CHAPITRE IX
> '• ^$ thermidoriens cherchent à négocier avec les insurgés de l'Ouest. ^7 ^clamation insuffisante de la convention. — Elle ne peut se dé- ^^^T à leur accorder la liberté religieuse. — Ses commissaires en •Bretagne ne font pas les mêmes promesses aux populations.
I ^» Dans le Maine, intolérance de Genissieux à Tégard des catholiques ®* des constitutionnels. — Le culte y est rétabli en fait. — Prêtres as- «^«Rinés.
Ac* ^ convention, pour faire la paix, promet aux Vendéens et aux ^nouans la liberté religieuse. — Mauvaise foi des révolutionnaires. — ^^cès de confiance des Vendéens, qui n'exigent point l'abrogation for- ^«Ue des lois portées contre les prêtres. — Aussi la convention con- «nue à les appliquer.
•S ^^.1^8 souteneurs du schisme constitutionnel reprennent de Tinfluence. ^ Loi du 11 prairial. — Elle restitue au culte des églises non vendues. — Elle exige des prêtres une promesse de soumission. — Caractère perfide de cette disposition. — C'est un nouveau serment qui va sertir de prétexte à des persécutions. — Cette loi favorise les constitutionnels. — Polémique sur le nouveau serment.
Les thermidoriens comprirent bientôt la nécessité d'entrer en négociations avec les insurgés royalistes de l'Ouest : aussi la conduite de leurs commissaires, chargés de préparer la pacification de cette contrée, est-elle, dans les questions religieuses , un peu différente de celle de leurs collègues. Mais pendant les premiers jours qui suivirent la révolution de thermidor, on continua à persécuter tout comme auparavant. Nous avons mentionné plus haut la proclamation du 14 thermidor, dans laquelle Lecarpentier donnait le coup de pied de Tâne aux vaincus , et annonçait en même temps la continuation du, régime de la Terreur. Le surlendemain, il prenait un arrêté très violent, pour ôter tout espoir aux modérés et stimuler le zèle des iconoclastes et des persécuteurs. Les catholiques, traqués, persécutés
célébraient encore leur culte dans des lieux retirés et pendant la nuit. Lecarpentier résolut de faire un dernier etPori contre eux. Il déclara qu'il avait été prévenu de «Texistet^ce et la multiplicité de rassemblements contre-révolutiona aires, dits Processions nocturnes » ; qu'il était temps de faire succéder Téuergie révolutionnaire à une dangereuse talérance ; que tout signe public d'un culte particulier est un au^ trage pour les autres cultes (1); que le salut de la république exige la destruction du fanatisme. Il ordonne de détruire tous les signes du culte, les chapelles qui servent de rendez-vous pour ces rassemblements nocturnes. Tous ceux qui font partie de ces réunions sont déclarés ennemis publics; leurs instigateurs seront expédiés, comme conspirateurs, au comité de sûreté générale, c'est-à-dire au tribunal révolutionnaire ; il statuera lui-môme sur les autres. Il est expressément ordonné aux autorités de veiller à la célébration de la décade^ « et de tenir note de ceux qui affecteraient de consacf^et* encore au ci-devant dimanche, un temps qui appartient exclusivement à la patrie », dans les quatre départements de la Manche, d'Ille-et- Vilaine, des Gôtes-du-Nord et du Morbihan. Les autorités révolutionnaires applaudirent, naturellement, à cet odieux arrêté. Le département des Gôtes-du-Nord le publia avec enthousiasme, et insista vivement sur la nécessité de suivre le culte décadaire; agir autrement serait, d'après lui, « afficher une mauvaise volonté coupable, un éloignement contre-révolutionnaire pour apprécier les bienfaits de la révolution ».
