LIVRE VI
d'un changement de fortune assiégeait son esprits loss Il doutait de la fidélité de ses Normands et de la soumission du peuple anglais. Il se tourmentait de son avenir et de la destinée de ses enfants, et interrogeait sur ses pressentiments les hommes renommés comme sages dans ce siècle où la divination était une partie de la sagesse. Un poëte anglo-normand du douzième siècle le représente assis au milieu de ses évêques d'Angleterre et de Normandie, et sollicitant de leur part, avec de puériles instances, quelques éclaircissements sur le sort de sa postérités
Après avoir soumis à un ordre régulier, sinon lé- los? gitime, les résultats mobiles et turbulents de la conquête, Guillaume quitta une troisième fois l'Angleterre, et traversa le détroit, disent les vieux historiens, chargé d'innombrables malédictions^. Il le traversa pour ne le repasser jamais : car la mort, comme on le verra bientôt, le retint sur l'autre rive. Parmi les lois et les ordonnances qu'il laissait à son départ, deux surtout méritent d'être mentionnées comme se rapportant spécialement à la conservation de l'ordre établi par la conquête*. La première de ces deux lois, qui n'est que le complément d'une pro-
1. Ter gessit snam coronam singiilis annis. [Chron. saxon., éd. Gibson, p. 190.^ — Feritate qna multis videbatm* sœvus et formidabilis. (Eadmeri Hist. nov., p. 13, éd. Selden.)
2. Continuation du Brut de Wace par un anonyme; Chroniques' anglo-normandes, t. 1, p. 80 à 94. — Voyez Pièces justificatives, livre VI, n» 1.
3. In Normanniani innumeris maledictionibus laqueatus transfretavit. (Thomse Rudborne Hist. major Winton.; Anglia sacra, t. I,
4. Quœdam de eis quîe nova per Angliam servari constituit. (Eadmeri Hist. nov., p. 6, éd. Selden.)
clamation déjà citée plus haut (si la proclamation elle-même n'en est pas une version double), avait pour objet de réprimer les assassinats commis contre les membres de la nation victorieuse; elle était conçue en ces termes : « Quand un Français sera ' « tué ou trouvé mort dans quelque canton, les habite tants du canton devront saisir et amener le meur- « trier dans le délai de huit jours ; sinon ils payeront « à frais communs quarante-sept marcs d'argent ^ » Un écrivain anglo-normand du douzième siècle fait de la manière suivante l'exposé des motifs de cette loi : « Dans les premiers temps du nouvel ordre « de choses, ceux des Anglais qu'on laissa vivre « dressaient une foule d'embûches aux Normands ^ « massacrant tous ceux qu'ils rencontraient seuls « dans les lieux déserts ou écartés. Pour réprimer « ces assassinats, le roi Guillaume et ses barons em- « ployèrent contre les subjugués les supplices et les « tortures ^ Mais les châtiments produisant peu « d'effet, on décréta que tout district, ou, comme on « dit en anglais, tout hundred dans lequel un Normand « serait trouvé mort, sans que personne y fût c( soupçonné d'avoir commis l'assassinat, payerait c( néanmoins au trésor royal une forte somme d'ar-
1. Ki Franceis occist, e les hommes del Imndred iiel pi-engent et mènent à la justice dedenz les viii jurs, pour mustrer kil ait fait; si rendevunt le mnrdre XLVii mars. (Leges Wilielmi Conquest., Hist Incjulf. Croyland., apnd Rer. anglic. Script., t. I, p. 90, éd. Gale.)
2. Qui relicti fuerunt de Aiiglicis subactis, in suspectam et exosaii sibi Normannorum gentem... (Dialoy. de Scaccario, in notis ad Matth.. Paris., t. I, ad initium.)
3. Reges et eorum ministri per aliquot annos desœvivent exquisitis tormentorum generibus in Anglicos, (Ibid.)