CHAPITRE X
ENCORE UN serment!
léraace des commissaires de la convention. — Bouret persécute rmandie. — Il traite les rétractés en criminels. — La loi du irial suscite des troubles à Rennes. — Grenot Tatténue sensiit par un arrêté. — EUe donne lieu à de nombreuses vexations. prêtres rentrent. — Modération relative du comité de législa-
iiation très critique de TégUse constitutionnelle après la Terreur. B est abandonnée par TÉtat. — Elle est affaiblie, et par les lias, et par les rétractations. — Les évêqnes réunis font une due encyclique à leurs collègues, et modifient la constitution — Les constitutionnels cherchent à se réorganiser. — Leurs enles vanteries. — Leurs calomnies contre les réfractaires. — lépit des succès de ces derniers.
i convention ajourne un projet assez tolérant. — Constitution i lU. — EUe déclare que TEtat ne salarie aucun culte. — Loi ïotnce du 20 fructidor. — Les biens des prêtres déportés sont en. — La loi du 7 vendémiaire exige une nouvelle promesse. — Cémente la liberté des cultes de la manière la plus tyrannique. loi du 3 brumaire frappe d'incapacité les parents et alliés des s, et remet ceux-ci dans la même situation légale que pendant reur.
lommissaires de la convention continuaient toujours Dénier les catholiques. Legot écrivait, le 12 pluviôse, lité de salut public, pour lui demander une réponse rique. La convention venait d^accorder aux Bretons ice de leur culte, et les habitants de la Manche vouibsolument reprendre possession de leurs églises, î leurs voisins :
nouvelle que la messe s*est célébrée à Rennes, qu*elle doit rer demain à Dol et à Port-Malo, agite violemment les esje m^attends qu'on va me demander de toutes parts à être ï de faire Toffîce comme par le passé ; que dois-je répondre?
J'ai peur que le peuple irouTre lui-même, par un mouv^menl
insurrectionnel, les églises, fondé sur ce qui se passe dans It ci-devant Bretagne ; dois-je alors le permettre, dois-je m*y opposer? Pour moi, je crois qu*il est fort dangereux de donner, en pareil cas, l'initiative au peuple; il y a mieux : ne serait-ce point donorr l'exemple aux pnHres réfractaires ?
« Pour moi, je vous avouerai que je croirais la liberté penke^ î^i la religion romaine venait à être permise. Dans tous les pays où la liberté des cultes est permise, elle seule est défendue comme n'en voulant elle-niAme souffrir aucune » v
Les districts d*Avranches, de Mortain, de Domfront, sonl inondés de Chouans ; il faut que la convention prenne une mesui*e générale. Le 19; Gambacérès répondit àLegol, au nom du comité de salut public, que les trois comités s'étaient réunis pour étudier ensemble la question de la liberté religieuse, et n'avaient rien osé décider par eux-mêmes:
« A[)rés une mûre discussion, nous nous sommes réunis à penseï que la convention nationale pouvait seule prononcer. En effet, il est facile de sentir qu'elle seule peut régler par un décret la conduite que les représentants délégués dans les départements doireni tenir daiis les circonstances où nous sommes, et lorsqu'on réckine de toutes parts le libre exercice des cultes, (Archives, AF, II, 38.)
Après Legot, Bouret fit exécuter la loi de ventôse de la manière la plus restrictive, et prit, le 10 prairial, un long arrêté pour vexer les catholiques. L'article 7 est ingénieusement combiné pour les empêcher de louer, d'après la loi d^ 3 ventôse, les anciennes églises et pour leur en rendre, s'û* y parviennent, la possession onéreuse, incommode et pt* caire. Ces églises sont dégradées; les locataires feront leurs frais les travaux nécessaires, et à ce prix, ils n^ auront même pas la jouissance tranquille; il faudra qu*i y laissent célébrer les décades. Bien plus, ils ne seront p^ assurés de garder leur église pendant le temps fixé par bail; l'administration pourra les mettre à la porte, si el trouve à la vendre, et souvent elle la vendra pour le plai» de les expulser et de mettre la population chrétienne dat^ rembarras. En outre, Texercice du culte sera soumis à uii inquisition véritable :
« Article 10. Les municipalités surveilleront avec exactitoJ la conduite, les démarches, les relatiofis des ci-devant prêtres* rendu à la liberté, non assermentés, ou qui ont rétracté leurs serments
ENCOIE UN SEIMBNT! 405
et il sert pris des mesures séTères contre ceux d'entre eux qui tmoUeraient Tordre public, et seraient prévenus d'alarmer les consdences des citoyens. »
Si un prêtre non assermenté déclare en chaire que les jurears sont des schismatiques, il sera donc pris contre lui des mesures sévères.
« Abt. il. Aucun rassemblement, de quelque nature que ce soit, et particulièrement pour Texercice des cultes, n*aura lieu sans une autorisation de la municipalité. Ceux qui se feraient sans autorisation préalable seront considérés comme actes de rébellion et réprimés conformément à la loi du !•' germinal. Un membre de la manicipalité assistera, ayec les marques de ses fonctions^ dans Tenceinte consacrée au culte pendant la célébration, et y surveillera 1^ assistants. Il maintiendra l'ordre et la police^ le respect aux lois ^i aux signes de la république. Toute infraction de ce genre sera punie conformément aux lois sur la police correctionnelle, et il en %ra rendu compte, sans délai, au comité de sûreté générale, ou loi représentants du peuple dans le département. »
Ainsi, tous les jours, un prêtre, pour dire la messe devant <ÎQelques fidèles, devra obtenir une autorisation de la municipalité I Il est impossible, dans un but de vexation, de dénaturer, de violer une loi avec plus d*impudence, car Tar- ^icle 6 de la loi du 3 ventôse dit seulement que tout ras- ^noblement de citoyens est soumis à la surveillance des autorités, sans exiger aucune autorisation préalable. En ^wtre, Bouret dépasse beaucoup la surveillance dont parle '^ loi, en imposant à chaque réunion religieuse un municipal revêtu de ses insignes. Qui ne comprend combien, à une pareille époque, la présence d'un tel person- ^^e devait paraître intolérable aux fidèles, et constituait ^ftme une véritable provocation au désordre? Car bien auvent ce surveillant serait un de ceux qui avaient pillé ^t souillé les églises quelques mois auparavant ! N'était-il P^ très probable, et Bouret y comptait bien , que cet bomme n'userait de son autorité que pour irriter et scandaliser les fidèles par ses tracasseries, par l'indécence de ^ tenue, et pour couper la parole au curé, par des inter- ^ptions sottes et grossières, sous prétexte de faire respec- ^^ les lois. Le surveillant municipal n'était, dans la pensée ^^ pi*oconsul, qu'un agent provocateur!
406 CONSTITUTION CIYILE DU CLEIGÉ.
L^articlc là ne trouve même plus un prétexte dans la du 3 ventôse, il a pour but de protéger Téglise constîtutio nelle, et d'empêcher les rétractations par la terreur:
« Art. 12. Il sera sans aucun délai informé par les juges de pi de chaque canton, de toutes démarches ou tentatives faites dim ment ou indirectement, pour engager les prêtres assermentés ou U autres citoyens à rétracter leurs serments aux lois républicaines au maintien de la liberté et de l'égalité des droits; ils infonnert des rétractations qui auront pu être faites, des actes où elles » consignées, des écrits qui les auraient provoquées. Tous dépc iaires de ces actes et de ces écrits qui s'en trouTeront saisis, et les auront pas déclarés^ seront poursuivis avec Ja rigueur des I comme complices de ces mêmes délits. Les originaux desdits ac et écrits, et les informations faites en conséquence, seront enTo; au comité de sûreté générale ou au représentant du peuple en n sion. » (ArchweSy AF, II, 270.)
La prétendue impartialité entre tous les cultes, annonc pompeusement par les auteurs de la loi du 3 ventôse, n tait qu'un leurre ! Bouret se charge de le proclamer; ce p sécuteur qui a aboli Téglise constitutionnelle pendant Terreur, la protège maintenant pour persécuter Téglisec tholique. Gomme bien d'autres révolutionnaires, après 8T( forcé les constitutionnels à renier leur église, il veut mti tenant les contraindre à y rester.
La loi du li prairial fut accueillie dans l'Ouest ai
beaucoup de défiance. A Rennes, l'arrêté pris le 9 méssid*
par Guezno, pour en prescrire l'exécution, donna lieu au
espèce d'émeute. Le 13, l'administration département
écrivit à Guezno et à ses collègues, que l'exécution stri
de la loi du 1 1 prairial était pour le moment impossible
cause de l'exaltation de la population, et que leur coUèf
Grenot était de cet avis. Le général de division Krieg, co
mandant à Rennes, déclara que l'application de cet an
provoquerait certainement des troubles, et qu'il n'avait
assez de troupes pour être en état de les réprimer. La j
pulation avait été profondément irritée, en voyant la ri
lution, après tant de promesses, verser de nouveau d
son ornière habituelle, et réclamer encore des sermei
Elle était persuadée que cette prétention, aussi contrair
la justice qu'à la bonne foi, présageait de nouvelles par cutions.
ENCOR» UN serment! 407
« Hier encore (écrivait le département), dans la commune de Reooes, comme dans les autres communes de notre département, les prêtres se disant catholiques paraissaient décidés à refuser la dédaration demandée par la loi du \ I prairial. Une foule de fenunes, d'hommes fanatiques pour qui ces prêtres sont des martyrs, des objets de vénération, criaient hautement, que s'ils cédaient enfinj iiiSimeni aussi méprisables que leurs confrères assermentés, Réflé-
L chissez, citoyens, sur la proclamation ci-jointe de votre collègue Greoot, proclamation qu'il annonçait dès le 12, pour apaiser les séditieux, et qui ne les a pas entièrement apaisés. Vous sentirez combien le fanatisme est devenu puissant, même dans nos villes. »
. [Ardues, AF, II, 270.)
Pour exécuter Tarrèté, il faudrait emprisonner tous les prêtres! Ainsi des laïques, furieux d'entendre encore parler de serments après tant de malheurs et de persécutions, ne voulaient point que le clergé en prêtât aucun désormais. Le procureur syndic de Vitré avait déjà écrit au département fue son district n*avait pas encore osé appliquer la loi du ^i prairial, dans la crainte d'un soulèvement général.