Mais Lecarpentier fut bientôt rappelé , et la convention , par un décret du 4 fructidor , envoya en Bretagne Ruelle et Boursault, en leur adjoignant BoUet, qui s'y trouvait déjà. Prieur de la Marne resta à Brest jusqu'au 49 fructidor. Il avait toutde suite adhéré à la révolution nouvelle, et dénoncé ses anciens amis comme des conspirateurs. Le tribunal révolutionnaire, après avoir adressé une lettre de félicitations à la convention , s'était remis à faire tomber des tètes. Le 30 thermidor. Prieur reçut l'arrêté du comité de salut public
(1) Archives f AF, II, 121. Cette théorie 8*est inliltrée dans le libéralisme moderne, qui, du reste, malgré ses protestations, a adopté beaucoup de doctrines antireligieuses des terroristes, en les. adoucissant seulement dans la forme.
portant qae Ragmey serait arrêté et ses papiers saisis ; mais il s'y prit de telle sorte, que Tinfâme président eut le temps de faire disparaître les pièces les plus compromettantes. Le 19 fructidor, Fauro et Tréhouart remplacèrent Prieur; ils prononcèrent aussitôt de nombreuses mises en liberté , Bt épurèrent les autorités. Ils parurent d'abord disposés à continuer la persécution; le 9 vendémiaire, ils prennent un arrêté sur les Cartes civiques , et le déclarent dirigé contre les prêtres. Des émigrés et des prêtres, disent-ils, errent dans les campagnes , y trouvent des asiles ; il faut faire jouir tous les citoyens « du bon ordre , qui leur est assuré par les lois »; le bon ordre, pour les prêtrophobes, c'est l'abolition du culte! Tout citoyen qui donnera asile à un individu qui n'aura pas de carte civique sera suspect ; l'arrêté rappelle que le recel de l'émigré ou du réfractaire est puni de mort. Boursault à Rennes, Leyris et Bourct à Dinan, prirent des arrêtés semblables. Le iA vendémiaire, ces derniers écrivaient de Saint-Malo , que le fanatisme était entretenu par les prêtres cachés, et que de nombreux émigrés étaient rentrés grâce à leur connaissance « des localités, des anses et des endroits d'abordage ».
Mais la nécessité d'en finir avec une guerre civile, qui avait été si évidemment amenée par les persécutions religieuses, devait contraindre les thermidoriens à montrer moins de prêtrophobie. De toutes parts on dénonçait les horreurs commises dans l'Ouest; la convention s'occupait du procès de Carrier. Les incendiaires et les assassins envoyés par le comité de salut public avaient été privés de leurs commandements, et des révolutionnaires décidés les accusaient hautement d'avoir, par leurs pillages et leurs cruautés, poussé les populations au désespoir, et provoqué ainsi de terribles représailles. On se plaisait à parler clémence et modération. En examinant de près la situation, les thermidoriens furent contraints de s'avouer à eux-mêmes que sans la persécution religieuse il n'y aurait pas eu de guerre civile, et, pour en finir, ces mangeurs de prêtres durent, bien à contre-cœur , se résigner à compter avec le sentiment religieux de ces populations.
Le 3 vendémiaire, Boursault etBollet offrent leur grâce aux simples soldats de l'insurrection qui livreront leurs ar-
366 CONSTITUTION CIYIIK DU GLBIfiÉ.
mes et jureront fidélité à la république. Ils promet récompense pécuniaire à ceux qui livreront un ch brumaire, Hoche, alors à Rennes, adresse une proc aux Chouans, et leur parle un langage auquel ils n'o accoutumés (1). Le 5 frimaire, les commissaires G Domier, Auger, alors à Angers, promettent une soi nistie aux Vendéens qui n'ont exercé aucun commai Mais ils font précéder cette proclamation d*injures très, et ne disent pas un mot de la liberté religieuse néanmoins que la convention entre dans une voie i De toutes parts, des révolutionnaires non suspect noncent les horreurs commises en Vendée, et ( qu'il est absolument indispensable do prendre hommes et de suivre un autre système. Enfin, le 12 Gamot vint, au nom du comité de salut public, pW la convention un projet de proclamation aux Ven un décret d'amnistie qu'elle adopta. Le comité r que la guerre de la Vendée a été déplorablement c Un décret émané de la convention elle-même pour produire quelque effet sur les Vendéens : « Ils ont i pés si souvent , qu'aucune promesse ne peut les i si elle n'est émanée de la convention elle-même retracerai point les perfidies qui peuvent justifier c fiance invincible (â). » La proclamation, quoique bi rente de celle du â6 mai, contient encore des injure les prêtres et contre le fanatisme, et ne promet liberté religieuse. Le décret d'amnistie porte que Vendéens et Chouans qui déposeront leurs armes mois qui suivra la publication ne seront point ir Les chefs ne sont pas exceptés. Ce décret ne sei rendre les négociations plus faciles.
