‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 104 sur 160 · AUTRE TRACE DU REJET TOTAL, L. 2, § 7, D · texte numérisé non relu

AUTRE TRACE DU REJET TOTAL, L. 2, § 7, D

Cette exception, c'est visiblement celle de dol. Et pourtant, la valeur du cuivre est mille fois moindre (fue celle de Tor ! On me déboute donc, moi créancier d'une valeur mille fois plus forte, si j'omets de rendre cette valeur relativement infime, dont je ne suis même pas débiteur civil : car celui qui me Ta remise, ayant agi sciemment, ne saurait avoir la condictio indebiti.

Si l'exception de dol avait pu, dans une hypothèse quelconque, donner.au juge le pouvoir de diminuer la condamnation, c'était le cas, ou jamais, d'appliquer ce pouvoir, car le rejet total de la demande aboutit ici au résultat le plus choquant.

Et notons bien que le texte est de Paul, qu'il a été écrit une vingtaine d'années au moins après la mort de Marc- Aurèle.

Si donc l'exception de dol avait, par impossible, reçu de cet empereur la vertu d'autoriser le juge d'une action personnelle de droit strict à diminuer la condamnation à raison d'une créance reconventionnelle, à combien plus forte raison cette règle nouvelle n'aurait-elle pas dû être appliquée à notre cas !

Voici enfin un dernier texte, qui implique aussi le débouté total par suite d'une exception partielle, et l'obligation pour le demandeur, qui veut éviter ce résultat, de réduire lui-même sa demande.

L. 2, § 7, D. De doli mali eXcept,, 44? 4i Ulpien,lib. 66 ad Edictum :

Item quœritur : si slataliberum mercatus quis fueril jussum decem dare^ cum hoc ignoraret^ et duplum stipulai us fueriij deinde decem. acceperif^ evicto eo in liber tatem^ agere ex duplse stipulatione potest ; sed nisi decem^ qupc implendpe conditionis causa acceperit, deduxerit. e^rcepfione suhmovendus erit : et hvc ita Julianus quoque scripsit. Si tamen ex re emptoris^ vel ex peculio quod da

364 CHAPITRE Vï

emptorem perfinebaf , pecuniam dederil statuliber, pofesi dici exceptionem non nocere^ quia dolo non faceret.

« Si une personne a acheté, sans le savoir, un esclave affranchi sous la condition de donner dix, qu'elle ait fait la stipulation duplœ, puis reçu les dix, enfin que l'esclave ayant réclamé avec succès sa liberté, elle ait été évincée, elle pourra agir en vertu de la stipulation duplae ; mais si elle ne déduit pas de sa demande les dix qu'elle a reçus pour l'accomplissement de la condition, elle devra être repoussée par l'exception de dol ; telle est aussi la doctrine de Julien. Toutefois, si l'argent qu'a donné le statuliber provient du patrimoine de l'acheteur, ou du pécule qui est la propriété de cet acheteur, il faut dire que l'exception ne pourra lui nuire, parce qu'alors il \\\ a pas dol de sa part. »

Ici, on ne saurait contester, et nul ne conteste en etfel que, faute de réduire lui-même sa prétention, le demandeur subisse un débouté total ; mais on cherche à expliquer ce débouté total par des raisons particulières à l'hypothèse.

Pour comprendre ces explications, il faut savoir que si après la vente, mais avant la tradition (i) de l'esclave à l'acheteur, cet esclave avait versé les lo au vendeur, Tacheteur pourrait, il est vrai, réclamer cette somme par l'action ex empto^ comme étant un accessoire de l'esclave vendu, une acquisition faite par son intermédiaire, mais alors il devrait renoncer à l'action ex stipulatu duplœ (2 .

Il semble donc que l'acheteur n'ait que le droit de choisir entre l'action ex stipulatu et la réception des dix : réclamer les 10, c'est renoncer à l'action.

Toutefois, et tout le monde est d'accord sur ce point, la situation est différente lorsque notre acheteur ne vient pas réclamer ces lo au vendeur, lorsque c'est l'esclave qui

(1) La mancipation à lépoque classique.

(2) L. 3, D. r>p doli mail pjccept,, 44,4^ texte de Paul, lib. 71 ad Kdîctum.

Page 1