Pour calmer reffervescence des populations, le député Grenot prit, le 14 messidor, un arrêté qui atténuait sensiblement la loi du il prairial. Il déclara qu'il ne voyait rien <ie séditieux dans les rassemblements qui venaient d'avoir lieu à Rennes, pour réclamer la liberté religieuse, puisque l'exercice du culte avait été interrompu et les églises feroiées pendant la Terreur, contrairement au droit. Il protesta ^vec beaucoup d'énergie que la convention n'avait nuUeïûenl l'intention de scruter les consciences. Le culte pouvait <loQc désormais être célébré en toute liberté, conformément i la loi du il prairial, dans les temples non aliénés. Mais par l'article 4 de son arrêté, il donnait satisfaction aux légi- Uines scrupules des catholiques :
« AIT. 4. Les ministres du culte résidant dans la commune de Keimes sont appelés à se présenter individuellement, dans les vingt-quatre heures, s'ils ne l'ont pas déjà fait, devant un des corps administratifs, pour déclarer qu'ils vivent soumis aux lois de la république. Toutes les restrictions relatives aux opinions religieuses se- ^^ admises, parce quelles ne sont pas interdites par la loi, et que la liberté des opinions est garantie par la déclaration des droits de l'homme. » (Archives, AF, II, 270.)
Cette décision était réellement libérale, et par conséquent
très hardie. Grcnot ne pouvait pas ignorer que la tradiii^ révolutionnaire était de n^admettre jamais de serment ar< restriction. Soixante-sept prêtres signèrent, à Rennes, ai formule de soumission purement civile aux lois de la rép blique, en réservant tous les droits de Téglise, et considi rant qu*il n'en résultait aucune nécessité de commun quer avec les constitutionnels, dont ils voulaient resl séparés. Cet arrêté produisit immédiatement des résohi si heureux, que la convention, inquiète de l'attitude des] pulations, ne se pressa point de le désavouer. Il existera archives nationales (A F, II, 270), un projet de lettre du < mité de salut public à Tun des fonctionnaires du dépar ment dlHe-et-Vilaine, qui fournit la preuve de ces tergiv sations. Le comité paraît complètement approuver conduite de Grenot :
K L*activité que vous avez mise, citoyen, à faire exécuter Tan de notre collègue Grenot, relatif au culte et aux ministres do co ne pouvait qu*accélérer les bons effets qu*ii devait produire. ^ comptons que les suites de cette mesure ne seront pas mi salutaires, et que, pénétré des principes qui Tout dictée, toiu négligerez rien pour les propager parmi vos concitoyens »
D'autres passages de cette lettre, signée Doulcet, De mon, Henri Larivière. J. Debry, Boissy, donnent liei) croire quo Blad et Tallien, envoyés en Bretagne, ava reçu des instructions pour atténuer sensiblement Tar du 9 messidor, c'est-à-dire l'application de la loi du prairial. Mais le parti de la persécution finit par Tempe dans le comité, et cette lettre, qui approuvait une me de sage tolérance, est restée dans les cartons, avec i mention : « Ne pas envoyer cette lettre. »
La loi du 11 prairial, en restituant provisoiremen églises, avait voulu mettre un terme aux conflits qui s vaient continuellement entre les populations et les au tés. Les populations reprenaient les églises de force ; coi on ne pouvait emprisonner plusieurs centaines de pei nés, on arrêtait alors les curés ; et les prêtrophobes p taient de ces troubles pour exercer de nouvelles pers tions. Le journal ies Annaks de la religion^ rédigé pai prêtres constitutionnel5, s'en plaignait vivement (9 mai 1 '
ENCORE UN serment! 409
« Dans chaque commune, il y a encore un Robespierre, et trois 00 quatre coquins qui terrifient le voisinage de tant d*obstacie i Tezeitice du culte, à Sedan, Beauyais, Soissons, Avallon, Romonntin, Épinal, Mirecourt, Rochechouart, etc. »
Certaines administrations, contrairement à la circulaire da comité de législation, contraignaient les prêtres qui avaient fait l'acte de soumission à le renouveler dans chaque commune où ils venaient dire la messe. Elles employaient aussi tous les moyens pour empêcher les catholiques de subvenir aux dépenses de leur culte.
Le 5 thermidor, les députés PouUain Grandprey, Ferroux, Bsphassy, envoyés en mission dans les départements de l*Ain, de l'Isère, du Rhône, de la Loire et de Saône-et-Loire, prirent un arrêté extrêmement tyrannique contre les prêtres. Ils le firent précéder d'une proclamation remplie do tirades violentes contre les réfractaires ; et empreinte, au contraire, d'une certaine partialité en faveur des constitutionnels. L'article !•' violait ouvertement la loi du il prai- ^^y en exigeant l'acte de soumission des prêtres qui exerçaient leurs fonctions « soit dans les ci-devant églises, soit "3Ds les maisons particulières, ou partout ailleurs ». La convention n'adopta ce système que le 20 fructidor, mais les ^ïïiinissaires, fidèles aux traditions révolutionnaires,avaient ^^^ancé sa décision. Ordre était donné de faire la chasse aux ''wractaires : tous les prêtres étaient obligés de prouver qu'ils ^ avaient pas émigré, autrement ils étaient jetés en prison. '^^^ menaces très sérieuses étaient adressées aux autorités 9^ï ne montreraient pas assez de vigueur, et les procurcuris K^tiéraux syndics devaient rendre compte chaque demi- "^<^de de l'exécution de cet arrêté.
Ces députés étaient fort alarmés, car les prêtres rentf^ient en foule par les départements voisins de la Suisse et "^^ Piémont. On écrivait de Baume, au député Dupuis, le 26 J*^réal : « Vous n'ignorez pas que partout, pour ainsi dire, ^^ prêtres ont repris leurs exercices, disent la messe et les ^^pres dans les églises, lesquels offices sont annoncés dans '^^nabre d*endroits à grands coups de cloche, comme avant *^^ lois relatives au culte (1). » Les prêtres qui avaient eu
(*) Bauzat, tome VII, p. 215.
la faiblesse de livrer leurs lettres en réclamaient la restitution. Les schismatiques et les jacobins du département du Doubs, furieux également de voir les réfractaires suivis par de nombreux fidèles, voulurent recommencer les violences de 1791. Le 22 prairial, le district de Baume ordonna aux municipalités de réprimer ces excès en leur annonçant :
« Qu'au mépris des lois sur la liberté des cultes, des malveillants veulent encore asservir les opinions, par des actes arbitraires et tyranniques, et qu'ils se portent même à des excès d'autant plus réprébensibles, qu'ils traînent des citoyens dans la boue, sous prétexte qu'ils ne pensent pas comme eux, leur coupent les cheveux et les signalent ainsi au public (i). »
L'administration départementale du Doubs était composée de modérés : elle travailla sérieusement à empêcher le retour de pareilles violences. Le 25 prairial, le procureur général syndic écrivait au district do Baume de protéger les catholiques :
« Différents rapports n'ont appris que dans la commune de Gondemans-les-Moulins, on a coupé les cheveux à des femmes qui refusaient d'aller à la messe des prêtres constitutionnels ; qu'on s'est porté chez un nommé Jeanney, et que, sous le même prétexte, on a cassé ses meubles et commis d'autres violences coupables (2). »
Mais d'autres administrations favorisaient les constitutionnels, au point de donner la chasse aux anciens jureurs qui se rétractaient. Ainsi, le district de Besançon faisait, le 13 germinal, arrêter deux prêtres rétractés, en les accusant de jeter le trouble dans les familles. Dans beaucoup d'autres villes, les autorités agissaient de même. Le 27 floréal, Saladin, envoyé en mission sur la frontière de la Suisse, prit un arrêté ordonnant de saisir tous les insermentés et les rétractés, et de les conduire au chef-lieu, en attendant leur déportation. Néanmoins, les rétractations continuaient en Franche-Comté : on vit même des prêtres ordonnés par les évêques intrus se réunir aux orthodoxes. Saladin ordonna aussi de remettre en prison les prêtres reclus mis en liberté, s'ils fanatisaient, c'est-à-dire, agissaient en prêtres. Les administrateurs du Doubs adressèrent au député des observations très sages sur son arrêté. « Les croix, disaient-
(1) Sauzay, t. VII, p. 2i4. — (2) 76., p. 243.
ENCORE UN serment! 411
lis, depuis peu, étaient relevées partout, on célèbre le culte catholique, la nuit, le jour, dans les maisons écartées, dans les bois, et môme au centre des yillages ; les prêtres ne se cachent point, parce qu'ils sont assurés d'être soutenus ; » la tranquillité serait complètement rétablie, si la convention accordait au peuple « Tobjet le plus cher de ses désirs » , la liberté religieuse. Quelques jours après le 17 prairial, cette administration envoyait à la convention une adresse très respectueuse, dans laquelle elle lui déclarait nettement que, pour établir la liberté religieuse^ il était nécessaire de rapporter la loi qui déportait les prêtres et les assimilait aux émigrés (1). Mais la convention ne tenait aucun compte de ces réclamations, et n'écoutait que sa prêtrophobie.
Tous les prêtres reclus n'avaient pas été mis en liberté ; dans chaque chef-lieu de département, l'administration retenait encore en prison quelques malheureux vieillards ou infirmes, qui se trouvaient dans le dénuement le plus complet. A Besançon^ les prêtres reclus, au nombre de dix-neuf, manquaient de pain! Le département, touché de leur misère, obtint de Saladin qu'ils fussent renvoyés en surveillance dans leurs familles. Beaucoup d'administrations, au contraire, s'obstinaient à garder ces ecclésiastiques en prison.