Les Chouans ne se laissèrent point toucher par messes si vagues et si peu sûres; il fallut cont guerre^ mais on la fit plus humainement, et on tr
(1) Hoche s'efforce de les persuader de sa bonne foi, et fai aux persécutions que la haine de Saint-Just lui a fait subir, aussi j'ai été malheureux! je ne puis, ni ne veux tromper ce sont! Puissé-je au contraire verser dans leur sein toutes les co qu'exige leur état I » (Arch., AP, II, 273.)
(2) Débats et DéctHsts, frimaire an lU, 1029.
UN NOUYEAU SERMENT. 367
vaincre cette défiance invétérée pour les promesses des républicains, que Carnot avait, en pleine séance, proclamée si naturelle. Pour arriver à ce but, les représentants Bollet, Boursault, Guezno, Guermeur etBrue prirent, le 1" nivôse, un singulier arrêté. Ils déclarèrent qu'il fallait éclairer les paysans, et décrétèrent dans ce but la formation d'une compagnie de gardes territoriales, composées de soldats présentant de grandes garanties de moralité , recevant cinq livres par jour, sans vivres ni habillements. Ces compagnies devaient avoir la mission fort originale de combattre les Chouans, et en môme temps de les éclairer et de les prêcher (1). Heureusement, les commissaires de la convention ne tardèrent pas à reconnaître que , pour apaiser 'a guerre civile, l'excentricité ne réussirait pas mieux que la violence, et ils se résignèrent à aborder la question religieuse. Le 12 nivôse, Guezno, Guermeur et Brue adressaient de Vannes, aux paysans, une proclamation qui leur promettait de comprendre les prêtres dans l'amnistie :
Si les lois concernant les prêtres insermentés n'ont pas été
explicitement rapportées par les décrets ci-dessus analysés, nous pensons qu'ils ont, comme tant d'autres individus restés sourds à la voix de la patrie, des droits à sa démence et à sa générosité. Plusieurs de ceux qui ont été pris dans ces départements ont été ^ansférés à la maison d'arrêt. Nous rassurons sur les craintes îuon leur aurait fait naître, ceux qui viendraient suivre l'exemple <les premiers... Que les prêtres insermentés, nous le répétons, ^ ^'pressent donc de se constituer eux-mêmes en état d'arrestation, ^ déclarant qu'ils veulent profiter de l'amnistie donnée par la ^uvention nationale, et attendre avec confiance le résultat de ses
(i) Les commissaires déclarent « que les hordes d'assassins connus
^^ le nom de Chouans », sont stipendiées par l'Angleterre, « par l'es-
^^^ de forcer les braves Bretons à devenir ses sujets ». Mais que les
""^^ures prises contre elles ont irrité les habitants des campagnes, et
* 9^16 le moyen de leur faire aimer la république, n'est point de dévaster
^ pf^riétés et de porter le fer et la flamme dans leurs habitations ».
.^ici maintenant ce que feront ces gardes : « Le principal but du ser-
J^ de ces compagnies est de suivre les brigands dans leurs repaires les
^^8 secrets, de se transporter dans les communes, d'y prêcher la paix,
^ flairer les habitants des campagnes, de les traiter en frères, de les pré-
^^^ir de l'égarement où on veut les plonger, de faire porter le respect
^ plus grand aux personnes et aux propriétés, enfin, de se porter par-
^^Ut où la tranquillité publique poiurrait l'exiger, et de dissiper tout at-
^upement contraire à la loi. » Archives, AF, II, 122.
368 CONSTITUTION CIVaE DD CLERGÉ.
décrets. On peut juger de ses déterminations à leur égard, parée qirelle a fait pour tant d'autres individus mis hors de loi, oo sujets à la déportation... » {Archives, AF, II, 122.)
