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Le Roi, voulant mettre un terme aux réclamations de la Régence d'Alger, relativement aux créances dont les sieurs Jacob Coen Bacri et Michel Busnach, négociants algériens, sollicitent depuis longtemps le payement, et prouver à ta Régence son désir de maintenir la bonne intelligence qui existe entre les deux États;
PIÈCES JUSTIFICATIVES
S'élant Tait rendre compte, à cet effet, de la nature et de la situation desdites réclamations, et ayant reconnu que le payement des sommes dues aux sujets algériens a été formellement stipulé par le traité conclu entre la France et la Régence, le 17 décembre 1801, et mie l'exécution de celte stipulation, réclamée et annoncée à plusieurs reprises par le gouvernement français, a encore plusieurs fois été promise depuis le rétablissement de Sa Majesté sur le trône, et notamment par la déclaration que son consul général a Alger a été autorisé à faire à la Régence, le 20 février 1816;
Considérant qu'il est juste et convenable de réaliser ces promesses, qui ont amené le rétablissement des rapports de bonne intelligence et d'amitié entre les deux États ;
Sa Majesté, sur la proposition de son ministre secrétaire d'État au département tles affaires étrangères, a cliargé les sieurs Mounier et Hely d'Oissel, ses conseillers d'État, de négocier et de conclure avec les sieurs Bacri et Busnacli. ou leur fondé de pouvoirs, un arrangement pour satisfaire à leurs réclumations ;
En conséquence, les sieurs baron Mounier et baron Ilely d'Oissel, s'étant réunis avec le sieur Nicolas Pléville, ancien directeur général de la caisse d'escompte, fondé de pouvoirs desdits sieurs Jacob Coèïi Bacri et Michel Busnach, ainsi qu'il en a été justifié par la procuration de chacun d'eux, trouvée en bonne et due forme, il a été reconnu, après un mûr examen, que les réclamations présentées par ledit sieur Nicolas Pléville, au nom et dans les intérêts respectifs des sieurs Bacri et Busnach, s'élevaient, déduction faite des à-compte délivrés aux réclamants à diverses reprises, depuis 1801 jusqu'à 1809, à la somme de treize millions huit cent quatre-vingt-treize mille huit cent quarante-quatre francs (13,893,844 fr.) ;
Que, s'il est dans l'intérêt du gouvernement français de terminer, par un arrangement à l'amiable, toute contestation avec la Régence d'Alger, en raison des réclamations de ses sujets, il n'est pas moins dans l'intérêt des sieurs Bacri et Busnach d'éviter, par une réduction convenable de leurs prétentions, les relards qu'entraînent une liquidation régulière et la nécessité de produire à l'appui de diverses créances des pièces justificatives que l'éloignement des temps et des lieux rendent difficiles à réunir;
Les soussignés, d'après ces motifs, ont résolu de fixer, par une transaction a forfait, une somme au moyen de laquelle seraient éteintes toutes les réclamations des sieurs Bacri et Busnach, et sont convenus des articles suivants :
Article premier. Le gouvernement français payera aux sieurs Jacob Coën Bacri et Michel Busnach, entre les mains du sieur Nicolas Pléville, leur fondé de pouvoirs, la somme de sept millions de francs en numéraire.
Art. H. Cette somme sera payée au trésor royal de Paris, en douze payements égaux de cinq cent quatre-vingt-trois mille trois cent trente-trois francs trente-trois centimes (583,333 fr. 33 c), chacun de cinq en cinq jours, à partir du 1er mare prochain, sauf les retenues ou prélèvements qui seront ciaprès déterminés.
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Ar.T. III. Au uioNon de ladite somme de sept millions de francs, toutes créances ou prétentions des sieurs Bacri et Busnach sur le gouvernement français, soit en i-aison d'indemnité réclamée, soit pour toute autre cause, tant pour le capital que pour les intérêts, sont et demeurent éteintes, de sorte qu'aucune réclamation quelconque, et a quelque titre que ce soit, desdits sujets algériens, antérieure à la signature de la présente transaction, ne puisse être présentée.
