LIVRE VI
tout son règne le justifiait quand il fit l'ordonnance suivante :
« Guillaume, roi d'Angleterre, par la grâce de « Dieu, aux comtes, vicomtes, et à tous les hommes « français et anglais de toute l'Angleterre, salut. « Sachez, vous et tous mes autres fidèles, que, du « commun conseil des archevêques, évèques, abbés « et seigneurs de tout mon royaume, j'ai jugé con- « venable de réformer les lois épiscopales qui, mal « à propos et contre les canons, ont été, jusqu'au « temps de ma conquête, en vigueur dans ce pays'. « J'ordonne que désormais nul évêque ou archidiacre « ne se rende plus aux assemblées de justice pour « y tenir les plaids des causes épiscopales, et ne « soumette plus au jugement des hommes séculiers « les procès qui se rapportent au gouvernement des « âmes : je veux que quiconque sera interpellé, pour «quelque motif que ce soit, par la justice épisce copale, aille à la maison de l'évêque ou au lieti que « l'évêque lui-même aura choisi et désigné ^ ; que là « il plaide sa cause et fasse droit à Dieu et à l'évê- « que, non pas selon la loi du pays, mais selon les « canons et les décrets épiscopaux*; que si quelqu'un,
1. Sciatis vos omnes etcseteri niei fidèles... quod épiscopales leges, qnœ non beno, nec secundum sanctorum canonum prœcepta, usque ad mea tempora in regno Anglorum fuerunt... emendandas judicavi. (Seldeni notaî ad Eadmeri Hist. nov., p. 167.) — Monast. anglic, Dugdale, t. III, p. 308.
2. Nec causam quse ad regimen anlmarum pertinet, ad judicium stecularium hominum adducant. Sed quicumque secundum épiscopales leges, de quacumque causa... interpellatus fuerit, ad locum quem ad hoc episcopus elegerit et nominaverit, veniat. (Ibid.)
3. Et non secundum hundret^ sed secundum canones et épiscopales
u. là
1087 « par excès d'orgueil, refuse de se rendre au trice bunal de l'évêque, il sera appelé par une, deux et « trois fois ; et si, après trois appels consécutifs, il « ne comparaît pas, il sera excommunié, et, au be- « soin, la force et la justice du roi et du vicomte « seront employées contre lui * . »
C'est en vertu de cette loi que s'effectua en Angleterre la séparation des tribunaux civils et des tribunaux ecclésiastiques, et ainsi s'établit pour ces derniers une indépendance absolue de tout pouvoir politique, indépendance qu'ils n'avaient jamais eue dans le temps de la nationalité anglo-saxonne. Alors les évêques étaient obligés de se rendre à l'assemblée de justice, tenue deux fois par an dans chaque province et trois fois par an dans chaque district ; ils joignaient leurs accusations aux accusations portées parles magistrats ordinaires, et jugeaient conjointement avec eux et avec les hommes libres du district les procès où la coutume du siècle leur permettait d'intervenir, ceux des veuves, des orphelins, des gens d'église, et les causes de divorce et de mariage. Pour ces causes, comme pour toutes les autres, il n'y avait qu'une loi, qu'une justice et qu'un tribunal. Seulement, quand on venait à les débattre, l'évêque s'asseyait à côté du sheriâf et de l'ealdorman ^ ou ancien de la province; puis, suivant l'usage ordi-
lëges^ rectum Deo et episcopo faciat. (Seldeni notœ ad Eadmeri Hist. nov., p. 168.) — Monast. anglic, Dugdale, t. III, p. 308.
1. Si vero allquis per superbiam elatus... escommunicetur, et si opus fuerit ad hoc vindicandum, fortltudo et justitia régis vel vicecomitis adhibeatur. (Cbarta régis Wilielmi primi, apudWillûns, Concilia ilagnx Brilannix, t. I, p. 369.)
g. Voyez t. I, liv. II, p. 164 et Kif