LIVRE I*r. CHAPITRE V
tion, les lois des Goths ou des Lombards , et le droit romain étant également tolérés en Italie ; et on devait les juger selon la législation de leur choix, par l'autorité de l'empereur et du pape.
Le même décret ordonnait la remise au clergé des biens lui appartenant et qui pouvaient être injustement retenus par autrui ; enfin , l'empereur ne promettait sa bienveillance qu'à celui qui rendrait obéissance et respect au souverain pontife.
Le clergé et le peuple prêtèrent serment à cette constitution en présence du pape et de l'empereur.
Nous trouvons , dans Y Histoire de l'Église, la formule de ce serment : « Nous promettons fidé- » lité aux empereurs Louis et Lothaire , fran- » chement et sans arrière pensée , sauf la foi » que nous avons promise au pape ; nous ne » souffrirons pas que l'élection du pape se fasse » autrement que selon les canons , et que celui » qui aura été élu soit consacré avant qu'il ait » fait , en présence du peuple et de Y envoyé de » l'empereur, un serment semblable à celui que » le pape Eugène a fait , de son plein gré , pour » l'intérêt commun. »
Ce serment , tout équivoque qu'il puisse paraître , la constitution publiée par Lothaire, l'in-
tervention continuelle des empereurs dans les affaires intérieures de Rome, sont, nous le répétons, des preuves évidentes pour nous, que Pépin et Charlemagne , dans les donations par eux faites ou sanctionnées en faveur du Saint- Siège, s'étaient réservé les droits, non pas seulement de seigneurs suzerains , mais de souveraineté.
Ces mêmes prérogatives , que nous appelons des droits de la conquête , furent d'abord attaquées sourdement , et puis hautement qualifiées d'abus par les pontifes romains , lorsque la cour de Rome voulut, elle aussi, prendre sa part et une large part encore, de la dépouille de ces mêmes rois ou empereurs de qui les papes tenaient leur puissance temporelle.