LIVRE II. CHAPITRE Ie
des moyens et des ressorts modifiés selon le caractère de chaque peuple envahisseur et de chaque peuple vaincu , arrivèrent, les uns plus tôt, les autres plus tard, au même résultat : la féodalité.
Mais , quant au cas particulier de la conquête de l'Italie par les Lombards et les Francs , il y eut dans cette double occupation un but et une tendance complètement opposés.
D'un côté j une nation tout entière cherchant un sol producteur, une riche patrie , portant ses pénates, bâtissant ses demeures aux lieux où étaient les lares et les demeures d'un autre peuple ; d'autre part, une armée de guerriers, mus par le sentiment de la gloire , laissant derrière eux leurs foyers et leurs familles , plus épris de leur ciel brumeux que du beau ciel des vaincus, rêvant au retour en posant leurs tentes dans le pays conquis, et n'aspirant qu'à y laisser quelques traces glorieuses de leur passage ! Ces traces , Manzoni , Maffei nous les montrent ; on les retrouve dans la législation tout entière qui suivit la conquête : et l'on peut dire en toute assurance que le règne Mes Francs eut sur celui des Lombards l'avantage, dès les premiers temps de la conquête , de n'être pas spoliateur, et de rendre une partie de sa dignité au peuple sub-
jugué avant eux par les Lombards. Sous ce régime, on admit indistinctement Italiens, Lombards et Francs aux charges publiques (1), aux conseils de l'État et à la diète, qui finit plus tard par nommer et proclamer ses rois.
Sous ce régime , les mains du vainqueur ne furent plus les seules à tenir l'épée et la balance de la justice.
Nous verrons en allant plus avant, que, sous la domination française , il y eut distinction entre les législations de chaque peuple, non comme un moyen de démarcation outrageuse et oppressive , mais par esprit de tolérance autant que par Finfluence des usages du temps. Nous aurons des fautes à relever, des abus à déplorer : quelle est l'institution humaine qui en soit exempte? Mais au moins il y aura communauté d'intérêts ; les phases de prospérité seront égales
(1) Il résulte de la loi vme publiée par Pépin, qu'il y avait sous son règne, des comtes francs et des comtes lombards et italiens pour gouverneurs des villes. Muratort, Rertm Italie, T. Ier, p. 2.
On lit encore dans Mtjratori ,* que Charlemagne envoya en 811, pour ambassadeurs à l'empereur Nicéphore, Atton ou Azzon, évêque de lïasle , Hugues , comte de Tours , et Aïon ou Agione, Lombard du Frioul. « Le sage monarque, » ajoute le docte historien, admettait les Italiens et tesLom- » bards aux fonctions les plus honorables de la cour et (\u » royaume. »
* Ann. d'Haï., T. IV, an no 811, p. ftlO.