‹ Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands (volume 3)Chapitre 83 sur 155 · I.IVIIK Vl · texte numérisé non relu

I.IVIIK Vl

juillet 108G il y eut une émeute générale où le lui lut lue par les soldats : ce fut le signal d'une guerre civile qui enveloppa tout le Danemark; et de ce moment le peuple danois, occupe de ses propres querelles, oublia les Anglo-Saxons, leur servitude et leurs maux.

Ce fut la dernière fois que la sympathie des Teutons du Nord s'exerga en faveur de la race teutonique qui habitait l'Angleterre. Par degrés les Anglais, désespérant de leur propre cause, cessèrent de se recommander au souvenir et à la bienveillance des peuples septentrionaux. Les exilés de la conquête moururent dans les pays étrangers et y laissèrent des enfants qui, oubliant la patrie de leurs ancêtres, n'en connurent plus d'autre que la terre où ils étaient nés. Enfin, dans la suite, les ambassadeurs et les voyageurs danois qui se rendaient en Angleterre, n'entendant retentir à leurs oreilles, dans les maisons des grands et des riches, que la langue romane de Normandie, et faisant peu d'attention au langage que parlaient les marchands anglais dans leurs échoppes ou les bouviers dans leurs étables, s'imaginèrent que toute la population du pays était normande, ou que la langue avait changé depuis l'invasion des Normands. En voyant les trouvères français parcourir les châteaux et les villes, et faire les délices de la haute classe en Angleterre, qui eût pu croire, en effet, que, soixante ans auparavant, les scaldes du Nord y avaient joui de la môme faveur? Aussi, des le xii' siècle, l'Angleterre fut-elle regardée par les nations Scandinaves comme un pays de langage absolument étranger. Cette opinion devint si forte, que dans le droit d'aubaine du Danemark et de la-Nor\vége les Anglais furent classés au rang des peuples les plus maltraités. Dans le code qui porte le nom du roi Magnus, à l'article des successions, on rencontre les formules suivantes : « Si des hommes de race anglaise ou d'autres encore plus <i étrangers ù. nous... si des Anglais ou d'autres hommes parlant un (( idiome sans aucune ressemblance avec le nôtre... » Ce défaut de ressemblance ne pouvait s'entendre de la simple diversité des dialectes ; car, aujourd'hui même, le patois des provinces septentrionales de l'Angleterre est, à la rigueur, intelligible pour un Danois ou un Norwégien.

Vers la fin de l'année 108G, il y eut à Salisbury, d'autres disent à Winchester, un rendez-vous général de tous les conquérants ou fils de conquérants. Chaque personnage en dignité, laïque ou prêtre, vint à la tôle de ses hommes d'armes et des feudataires de ses domaines. Ils se trouvèrent soixante mille, tous possesseurs au moins d'une portion de terre suffisante pour l'entretien d'un cheval ou d'une armure complète. Ils renouvelèrent successivement au roi Guillaume leur serment de foi et d'hommage, en lui touchant les mains et en prononçant celte formule : (( De cette heure en avant, je suis votre homme lige, de ma vie et (( de mes membres; honneur cl foi vous porterai en tout temps, pour la

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«I terre que je tiens de vous; qu'ainsi Dieu me soit en aide, d Ensuite la colonie armée se sépara, et ce fut probablement alors que les hérauts du roi publièrent en son nom les ordonnances suivantes :

« Nous voulons fermement et ordonnons que les comtes, barons, che- (( valiers, sergents, et tous les hommes libres de ce royaume, soient et « se tiennent convenablement pourvus de chevaux et d'armes pour être « prêts à nous faire en tout temps le service légitime qu'ils nous doivent (( pour leurs domaines et tenures. »

(( Nous voulons que tous les hommes libres de ce royaume soient li- <' gués et conjurés comme des frères d'armes pour le défendre, main- « tenir et garder selon leur pouvoir.

« Nous voulons que toutes les cités, bourgs, châteaux et cantons de ce « royaume soient gardés toutes les nuits, et qu'on y veille à tour de rôle « contre les ennemis et les malfaiteurs.

a Nous voulons que tous les hommes amenés par nous d'outre-mer, Cl ou qui sont venus après nous, soient, par tout le royaume, sous notre « paix et protection spéciale; que si l'un d'eux vient à être tué, son sei- « gneur, dans l'espace de cinq jours, devra s'être saisi du meurtrier; (( sinon il nous payera une amende conjointement avec les Anglais du « district où le meurtre aura été commis.