Le comité de sûreté générale avait ordonné, le 3 messidor, aux administrations de poursuivre sans relâche les déportés rentrés. Le 12, elles recevaient encore une nouvelle injonction d'exécuter rigoureusement contre eux les lois de persécution. Le 13 thermidor, le comité de législation rappelait aux autorités que les prêtres rentrés avaient encouru la peine de mort. Mais, le 23, il leur déclarait que la loi de 12 floréal an III, qui ordonnait l'exécution des lois de sang, n'était pas applicable à ceux dont la déportation n'avait pas été exécutée, sous la condition de prouver leur résidence sans interruption depuis le 9 mai 1792. Il défendait aussi qu'on les poursuivît pour le serment de 1790, parce que la constitution civile était abolie. Mais ce n'était qu'une odieuse plaisanterie ; les prêtres qui avaient refusé ce serment étaient ou déportables ou condamnés à mort, à
(1) Sausat, tom9 VII, p. 326.
412 CONSTITUTION CrVILK DU CLERGÉ.
cause de ce refus, en vertu de lois toujours en vigueur, et h comité» tout en ordonnant de les poursuivre en vertu de c^^s mêmes lois, cherchait hypocritement à se donner les apE>â' rences de la modération.
Sftns doute, ce comité avait pris une décision favorable à certains prêtres, en déclarant qu'il ne fallait pas tenir compte des jugements de déportation non exécutés. Ma.is quelle contradiction, quel gâchis I Ceux qui se sont soastraits à l'exécution de la loi sont beaucoup mieux traités que ceux qui lui ont obéi !
Malgré toutes ces menaces de mort, les prêtres déportés rentraient en masse, on les arrêtait souvent; mais souven*aussi, les paysans s'attroupaient et les arrachaient aux ge^^' darmes. Le 16 floréal, le département du Doubs décida qv^^ les transports de prêtres ne seraient plus faits par la genda. ^^ merie, mais que, pour chacun d'eux, on demanderait uhb- ^ escorte au général commandant la division, « attendu 1 insurrections nombreuses qu'occasionne l'arrestation prêtres déportés ren très (1) ». Les paysans, se sentant débai^**^ rassés du joug des terroristes, se réunissaient, en très gran ^^ nombre, pour célébrer leur culte publiquement. On voya parfois plusieurs communes réunies former des attroupe ments de douze à quinze cents personnes, célébrer les fête religieuses, faire des processions avec des prêtres en habit sacerdotaux, sans se soucier de la colère impuissante de^ jacobins et des voltairiens, qui n'osaient pas attaquer d^ pareils rassemblements. L'arrestation de quatre réfractaire? à Blamont, près du Jura, faillit entraîner la guerre civile. La ville fut cernée par plusieurs milliers de paysans. Le district, par sa prudence, parvint à empêcher l'eiTusion de sang : le 30 fructidor, il promit de demander à la convention d'adoucir les lois. Les prêtres réussirent à s'évader. Quelque temps après, un administrateur présenta au département un rapport sur cette insurrection. 11 soutint qu'il était indispensable d'adopter un système plus large de tolérance; d'autant mieux que les paysans, en réclamant leur prêtres, n'obéissaient nullement à des excitations royalistes. Ils déclaraient fermement que les prêtres consti-
(1) Sauzay, tome VII, p. 311.
i:ncore un sermknt! 413
tutioooels n'avaient pas leur confiance, et que la liberté des
colles était dérisoire, s'ils n'étaient pas libres de choisir leurs
P^urs, même parmi les déportés. Ceux-ci^ ajoutaient-ils,
sont en grande majorité prêts à se rallier à toute forme de
gouvernement qui leur assurera paix et sécurité . Nous
n'a?ons aucune hostilité contre la république, mais nous
nous regarderons toujours comme malheureux et persécu-
fe, tant qu'on nous empêchera d'avoir les prêtres que nous
<iésiroDs(i). Partout les populations disaient la même chose ;
et il ne fallait nullement avoir le génie d'un Bonaparte pour
''isceraer ce qu'il était indispensable de faire bien vite. Mais
'^ prôtrophobie était alors souveraine maîtresse.
l*a révolution avait donné aux prêtres constitutionnels de ^^^\ix traitements, des honneurs, des places; elle avait emî^ï^yé à la fois la fourberie et la violehce pour les imposer *^x catholiques : mais cependant le schisme, pour elle, '^ ^vait pas été un but, mais un moyen; et lorsqu'elle se **^oda à lever le masque, et à faire une guerre à mort, non ï^*^s au seul catholicisme, mais au christianisme lui-même, ^^le persécuta violemment ce culte qu'elle avait comblé de ï^^veurs, et au nom duquel elle avait si cruellement persé- ^^lé les catholiques. L'église constitutionnelle ne sortit pas glorieusement de cette terrible épreuve. Après la Terreur, ^Ue se trouva dans la situation la plus critique. Le nombre de ses prêtres, qui n'avait jamais été bien grand, se trouvait sensiblement diminué par les mariages et les apostasies. D'un autre côté, bien des ecclésiastiques, qui par ignorance ou par crainte, avaient adhéré au schisme, revinrent immédiatement à l'orthodoxie. En outre, l'église constitutionnelle fut abandonnée par certains de ses adhérents, qui n'avaient ni apostasie , ni demandé pardon de leurs erreurs à l'église catholique. C'étaient des moines, des ccclésiatiques sans fonctions, qui, étrangers au ministère et avides de traitements, avaient été improvisés curés en 1791 : mais dégoûtés
(1) Sauiay, tome VII, p. 627.
de cetlo position et craignant de nouvelles persécutions» avaient pris la résolution de vivre de leurs maigres pension sans exercer de fonctions actives. De nombreux évèché une grande quantité de cures étaient sans titulaires ; il faUiJ remplir toutes ces places vides ; mais les constiUitioaneli endurcis avaient à lutter contre des difficultés bien pliu graves encore; non seulement leur église était dans ud étal complet de désorganisation, mais elle n'avait point par ellemôme, à moins de mentir à son origine , le pouvoir de se reconstituer! Elle n*avait plus d'existence légale : la réTolstion Tavait reniée! et en la reniant, elle ne Tavaitpas seol^ ment privée de ses traitements et de la faveur du pouToir, elle Tavait anéantie légalement! L'église constitutionnelk était, en réalité, une administration publique ; TÉtat interve nait dans sa hiérarchie, dans tous ses actes. Les éTÔqtt^ étaient nommés comme les députés, les curés comme 1< administrateurs des districts, leurs élections réglées par V autorités civiles. Dès que TÉtat ne mettait plus en moa^ ment le corps électoral^ pour nommer ces évèques et c curés, la hiérarchie était détruite! Ce schisme ne pou^* plus vivre par lui-même, à moins de briser, lui aussi, ce^ constitution civile qui était sa seule raison d'être.
Si les membres du clergé constitutionnel, ou tout • moins la très grande majorité du parti, avaient ouvert I yeux à la lumière ; si les uns étaient revenus à Torthodoxi si les autres, suivant l'exemple de quelques-uns de leii confrères trop peu ambitieux pour persévérer dans ui pareille entreprise, étaient rentrés dans la vie civile, en i nonçant à tout esprit de secte, les révolutionnaires, aya devant eux la seule église catholique, auraient peut-èi fini par renoncer à la persécution. La France y était ce tainement aussi intéressée que l'église. Il n'en fut p ainsi. Les ambitieux, les intrigants, qui avaient usurpé ï piscopat, se trouvaient cruellement déçus. Us avaient c d'abord que le pape, effrayé, céderait sur la constiUiti civile comme Louis XYI, et qu'ils deviendraient des évèqu incontestés. Lorsqu'il leur fallut renoncer à ce rêve, ils app lèrent la persécution sur les catholiques; mais ils espéraie toujours un accommodement très avantageux pour eux, da le cas où le zèle persécuteur de l'Étal viendrait à se lassi
ENCORE un sermbrt! 415
fil ttiendant, ils trônaient avec la mitre et la crosse, toucbdent d'excellents traitements; plusieurs de leurs collègues .^^^ ^finl députés; tous étaient fortement soutenus par les autorités; un moment, ils purent croire qu'ils allaient occuper icc à« ^^^ France révolutionnée une place presque aussi img. J portante que les évoques catholiques dans Tancien régime. J Ce rêve dura peu : après avoir été persécuteurs, 41s furent : J persécutés. Ils se trouvèrent donc, après thermidor, sans !tnM ^ officiel, réduits à de petites pensions, abandonnés par We partie de leurs protecteurs politiques et de leurs adhé- ^. ^ents, et déconsidérés par les apostasies particulièrement i J scandaleuses de quinze de leurs collègues, et la conduite p6n courageuse de bien d'autres. Néanmoins, quelques in- ^lîis appartenant à cet élément janséniste qui seul avait ^Jonné à cette église schismatiquc quelque apparence de '"'talité, essayèrent de la reconstituer. C'étaient Grégoire, ^^èque du Loir-et-Cher, Saurine, des Landes, Royer, de ' Ain, Gralien, de la Seine-Inférieure, Desbois, de la Somme. *^s trois premiers étaient membres delà convention : Sau- '^ï^e et Royer avaient fait partie des soixante-treize. La ^institution civile était une création politique; ceux qui ^^sayèrent d'en ramasser les débris étaient à la fois évoques ^^ députés, et comptaient surtout sur cette dernière qualité t^^^nr relever leur église révolutionnaire. Ils savaient bien ï.^e la majorité des évoques s'associerait à eux. Le retour ^ l'église catholique était, à un double point de vue, plus ^îfBcile pour un évoque intrus que pour un prêtre : il supt^osait une humilité plus grande; non seulement l'évêque ^^^^nstitutionnel devait renoncer pour toujours à cette mitre ^^ i cette crosse qu'il avait usurpées, mais comme il avait ^^ïïné un scandale bien plus éclatant, il était tenu naturel- ^^ent à une réparation proportionnée à son crime, et de- ^H ensuite rentrer dans les derniers rangs du clergé. L'or- ^^^îl et l'ambition détournaient donc ces évoques de venir ? Résipiscence ; ils ne pouvaient se résoudre à abandonner • ^^r prétendu épiscopat, et vivre en simples particuliers; ^ aimaient mieux se faire appeler évoques par un petit ^tnbre d'affidés, et chercher à acquérir de l'importance ^Oime chefs de secte, ï^lusieurs raisons d'un ordre différent les déterminèrent
41 6 CONStlTUtlON CIVILE DU CLBRGK.
aussi à persévérer dans le schisme. L*église constitutionnel^ élait l*œuvre du parti révolutionnaire modéré, qui tousl^ jours remportait de nouveaux triomphes ; et les intrus comf taient sur son appui. Il est vrai qu*ii avait renoncé i lea assurer des traitements, mais pcut-ôtre n'avait-il pas dit s(» dernier mot sur ce sujet? Les constitutionnels espéraien toujours que leurs anciens amis de 1791 et de 1792, qa avaient bouleversé la France entière pour les imposer m catholiques, reviendraient au pouvoir, et inviteraient solennellement leur église à reprendre sa place parmi ta pouvoirs publics, et sa part du budget. En attendant, bien que la qualité de constitutionnel fût mal vue de nombrem révolutionnaires, il était encore beaucoup moins dangerem d'appartenir à cette église qu'à la véritable ; et ses pontifes et ses prêtres, pour se faire bien venir des républicains, se faisaient leurs auxiliaires contre les catholiques et les royalistes, souvent même les dénonciateurs des réfractairefi.
