C, 18 avril
décréta que les huissiers, notaires, comniissaires-priseurs et greffiers des tribunaux, désormais nommés, verseraient tous les mois entre les mains du délégué aux finances les sommes par eux perçues pour les actes de leur compétence ; le 24, qu'on considérerait comme démissionnaires tous les officiers ministériels qui n'auraient pas fait dans les 24 heures la déclaration de continuer leurs fonctions et d'appliquer les dispositions introduites dans la législation *. Des huissiers, des commissaires-priseurs, des notaires furent ainsi nommés ^ Protot alla plus loin: son arrêté du 16 mai porte que les officiers publics devraient, sur l'ordre du délégué à la justice, dresser gratuitement tous les actes de leur compétence et d'une certaine urgence, tels que donations entre vifs, testaments, reconnaissances d'enfants naturels, contrats de mariage, actes respectueux, adoptions, etc.^ Il eut peut-être fait davantage sans la lutte qu'il eut à soutenir avec la délégation à la Sûreté générale. Celle-ci, on Ta vu, et on le verra autre part, procédait selon les traditions « administratives » de l'Empire, mais avec beaucoup de légèreté, et comme une sorte de « dévergondage », selon l'expression de B. Malon. Or, Protot avait été chargé par la Commune de prendre les