« Nous voulons que les hommes libres de ce royaume tiennent leurs « terres et leurs possessions bien en paix, franches de toute exaction et « de tout taillage, de façon qu'il ne leur soit rien pris ni demandé pour « le service libre qu'ils nous doivent et sont tenus de nous faire à perce pétuité.

« Nous voulons que tous observent et maintiennent la loi du roi Ed- « ward, avec celles que nous avons établies, pour l'avantage des Anglais c( et le bien commun de tout le royaume. »

Ce vain nom de loi du roi Edward était tout ce qui restait désormais h la nation anglo-saxonne de son antique existence ; car la condition de chaque individu avait changé par la conquête. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit, chaque vaincu avait été rabaissé au-dessous de son état antérieur : le chef avait perdu son pouvoir, le riche ses biens, l'homme libre son indépendance ; et celui que la dure coutume du temps avait fait naître esclave dans la maison d'autrui, devenu serf d'un étranger, n'obtenait plus les ménagements que l'habitude de vivre ensemble et la communauté de langage lui attiraient de la part de son ancien maître. Les villes et les bourgades anglaises étaient affermées parles comtes et les vicomtes normands à des traitants qui les exploitaient en propriétés privées, sans aucun mélange de procédés administratifs. Le roi faisait la mênje spéculation sur les grandes cités et les immenses terres qui composaient son domaine. « Il louait, disent les <f chroniques, au plus haut prix possible ses villes et ses manoirs; puis

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(( venait un traitant qui proposait davantage, et il lui accordait la ferme; (I puis venait un troisième qui haussait le prix, et c'était à ce dernier (( que définitivement il adjugeait. Il adjugeait au plus offrant, ne s'in- (( quiétant point des crimes énormes que commettaient ses prévôts en « levant la taille sur les pauvres gens. Lui et ses barons étaient .ivares h « l'excès, et capables de tout faire s'ils voyaient un écu à gagner. »

Guillaume avait, pour sa part de conquête, près de quinze cents manoirs ; il était roi d'Angleterre, chef suprême et inamovible des conquérants de ce pays, et pourtant il n'était pas heureux. Dans les cours somptueuses qu'il tenait trois fois l'année, la couronne en tôte, soit à Londres, soit à Winchester, soit à Glocester, lorsque les compagnons de sa victoire et les prélats qu'il avait institués venaient se ranger autour de lui, son visage était triste et sévère ; il semblait inquiet et soucieux, et la possibilité d'un changement de fortune assiégeait son esprit. Il doutait de la fidélité de ses Normands et de la soumission du peuple anglais. Il se tourmentait de son avenir et de la destinée de ses enfants, et interrogeait sur ses pressentiments les hommes renommes comme sages dans ce siècle où la divination était une partie de la sagesse. Un poëte anglo-normand du xn" siècle le représente assis au milieu de ses évoques d'Angleterre et de Normandie, et sollicitant de leur part, avec de puéri'es instances, quelques éclaircissements sur le sort de sa postérité.

Après avoir soumis à un ordre régulier, sinon légitime, les résultats mobiles et turbulents de la conquête, Guillaume quitta une troisième fois l'Angleterre, et traversa le détroit, disent les vieux historiens, chargé d'innombrables malédictions. Il le traversa pour ne le repasser jamais : car la mort, comme on le verra bientôt, le retint sur l'autre rive. Parmi les lois et les ordonnances qu'il laissait à son départ, deux surtout méritent d'être mentionnées comme se rapportant spécialement à la conservation de l'ordre établi par la conquête. La première de ces deux lois, qui n'est que le complément d'une proclamation déjà citée plus haut (si la proclamation elle-même n'en est pas une version double), avait pour objet de réprimer les assassinats commis contre les membres delà nation victorieuse; elle était conçue en ces termes : «Quand un (( Français sera tué ou trouvé mort dans quelque canton, les habitants « du canton devront saisir et amener le meurtrier dans le délai de huit «jours; sinon ils paieront à frais communs quarante-sept marcs d"ar- «gent. »

Un écrivain anglo-normand du xii" siècle fait de la manière suivante l'exposé des motifs de cette loi : «Dans les premiers temps du nouvel « ordre de choses, ceux des Anglais qu'on laissa vivre dressaient une « foule d'embûches aux Normands, massacrant tous ceux qu'ils rencon- « traient seuls dans les lieux déserts ou écartés. Pour réprimer ces as-

