LIVRE n. — CHAFITRB III
Enfin, rexemption du serviee imtitaire produisait aassi d'assez^ fortes reotrée» au trésor du prince.
Tout individu propre au senrîce de gnerré et qui voulait s'en exanpter^ devait payer une taxe appriée eribmmum. Cette taxe consistait dans Tabandon de la moitié de ses meubles, s^H était dans une position de fortune aisée, et du quart, s'il était pauvre ^ Cet impôt appartenait, comme presque tous les autres , pour un tiers au comte, et pour le reste au souyeraiu ; avec cette seule différence qu'il n'était pas perçu par les comtes eux-mêmes , mais par les commissaires royaux, qui envoyaient des agents appelés eribannaiares , chargés spéciateraaat de recueillir ce genre de tribut.
Résumant la question générale des tributs et des redevancts , nous croyons pouvoir distinguer :
Le tribut [census) frappant directement les terres possédées par les Romainff^ consistant en redevances pécunmires pendant la paix , et pouvant se racheter par le service de guerre dont nous parlerons plus bas;
Le tribut territorial^ comprenant les frais de voyage et le séjour du souverain ou des commissaires royaux, fourni par les serfs ;
Le tribut (ou la redevancé) payé soit au souverain, soit à des grands, soit à des établissements publics, tels qu'abbayes, églises, etc., par des vassaux, espérant ou ayant obtenu, moyennant cette redevance, un fief ou une commanda;
Les péages pour les ponts, passages de rivières, auxquels tout individu était soumis, sauf quelques cas prévus par les règlements ;
Quelques droits d'entrée et d'exportation qui frappaient certaines denrées ou marchandisies dans des lieux ou sur des points déterminés;
Une partie du produit des amendes judiciaires ;
EnGn, le service militaire, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, que devait l'homme libre, selon le plus ou moins de garantie que son état de fortune ofifrait au souverain : espèce de tribut personnel dont on ne pouvait se dispenser que dans certains cas spécifiés par les lois, et» hors de ces cas , qu'au moyen de sacrifices pécuniaires.
Nous serions assez porté à croire qu'il n'y avait d'hommes réellement libres que' ceux jugés, par leur position de fortune, propres au
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service militaire ; et, à notre avis, le widesehildy qae tout individa devait posséder pour être déclaré homme libre, était le taax de for* tune déterminé pour être apte au métier des armes.
Tout homme ue possédant pas ce toideêchild était probablement réduit par la misère à se faire aldian ou serft et conséquemment était exclu du service de guerre.
Nous voyons, dans ces temps reculés, les hommes évalués d'après ce qu'ils possédaient.
De nos jours , les hommes sont aussi classés, par les gouvernants, selon leur plus ou moins de fortune ; quelques centimes de plus, quelques centimes de moins , ou vous donnent de précieux droits comme citoyens, ou vous marquent du stigmate de l'impuissance politique. Seulement, grâce aux progrès de la civilisation et du perfectionnement de la maltôteditLÉGALK, cette appréciation s'est singulièrement simplifiée pour TÈtat, qui, personnifié dans le fisc, connaît inces* sa m ment ce que vaut au jvtste chaque citoyen, à l'aide des matrices de rimpôt qui , tous les ans , se verse dans les caisses absorbantes du
TBÉSOR PCBLIC.