Les commissaires cherchaient à atténuer la fâcheuse impression produite par la proclamation du 13 frimaire, qui avait le tort grave de garder un silence absolu sur la question religieuse. Mais au point où en étaient les choses, une simple proclamation de deux ou trois commissaires, eûtelle été bien plus explicite, no pouvait produire aucun effet. Il fallait qu'un décret formel de la convention rapportât les lois de persécution; mais cet effort était au-dessus de ses forces I
La tolérance des commissaires allait à peine Jusqu^aux prêtres constitutionnels. Le 24 nivôse , Guezno et Guermeur prenaient à Lorient un arrêté en faveur des schismatiques emprisonnés pour avoir refusé d'apostasier. Et ils osaient à cette occasion faire, au nom de la convention, des protestations de respect pour la liberté de conscience :
« Arrêtent, de regarder comme non avenus les actes et arrêtés qui auraient précédemment ordonné l'arrestation comme suspects des ecclésiastiques qui n'ont point abdiqué leurs fonctions, s'ils se sont d'ailleurs soumis aux lois de la république... » (Archives, AF, 11,271.)
Cet arrêté n'accordait absolument rien aux catholiques, que la convention désirait pourtant désarmer. U eût été beaucoup plus pratique de ne pas faire tant de proclamations, bonnes seulement à augmenter la défiance des insu^ gés, et d'offrir sérieusement la liberté de conscience à ceux qui s'étaient soulevés pour elle. Mais les commissaires annonçaient pompeusement aux populations qu'ils se contenteraient d'emprisonnerjleurs prêtres au lieu de les égorger, et semblaient croire naïvement qu'après une pareille déclaration, elles n'avaient plus rien à demander. Guezno et Guermeur, dans une proclamation lancée à Quimperlé, le 4 pluviôse, déclaraient confondre les calomniateurs de la convention , par ses lois et par leurs arrêtés à eux :
«... Soit par rassurance de la vie donnée à tous ceux connus sous le nom de prêtres réfractaires, qui viendraient, avec confiance, se constituer en état d'arrestation, soit par notre arrêté déclaratif
UN NOUVEAU SBEMENT. 369
de U iièeiié inexclusive des cultes, pourvu que Texercice s'en fasse v.sa d'une manière conforme aux lois et à la tranquillité publique... » {Ankim, AF, 11,270).
Le 6 ventôse , ces commissaires prirent à Quimper un arrêté s'élendant sur tout TOuest (i) et mettant en likrié tous les suspects laboureurs, cultivateurs, etc., les constitutionnels enaprisonnés pour avoir refusé d'abdiquer ou de se marier^ les religieuses et beaucoup de ci-devant nobles et parents d'émigrés inolTensifs. Les prêtres réfrac- Uiresen étaient formellement exclus. Mais, le 8, ils eurent i statuer sur un cas embarrassant. Les religieuses se plaignaient de ce qu'on, ne leur payait pas leur pension^ soit parce qu'on leur avait refusé un certificat de civisme, soil parce qu'elles avaient refusé le serment civique, ou n'avaient pas montré leur dévouement à la révolution «d'une manière affirmative », ce qui signifiait qu'elles n'a- 'aient pas donné leurs livres de messe pour les brûler pu- Wqueroent, et ne s'étaient pas associées aux apostasies de certains prêtres. Les commissaires eurent besoin de se Wre violence pour rendre un pou justice à des religieuses catholiques ; mais ils voyaient combien l'acharnement des jacobins contre les religieuses avait jeté de ridicule sur la évolution. Aussi leur embarras se trahit visiblement dans ^fiur arrêté. Ils regrettent qu'elles n'aient pas toutes imité l'exemple de quelques-unes « pour se soumettre à tout ce que la volonté nationale leur a prescrit » ; ils finissent par dire qu'il suffira, pour le paiement de leurs pensions, « qu'il 5oit certifié qu'elles n'ont donné aucune preuve d'incivisme, i déduire soit de leurs propos , soit de leurs écrits, soit de kurs actions » ; ces certificats « seront strictement refusés à celles dont la conduite est reconnue avoir été opposée à /a loi ».
