L1VUE II. CHAPITRE II
On les appelait juges (judices), dénomination que les Lombards donnaient aussi aux comtes et aux ducs, mais que les Francs restreignirent , dans les premiers temps de la conquête, aux gouverneurs qui n'avaient pas le titre de comte (1). La dénomination de juge passa par la suite à des fonctionnaires inférieurs (2) ; celle de comte descendit jusqu'aux juges et aux simples gouverneurs de villes.
Les ducs, les comtes et les juges, obligés par leurs fonctions, à rendre des sentences (3), ignoraient pour la plupart , dans ces temps barbares , les lois et les décrets qu'ils devaient appliquer. On adjoignit à ces fonctionnaires , dont le plus grand nombre ne savait pas lire, des assesseurs (scavini ou scabini) versés dans la science de la législation , et qui , postérieurement , furent eux - mêmes appelés juges.
(1) GlULINI.
(2) Giulini croit que les juges avaient aussi en Lombardie le nom de scarioni.
(3) Voltaire dit que les comtes, chez les Francs, devaient connaître les lois , qui n'étaient ni aussi difficiles ni aussi nombreuses que les nôtres. Nous doutons que ces magistrats fussent plus instruits en France qu'en Italie , et nous croyons à l'assertion de Giulini , quant à l'ignorance des grands, au moins dans la nouvelle conquête de Charlemagne.
Les comtes et les ducs avaient aussi deux notaires auprès d'eux (1).
Les vicomtes ou vice-comtes (vice-comités) et les vice-juges (vice-judices) administraient une portion des territoires soumis à l'autorité des comtes et des juges, et les suppléaient pour le jugement des affaires de peu d'importance , pour celles , par exemple , qui ne devaient entraîner la perte ni de la vie , ni de la liberté , ni de biens immeubles, ni d'esclaves, causes qui
(1) D'après un décret de Lothaire, les notaires devaient être de bonne réputation et versés dans la connaissance des lois. Ils devaient jurer de ne jamais admettre sciemment dans leurs écritures ni fausseté ni fraude. Ceux qui , par ignorance ou toute autre cause , rendaient irréguliers les actes authentiques qu'ils rédigeaient , ou ceux qui en égaraient, devaient payer des dommages-intérêts aux personnes à qui ces irrégularités occasionnaient du préjudice.
Aucun d'eux ne devait exiger, pour un acte quelconque qui aurait quelque étendue, plus d'une demi-livre d'argent, et si l'acte était de peu d'importance, la fixation du salaire , qui devait être proportionnée à son étendue, était laissée à l'arbitrage du juge.
Ils ne devaient rien recevoir des orphelins et des pauvres.
Chaque notaire devait habiter le comté dont il ressortait et ne s'en éloigner qu'avec l'autorisation du comte. Tout acte passé par un notaire, hors du territoire où il avait droit d'exercer, était nul. Les écritures devaient être faites par les notaires, en public^ devant les comtes, les échevins , ou les vicaires; ou au moins, elles devaient, après la rédaction, être montrées à l'évêque ou au comte ou aux vicaires. V défaut, elles étaient exposées sur la place de l'église, point de réunion de la population, pour en constater la légitimité el l'authenticité. (GlULINI.)