Les évoques constitutionnels étaient horriblement compromis avec le parti royaliste : aussi se disaient-ils républicains ! Cependant, sauf huit ou dix d'entre eux qui s'étaient trop associés aux excès de la révolution, ils étaient prêts* accepter tout gouvernement qui se fût engagé à les maintenir dans leurs sièges. A ce prix, ils auraient jeté de côté U constitution civile, et seraient revenus très volontiers ai pape, ce que du reste leurs meneurs firent plus tard !
Us n'eurent garde de se reconstituer en silence. Bien qui peu nombreux et peu considérés, ils se dirent qu'à foro d'impudence, ils finiraient peut-être par se faire prendr pour une église sérieuse. La Terreur les avait chassés hon teusement |dcs temples qu'ils avaient enlevés aux catholi ques : ils eurent l'audace de déclarer qu'ils étaient le vér table clergé de France, de parler avec emphase d( souffrances, des persécutions qu'ils avaient endurées poi la foi. Ceux qui s'étaient honorablement conduits pendai la Terreur furent exaltés comme des saints! Des évêques < des prêtres, qui avaient été mis à mort comme complice des girondins, ou pour des motifs exclusivement politique: furent impudemment érigés en martyrs.
Grégoire, Saurine^ Royer, Gratien et Desbois formèrent, Paris, un comité dit des évêques réunis. Le 15 mars 179
ENCORE UN serment! 417
(21 ventôse an 111), ils envoyèrent à leurs collègues une dreuJaire qu'ils qualifièrent d'encyclique. C'est un docunwnt curieux à étudier :
Après un préambule impudent sur la persécution qui rient d'aflliger l'église de France, et que le clergé constitufoonel, à les en croire, aurait seul supportée, ils déclarent
I toute la France qu'après avoir invoqué les lumières do Esprit-Saint, les monuments les plus authentiques et les las respectables de la discipline de l'église, ils soumettent ïrtaines règles de discipline à leurs collègues et aux jlises veuves. Fidèles à leur système primitif d'hypocrisie, s font profession d'appartenir à l'église catholique, aposliqae et romaine, et reconnaissent la primauté de saint ierre, avec une citation de Bossuet. Ils condamnent le resbytérianisme, et très sincèrement, du fond de leur cœur, tf la raison bien simple que leurs prêtres étaient de moins
II moins disposés à s'incliner devant leur autorité.
Ds protestent de leur soumission aux lois de la républiue, mais refusent d'admettre le divorce et le mariage des rêtres. Ils font un appel aux catholiques : <( Institués canoiquement, ils protestent de leur désir d'union. » U constitution civile est nécessairement refondue par «évêques réunis. Afin de flatter la révolution, et de pou- )ir, en temps opportun, lui dire qu'ils sont la continuation 5 l'église créée en 1790, aux traitements près, ils adoptent distribution actuelle des évôchés et métropoles, et provî- *irement celle des paroisses, et déclarent que l'élection ra le seul moyen canonique d'arriver aux dignités ecclé- ^tiques. Mais malgré toute leur bonne volonté , ils ne uvent plus procéder à ces élections d'après la constitution île. Ils annoncent qu'ils vont présenter un mode d'élec- D conforme à la primitive église; ils avaient dit déjà la ime chose du système de la constitution civile. Ils flétrisit les apostats, les profanateurs, les prêtres <c qui ont livré promis de livrer, ou fait croire qu'ils avaient livré leurs Tes de prêtrise, et ceux qui, de leur propre motif, et sans tif canonique, ont, pendant la persécution, donné leur nission, ou déclaré qu'ils renonçaient à leurs fonctions». Is reçurent les adhésions de trente-trois évoques conationnels : Diot^ Bécherel, Lecoz, Danglars, Besaucelle,
T. Vf. «
418 CONSTITUTION CIVILE DU GLEReÉ.
Debcrticr, Lefessier, Philbert, Moyse, Maudni, Jacob, PeJ lier, Sanadon, Prud^homme, Rigouard, Molînier, Pacareac Font, Delchcr, Suzor, Lemasle, Francin, Ck)nstant, Flàngaj Primat, Pouderoux, Gausserand, Yolflus^Barthe, Villeneina Scrnict, Wandelaincourt, Thuin, et de cinq presbytèra oi réunions de prêtres constitutionnels, dans les diocèses dont l'évoque était mort ou absent : c'étaient les presbytères da Pans, Angers, Lyon, Versailles, Alais. D'autres adhésions vinrent plus tard. Quelques-uns de ces évoques miras qd 8*étaient ralliés aux évoques unis, faisaient partie de ces lâches ministres qui avaient été flétris par la prétendue eicyclique. Diot, Lefessier, Prud'homme, Primat, s'étueit couverts de honte ; d'autres avaient montré beaucoup tto faiblesse, mais les organisateurs du mouvement tenaient avant tout à présenter au public de nombreuses adhésions. L'épiscopat constitutionnel était bien diminué. Six de ses membres, Gobel, Fauchet, Expilly, Gouttes, Roux, Lamoorette, avaient été guillotinés. Plusieurs étaient morts depuis 1793. Dumouchel, Pontard,Torné,Porion,Marolles,Massieu, Lindct, Huguet, Gay-Vernon, après avoir apostasie avec le plus grand scandale, avaient définitivement quitté Téglise constitutionnelle. Panisset cherchait à réparer sa faute elà rentrer dans l'orthodoxie. Quelques évoques, qui s'étaient bien conduits pendant la Terreur, semblaient décidés à ne pas reprendre leurs fonctions; d'autres paraissaient complètement décourages.
Les évoques intrus et les presbytères cherchèrent à réor* ganiser leurs diocèses d'après le plan tracé par la prétendue encyclique. L'anarchie était grande dans leur secte : bien des constitutionnels s'étaient remis à dire la messe dans leurs églises, sans se préoccuper d'évôque, ou de presbytère, et sans demander des instructions à personne. Dans les de partements privés d'évôques, les presbytères, composés d< prêtres qui s'étaient nommés eux-mêmes, virent leur auto rite contestée, naturellement parles catholiques, maisauss par beaucoup de constitutionnels. En général, dans chaqo département, les évoques intrus, ou les presbytères, adres seront au peuple catholique des mandements et des cireu laires, pour lui annoncer la réorganisation de l'église const tutionnelle. Ces letti'es contiennent presque invariablemei
ENCORE UN serment! 419
i lamentations sur la persécution, des réfutations des "eurs philosophiques, et des invitations à remplir les dein religieux, maintenant que le cuite est plus libre. Sur s deux derniers points, les constitutionnels parlent le ifeme langage que les catholiques, et se font traiter aussi tries révolutionnaires de fanatiques et de superstitieux. JD outre, révoque, ou le presbytère, ne manque pas de délirer, comme avant la persécution, qu'il est soumis au ttjpe, tout en déblatérant contre lui ; le plus souvent^ il nie jfrontément Tauthenticité des brefs qui ont condamné la SitetiUition civile. Néanmoins, le ton de ces circulaires est mp moins assuré qu'en 1791 et 179:2. Presque toujours is fait appel à la réunion, en déclarant qu'il ne se reflétera pas; il se contredit à chaque ligne ; exalte la constihitîon civile, puis déclare qu'elle n'existe plus, qu'il n'y a plus de schisme. Ces lettres contiennent très souvent de liasses flatteries à l'adresse du gouvernement, et des injures toxréfractaires. L'intrus se pose en seul représentant de la véritable religion. Bien que les ecclésiastiques orthodoxes ^tété immolés en grand nombre, au vu et au su de tout le monde, il a l'effronterie de dire qu'il a seul soutenu le poids de la persécution ! qu'il a sauvé la religion I Les autres ïi« comptent pas! Bien plus, ce sont des lâches I Ces réfrac- Wres (fui ont été déportés ou bannis de France , sur sa demande, il a Finfamie de soutenir que , prévoyant la persécution des hébertistes et des jacobins, ils se sont fait croiser à dessein pour sauver leurs vies ; comme s'il n'était pas à la connaissance de tous que, depuis trois ans, beau- ^np de prêtres rentrés ou qui ont refusé de partir ont été n& à mort à cause de leur obstination à rester en France ^ à évangéliscr les fidèles, et que souvent ce sont les constituUonnels qui les ont livrés aux persécuteurs ! . Naturellement, les catholiques réfutèrent et les erreurs théologiques, et les grossiers mensonges dont les écrits des constitutionnels étaient remplis. Les deux églises reprirent, ^vecla même animosité, la guerre de pamphlets qui avait clé interrompue par la Terreur. Les constitutionnels répètent les mêmes impostures qu'auparavant. Ainsi Maudru, jotrus des Vosges, fit paraître une brochure, dans laquelle ^ contestait l'authenticité des brefs du pape contre le
schisme. Le clergé constitutionnel devait, malgré Tévidena ressasser cet impudent mensonge jusqu'au concordat!
