‹ Histoire de la conquête de la LombardieChapitre 26 sur 137 · LIVRE n* — CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE n* — CHAPITRE III

daieot pas la valeur de dix sous d'or. Tout individu qui possédait plus que cette somme devait marcher , en cas de guerre à l'extérieur; celui qui n'avait que cette somme et rien de plus était prépoi$é à la garde du pays.

On voit que les rois francs n'armaient, soit pour le service militaire dans leurs excursions en pays ennemi, soit pour défendre le sol lombard, que des hommes leur oifrant quelque garantie ; ils semblaient même ne conduire avec eux que ceux qui, possédant le plus, leur étaient des otages pour la fidélité du royaume pendant leur absence

Un père qui avait plusieurs enfants ne pouvait en garder qu'un seul auprès de lui, le moins utile à la chose publique.

Sur trois frères, deux devaient marcher ; celui dont on devait attendre le moins de services était exempté.

Les comtes, les gastaldi^ quand ils ne marchaient pas, ne pouvaient retenir auprès d'eux , pour leur service personnel , que trois hommes propres à la guerre : un pour eux, deux pour leur femme.

Les abbés et les abbesses étaient tenus d'envoyer tous leurs vassaux. Il n'est pas parlé, dans l'édit de Louis II, des évèques qui, pour la plupart à cette époque, et malgré la défense expresse que leur en avaient faite les rois, les papes et les conciles, allaient, à la tète de leurs vassaux, rejoindre les souverains et se montraient dans la mêlée des batailles.

Des peines rigoureuses étaient portées contre les individus qui, par fraude et n'ayant pas à faire valoir quelque cas de dispense prévu par les lois, cherchaient à s'exempter du service de guerre * . Il n'y avait, hors des cas de dispense légale, qu'un seul moyen d'-exemption : c'était Yeribannum, Nous en parlerons^en traitant k question gén^le des impôts et autres ressources pécuniaires de l'État, sujet où nous conduit naturellement l'article qui précède ; en efiFet, le service mtlitaire n'était-il pas un impôt qui frappait les hommes libres?...

Reg, Franc., tome II, page 359), et dans Peregrinus {Bxst, prineip, Longoh,; Rer. itaL, tome II, part. 2.)

' Personne, en dehors de ce service, ne pouvait porter dans l'intérieur du royaume, ni arme, ni bouclier, ni lance. Il était expressément défendu d'avoir des armes sur soi quand on fréquentait des auberges ou hôtelleries que l'on appelait hruniœ ' ; sans doute cette prohibition avait pour but d'éviter des suites sanglantes aui querelles dont ces lieux publics sont trop fréquemment le théâtre.

* Gioum.

Les peuples barbares dn Nord ne payaient pas d'impôis.

Montesquieu cite un passage de Grégoire de Tours * , d'après lequel Parthénius pensa être mis à mort par les Francs, pour avoir tenté de leur imposer des tributs. Le même auteur rappelle la loi des YisigothSy qui voulait que» quand un betrbare occupait le fonds d'un Bomain» le juge Tobligeàt de le vendre, pour que ce fonds continuât à être tributaire.

Ainsi les Gotlis en Lombardie ne payaient pas de tributs sur les terres. Il est probable que les Lombards, dont l'origine était la même, n'auront point» à leur propre détriment , aboli ces coutumes commodes et primitives, et que, dans cette loi générale établie par eux en Lombardie, qae les vainqueurs et les vaincus conserveraient leurs lois et leurs usages, ils n'auront pas abrogé, quant à eux, le privilège si important de l'eKeniption de Timpêt; mais comme la loi romaine exigeait le eenma ou le tributum ^, il est à présumer que les vainqueurs n'auront pas dégrevé les vaincus de cette charge. Nous n'oserions pas assurer que les Francs, venus après les Lombards , n'aient pas fait comme eux.

Si cette différence, au moins entre les premiers vainqueurs et les vaincus, n'existait* pas, comment s'expliquerait cette loi des Yisigoths que nous venons de citer? S'il n'y avait pas eu de terres tributaires , comment expliquer tous ces décrets tendant à empêcher des individus de disposer de leurs biens, par des donations feintes en faveur des églises ou établiasements religieux, dans le but de soustraire ces mêmes biens à Timpêt?

Au reste , peu de terres en Italie devaient être réellement exemptes du tributf en ce sens que la plus grande partie des propriétés foncières ayant fini, sous la seconde race, par se convertir en fiefs ou bénéfices militaires, une redevance soit royale, soit seigneuriale, devait grever presque toutes ces institutions de la féodalité. Montesquieu , qui se prononce contre l'existence des impôts à cette époque, pense que si les vaincus en payèrent d'abord, on ne tarda pas à les en exempter,

* GméGoiRE DE TouRSi liv. m, cb. 36.