« sassinats, le roi Guillaume et ses barons employèrent contre les subju- (' gués les supplices et les tortures. Mais les châtiments produisant peu « d'effet, on décréta que tout district, ou, comme on dit en anglais, « tout liundred dans lequel un Normand serait trouvé mort, sans que <( personne y fût soupçonné d'avoir commis l'assassinat, paierait néan- (( moins au trésor royal une forte somme d'argent, La crainte salutaire a de celte punition, infligée à tous les habitants en masse, devait pro- (( curer sûreté aux passants, en excitant les hommes du lieu à dénoncer tt et à livrer le coupable, dont la faute seule causait une perte énorme à (i tout le voisinage. »

Pour échapper à cette perte, les habitants du canton dans lequel un Français, c'est-à-dire un Normand de naissance ou un auxiliaire de l'armée normande, était trouvé mort, avaient soin de détruire promplement tous les signes extérieurs capables de prouver que le cadavre était celui d'un Français ; car alors le canton n'était point responsable; et les juges normands ne poursuivaient point d'office. Mais ces juges prévirent la ruse, et la déjouèrent par un genre de procédure assez bizarre. Tout homme trouvé assassiné fut considéré comme Français,

moins que le canton ne prouvât judiciairement qu'il était Saxon de naissance, et il fallait que cette preuve se fit devant le juge royal par serment de deux hommes et de deux femmes les plus proches parents du mort. Sans ces quatre témoins, la qualité d'Anglais, Vanglaiserie, comme disaient les Normands, n'était pas suffisamment constatée, et le canton devait payer l'amende. Près de trois siècles après l'invasion, si l'on en croit les antiquaires, cette enquête se faisait encore en Angleterre sur le cadavre de tout homme assassiné ; et, dans le langage légal du temps, on l'appelait démonstration d' anglaiserie .

L'autre loi du Conquérant eut pour objet d'accroître d'une manière exorbitante l'autorité des évoques d'Angleterre. Ces évêques étaient tous Normands : leur puissance devait s'exercer tout entière au profit de la conquête ; et, de même que les guerriers qui avaient fait cette conquête la maintenaient par l'épée et par la lance, c'était aux gens d'Église à la maintenir par l'adresse politique et l'influence religieuse. A ces motifs d'utilité générale il s'en joignait un autre plus personnel à l'égard du roi Guillaume : c'est que les nouveaux évêques d'Angleterre, bien qu'installés par le conseil commun de tous les barons et chevaliers normands, avaient été choisis parmi les chapelains, les créatures ou les amis particuliers du roi. Jamais aucune intrigue, du vivant de Guillaume, ne troubla cet arrangement; jamais il ne rencontra un seul évêque qui eût d'autre volonté que la sienne. La situation des choses changea, il est vrai, sous les rois ses successeurs; mais le Conquérant ne pouvait prévoir l'avenir, et l'expérience de tout son règne le justifiait quand il fit l'ordonnance suivante :

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« Guillaume, roi d'Angleterre, par la grâce de Dieu, aux comtes, vi- « comtes, et à tous les hommes français et anglais de foule l'Angleterre, <( salut. Sachez, vous et tous mes autres fidèles, que, du commun con- « seil des archevêques, évoques, abbés et seigneurs de tout mon royaume. « j'ai jugé convenable de réformer les lois épiscopales qui, mal à propos « cl contre les canons, ont été, jusqu'au temps de ma conquôle, en vi- (( gueur dans ce pays. J'ordonne que désormais nul évêque ou archidia- (! cre ne se rende plus aux assemblées de justice pour y tenir les plaids <( des causes épiscopales, et ne soumette plus au jugement des hommes (( séculiers les procès qui se rapportent au gouvernement des âmes : je «veux que quiconque sera interpellé, pour quelque motif que ce soit, « par la justice épiscopale, aille à la maison de l'évéque ou au lieu que « l'évêque lui-môme aura choisi et désigné; que là il plaide sa cause et « fasse droit à Dieu et à l'évoque, non pas selon la loi du pays, mais se- (( Ion les canons et les décrets épiscopaux ; que si quelqu'un, par excès « d'orgueil, refuse de se rendre au tribunal de l'évêque, il sera appelé (( par une, deux et trois fois; et si, après trois appels consécutifs, il ne (( comparaît pas, il sera excommunié, et, au besoin, la force et lajustice <( du roi et du vicomte seront employées contre lui. »

