‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 105 sur 160 · INTERPRÉTATION DE CE TEXTE PAR DERNBURG · texte numérisé non relu

INTERPRÉTATION DE CE TEXTE PAR DERNBURG

vient les ofiFrir à Tacheteur, parce qu^alors il n'est pas libre de les refuser, Tesclave serait affranchi tout de même, et Targent qu'il offrait serait perdu, tant pour Tacheteur que pour le vendeur (i). On permet donc à l'acheteur, même après avoir reçu les co de l'esclave, d'intenter l'action ex stipulatu duplœ^ seulement on l'oblige alors, sous peine d'être repoussé par l'exception de dol, à déduire ces lo de l'action qu'il intente.

Voilà les résultats consacrés par les textes, de l'aveu de tous. Il s'agit maintenant deles interpréter. Voici comment raisonne Dernburg (2); Gandolfo a suivi la même voie (3).

Dernburg reconnaît que la L. 2, § 4j D.44j4» paraît au premier abord consacrer clairement le système de ses adversaires.

<c Mais des motifs spéciaux à l'espèce expliquent ici, dit-il, le débouté total.

c< Ils expliquent que l'acheteur soit obligé de déclarer, au plus tard au moment où il intente l'action ex stipulatu duplœ, qu'il entend imputer sur sa créance les dix qu'il a reçus. L'acheteur n'a que le droit de choisir entre : i^ Obtenir le versement fait par l'esclave; il a alors entre les mains un équivalent de l'objet acheté, et, s'en étant contenté, il n'est plus recevable à intenter l'action d'éviction ; 2^ Ou bien intenter cette action, mais alors il ne peut pas réclamer le versement.

a Ainsi, la réception du versement rend irrecevable Taction ; toutefois, ce résultat a été adouci par les motifs suivants :

« L'acheteur, sans vouloir se contenter de cette somme, peut juger utile et nécessaire, pour la sauvegarde de ses intérêts, de recevoir le versement fait par l'esclave, en

(i) Ulpien, Règles, II, 6; L. 4, § 10, D. De statuliberis, 4o»7- (a) P. ai7 et s. ^ Voyez aussi Ubbelhode, p. i36, note 33. (3) P. 177 et s.

acompte sur le montant de Tindemnité qu'il a le droit de réclamer au vendeur, en sorte qu'il encaisse ce versement pour le compte du vendeur. Ce versement sera bon à recevoir, notamment lorsque notre acheteur aura des doutes sur la solvabilité du vendeur, en sorte qu'il serait peu prudent de sa part de refuser l'argent comptant qu'on lui offre. Mais, si l'acheteur a reçu le versement de l'esclave avec ces intentions-là, il doit le manifester, au plus tard au moment où il intente l'action ex stipulatu, en déduisant cette somme de sa demande, autrement le droit admet qu'il a entendu se contenter du versement. »

Ce raisonnement pèche, en ce qu'il prétend interpréter les intentions de l'acheteur qui reçoit le versement de l'esclave, Il n'y a pas d'intention à interpréter, là où Vacheleur n'est pas libre d accepter ou de refuser. Ce refus ne profiterait qu'à l'esclave, qui deviendrait libre quand même, et celui à qui il nuirait en fin de. compte, c'est au vendeur, qui aurait été libéré d'autant, si l'acheteur avait accepté l'argent offert. On pourrait même dire que le vendeur pourrait reprocher à l'acheteur d'avoir refusé, en pure perte, l'argent de l'esclave. Notre acheteur n'est donc pas libre ici de recevoir ou non ; dès lors, s'il a reçu, il n'y a rien à conclure de là touchant ses intentions.

Dernburg invoque à l'appui de son système la L. 3, D. De except, doli maliy 44^ 4» q^^î se relie à la L. 2, § 7, et qui prouverait que l'acheteur n'a qu'un droit d'option. Mais la situation n'est pas la même. Dans le cas de la L. 3, l'esclave a déjà payé aux mains du vendeur, et l'acheteur vient réclamer cette somme à son vendeur. Qui l'y forçait? Absolument rien. Il est donc tout naturel d'admettre qu'il entend s'en contenter. En tout cas le vendeur peut lui dire : Puisque vous voulez tirer un profit de l'éviction, il est bien entendu, n'est-ce pas, que vous renoncez à vous en plaindre ?

