4 la majorité de huit voix sur douze.

« Art. 10. Si Faccusé est déclaré non coupable, il sera immédiatement relaxé.

« Art. 11. Toutes citations devant le jury et toutes notifications quelconques pourront être faites par les greffiers des sections du jury d'accusation. Elles seront libellées sur papier libre et sans frais. »

Ce décret ne passa pas sans protestation. On demanda que, pourofflrir une réelle garantie aux accusés, les jurés fussent, non pas pris parmi les délégués de la garde nationale, mais nommés par les électeurs. La réponse du délégué Protot fut incorrecte, mais nette: « Nous nous adressons à la garde nationale, se trouvant être (sic) les citoyens les plus intelligents et les plus dévoués à notre cause. y> Un seul membre de la Commune, Arthur Arnould, montra dans cette circonstance une lueur d'humanité et de bon sens. Il demanda que les circonstances atténuantes fussent admises, et qu'on ne votÂt pas en bloc et à la première lecture un décret de onze articles, qui intéressait la vie des citoyens; mais la Commune passa outre.

Comme toutes les révolutions, le mouvement du 18 mars, s'était fait au nom magique de liberté, mais jamais moins qu'alors ce mot n'exprima une réalité ; jamais chez aucun peuple il ne fut plus ironiquement interprété.

Un poète a comparé la liberté à une forte femme qui marche au pas de charge et qui fait des barricades. Les Américains se la représentent volontiers assise sur une balle de coton avec un traité de commerce à la main. Les Espagnols la font consister à jouer de la guitare en chantant faux, les Turcs à fumer dans une pipe en regardant le Bosphore. En France, l'opinion la plus répandue c'est que la liberté n'est que le droit de vexer le prochain.

Sous tous les gouvernements, il en a été ainsi ; avec la Commune ce fût bien autre chose. Ses partisans se donné-

rent en deux mois toutes les libertés de leurs rêves. On avait promis non-seulement « la garantie absolue de la liberté individuelle, de la liberté de conscience », mais toutes les autres libertés. On avait proclamé « la liberté du travail » et les ouvriers furent contraints par la force d'abandonner l'atelier pour aller faire le coup de feu; <c l'intervention permanente des citoyens dans les affaires communales pour la libre défense de leurs intérêts », et aux réunions publiques qui essayèrent de se tenir on opposa les baïonnettes; les journaux voulurent parler, et, comme nous allons le voir, on leur Imposa silence par la suppression et les arrestations. On avait annoncé « la fin du militarisme et du fonctionnarisme, » Paris ne fut plus régi que par la loi militaire; les affiches comminatoires signées de mille et un fonctionnaires couvrirent les murs ; la personne et le domicile des citoyens furent à la merci du premier venu qui s'intitulait délégué de la Commune.

La Commune, cependant, avait un besoin de liberté, c'était son but, et un besoin d'autorité, c'était son moyen. D'où vient que, la crise étant donnée, l'autorité entre ses mafhs est allée jusqu'au despotisme et la liberté jusqu'à l'anarchie? D'où lui est venu ce double accès despotique: cet accès dictatorial et cet accès anarchique ?

« Blâmez, répond Victor Hugo, pour expliquer ce fait monstrueux qu'il appelle une oscillation prodigieuse, blâmez, si vous voulez, mais vous blâmez l'élément. Ce sont des faits de statique sur lesquels vous dépensez de la colère. La force des choses se gouverne par A plus B et les déplacements du pendule par le compte du mécontentement.

« Ce double accès despotique, despotisme d'assemblée, despotisme de foule, cette bataille inouïe entre le procédera l'état d'empirisme et le résultat à l'état d'ébauche; cet antagonisme inexprimable de but et de moyen, la Convention et la Commune le représentent avec une grandeur ejtraordinaire. Elles font visible la philosophie de l'histoire.

^ La Convention de France et la Commune de Paris sont deux quantités de révolution. Ce sont deux valeurs, ce sont deux chiffres: C'est l'A plus B dont nous parlions tout à

l'heure. Deux chiffres ne se combattent pas, ils se multiplient. Chimiquement, ce qui lutte se combine Révolutionnairement aussi.

« Ici l'avenir se bifurque et montre ses deux tôtes. Il y a plus de civilisation dans la Convention et plus de révolution dans la Commune. Les violences que fait la Commune à la Convention ressemblent aux douleurs utiles de l'enfantement.

« Un nouveau genre humain, c'est quelque chose. Ne marchandons pas trop qui nous donne ce résultat.

« Devant Thistoire, la révolution étant un lever de lumière venu à son heure, la Convention est une forme de la nécessité, la Commune est l'autre; noires et sublimes formes vivantes, debout sur l'horizon, tant de clarté derrière tant de ténèbres, l'œil hésite entre les silhouettes des deux colosses.

« L'un estLéviathan, l'autre est Béhémoth. »

L'enfantement d'un nouveau genre humain ! Votre amour de Tantithèse vous égare, ô poète! Ce qu'il y a de vrai dans ces lignes léviathanesques, que vous avez eu le courage d'écrire au moment où le canon grondait, où la fusillade crépitait, où le sang inondait les rues de l'infortuné Paris, c'est que ce double accès, despotisme et anarchie, fut, sous la Commune athée, une forme de la nécessité. Dès qu'on a ôté à l'homme le droit divin, plus rien ne le couvre et ne protège sa liberté; nul droit humain ne lui reste, il est impunément insulté, il sera bientôt immolé et profané. Coupez la dernière attache qui lie la loi civile à Dieu, cette loi tout humaine ne garde rien d'humain. Le naturalisme prétend vainement, en politique comme en religion, refaire l'homme bon et libre de la nature, il ne produit que l'homme fauve et l'homme esclave : nous venons de contempler à l'œuvre la démocratie , sans Dieu. Encore quelques jours, et 1871 étonnera 1793.

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