Les populations, si longtemps opprimées et privées i tout secours religieux, accueillaient avec transport! ecclésiastiques qui venaient s'établir au milieu d'elles, pc leur assurer l'exercice régulier, du culte. Les consti tionnels cherchèrent à exploiter ce mouvement religieu leur profit, en équivoquant sur leur qualité, en disant J villageois qu'il n'y avait plus de schisme depuis la suppi sion de la constitution civile, et que leur situation religie était redevenue la même qu'avant cette constitution;! souvent ils insinuèrent ou môme affirmèrent hautement < le pape avait approuvé, ou du moins amnistié leurcoodn Leurs impostures variaient naturellement d'après l'es] des localités : ils ne manquaient jamais de dire aux pays que les réfractaires voulaient faire revenir les droits féod; et la dîme. Heureusement, les prêtres catholiques avai eu le plus grand soin, depuis le commencement du schisi de mettre les fidèles en garde contre leurs mensonges leurs calomnies ; aussitôt après la Terreur, ils avaient t vaille à déjouer leurs ruses; toutes ces manœuvres eur peu de succès. Les constitutionnels parlaient toujours, a emphase, de leur républicanisme et de leur entière s mission aux lois de la république, espérant ainsi séduire naïfs ; mais les catholiques disaient avec raison aux po lations : « Si vous aviez dû obéir à toutes les lois de nation, où en seriez-vous pour la religion? N'a-t-on voulu vous jeter dans l'idolâtrie, et vous faire perdre Ti de Dieu? N'a-t-on pas voulu vous faire adorer la Raison Liberté, divinités chimériques, et même des person scandaleuses? »
Lecoz devint tout de suite un des chefs de Tépiscc constitutionnel. Dans une lettre du 14 juillet 1795 (26 fl sidor), il reprochait aux catholiques d'Ille-et- Vilaine de pas déblatérer contre les Chouans; insinuait qu'ils étai leurs complices, et les accusait de provoquer à l'assassi des prêtres constitutionnels, en faisant schisme avec eu3 contest.iit encore l'authenticité des brefs du pape 10 mars, 13 avril 1791, et soutenait que M«' de Gii ayant été frappé de mort civile comme émigré, il i
ENCORE UN SEBKENT! 421
?éque (1). C*était alors le grand argument des cononnels : ils n*osaient plus, pour soutenir la légitimité répiscopat, invoquer aussi bruyamment cette conm civile que la révolution avait si tristement sacris inventèrent donc un nouveau système de défense, dieux et aussi absurde que le premier^ en proclamant, i un principe incontestable, que la mort civile du titu- 'un bénéfice ecclésiastique fait vaquer le bénéfice;
par conséquent, tous les diocèses de France étaient is vacants, par l'application des lois sur les émigrés, lisonnement, dans son impudence, était bien simple : ^ues, disaient-ils, sont frappés de mort civile comme s ou déportés et, par conséquent, déchus ; donc, nous )ccupé simplement des sièges vacants; donc, nous ne is pas, comme on nous le jette constamment à la face, rus, des invaseurs^ mais des pasteurs légitimes, liait toute Teffronterie de ces sectaires révolutionjointe à une profonde conviction de la légèreté fran- }Our soutenir de pareilles absurdités !
ord, ils partaient d'un principe faux, en affirmant que ) le titulaire d'un bénéfice ecclésiastique perd ses le citoyen, son bénéfice devient aussitôt vacant, ailleurs, quand môme ce prétondu principe eût été n'aurait pas été possible de 1 invoquer dans la cirice. Le journal catholique les Annales religieuses (t. I,
leur répondait très justement que la loi de 1790 [épouillé les catholiques de leurs sièges, en faisant is de serment une démission volontaire. A cette épo- 3 jouissaient tous de leurs droits civils et politiques, ) loi ne les en privait pas. Mais ils ont émigré depuis, lient les constitutionnels. C'est justement ce qui vous ane, répondaient les catholiques : leur émigration, otrainé pour eux la mort civile, n*a eu lieu qu'après Qtrusion consommée. Par conséquent, vos élections , intrus, sont radicalement nulles, et quand bien on admettrait le principe qui vous invoquez fausseil en résulterait que les sièges sont complètement 5, et que vous n'avez aucun droit sur eux.
maies de la religion, tome I, p. 503.
4ââ CONSTITUTION CITILE DC CIJERG6.
D*ailleurs, il existe en France des évèques qui n*0Di émigré ; é\idemment, le raisonnement des constitutioc ne leur est pas applicable ; et ceux-là sont bien des int qui occupent leurs sièges! De mftme aussi les jureurs qui taicnt mis à la place des évèques morts ou assassinés en tembre, avant la loi qui frappait les insermentés de o civile, ne peuvent être que des intrus. Le polémiste cal lique était en droit de leur dire :
« C'est donc à vous une mauvaise foi révoltante et une imf donnable bévue, de chercber dans des lois sévères, qui n*exisU pas encore, des motifs ou des prétextes pour justifier une déchet prononcée quinze à dix-huit mois auparavant, et dans une ] tendue mort civile dont il n'était pas question, un voile pour c vrir ce que votre intrusion, de beaucoup antérieure, a de crim devant Dieu et de honteux devant les hommes. »
Pour justifier leur intrusion , les constitutionnels avii aussi Timpudence de dire que les titulaires des évèchés des cures qui avaient refusé le serment, étaient des dé leurs qu'on avait dû remplacer comme tels, d'après les nous. C'était à la fois une insolence et un mensonge !Avo nous besoin de démontrer combien cette accusation é absurde, et surtout odieuse dans la bouche de ceux avaient tant mendié leur expulsion violente ! Les prêt catholiques avaient été dépouillés de leurs bénéfices par ' lois de persécution ; ils avaient persisté à s'y maintenir n gré les constitutionnels, et de nouvelles lois les avaii contraints à s'éloigner, ou déportés expressément, àcai de leur obstination à ne pas déserter leurs places. Il fal! vraiment être bien effronté, et surtout bien à court d*ar| ments, pour invoquer contre de pareils obstinés les dis] sitions canoniques qui frappent les déserteurs ; pour qu: fier ainsi les martyrs que la révolution avait d'ab entassés, puis égorgés aux Carmes et à Saint-Firmin. outre, les catholiques leur répondaient qu'ils ne pouvai pas davantage se prévaloir des canons pour dire qu' avait là une vacance de fait , car l'expulsion avait été ' lente; on ne peut parler de vacance de fait, que lorsqi ignore où est le titulaire, et Ton savait parfaitement oi trouvaient les émigrés. D'ailleurs, il faut, dans ce cas, i procédure canonique qui n'a pas été suivie!
ENCOBE UN SERMENT ! 423
Ainsi donc, quand bien même le prétendu principe que les bénéfices deviennent vacants par la mort civile des. titulaires eût été vrai, il n*aurait pas légitimé Tintrusion des coBstitutionnels. Mais ce système n'avait jamais été admis -dans réglise : et même les écrivains laïques qui Tout soutenu ne lui ont jamais donné une telle extension. On avait pa prétendre que des bénéficiaires condamnés pour des crimes de droit commun devaient être déchus ; encore Tautorité ecclésiatique devait-elle intervenir! Mais jamais on [ n'avait admis que répiscopat entier d'une grande nation \ pût, sous ce prétexte, être aboli par un gouvernement héré- ■ tique ou persécuteur. En effet, un pareil principe serait en ' contradiction complète avec la distinction des puissances, * et donnerait au pouvoir civil la faculté d'anéantir sur son territoire le pouvoir spirituel. Gomment pourrait-il destituer ceux qu'il ne peut pas instituer? La mort civile, des déchéances dans d'autres pays enlèvent le titre de citoyen, mais ce n'est pas à ce titre qu'on est évèque ou curé I D'ailleurs, il suffit d'envisager les conséquences d'un pareil «ystème pour comprendre son absurdité. Les constitutionnels en étaient arrivés à soutenir que tout l'épiscopat français, composé de cent trente prélats, pouvait d'un seul coup, ^^s qu'aucun d'eux eût été mis en jugement, être englobé dans une proscription civile, et dépossédé ainsi de son pouvoir spirituel 1 Ainsi donc, si la destitution des évoques avait *^ prononcée plus tard, par les fondateurs du culte de la Raison, ou de celui de l'Être suprême, qui n'auraient pas ^tallé des intrus à leur place, mais pris la précaution d'é- ^cter des peines emportant mort civile contre tous ceux qui *ô diraient évoques, il n'y aurait pas eu moyen, d'après le système des constitutionnels, de relever la religion; les ®^ôchés, les cures seraient restés éternellement vacants, Jusqu'il fût possible d'y pourvoir canoniquement! Avec ^* système, l'église n'aurait jamais pu se constituer sous les empereurs romains, et les constitutionnels auraient dû déclarer que, dans les pays hérétiques où les catholiques étaient frappés d'incapacités légales comme citoyens, il ne )>ouvait exister de juridiction spirituelle ; qu'ainsi Henri VIII ^vait très canoniquement détruit l'église catholique dans ses -^tats, et qu'en Angleterre et en Irlande, en 1795, il n'existait
424 CONSTITUTION CIYILE DU CLBIGÉ.
et ne pouvait exister rien au point de vue ecclésiastiqa Malgré tous les efforts des constitutionnels, malgré toi les faux bruits qu^ils mettaient en circulation, les dénonci tions dont ils accablaient les réfractaires , ceux-ci étaie beaucoup mieux accueillis par les populations. Le jou des intrus, les Annales de la religion, le reconnaît souvenC avec un dépit amer. Son correspondant de Bourges lui écri£ le 22 août : « 11 paraît que ce diocèse-est cruellement déchiré par les dissidents (c'est ainsi qu'ils appellent maintenant les réfractaires), on peut assurer que les scandales et rimpiété de M. Torné ont donné beaucoup de crédit aux ennemis du clergé constitutionnel. » (Tome I,p. 624.) Il reconnaît, vers la môme époque , que la majeure partie des districts qui entourent le Puy est travaillée par les catholiques, et, pour les faire persécuter, il feint de redouter de ce côté une nouvelle Vendée (tome II, p. 43). Le 8 thermidor, on lui écrit de Nancy : « De toutes parts, on voit pulluler les dissidenfSj qui se nomment bons prêtres; leurs chambrées fanatiques, très multipliées à Nancy, ne sont pas des foyers de patriotisme et de charité fraternelle.» (T. I» p. 378.) C'est toujours le môme parti pris de dénonciation^ - En octobre 1795, on leur écrivait de Toulouse :
a La majorité des membres qui composent nos autorités coi stituées sont extrêmement favorables aux non- conformistes, et 1 ^ classe aisée des citoyens, par ton et pour traneher de la nobless-^f affecte aussi d'épouser leur parti. » (Tome I, p. 550.)