' Resterait à établir la véritable signification de ces mots qui, quelquefois, furcut pris dans un sens si générique, qu'on y a compris même les péages des rivières, (e* voitures fournies dans les tournées royaUs, etc. Ic^ nous ne l'entendrions que dans Vacception qui spécifierait un impôt direct frappant les terres possédées par des Romains.

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et que ces impAts furent « pour les hommes libres , changés en un service militaire.

Ne pourrait-on pas présumer, d'après tout ce qui précède, que les terres occupées par les vainqueurs étaient, sauf les redevances féodales, exemptes d'impôts en tout temps, et que celles appartenant aux vaincus de la classe libre étaient frappées de tributs en temps dé paix» et que ces tributs pendant la guerre se convertissaient en service mHitaire?

Qu'on nous pardonne ces doutes , ces suppositions , ces systèmes hasardés : c'est une t&che bien ardue, bien périlleuse à travers des matériaux épars, isolés, souvent incertains, et au milieu d'une foule d^ouvrages obscurs et contradictoires, que de chercher à former un ensemble clair, raisonné et logique des lois, des usages et des mœurs d'une époque aussi reculée.

« Comment , » s'écrie un savant professeur, « comment pénétrer » dans un td état, et en reproduire Fimage è l'aide de' quelques » chroniques sèches ou mutilées , de quelques fragments de vieux » poèmes, de quelques paragraphes de lois ^ ? »

Les pri9cipales ressources fintmeiires des rois et des empereurs pour l'entretien de leurs conrs, consistaient dans les produits^de leurs domaines, ce qui semble résulter de la* lettre écrite par les évéques à Louis, frère de Charles le Chauve.

« Ayez soin de vos terres, » écrivaient ces prélats ^ , « afin que » vous ne soyez pas obligé de voyager sans cesse par les maisons des » ecclésiastiques, et de fatiguer leurs serfs ^ par des voitures : faites » en sorte que vous ayez de quoi vivre et recevoir des ambassades. »

Nous avons dit déjà ce qu'étaient les tributs désignés sons la dénomination de /Womm, paralum^ mansionaticum ^ etc., fourrages, vivres, logement, moyens de transport fournis aux souverains ou aux commissaires royaux dans leurs tonniées *.

Les caisses royales trouvaient d'assez importantes rentrées dans les amendes prononcées par les tribunaux. Un décret de Pépin, roi

* M. GuizoT, HisL de la eiviU, vu* leçon-, pas® 214. ' Voyez le Cap. de Van 858, on. 14.

* Nous ne savons sur quoi Montesquieu s'est fondé pour affirmer que Hnipât des chevaux et des voitures ne frappait que les hommes lityret. {Etpr, des Uns, liv. 30, ch.l3.)

^ Liv. 2, ch. 2, page 125.

s 54 piBBnlKE épooms.

de Lombardie» prescrivait aux comtes d'être diligents poar exiger la* moitié des amendes judiciaires revenant au roi. Les comtes, en récompense de leuî activité dans Taccomplissement de ce devoir, avaient pour eux le tiers des amendes royales. Si, par l'effet de leur négligence, on devait, pow la rentrée de ces fonds ou antres impôts, recourir aux commissaires royaux , le produit était intégralement versé dans ta» caisses de l'État.

Les rois levaient quelques droits sur les rivières lorsqu'il y avait un pont ou un bac à passer.

Nul ne devait être contraint de se servir de ces bacs ou de traverser ces ponts, s'il lui était plus commode de suivre une autre voie.

D'après une loi de Louis le Débonnaire, celui qui passait sous un pont dans une barque, au milieu d'une rivière, et qui ne touchait et ne s'arrêtait à aucune rive, ne devait payer aucun droit.

Cette même loi déterminait la gabelle à payer pour les barques qui s'arrêtaient sur quelque point près de la rive ; ce droit s'appelait ou transitura , et , par corruption , tranatura , ou palifictura , ou ripaticum \ selon que ces barques faisaient une plus ou moins longue station, ou touchaient au terme de leur course.

Plus tard , dit Giulini , on désigna d'habitude par le mot ripa ou rippa, tout péage fixé sur les marchandises, qu'elles vinssent par eau ou par voie de terre.

Il fut prescrit de ne plus exiger aucun péage sur des routes où il n'y avait ni pont, ni eau, ni marais, ni tout autre obstacle à franchir.

Tout homme se rendant au palais du roi , dit le même auteur, était exempt du péage appelé tranaitorium ou transitura.

Quiconque exigeait un péage, un tribut supprimés par les lois , était passible d'une amende de soixante soua que l'on appelait ionnum régis*,

A la fréquence des décrets sur cette matière, on voit que ces abus et d'autres encore dont profitaient les comtes ou des fonctionnaires moins élevés, se reproduisaient bien souvent.

Les caisses de l'État étaient également alimentées par des droits d'entrée. Un capitulaire porte que ces droits ne devaient être exigés que dans les lieux où , depuis longtemps , ils étaient établis et tels qu'on les avait toujours perçus.

' Giulini, liv. !•', ix« siècle.

' Giulini, ix^ siècle.

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