Cet arrêté, comme tant d'actes émanés de révolutionnaires modérés, est systématiquement rempli d'expressions et de mots à double entente, afin d'éblouir les naïfs. Mais, dans le jargon révolutionnaire, on a une conduite « opposée à la
(1) Archives, AF, II, 122. Il s^étend aux départemenU de la Seine-Inférieure, Eure, Calvados, Orne, Sarthe, Manche, Finistère, Côtes-du-Nord, I Ile-et-Vilaine, Mayenne, Maine-et-Loire, et à la partie de la Loire-Inférieure dépendant de Tannée des côtes de Brest.
loi» lorsqu'on critique la constitution civile; les maisof de détention n'ont-elles pas été remplies de personnes coi pables de ce crime! Évidemment les autorités pouvaieni d'après Tarrôté, se croire en droil de refuser à toutes ci religieuses le certificat de non-incivisme qui lieur était né cessaire. Il est certain que, suivant l'habitude des révoli tionnaires, les commissaires ont voulu«rparaître généreiu et en même temps escamoter les conséquences de let générosité. Pourtant il est à croire que, pour ménager 1< populations, Tarrêté fut exécuté assez libéralement : h commissaires voulaient toujours conserver un pouvoir art traire entre leurs mains, pour s'en servir à l'occasion conti certaines personnes.
Les prêtres constitutionnels sont moins bien traités : leur faut un certificat de civisme positif. Quant aux réfrai taires, ils sont naturellement en dehors de Tarrêté.
L'entente la plus complète aurait dû régner entre toi les commissaires sur toutes les questions qui se rattachaiei de près ou do loin à la situation religieuse de TOuest; ma heureusement, il n'y avait aucune unité dans leur manièj d'agir, et les populations ne savaient qu'en penser. Lesui ne parlaient, dans leurs proclamations, que des prêtres coi stitutionnels, et appliquaient impitoyablement les loiscontJ les réfractaires. D'autres criaient bien haut que la convei tion accordait la liberté de conscience complète. Ainsi, 1 19 ventôse, Brue adressait de Vannes une proclamation au départements du Morbihan, du Finistère, des Cùtes-du-Non etd'Ille-ot-Yilaino,pour leur annoncer qu'il n'y avait plus d question religieuse, plus de constitutionnels ni de réfrac taires, et que la convention accordait la liberté la plus absc lue, et il osait en donner pour preuve la loi du 3 ventôse
« Loin de vous laisser ôlie troublés dans vos cérémonies pieuse la convcnlion nationale, nous tous, nous vous assurons proteclio pour le liJjrc exercice de votre religion.
« La loi ne connait plus de ministre d'aucun culte. Ceux qui î sont cachés pour ce seul caractère peuvent donc reparaître aujou d'hui, avec assurance, en ne conser\ant toutefois aucun signe a) parent de leur ancien état ; qu'ils viennent au milieu de notes sca crainte, i/s n'y trouveront que des amis. » {Archives, AF, H, 270
Évidemment on ne savait auquel entendre : l'un disa
audadeusement que la convention avaft réalisé ce qu'elle aurait dû faire, ce que tous les gens sensés trouvaient indispensable ; mais les discours ambigus et peu rassurants des aatres rejetaient les esprits dans Tanxiété ; malheureusement, ils exprimaient bien mieux les embarras et les foorberies des gouvernants.
Guezno et Guermeur ne se rallièrent point à cette interprétation fantaisiste de la loi du 3 ventôse. Ils firent un arrêté pour Texécuter, mais, tout en déclamant sur la liberté de conscience , ils déclarèrent quMls entendaient appliquer simplement la loi du 3 ventôse entendue très strictement :