Un peu plus tard, il constate avec colère le succès des noi conformistes dans ce département. A Nîmes, presque toi les curés constitutionnels, sauf cinq ou "six, ont abdiq** (t. II, p. 67). Les constitutionnels y sont complètem®^^ anpihilés; il en est de môme à Langres (p. 502).
Partout les schismatiques étaient affaiblis par des véiv^ . tations : une formule, préparée par Tabbé Émery, avait ^^^ accueillie par beaucoup de prêtres ; à Paris, plusieurs ecc^^â siastiques étaient revenus à l'orthodoxie, et la secte ét^^ dans une grande exaspération. Audrein, conventionnel ré^^ cide, et vicaire épiscopal du Morbihan , protesta, dans u^ brochure très virulente, contre toute idée de réunion ou €^ rétractation. Il s'indigna de voir des prêtres a dévoués
ENGORK UN SERMENT I 425
leur propre intérêt môme au gouvernement républicain..., rétracter un serment qui n'existe plus » ; il soutint que pour rendre la réunion acceptable, il aurait fallu s'engager à pro- I fesser plus qu'une soumission passive aux lois, mais à prêcher la république en chaire :
« Une soumission ordinaire peut bien suffire à l'individu ordinaire, mais lliomme qui veut exercer sur ses concitoyens une inftience quelconque, doit la faire tourner au profit du gouvernement ^la lui permet, »
[ Viennent ensuite des injures grossières contre les orthodoxes et les rétractés, contre tout ce qui a été fait :
« Dans ce misérable conciliabule, dans ce pitoyable tripot, où,
du reste, n'ont figuré presque que quatre délégués de l'ancien
, archevêque de Paris et du pape, deux prétendus brefs, et un maître
intrigant, le ci-devant curé de Saint-Germain des Prés, Roussinot. »
Mais les rétractés l'inquiètent et l'exaspèrent, tellement, qu'il fait contre eux un appel énergique au bras séculier :
« Comités de gouvernement, entendez une grande vérité. Lorsque
^t de factions conspirent contre le gouvernement, tout prêtre
^^çant ses fonctions qui refuse de prêcher la république doit être
f^^Pçonnéf par là même, de conspirer contre la république,.. Que
^^''^ais on ne puisse vous reprocher d'avoir manqué d'être justes ;
^^h aussi vous vous rendriez coupables, si" vous ne saviez pas être
'^'^es; le pire de tous les gouvernements possibles, c'est le gou-
^^^Oement faible.... Quant à l'intrigant Roussinot, est-ce par bê-
^^> est-ce par méchanceté qu'il agite les autres, qu'il s'agite lui-
^^lïîe ? Je Vabandonfie, ce personnage, à la surveillance du comité
^ Sûreté générale! »
\oilà le mot de la fini Cet odieux libelle fut trouvé compromettant par certains constitutionnels avisés, qui exci- "*^ient continuellement les autorités à sévir contre les catho- ^^ues, jnais se gardaient bien de les dénoncer avec cette ^tnitale franchise.
Les évêques réunis eurent du moins le courage de flétrir ^ conduite des prêtres mariés, au grand déplaisir des révotitionnaires. Certains prêtres, qui s'étaient mariés avant ou Pendant la Terreur, voyant combien les populations étaient désireuses de voir reprendre l'exercice du culte, eurent w'audace de reprendre leurs fonctions, espérant qu'elles
496 CONSTITUTION cmiB on CLnftÉ.
aimeraient mieux encore accueillir des prêtres mariés q se passer de messe. Ils comptaient sur Tappui des révol tionnaires. Us reprirent donc leur sacerdoce comme i métier, pour recevoir quelque chose de ceux qui voulaie des offices. Les constitutionnels flétrirent leur conduite les dénoncèrent au mépris des populations. Mais beaucot de prêtres, qui s*étaient mariés de peur d*ètre envoyés à guillotine par un proconsul, déclarèrent hautement qa*i avaient cédé à la peur, et réprouvèrent publiquement lei lâcheté (1). On vit des prêtres mariés civilement par fore pendant la Terreur, profiter de la loi du divorce pour romp leur mariage, et réparer autant que possible le scanda qu'ils avaient donné.
Le 13 messidor, Génissieux présenta un rapport sur! prêtres, dans lequel il faisait de vives protestations en I veur de la liberté de conscience, et contre le système traiter tous les prêtres en coupables :
« Cette jurisprudence atroce ne doit plus figurer dans le code hommes libres,.. Le simple refus d'un serment^même sur une opin purement politique, séparée de tout acte extérieur, n'est pas i preuve de conspiration. »
C'était hardi pour Tépoque ! Génissieux proposa à la o vention d'adopter trois décrets. Le premier rapportait, qw à la confiscation des biens, les lois gui avaient assimilé prêtres déportés aux émigrés. Les confiscations étaii
(1) Les Annales de la religion (tome I, p. 579) contiennent une le d'un curé nommé Martin, qui raconte que son supérieur, l'évâque c stitutionnel d'Aix, et deux de ses confrères venaient d'être guillotinés, h qu'un terroriste fameux lui dit que le mariage était le seul moyen sauver sa vie. Alors il déclara à la municipalité qu'il épousait sa servai « Mon âge de soixante-seize ans, celui de cinquante-huit de la gou^ nante doivent éloigner tout soupçon ; cependant, je déclare surabonda ment que j'ai toujours vécu avec elle comme frère, ainsi que nous Tayi résolu avant le mariage... Il fait depuis longtemps le sujet de meslan et de mes gémissements. . . Je suis descendu de l'autel pour n'y remoi j amais, ma lâcheté me rendant indigne d'exercer le saint mimstére. Ces mariages simulés furent assez nombreux.
ENCORE UN serment! 427
annulées, à Texception de celles maintenues par la loi du !2i prairial. Ces biens devaient être remis aux prêtres, ou à ceux qui se trouvaient être leurs héritiers au moment de la déportation. Le prix des biens déjà vendus serait restitué. Ces dispositions ne devaient pas être applicables aux prêtres émigrés, bien qu'ils fussent frappés par les lois de déportation, ni à aucun de ceux qui seraient sortis de France sans y avoir été contraints par la loi, ou par un acte do l'autorité.
Le second projet était bien plus grave au point de vue de la liberté religieuse, car il accordait aux catholiques une petite satisfaction, en déclarant que les jugements contre les prêtres, basés sur le refus de serment et la dénonciation pour cause d'incivisme, seraient nuls, ainsi que les arrêtés pris pour les mêmes motifs. Mais comme les prêtres proscrits qui se trouvent actuellement en France, et sont rentrés après avoir vécu à l'étranger, ont pu avoir des relations avec les émigrés et les ennemis de la république, ils seront condamnés à Texil, et en cas de rupture de ban à la gêne à perpétuité. Les reclus à cause de leur âge et de leurs infirmités, les déportables dont la condamnation n'a pas été exécutée, seront mis en liberté à condition de faire acte de soumission à la république, sans restriction, sinon les jugements ou arrêtés qui les condamnent seront exécutés. Tous ceux qui sont actuellement en liberté, seront tenus à la même soumission, sinon bannis, et condamnés à la gêne à perpétuité, en cas de rupture de ban. La rétractation de cette soumission sera punie des mêmes peines I
Ce système est déjà connu du lecteur : nous avons montré combien il était insuffisant et injuste I Insuffisant, parce qu'il ne rendait aux fidèles qu'une petite partie de leurs pasteurs! Injuste, parce qu'il ne tenait compte que de l'exécution matérielle de la loi de déportation, et établissait entre les proscrits une distinction basée uniquement sur le hasard! Néanmoins, il aurait été fort heureux que ce projet fût adopté ; car il rendait à la religion un certain nombre d'ecclésiastiques, et faisait brèche à cette législation atroce contre les prêtres, que terroristes et girondins regardaient comme une des colonnes de la révolution.
Le troisième décret proposé par Genissieux punissait les
498 CONSTITUTION CIVILE DU CUEI0t.
infractions aux dispositions de la loi du 3 ventAse, qui int disaient le culte extérieur.
La convention sentait bien que si elle abrogeait les lois déportation pour une fraction du clergé, elle serait fore dans la suite, de rappeler tous les déportés. Elle se résign bien plus aisément à la restitution des biens des prèti Lanjuinais déclara que, dans les campagnes, cette mes réconcilierait la convention avec des milliers de famill< mais il céda à ses passions de sectaire, en soutenant q n'était pas opportun de traiter les questions concernant prêtres, et qu'il fallait empocher qu'aucun culte domi les autres. Dans la bouche d'un constitutionnel, cela voi dire que la convention devait hésiter à abroger ces lois,p^ qu'en bannissant la majeure partie du clergé catholiq elles permettaient aux prêtres constitutionnels de fain la propagande beaucoup plus aisément, et leur assura encore une situation quasi officielle. Le principe de la titution des biens des prêtres fut adopté.
Plusieurs déportés voulaient qu'on discutât les au projets. Tavaux dit carrément : « Nous devons attribuer* les maux de la guerre, qui ont fondu sur la France, constitution civile du clergé. » Boissy d'Anglas, tout reconnaissant que « l'assemblée constituante a commi faute irréparable d'avoir établi un schisme qui a failli ] dre la liberté », insista pour que la convention ne s'occi des cultes qu'après l'acceptation de la nouvelle constitut L'assemblée ajourna cette discussion embarrassante. Jj thermidor, à propos de l'article 352 de la constitution, si liberté des cultes, Pérès demanda une loi sévère conln prêtres catholiques qui exerçaient dans des chapelles ] ticulières sans avoir fait l'acte de soumission. Cette déi ciation ne fut que trop bien écoutée!
Le 5 fructidor (2â août), la constitution de l'an lll fut minée. Elle est précédée, comme celle de 1791, d'une dé ration des droits, mais les législateurs, un peu instruits l'expérience, ont fait aussi une déclaration des devoirs.
L'article 1'' proclame que la république française une et indivisible; l'article 2, que « l'universalité des cito] français est le souverain » .