C'est en vertu de cette loi que s'effectua en Angleterre la séparation des tribunaux civils et des tribunaux ecclésiastiques, et ainsi s'établit pour ces derniers une indépendance absolue de tout pouvoir politique, indépendance qu'ils n'avaient jamais eue dans le temps de la nationalité anglo-saxonne. Alors les évoques étaient obligés de se rendre à l'assemblée de justice, tenue deux fois par an dans chaque province et trois fois par an dans chaque district; ils joignaient leurs accusations aux accusations portées parles magistrats ordinaires, et jugeaient conjointement avec eux et avec les hommes libres du district les procès où la coutume du siècle leur permettait d'intervenir, ceux des veuves, des orphelins, des gens d'église, et les causes de divorce et de mariage. Pour ces causes, comme pour toutes les autres, il n'y avait qu'une loi, qu'une justice et qu'un tribunal. Seulement, quand on venait à les débattre, l'évoque s'asseyait h côté du sheriff et de l'ealdorman ou ancien delà province; puis, suivant l'usage ordinaire, des témoins assermentés répondaient sur les faits, et les juges décidaient du droit. Le changement de ces usages nationaux ne date que de la conquête normande. C'est le conquérant qui, brisant les anciennes pratiques d'égalité civile, donna pouvoir aux membres du haut clergé d'Angleterre de tenir un tribunal dans leur propre maison, et de disposer de la force publique pour y traîner les justiciables; il soumit ainsi la puissance royale àl'ol)ligation de faire exécuter les arrêts rendus par la puissance ecclésiasti(iue en vertu d'une législation (jui n'était pas celle du pays. Guillaume imposa cette gêne à ses successeurs, sciemment et volontairement, par

politique et non par dévotion ou par crainte de ses évêques, qui lui étaient tous dévoués.

La crainte du pape Grégoire VII n'influa pas davantage sur cette détermination. Car, malgré les services que lui avait rendus autrefois la cour de Rome, le roi normand savait repousser durement ses requêtes quand elles ne lui convenaient pas. Le ton d'une de ses lettres à Grégoire montre avec quelle liberté d'esprit il envisageait les prétentions pontificales, et ses propres engagements envers l'Église romaine. Le pape avait à se plaindre de quelque retard dans le paiement du denier de saint Pierre, stipulé par le traité d'alliance conclu à Rome en Tannée 1066; il écrivit pour rappeler à Guillaume cette stipulation, et l'argent fut aussitôt envoyé. Mais ce n'était pas tout; en levant contre les Anglais la bannière du saint-siége, le Conquérant semblait s'être reconnu vassal de l'Église, et Grégoire, s'autorisant de ce fait, n'hésita pas à le sommer de faire hommage de sa conquête, et de prêter le serment de foi et de vasselage entre les mains d'un cardinal. Guillaume répondit en ces termes : «Ton légat m'a requis, de ta part, d'envoyer (t de l'argent à l'Église romaine et de jurer fidélité à toi et à tes succes- « seurs; j'ai admis la première de ces demandes; pour la seconde, je « ne l'admets ni ne veux l'admettre. Je ne veux point te jurer tidélité, (( parce que je ne l'ai point promis, et qu'aucun de mes prédécesseurs « n'a juré fidélité aux tiens. »

En terminant le récit des événements que le lecteur vient de parcourir, les chroniqueurs de race anglaise se livrent à des regrets vifs et touchants sur les misères de leur nation. « Il n'y a point à en douter, s'é- « crient les uns, Dieu ne veut plus que nous, soyons un peuple, que nous « ayons l'honneur et la sécurité. » D'autres se plaignent de ce que le nom d'Anglais est devenu une injure, et ce n'est pas seulement de la plume des contemporains que s'échappent de semblables plaintes : le souvenir d'une grande infortune et d'une grande honte nationale se reproduit de siècle en siècle dans les écrits des enfants des Saxons, quoique plus faiblement à mesure que le temps avance. Au xv^ siècle, on rattachait encore à la conquête la distinction des rangs en Angleterre; et un historien de couvent, peu suspect de théories révolutionnaires, écrivait ces paroles remarquables : « S'il y a chez nous tant de distance « entre les conditions diverses, on ne doit point s'en étonner, c'est qu'il « y a diversité de races ; et s'il y a parmi nous si peu de confiance et « d'afTection mutuelle, c'est que nous ne sommes point du même sang. » Enfin, un auteur qui vivait au commencement duxvii* siècle rappelle la conquête normande par ces mots : Souvenir de douleur; il trouve des expressions tendres en parlant des familles déshéritées alors et tombées depuis dans la classe des pauvres, des ouvriers et des paysans; c'est le dernier coup d'oeil de regret jeté dans le passé sur l'événement qui avait

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