Cf. Fierville, op. cûf., p
glement afin que « les Exempts et particulièrement les Jésuites puissent être réduits aux termes du droit commun »; et qu ‘elle en fit un article des remontrances à soumettre au roi.
2° Qu’attendu les « habitudes » que Jésuites et Quimpérois ont ‘au Parlement de Rennes, il plûüt « à Messeigneurs de l’Assemblée se joindre avec le Hd » pour lui faire obtenir « une évocation de toutes affaires dudit Parlement de Rennes au Parlement de Paris ou au Grand-Conseil. »
3° Qu'il füt défendu aux Jésuites de Quimper de soumettre leurs élèves ecclésiastiques aux mesures disciplinaires communes à tous les autres 1.
L'Assemblée adopta gravement ces conclusions, mais remit à
s’en expliquer dans une séance ultérieure où l’on convoquerait,
vu l'importance de la matière, tous les prélats présents à Paris. Le 9 juillet, l’évêque de Chartres ayant relu devant eux son rapport sur les plaintes. de Guillaume. Le Prestre, l’Assemblée décida qu'il serait pourvu par des règlements généraux « aux prétendues exemptivns des Jésuites et de tous autres Moines et Religieux ». Puis elle ordonna la comparution du P. Provincial pour rendre compte de la conduite de ses subordonnés ?. Le
P. Coton ne se trouvait pas à Paris, et le P. de Marguestauld, supérieur de la maison professe, était retenu au lit par la fièvre. Ce fut le P. Ignace Armand qui se présenta, pendant la séance du 21 juillet.
Il dit qu’en l'absence de ses supérieurs « il estoit venu pour assurer l’Assemblée que ceux de la Compagnie ne s’escarteront jamais de l’honneur et du respect qu’ils doivent aux prélats, et que ses supérieurs n’avoueront [n’approuveront] jamais ce qui sera fait au contraire.
« Enquis s’il vouloit avouer [ou désavouer] la response du Vice- Recteur de Quimper, laquelle a esté lue mot à mot, a dit qu'il n’étoit que particulier religieux, et qu’il en communiqueroit avec ses supérieurs, ne devant entrer en dispute sur cette question. À quoy M: le Président a reparti que la présente Assemblée ne s’offroit pas de disputer; qu’elle ne faisoit qu'ordonner et décider, et partant qu’il eût à prendre un certain temps dans lequel il eût à faire foy, de la part de ses supérieurs, de l’aveu ou désaveu de la response à luy lue; au deffaut de ce, l’Assemblée prononcera, ainsi que la gravité du fait le requiert.
1. Rapport de l’évêque de Chartres (Collect. des procès-verbaux. 2. Ibidem. Cf. Annales des soi-disans Jésuites, t. 1, p. 30-32. :
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« Ledit religieux Ignace a dit ne pouvoir prendre ce temps déterminé, ne dépendant point de luy. Quoy fait, ils’est retiré !, » On ne le revit plus.
Guillaume Le Prestre, pour soutenir ses droits temporels, adressa au roi une requête où il demandait qu’il plût à Sa Majesté, sans avoir égard aux arrêts du Parlement de Bretagne ni à la sentence du Présidial, « ordonner que les Jésuites ne pourront prendre aucune place dans la ville, que du consentement dudit sieur Evesque ». Le Conseil privé, par arrêt du 25 août 1625 « renvoya la requête en la cour du Parlement de Rennes pour estre fait droit aux parties sur l'appel interjeté? ». L'affaire ne s’arrangea pas de si tôt. Enfin au mois de mars 1626, à la suite d’une transaction, les habitants consentirent à payer, pour les droits seigneuriaux de l’évêque, une indemnité de seize cents. livres %. Mais revenons à l’Assemblée du clergé.
7: Le 19 juillet elle avait entendu les plaintes de M. Vincent Charnassé, curé de La Boussac, au diocèse de Dol, contre les Jésuites de Rennes, et les ayant prises en considération, avait chargé l'archevêque de Bourges et l’'évèque de Maiïllezaïs de faire un rapport. De quoi s’agissait-il donc ?
Dans les limites de la commune de La Boussac était situé le prieuré de Sainte-Marie de Brégay (ou Bregaïin), uni au collège de Rennes par Paul V, à la charge pour les Jésuites de desservir
‘église*. Devenus par le fait curés primitifs de la paroisse, ils entendaient y exercer les fonctions sacerdotales. C'était leur droit et même leur devoir; pourtant, vers 1622, Vincent Charnassé, soutenu parson évêque, Antoine Revol, entreprit de s'y opposer. Débouté de ses prétentions par le Présidial de Rennes il en appela au Parlement qui d’abord lui donna raison; puis, revenant sur son premier jugement, la Cour, par deux arrêts, reconnut les titres incontestables des Jésuites, leur permit de saisir le temporel du curé et les maintint en possession de « célébrer la grand-messe, faire l'office divin et toutes les. fonctions curiales
1. Extraits des procès-verbaux de l'Assemblée du clergé (Annales des soi-disans Jésuites, t. IX, p. 70,71).
2. Requête de G. Le Prestre au roi (Annales des soi-disans..…., t. IL, p. 33).
3. L’évèque de Quimper, comme seigneur du fief, aurait voulu qu’on mit ses armes « tant enpierre qu’en bosse et sur les vitres » dans l’égliseet autres lieux. Les habitantsrefusèrent disant que la supériorité appartenait au roi à cause de la concession de l'octroi faite à la ville pour la construction et l’entretien du collège; et plus tard les armes du roi furent seules posées (Fierville, p. 27, 28).