Pour être électeur, il faut avoir vingt et un ans et pi
ENCORE UN serment! 429
une contribution, à. moins d'avoir fait une ou plusieurs campagnes pour rétablissement de la république. Parmi 4*. K ^^^ cmses qui font perdre la qualité de Français, l'article 12 met, « l'affiliation à toute corporation étrangère, qui sup- P^^M Poserait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des >t^J vœux de religion ».
Le suffrage est à deux degrés, avec des assemblées primaires. Les électeurs du second degré doivent avoir vingtcinq ans et être propriétaires d'immeubles d'une certaine valeur; ils nomment les deux conseils, la cour de cassation, 'es hauts jurés, les administrateurs du département, les pré- ^i^ient, accusateur public et greffier du tribunal criminel, ®^ les juges des tribunaux civils.
te corps législatif est composé d*un conseil des anciens
®^ d'un conseil des cinq cents. Il ne peut déléguer ses pou-
^^irs à un ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce
^^H. Les deux conseils résident dans la même commune,
'^«^is ne peuvent jamais se réunir dans la même salle. Le
^^ï*ps législatif a une garde de quinze cents hommes. Les
^'^\apes ne peuvent, sans une autorisation, séjourner ou
^^^ser à moins de six myriamètres de la commune oîi il
"^Ht ses séances. L'unetTautre conseil sont renouvelés tous
^^ ans par tiers. Les membres du conseil des cinq cents
^XTont avoir trente ans à partir de Tan VII, mais, en Tan
^ï » vingt-cinq ans suffisent. Le conseil des anciens est com-
j^^^ se de deux cent cinquante membres, qui doivent être âgés ^ quarante ans, mariés ou veufs.
Xe conseil des cinq cents a la proposition des lois; il ^-'^t, pour chaque projet, trois lectures séparées au moins par ^^ intervalle de dix jours. La proposition adoptée s'appelle ^ ^solution. Le conseil des anciens l'examine ensuite, avec ^^ois lectures, mais l'intervalle doit être seulement de cinq '^^urs. Les résolutions des cinq cents, adoptées par les ^^nciens, s'appellent lois.
Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire de cinq
^^embres. Il est ainsi nommé : Le conseil des cinq cents
^orme une liste décuple du nombre des directeurs à nom-
^lier, et la présente au conseil des anciens, qui choisit au
Scrutin secret dans cette liste. Tous les ans, un membre du
^rectoire doit partir, et pendant les quatre premières années
430 CONSTITUTION CltlLK DU ClBBei.
le sort en décidera. Le directoire nomme hors de se les ministres, et peut les révoquer. Ces ministres ne f( point de conseil. Le directoire doit résider dans la commune que le corps législatif. Les membres du toire ne peuvent tire appelés devant aucun des deux ce
L'administration est changée complètement. Les d et les communes sont remplacés par des administ: cantonales. Les villes au-dessus de cinq mille ftni une administration municipale. Il y a dans chaqu( mune un agent municipal et un adjoint : la réunit agents municipaux forme Tadministration cantonale, rectoire nomme et révoque le commissaire institué ] chaque administration départementale ou municif peut suspendre ou destituer les administrations.
Les juges de paix sont élus pour deux ans. Il n^y qu'un seul tribunal civil par département. Le comn et son substitut sont les fonctionnaires du directoi juges sont élus pour cinq ans. Il y a trois tribunaux tionnels au moins par département, ayant chacun i d'accusation, qui décide si le prévenu doit être renv tribunal criminel.
L'article 354, sur la liberté religieuse, est ainsi coi
« Nul no peut ôtrc empêché d'exercer, en se conform) lois, le culte qu'il a choisi.
« Nul ne peut ôtre force de contribuer aux dépenses d'u La république n'en salane aucun. »
La liberté religieuse, proclamée par cette consti comme par celles de 91 et de 93, ne devait pas être respectée. Le second alinéa de cet article détruisait, < au moins ajournait jusqu'à une révision les espéran constitutionnels.
Aucune réunion ne peut prendre le titre de société laire. L'ère française commence le 22 septembre 17! lois contre les émigrés sont irrévocablement mainter
Le môme jour, 5 fructidor, la convention, qui ne se pas illusion sur les dispositions des électeurs à son décida que les assemblées électorales seraient tenueî former le corps législatif, de prendre au moins le tiers de ses membres. Le même décret soumet aussi
ENCOBE UN SERMENT 1 431
stitution à Tacceptalion des assemblées primaires. Un autre décret, du 13, régla Tapplication de celui du 5. En outre, on imagina de faire voter, et sur Tacceptation de la constitation, et sur celle des décrets des 5 et i 3 fructidor, bien qa*il n'en fût point question dans ces mômes décrets. Le parti modéré, qui commençait à se reconstituer sérieusement dans toute la France, fut extrêmement indigné de îoifla convention s'imposer ainsi aux électeurs. Ce plébiscite, le premier qui ait eu lieu en France, aboutit aux déplorables journées de vendémiaire, où les modérés furent écrasés. Depuis quelque temps, ils sommaient très impérieusement la convention de se retirer au plus vite ; les thennidoriens ne se sentaient plus les maîtres du mouvenient, et craignaient qu'on n'examinât plus tard leur conduite. Aussi la convention, exaspérée par le sentiment de ^n impopularité, signala les deux derniers mois de son ^stence par des décrets quasi terroristes et par des actes *€ persécution. Le 19 fructidor, Fréron, Ysabeau, Bar- *^, se livrent à des déclamations furieuses. Le lendemain, ® comité de législation présente un rapport contre les prô- ^^. C'est une suite de diatribes violentes, au milieu desf^elles on trouve le reproche singulier d'imposer des ^Uitences sévères aux constitutionnels qui se rétractent, ^^'estrce que cela pouvait faire aux révolutionnaires, dès ^e les rétractés s'y soumettaient? Mais il ne faut pas ^blier que le rapporteur Ysabeau est un défroqué ! La con- 'ïition vota, le 20 fructidor, un décret très violent contre ^ prêtres. Les lois de proscription seront appliquées ri- ^Ureusement : les prêtres frappés par elles ont quinze 'Urs pour quitter la France ; s'ils rentrent, ils sont assimi- ^ aux émigrés, c'est-à-dire, punis de mort. Bn outre, tous les prêtres qui ont refusé l'acte de soumission, ou l'ont fait avec restrictions, ou l'ont rétracté, ^font sur-le-champ mis en prison, s'ils exercent le culte, ^6me dans des maisons particulières (art. 3). Les proprié- ^ires ou locataires de ces maisons auront une amende de ûille livres, et, en cas de récidive, six mois de prison, sans ^ppel (art. 4). On poursuivra tous les prêtres « qui se permettraient des discours, des écrits^ ou des actions contraires aux lois de la république » .
433 CONSTITUTION CIVILE DU GUBBftÉ.
Cependant, les biens des prêtres déportés furent rendi leurs familles ; la convention vota, le 22 fructidor, le pr< de Genissicux.
Le 5*jour complémentaire {^\ septembre), elle décidei les pères, fils, oncles, neveux et époux des émigrés, alliés au môme degré, ministres du culte insermentés, el rétractés, cesseront, dès la publication du décret, à pcim forfaiture et de faux, et sans attendre leur remplacem toutes fonctions quelconques. La convention ne faisait seulement la guerre aux prêtres, assimilés par elle aux ( grés, mais t\ leurs familles.
Le 7 vendémiaire, Genissicux présenta un nouveau pi sur la liberté religieuse. La convention le vota. Cette loi, a la prétention de codifier la législation sur les cultes, précédée, contre Thabitude, de considérants assez cari On y trouve cette déclaration importante :
<c Considérant que les lois auxquelles il est nécessaire de se former dans rcxercice des cultes, ne statuent point sur ce qui que du domaine de la pensée, sur les rapports de Thomme les objets de son culte, et qu'elles n*ont et ne peuvent avoir but qu'une surveillance renfermée dans les mesures de poli de sûreté publique. »
Les catholiques avaient malheureusement trop de m de ne pas croire à la sincérité de cette déclaration. La vention, après avoir affirmé qu'elle va édicter seulei des lois de police, pose en principe qu'elles doivent :
« Exiger des ministres de tous les cultes une garantie pur civique contre l'abus qu'ils pourraient faire de leur ministère exciter à la désobéissance aux lois de l'État. Prévoir, arrêt punir tout ce qui tendrait 4 rendre un culte exclusif ou don et persécuteur, tels que les actes des communes en nom col
les dotations, les taxes forcées »
Et bien d'autres choses nécessaires, pourtant, à la li religieuse. L'article 2 du titre2 édicté des peines contre qui troubleront l'exercice des cultes. L'article 3 défend, les mêmes peines, aux juges et administrateurs d'int ser leur autorité, et à tous individus d'employer des de fait, des injures, des menaces, pour contraindra individus à fêter certaines fêtes religieuses, à travailb
RNCORE UN serment! 433
^ ne pas travailler, à ouvrir ou fermer les boutiques certains jours. Mais TarUcle 4 a soin de dire que par là, « il n'est point dérogé aux lois sur le repos des fonctionnaires»,
p c'est-à-dire au décadi, « ni à Taction de la police, pour maintenir Tordre et la décence dans les fêles civiques. » Aussi ht-il entendu, pendant tout le directoire, que ces dispositions étaient uniquement dirigées contre ceux qui voudraient
( faire célébrer des fêtes religieuses, contre les prêtres prêchant Tobservation du dimanche, et nullement contre ceux qui contraindraient les citoyens à l'observance des décades, et que pour y « maintenir l'ordre et la décence », la police ponrrait parfaitement contraindre les citoyens à chômer et à fermer leurs boutiques et magasins.