« La saine philosophie est enfin parvenue à faire triompher des îéritésqoi n*eassent dû jamais t^tre méconnues : celle qui consacre It liberté indéfinie des opinions religieuses, celle qui tolère Texerdcedetous les cuMes, pourvu qu'il se fasse sans signes extérieurs; celle enfin qui, par une conséquence naturelle des deux premières, * déclaré que le gouvernement ne salarie les ministres d'aucun culte. Dans un tel ordre de choses, il ne nous paraît plus à craindre ^e des Français libres troublent Tordre public sous prétexte do '^ligion. Nous jugeons donc qu'une mesure grande et marquée au coin de la confiance doit, en dernière analyse, devenir la conclusion ^fmiice de principes, que personne ne conteste. Déjà beaucoup de fies arrêtés ont brisé les fers de plusieurs des ministres non asser- Dïenlés du culte; la vieillesse, les infirmités les ont puissamment sollicités ; nous ne pouvions pas être sourds à la voix de Thumaoité, et elle môle encore aujourd'hui ses tendres suasions aux considérations qui nous déterminent à arrêter ce qui suit. »
S'ils sont sincères, la grande mesure qu'ils annoncent ne peut être que le retour des prêtres injustement déportés ou exilés, pour avoir refusé d'adhérer h la constitution civile ; 3s Yont naturellement être assimilés aux proscrits du 31 mai ^Uutorisés à rentrer en France! Il n'en est rien. Suivant l'habitude des révolutionnaires de toute catégorie, ces comïQissaires ont battu la grosse caisse pour annoncer fort peu <•« chose. Ils décident : 1** que les ecclésiastiques détenus pour •e refus de serment à la ci-devant constitution civile seront ^8 en liberté ; 2° que tous les insermentés qui se tiennent ^chés aient à se présenter devant l'agent national de leur ^*8trict. Cette seconde disposition paraît assez singulière *Pfès l'article 1", mais l'article 3 le réduit à sa juste valeur, ^*r il annonce, avec embarras, que l'arrêté ne s'applique
pas aux prêtres qui se trouvent dans les cas d*exception sp cifiés par la loi du 29 nivôse et les arrêtés des comm saires des 25 et 29 pluviôse , mais seulement à ceux q n'ont pas été effectivement déportés, c'est-à-dire un pe nombre d'ecclésiastiques (H germinal) :
« Article 't. Ceux qui seront rais en liherlù, de même que ceux qt s'étant tenus cachés, se représenteront, seront tenus d'indiquer I lieux où ils désirent se retirer, pour y vivre j)<ïist6/^s, soumis auil( et fidèles à la république, et nous'présumons assez bien de leur pi dcnce cl de leur attachement à la patrie, pour ne pas être ]m suadés que leurs discours et leur conduite ne tendront qu'à eo solider ou à rétablir Tunion et la concorde entre les citoyens {{)
C'est-à-dire, nous espérons qu'ils ne diront plus de m de l'église constitutionnelle, et qu'ils renonceront au n nistère catholique; car c'est toujours ce que, pour les pi très, on a entendu jusqu'ici par vivre paisibles : si on l'ei tendait autrement, on aurait soin de le dire. C'est toujoa le môme système : on traite les prêtres plus humaineme comme individus, mais on ne veut pas qu'ils exercent lei ministère. Les commissaires prescrivent en outre la strie exécution de la loi du 3 ventôse, loi très insufOsante i elle-même, et môme dérisoire, parce qu'elle ne rappel pas les déportés. On voit que cet arrêté, rédigé avec i odieux charlatanisme, adoucit seulement la situation < quelques prêtres, et ne satisfait nullement au vœu des hal tants de l'Ouest qui réclament l'exercice do leur culte.
Les religieuses populations du Maine ne furent pas raiei traitées par les thermidoriens que celles de la Bretagne. ! commissaire Genissieux était animé d'un fanatisme antii ligieux très violent, et persécutait les constitutionnels pn que autant que les réfractaires. Son autorité s'étendait au sur le département de l'Orne. Lefessier, évêque intrus de département, avait abdiqué scandaleusement pendant
(1) Archives, AF, II, 270.