Art. IV. 11 est bien entendu que, sur la somme à délivrer au sieur Nicolas l'Iéville, en sa qualité de foudé de pouvoirs des sieurs Jacob Coéu Bacri et Busnach, le trésor royal retiendra le montant des oppositions et transports de créances signifiées au trésor, à la charge de ses deux commettants, jusqu'à ce que ledit sieur Pléville ail obtenu à l'amiable ou devant les tribunaux français la mainlevée desdites op]>osilions ou le règlement des droits des cessionnaires; de même qu'il est entendu que la partie de la somme non grevée d'oppositions ou de significations de transports lui sera immédiatement délivrée.
Art. V. II est, de plus, convenu que le sieur Jacob Coen Bacri, en exécution de la promesse faite par lui au consul de France, dans le Divan, le 29 février 1 81 G, payera, à la décharge de l'hoirie de David Coen Bacri, d'Alger, son neveu, les créances du sieur Isaac Tasna, s'élcvant à quatre cent soixante— dix-neuf mille trois cent soixante et un francs (479,561 IV.); celles du sieur François Aiguillon, de Toulon, s'élevant à trente-neuf mille deux cent soixanteneuf francs (59/26*!) fr.), et celle du sieur Joseph Aiguillon, s'élevant à quarante-cinq mille cinq cents francs (45,500 fr.) ; ensemble, cinq cent soixante* quatre mille cent trente francs (504,150 fr.), sauf déduction des à-compte qui auraient été paj és depuis ; lesquelles créances provenant des fonds remis a feu David Coën Bacri par la chancellerie du consulat de France à Alger, en
Il est bien entendu qu'en raison de ce payement les créanciers ci-dessus nommés seront tenus de subroger le sieur Jacob Coën Bacri à leurs droits sur l'hoirie du sieur David Coen Bacri, pour le recouvrement desdites créances acquittées à sa décharge, et que l'obligation spéciale consentie par le sieur Coën Bacri dans le présent article ne peut, en aucun cas, cire considérée comme s étendant aux autres créanciers de feu David Coën Bacri.
Art. VI. Il est, au surplus, entendu que les payements faits en vertu de l'article précité, par h; sieur Jacob Coën Bacri, ainsi que tous les autres payements faits |»r ledit sieur Bacri ou par le sieur Michel Busnach, pour dettes personnelles à l'un d'eux, seront imputés sur la part afférente à chacun dans la somme totale des sept millions, lors du règlement de leurs intérêts respectifs.
Art. VII. Les effets cl marchandises dont les agents de la Bégence se sont emparés dans les comptoirs des concessions d'Afrique, à l'époque de la guerre déclarée h la France, le 20 décembre 1798, ayant été mis h la disposition des sieurs Bacri et Busnach, il est convenu que, sur la somme dont le payement est stipulé par l'article I", il sera retenu par le trésor royal, sur le dernier dou-
PIÈCES JUSTIFICATIVES
juème à délivrer, celle de cent onze mille soixante-dix-ucuf francs (141 ,079 fr.), qui sera versée à la caisse des dépôts et consignations pour servir à indemniser les ayants droit au remboui-semcnt de la valeur desdiU eflets et marchandises.
Au moyen du prélèvement de ladite somme de 111 ,079 francs, le gouvernement franc-lis reconnaît qu'il n'a plus aucune répétition à former pour l'exécution de l'article 4 du traité du 1" décembre 1801.
Art. VIII. Le présent arrangement ne sera exécuté qu'après avoir été approuvé par le Roi, et après que le dey aura déclaré, au nom de la Régence, qu'au moyen de l'exécution de la présente transaction il n'a plus aucune demande !i former envers le gouvernement français, relativement aux créances des sieurs Barri et Busnnch, et qu'en conséquence il reconnaît que la France a pleinement satisfait aux obligations du traité du 1" décembre 1801.
Fait double à Paris, le 28 octobre 1819.
Signé : Mounier, Helt d Oissel, Nicolas Pléville.
loi 1)0 24 juillet 1820.
Article unique. Le ministre des finances est autorisé à prélever sur le crédit en renies, affecté, par la loi du 15 mai 1818, au payement de l'arriéré de 1 801 à 1810, la somme nécessaire pour acquitter celle de sept millions en numéraire, dont le payement a été stipulé par l'arrangement conclu le 28 octobre 1819, pour l'exécution du traité du 17 décembre 1801 entre la France et la Régence d'Alger.