Le titre ni est intitulé : « De la garantie civique exigée des ministres de tous les cultes. » La soumission exigée par la loi du 11 prairial est sensiblement aggravée : Nul ne peut exercer le culte « en quelque lieu que ce puisse être », 8'il ne souscrit, par-devant l'autorité municipale, cette déclafalion qui doit être constamment affichée et en évidence 'lâus l'endroit où il officie :
« Je reconnais que l'universalité des citoyens français est le souverain; et je promets soumission et obéissance aux lois de la répu- ^Hqae. ,,
La déclaration contenant quelque chose de plus ou de "^oins était nulle. Celui qui l'aurait reçue ainsi, comme ^^lui qui exercerait le ministère sans l'avoir faite régulière- ^^^i, serait condamné à cinq cents livres d'amende, et à ^ emprisonnement de trois mois à un an ; en cas de réci- "*^e, le prêtre est condamné à dix ans de gêne. Celui qui '^tracte ou modifie sa déclaration, ou fait des protestations ^* restrictions, sera banni à perpétuité; s'il rentre, il sera Condamné à la gêne à perpétuité.
Le titre IV est intitulé : « De la garantie contre tout culte 9^*on tenterait de rendre exclusif et dominant. » Comment ^û État peut-il exiger qu'un culte ne soit pas exclusif? Cette Prttention peut servir de prétexte à une foule de vexations, ®^ môme de persécutions. Un culte peut être exclusif dans *^ doctrine, et l'État n'a pas à s'en mêler I II est certain que ^^t culte est exclusif des autres, par cela seul qu'il déclare T. nr. 28
enseigner la vérité ! 11 n'est pas plus dominant parc est professé par la grande majorité. L'égalité religieu est aucunement blessée ; elle consiste uniquemeat corder de privilèges à aucun culte. La loi du 7 vend^ reprend, en les développant et en édictant des peic dispositions vexatoires de la loi du 3 ventôse, contre cice public du culte. Tout signe extérieur est interdi
L'article 16 permet seulement de faire des céré du culte dans des maisons particulières, pourvu q assiste pas plus de dix personnes étrangères à la i Les catholiques invoquèrent cette disposition à leur D'après l'article 17, l'enceinte où l'on exerçait le cuit être déclarée d'avance, à peine d'une amende de cent cents livres, et d'un emprisonnement d'un mois à dej mêmes peines pour la célébration hors de l'enceinte, de récidiv^, le prêtre était condamné à dix ans de rnêmc^ peiae pour le prêtre qui paraît en public a costume ou ornement religieux.
L'article i'i est ainsi conçu :
(( Tout minisire d'un culte qui, hors de l'enceinte de l*édi tiné aux cérémonies ou l'exercice d'un culte, lira ou fera t une assemblée d'individus, ou qui affichera ou fera affid tribuera ou fera distribuer un écrit émané, ou annoncé émané d'un ministre du culte qui ne sera pas résidant dans blique franç^ise^ ou môme d'un ministre du culte rési France qtti'se dira délégué d'un autre qui n'y résidera pj indépendamment de la teneur dudit écrit, condamné à six piison, et, en cas de récidive, à deux ans. »
J?.ar ces expressions, « ministre du culte que ne s» résidant dans la république », et ministre résidant < dira délégué d'un autre qui n'y résidera pa^jo., la c tion entend le pape, les.évêques bannis de Fr^iu^i grands vicaires , qui gouvernent leurs diocèses ,^ noms. Celui qui distrjlbue u;ïe Ji9ttre..^papô, x)ii'tta j mentd'évêque, ou de grand vicaire, bor&.du temple, i une pénalité sévère. Cette disposition a. pour but de les catholiques, et surtout, 4e donnef sur eux un ai aux constitutionnels, qui peuvent 4i^tribuer leurs i ments eu toute liberté. Si l'on ne puni t. p^- ainsi lad tion dans l'égUse, c'est qu'elle peut au besoin âtre^i
ENCORE uif serment! 435
par rarticle23. Il prévoit les délits que, par ses prédications, invocations, prières, etc., çn faisant lire, distribuer, afficher, le prêtre peut commettre dans l'intérieur de la chapelle; après en avoir spécifié une liste, l'article parle de trahison ou de rébellion contre le gouvernement. Ces expressions sont d'une élasticité qui permet d'atteindre tous les mandements. Ainsi, par exemple, déclarer que les fidèles doivent non seulement se marier à la municipalité, mais à l'église, et qu'ils ne doivent pas divorcer, était alors un acte de rébellion aux lois de l'État. Il ne faut pas oublier que les révolutionnaires regardèrent, jusqu'au concordat, comme très criminelles, une foule de choses qui, depuis, sont considérées comme toutes simples. D'ailleurs, les autorités ne se faisaient pas faute de saisir les écrits émanant des ecclésiastiques proscrits.
L'article 24 décide que, si « par des éantSj placards ou discours », un ministre du culte déclare injustes et criminelles les ventes des biens nationaux venant du clergé et des émigrés, il sera condamné à mille livres d'amende, deux ans de prison, et il lui sera interdit d'exercer le ministère ; s'il contrevient à cette défense il sera condamné à dix ans de gêne. La question des biens nationaux était devenue, depuis le commencement de la révolution, une source de querelles et de discordes. Une conciliation complète était alors impossible. La convention, bien loin de chercher l'apaisement, ne songeait qu'à jeter de l'huile sur le feu : elle savait que le clergé ne se laisserait pas intimider, et elle avait soin de faire naître des occasions de sévir contre lui* Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit plus ici d'actes du mi* nistère ecclésiastique, et que pour avoir usé de la liberté de la presse, et publié dans un journal un article sur les biens nationaux, un prêtre, parce qu'il était prêtre, pouvait encou* rir une pénalité très grave.
On a dit, avec beaucoup de raison, que la convention, en édictant cette loi, semblait regarder la religion comme une peste, contre laquelle il fallait protéger les citoyens, par tous les moyens possibles. Les plus minutieuses précautions sont prises pour qu'aucun signe religieux ne puisse blesser les regards des iconoclastes : la religion est parquée soigneusement dans l'intérieur des maisons, comirle une indus»
436 CONSTITUTION CIYILB DU CLERet.
trie insalubre et honteuse; le prédicateur est bâillonné, h hiérarchie entravée! Protestations hypocrites, insultes, pro vocations directes et indirectes, pièges habilement tend© rien n*y manque !
La soumission du 1 1 prairial est aggravée au bout é quatre mois! Comme les assemblées qui Tout précédée, li convention est obsédée de la manie des serments. L'émo tion causée par la formule du li prairial commence as calmer. Si par hasard on allait s'entendre? Vite, il fautTai graver, et inquiéter de nouveau les consciences î
Cette formule contenait, en plus, la déclaration que 1 nation est le souverain. On se remit naturellement à disct ter. Les adversaires de la soumission de prairial repoussé rent plus énergiquement encore celle de vendémiaire M. Émery croyait que cette formule était toute politique En droit, il déclarait fausse la doctrine de la souveraine! du peuple. Mais en fait, disait-il, le peuple est maintenao souverain en France, on peut donc reconnaître ce fait pari promesse. On objecte qu'elle contient, à la fois, la recon naissance d'un fait et d'un droit. Mais on juge ainsi le intentions de la convention. M. Émery croit qu'on peol alors, ne pas accepter les mots qu'on jure, dans le sens de mandé ! Cette dernière réponse était un peu trop subtile M^ de Beausset travailla également à faire accepter cetii formule.
Elle fut accueillie dans certains diocèses, et repoussé^ dans beaucoup d'autres : à Paris, le conseil évita de sepro noncer. Beaucoup d'ecclésiastiques respectables montré rent une grande indignation contre ceux de leurs confrère qui prêtaient la promesse ; il y en eut môme qui reftisèret de communiquer m divints avec eux, comme s'ils avaiei prêté un serment schismatique. Des évoques et des prêtre qui, pourtant, n'étaient pa^ favorables à la formule, bl&mi rent vivement cet excès de zèle. Ceux qui acceptaient l'ac de soumission envisageaient avec effroi les conséquenc d'un refus général. On ne demandait, disaient-ils, qu'ui formule politique, qui n'impliquait point, comme le se ment de 1790, une adhésion à une église schismatique : fallait donc étouffer ses répugnances, afin de conserver ai catholiques le peu de liberté que la législation leur acco
ENCORE Ulf SERMENT I 437
it. Us espéraient aussi, par cette adhésion politique, dérmer les haines de leurs adversaires, mais, sur ce point, » se faisaient complètement illusion ; ils étaient trop dis- >sés à ajouter foi aux trompeuses protestations de certains ^Tolutionnaires, qui ne cherchaient qu'à diviser les cathoiques, et aux discours rassurants de certains optimistes. Ils le pouvaient croire qu'après avoir reçu de pareilles leçons, ies révolutionnaires fussent encore décidés à persécuter. Ils iTaient tort; la garantie civique n'était qu'un prétexte à persécution I elle eût été acceptée par tout le clergé, que les pètrophobes en eussent bientôt présenté une nouvelle, tout i fait inacceptable. Ceux que les optimistes traitaient d'esprits aigris et méfiants, avaient malheureusement raison : cirles autorités n'acceptèrent la promesse que des constitotionnels, et des seuls catholiques qui avaient déjà prêté le serment de liberté égalité, et qu'ils ne pouvaient exclure. Ken peu de temps après, le 4 floréal, en plein conseil des dnq cents, les révolutionnaires osaient avouer qu'ils «▼aient éprouvé un vif désappointement, en voyant que la formule du 7 vendémiaire n'était pas refusée par tout le clergé, comme ils y avaient compté, et proposaient, en conséquence, de nouveaux moyens de persécution I
Le 3 brumaire, avant de se séparer, la convention décréta 9ne tous les parents et alliés des individus compris dans les listes d'émigrés (et beaucoup de personnes étaient inscrites sur ces listes sans avoir jamais quitté la France), sefîûent exclus de toutes fonctions publiques, sous peine de l^annissement perpétuel. L'article 10 maintient une fois de ?lus les lois de persécution dans toute leur rigueur :
« Les lois de 1792 et 1793, contre les prêtres sujets à la dépor- ^tioD, ou à la réclusion, seront exécutées dans les vingt-quatre 'e^ires de la promulgation du présent décret ; et les fonctionnaires ^lics convaincus d'en avoir négligé l'exécution, seront connues à deux années de détention.
* les arrêtés des comités de la convention et des représentants du ^le en mission contraires à ces lois sont annulés, »
Le retour à la Terreur est complet! Tels sont les adieux '6 la convention adressa au catholicisme !