Et tôt cil sunt no anemi
Par qui Englois sunt converti, Et qui à aïs ont compagnie Et quemune parçonnerie.
(Li Romans de Brut, par Wace, éclit. de M. Leroux de Lincy, t. IL p. 257.)
2. On peut en juger par sa réponse à la question suivante d'Augustin : « Cum una sit fides, sunt Ecclesiarum diversœ consuetudines, et altéra consuetudo missarurn in sancta romana Ecclesia, atque altéra in Galliarum tenetur. » (Bedœ Hist. cclesiast. gentis Anglor , lib. I, cap. xxvn, p. 81.)
3. C'est le titre que lui donne l'Histoire ecclésiastique de Bêle : « Augustinus (Britanniaruni) archiepiscopus ordinavit duos episcopos. » {Hist. ecclesiast. gentis Anglor., lib. II, cap. ni, p. 116.) — On peut dire, si l'on veut, que les pouvoirs donnés par le pape Grégoire s'étendaient jusque-là, et alors il faudra n'attribuer qu'à une imprévoyance de sa part la déplorable issue de cette affaire.
7$ CONQUÊÏÏÏ DE L'ANGLETERRE
qu'Augustin fît savoir aux Bretons rlo la Cambrie qua titre de légal du siège apostolique, il voulait conférer avec eux sur l'état et les affaires de leur Église1. Séparés de l'empire depuis près de deux siècles, les Bretons n'avaient point reçu, comme la Gaule et les a utres provinces romaines, des décrets impériaux sanctionnant la suprêmejuridiction du pope de la ville éternelle, et, dans leur isolement du reste du monde chrétien, ils n'avaient pas même pu recevoir les actes des conciles généraux2. De là, pour les débris de cotte nation qui se maintenaient dans le pays de Gai* les, plusieurs âôî*tê9 de dissidences avec l'Église de Rôfflê ou avec l'Église universelle, les unes provenant d'usages nationaux antérieurs à la conquête saxonne, les atitfeg de pratiques et de coutumes introduites peu à peu depuis les premiers temps de cette conquête.
La forme de la tonsure cléricale et celle de l'habit monastique n'étaient point les mêmes chez eux qu'en Italie et dans la Gaule. Quoique rigides* les règles de leurs monastères avaient cela de particulier qu'un
1. Interea Augustinus, adjutorio usus Ethelberti régis, convocavit ad suurn colloquium episcopos sive doctores proximae Britonum provin6iœ...(Bedae#wt. écclèèiàét. géntis Anglor., lib. II, cap. il, p. 110.)
2. Hoc perenni sanctione decernimus, ne quid tam episcopis Gallicanis, quam aliarum provincianim , contra cnnsnetudinem veterem liceat sine viri venerabilis papa? urbis œternœ auctoritate tentare : sed illis omnibusque pro lege sit, quidqnid sanxit, vel sanxerit apostolicae sedis auctoritas. (Decvetum imperat. Theodosii et Valentiniani, sub anno 445, apud Script, rer. gallic. et [rancic, t. ï, p. 768). — En parlant des moines de l'île d'Iona, Bède s'exprime ainsi : « Utpote quibus longe ultra orbem positis, nemo synodalia paschalis observantiœ décréta porrexerat. » (Hist. ecclesiast. gentis Anglor., lib. III, cap. iv, p. 169.)