LIVRE VI
« gent. La crainte .^alutaire de cette punition, infli- jost « gée à tous les habitants en masse, devait procurer « sûreté aux passants, en excitant les hommes du (( lieu à dénoncer et à livrer le coupable, dont la « faute seule causait une perte énorme à tout le voi- « sinage ^ . »
Pour échapper à cette perte, les habitants du canton dans lequel un Français, c'est-à-dire un Normand de naissance ou un auxiliaire de Tannée normande, était trouvé mort, avaient soin de détruire promptement tous les signes extérieurs capables de prouver que le cadavre était celui d'un Français; car alors le canton n'était point responsable , et les juges normands ne poursuivaient point d'office. Mais ces juges prévirent la ruse, et la déjouèrent par un genre de procédure assez bizarre. Tout homme trouvé assassiné fut considéré comme Français, à moins que le canton ne prouvât judiciairement qu'il était Saxon de naissance, et il fallait que cette preuve se fît devant le juge royal par serment de deux hommes et de deux femmes les plus proches parents du mort -. Sans ces quatre témoins, la qualité d'Anglais, V anglaiser ie, comme disaient les Normands, n'était
1. Ut scilicet pœna generaliter inflicta prœtereuntiuni indemnita" tem prociivavet, et festinavet quisque... oÉferre judicio per quein tam enormis jactura totam lœdebat viciniam. {Dialog. de Scaccario, in notis ad Matth. Paris. ^ t. I, ad iuitium.)
2. ... Quia interfectus pio alienigena reputabitur, nisi de eo fuerit anglescheria prsesentata... et licitum est cuilibet patri^e sua uti consuetudine, dum tainen prœsentatur, iit per duos masculos ex parte patris, et per duas fœminas ex parte matris de propinquioribus paren^ tibus iiiterfecti... (Fleta, seu Commentarius juris anglicani, lib. L cap. XXX, p. 46. Londini, 1685.)
2d2 conquête de L'ANGLETERRE
1087 pas suffisamment constatée, et le canton devait payer l'amende'. Près de trois siècles après l'invasion, si l'on en croit les antiquaires, cette enquête se faisait encore en Angleterre sur le cadavre de tout homme assassiné, et, dans le langage légal du temps, on l'appelait démonstration d'anglaiserie^.
L'autre loi du Conquérant eut pour objet d'accroître d'une manière exorbitante l'autorité des évêques d'Angleterre. Ces évêqués étaient tous Normands : leur puissance devait s'exercer tout entière au profit de la conquête ; et de même que les guerriers qui avaient fait cette conquête la maintenaient par l'épée et par la lance, c'était aux gens d'église à la maintenir par l'adresse politique et l'influence religieuse. A ces motifs d'utilité générale, il s'en joignait un autre plus personnel à l'égard du roi Guillaume : c'est que les nouveaux évêques d'Angleterre, bien que installés par le conseil commun de tous les barons et chevaliers normands, avaient été choisis parmi les chapelains, les créatures ou les amis particuliers du roi^ Jamais aucune intrigue, du vivant de Guillaume, ne troubla cet arrangemeni; jamais il ne rencontra un seul évêque qui eût d'autre volonté que la sienne. La situation des choses changea, il est vrai, sous les rois ses successeurs ; mais le Conquérant ne pouvait prévoir l'avenir, et l'expérience de
1. Nisi legaliter constaret de englescheria interfecti. (Gloss. Spelluani, verbo Englecheria.) — Les Normands prononçaient quelquefois Anglech, Englech, pour Anglez, Englez ; Anglécherie^ pour Anglezerie.
2. Présentement à^anglécherie. Voyez Blackstone. — Cette loi ne fut abrogée que par un statut d'Edward III, en l'année 1341.
3. Voyez Anglia sacra, ctWilkins, Concilia Magnx Britannix, passim.