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TRAITÉE DE PAIX ; ENTRE LA RÉGENCE D'ALGER ET LA FRANCE

417 décembre 1801,

Le gouvernement français et la Régence d'Alger reconnaissent que la guerre n'est pas naturelle entre les deux États, et qu'il convient à la dignité comme aux intérêts de l’un et de l'autre de reprendre les anciennes liaisons.

En conséquence, Mustapha-Pacha, dey, au nom de la Régence, et Je citoyen Charles Dubois-Thainville, chargé d’affaires et commis saire général des relations commerciales de la République française, revêtu des pleins pouvoirs du Premier consul à l'effet de traiter la paix avec la Régence, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les relations politiques et commerciales sont rétablies entre les deux États, telles qu’elles existaient avant la rupture. :

Arr. II. Les anciens traités, conventions, stipulations, seront revêtus, dans le jour, de la signature du dey et de celle de l'agent de la République.

Aur. IL. La Régence d'Alger restitue à la République française les concessions d'Afrique, de la même manière et aux mêmes conditions que la France en jouissait avant la rupture.

Arr. IV. L'argent, les effets et marchandises dont les agents de la Régence se sont emparés dans les comptoirs seront restitués, déduction faite des sommes qui ont servi à payer les redevances dues à l'époque de la déclaration de guerre, le 1° nivôse an VII (10 décembre 1798). Il sera, en conséquence, dressé de part et d'autre des comptes qui devront être mutuellement consentis.

Ârr. V. Les limes ! ne seront exigibles que du jour où les Français seront établis dans leurs comptoirs.

Arr. VI. À partir de cette époque, le dey, pour indemniser la Compagnie d'Afrique des pertes qu’elles a éprouvées, lui accorde une exemption générale de limes d’une année.

Art. VII. Les Français ne pourront être retenus comme esclaves dans le royaume d'Alger, en quelque circonstance et sous quelque prétexte que ce soit.

Art. VIIL. Les Français saisis sous un pavillon ennemi de la Régence ne pourront être faits esclaves, quand même les bâtiments sur lesquels ils se trouveraient se seraient défendus, à moins que, faisant partie de l'équipage ou soldats, ils ne fussent pris les armes à la main.

‘Arr. IX. Les Français passagers ou résidant dans le royaume d'Alger seront soumis à l'autorité tout entière de l'agent du gouvernement français. La Régence ne peut et ses délégués n'ont aucun droit de s'immiscer dans l'administration intérieure de la France en Afrique.

Arr. X. Les capitaines des bâtiments français, soit de l'État, soit particuliers, ne pourront être contraints de rien embarquer. sur leur bord contre leur gré, ni d’être envoyés là où ils ne voudraient pas aller.

Arr. XI. L'agent du gouvernement français ne répond d'aucune dette pour les particuliers de sa nation, à moins qu'il ne se soit engagé par écrit à les acquitter.

Arr. XIL S'il survient une contestation entre un Français et un sujet algérien, elle ne pourra être jugée que par les premières autorités, après toutefois que le commissaire français aura été appelé.

1 Les limes étaient les redevances que les Français payaient au dey en raison des concessions dont ils jouissaient sur la côte d'Afrique.

Arr. XII. Son Excellence le dey s'engage à faire rembourser toutes les sommes qui pourraient être dues à des Français par ses sujets, comme le citoyen Dubois-Thanville prend l'engagement, au nom de son gouvernement, de faire acquitter toutes celles qui seraient également réclamées par des sujets algériens.

Arr. XIV. Les biens de tous Français morts dans le royaume d'Alger sont à la disposition du commissaire général de la République.

Art. XV. Le chargé d’affaires et les agents de la Compagnie choisissent des drogmans et leurs censaux.

Art. XVI. Le chargé d’affaires et commissaire général des relations commerciales de Ja République française continue à jouir de tous les honneurs, droits et prérogatives slipulés par les anc:ens traités. Il conservera la prééminence sur tous les agents des autres nations.

Arr. XVIT. L'asile du commissare général français est sacré, Aucune force publique ne peut s'y introduire, s'ilne l'a lui-même requise du chef du gouvernement algérien.

Arr. XVIII. Dans le cas d'une rupture (et à Dieu ne plaise qu'un pareil événement puisse jamais arriver!) les Français auront trois mois pour terminer leurs affaires et, pendant ce temps, ils jouiront de toute l'étendue de liberté et de protection que les tçutés leur accordent en pleine paix. 11 demeure entendu que les bâtiments qui aborderaient dans les ports du royaume pendant ces trois mois parliciperont aux mêmes avantages.

Arr. NIX, Son Excellence le dey Sabah-Kodja désignera quelqu'un pour se rendre à Paris en qualité d'ambassadeur.

À Alger, écrit le 7 nivôse an X (17 décembre 1801) et le 29 de la lune de Chaban, l'an 1126 de l'hégire.

Signatures :

Musrarua-Pacna, DEy, — Dupois-THAINVILLE.

LD

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