DROIT DE RÉTENTION EXERCÉ PAR l'eXCEPTION DE DOL 867

Lorsqu'au contraire Tacheteur reçoit directement de Tesclave le versement, qu'il ne peut refuser sans nuire au vendeur lui-même, il n'y a rien du tout à en conclure ; seulement, quand il viendra demander indemnité pour Téviction, ce vendeur lui répondra :

« Sans doute je vous dois cette indemnité, mais n'est-il pas juste de soustraire de cette indemnité le profit que vous avez retiré de cette éviction, autrement dit la somme versée par Tesclave ? Vous ne pouvez vraiment vous y refuser sans dol. Vous me demandez trop. Le prix étant de 1 5 (par exemple), la stipulation duplœ a donc pour objet une somme de 3o. Vous devriez déduire lo, et ne me demander que 20; votre demande est exagérée exceptionis ope. »

11 s'agit donc bien ici d'une exception partielle, et pourtant le rejet est total. Si, au temps d'Ulpien, l'exception eût permis au juge de diminuer la condamnation, on ne voit pas du tout quels motifs impérieux, particuliers à l'hypothèse dont il s'agit, auraient exigé ici un débouté total.

12. — Obliger le demandeur lui-même à tenir compte de l'exception, tel est le système romain à l'époque formulaire. C'est là une idée qu'on découvre dans des matières fort diverses. Le rôle que joue l'exception de dol, invoquée pour obtenir le remboursement de certaines impenses, dans beaucoup d'actions personnelles ou réelles, ne démontre-t-il pas que nous sommes en présence d'une de ces idées, d'une de ces tendances générales, qui dominent toute la procédure civile romaine ?

Il y a un lien très intime entre la manière dont fonctionne l'exception de dol invoquée pour exercer le droit de rétention, et la manière dont opère une exception partielle. A la vérité on a contesté ce lien (i).

(1) Gandolfo, op^ cit., § 30 in fine; g 22 et g 11, note 54, suivi par Garnot, op. cit,, p. 83.

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« La théorie du droit de rétention est étrangère à notre sujet, dit Gandolfo (note 54). L'exception doli^ invoquée pour sanctionner le droit de rétention, et reconnue fondée^ ne tend, ni ne peut tendre, à une diminution de la condamnation. Elle a un effet tout différent : celui d'empêcher le demandeur de recouvrer la possession de sa chose, jusqu'à ce qu'il ait remboursé au détenteur les indemnités qui peuvent lui être dues, et qui ont leur source dans la détention qu'il a eue de la chose. Cela ne constitue point une diminution de la condamnation, mais un moyen suggéré par l'équité, pour assurer au défendeur le droit à une indemnité qu'il n'avait, en droit romain, aucun autre moyen d'obtenir. »

Gandolfo se débarrasse ainsi de quelques textes gênants, comme par exemple laL. 8, D. De tritico, vino^ etc., 33, 6 (Pomponius, lib. VI epislolarum) :

Si hères damnatus sit dare vinum quod in doliis essel, et per legatarium steterit quominus accipiaty periculose heredem faciurum si id vinum effundet ; sed legatarium petentem vinum ab herede doli mali exceptione plaçait summoveri, si non prœstet id quod propter moram ejus damnum passus sit hères (i).

Faut-il vraiment écarter du débat tous les textes où le droit de rétention est en jeu? On dit : il ne s'agit ici que d'empêcher le demandeur d'être mis en possession de l'objet avant d'avoir indemnisé le défendeur. Tel est bien l'effet du droit de rétention dans le droit moderne. Mais, prenons-y garde ! l'effet est tout autre, et bien plus grave,* endroit romain. Le demandeur, non seulement va perdre

(i)« Si le testateur a condamné son héritier à donner \e vin qui était dans des tonneaux, et que le légataire ait été mis en demeure d'en prendre livraison, l'héritier s'expose en répandant le vin. Mais, lorsque le légataire Tactionnera, il pourra le repousser par Texception de dol, si le légataire ne l'indemnise pas du préjudice que lui a causé son retard. >^

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