Privilèges du fisc et des cités 5i
Stetion y. — Hatore de la compensatloB conventionnelle et de la compensation forcée on droit romain. — Condnsion.
22. Compensation conventionnelle. Sa nature : cas de dettes fongibles ; dettes non fongibles. Quid si Tune des créances compensées conventionnellement n'existait pas ? L. 5i, § i, D. De pactis, a, i 4. — L. Il, C. De rescinda vend., 4. 44. — L. 2, C. De aet. empti, 4, 49. —
28. Eléments disparates dont a été formé le système de la compensation forcée dans le dernier état du droit romain. — Cependant elle garde le caractère d'une mutua petitio. Elle s'analyse en un acte de disposition par lequel le défendeur sacrifie sa créance, et en un acte de coercition par lequel le juge force le demandeur à Taccepter en paiement. Cas d'insolvabilité de Tune des parties. Mais lorsque les dettes sont fongibles, ne suffit-il pas d'une déclaration unilatérale, et le juge n'a-t-il pas alors à constater plutôt qu'à opérer la libération f Discussion. Projet de Code civil allemand. L. 12, C. h. t. ; L. 20, § 2, D. De statulib. 40, 7. Doctrine adoptée : le juge constate ou opère la libération selon que TofTre de compenser donne au demandeur une satisfaction intégrale ou partielle. Conséquences de cette
solution 532