Terreur; après thermidor, il voulut reprendre ses fonctions; mais, comme il tenait avant tout à ne pas mécontenter les antorilés, il écrivit, le 6 brumaire, à Genissieux, une lettre timide et doucereuse pour savoir s*il le laissqrait tranquillement réorganiser le culte constitutionnel. Mal lui en prit, car immédiatement après avoir reçu cette lettre, et sans invoquercontre lui aucun autre grief, le prôtrophobe Genissieux décerna contre lui un mandat d'amener, lui fit subir un interrogatoire, et le mit en arrestation, bien qu'il ne se fût point conduit en apôtre. Le 12 brumaire, le proconsul adressait à la convention le rapport suivant :
« Citoyens collègues, j'ai cru devoir donner connaissance à la convention nationale d'un fait qui peut prouver combien il importe de surveiller les prêtres soi-disant déprêtrisés et patriotes. « Le 9 de ce mois, je reçus à Alençon, par la voie de la poste, une lettre datée de Séez le 6 vendémiaire, signée Lefcssier. Je ne savais pas quel était cet homme, mais sa lettre désignait un prêtre dangcrei«r;elle était, d'ailleurs, si singulière, si extraordinaire, que présumant qu'elle avait pu être fabriquée pour nuire à Lefessier, je me bornai d'abord à décerner contre lui un mandat d'amener, le lendemain, on conduisit devant moi un individu à mine cafarde, et d'une tournure extrêmement apostolique. Dès la première question, j'appris que c'était Jacques-André Lefessier, ex-évôque constitutionnel du département de l'Orne, et ex-député de l'assemblée législative, et que c'était bien lui qui avait écrit et signé la lettre * laquelle il avait donné, par erreur, la date du 6 vendémiaire, au iien du 6 brumaire. Selon lui, c'était une confidence fort innocente W voulait me faire; c'était un avis qu'il me demandait, sur le P^ïint de savoir s'il ne céderait pas aux pieuses instances de plu- 'ïeurs communes^ et il prétend qu'un oui ou non de ma part allait ^fivenir la règle de sa conduite ; mais, selon moi, il ne fallait pas ^mpter sur la déférence à l'avis négatif. Le saint homme me pa- ^^^ daus des dispositions si propres à réveiller ou seconder le fanatisme dans ces contrées, que, sans lui tenir compte des choses batteuses qu'il me disait, je crus devoir le mettre sur-le-champ en état d'arrestation, pour prévenir l'exécution de son pieux et patriotique projet. Je dis patriotique, car il s'efforce de prouver que c'était pour l'affermissement de la république qu'il agissait. J'ai donné ordre d'apposer le scellé sur ses papiers. J'ai su depuis que mon collègue Garnior de Saintes l'avait déjà recommandé à la surveillance spéciale de la municipalité de Séez. Si la convention se fait donner lecture de la lettre de l'ex-prélat et de ses réponses, elle verra si j'ai eu raison de m'assurer de lui, elle verra combien il est urgent de répandre Vinstruction par tous les moyens
371 ooarfnrmûs anuL
I le kiftsé« k là, sagesse 4e U coorcnlioa c
5^, ai ml de reaijT^cr c» pÂtoe» êm coaûté de sftreté gii coaticDi é'tfs i'€mtT c^xiAÛ»uxe an publie, pour le confire k^ tràSk;^ de* prftr» ]Kn^tez»dB5 patriotes, car T 4e Sfez «Tiii frt qaeiqmit sDrte cette rêpatation. • Aj t L SI.
On Toii que Genissienx refardail TaboUtion da c >tîtatioiiDel c->aiine nue de> conquêtes de la n qu'il fallait défendra avec le plu> d'énergie. Mais cation des «»n>titiitionnel$ ne loi faisait pas ont des rêfractdines. Le ±± bromaire, il prenait, à Alençt rèté prescrivant des risites domiciliaires pour rc les prêtres réfractaires cachés dans les districts front et d'Argentan. Mais le provonsol était fort sure sur le compte de ses traqueurs .de prêtres, et avec raison que rexêcution de son arrêté ne doni des excès et des pillages absolument^semblables à i flétrissait chei les partisans de Robespierre. Aussi il au lieutenant de la gendarmerie de Domfront : « 1 précautions que j'ai prises dans cet arrêté, pouj senre pas de prétexte à quelques abus dangerei suis pas parfaitement tranquille. » Et il l'invitait i garde que l'exécution de son arrêté ne devint espèce de passeport pour des gens h qui commetti désordres et exciteraient des troubles dangereu] surveiller de très près et au besoin réprimerses traq
Genissieux chargea Tagent national du district < d'examiner les papiers de Lefessier. L'agent déc trouvé le canevas d*un discours dans lequel Tintr réloge de Rousseau et de Mably . un projet de d'abdication, etc. Les seules pièces présentant qn térêt étaient des lettres adressées à Robespierre sieurs révolutionnaires influents. Lefessier leur d avec beaucoup d*huniilité de vouloir bien tolérer i et leur déclarait qu*en cas de réponse négative il s trait complètement. Il avait donc adressé aux r
(1) Par « répandre rinstmction «, les conveotionneU ente pandre rathétsme, ou tout au moins 1 antichristianisme. Ei preuve de plus.
(â) Archives, D, 8 I, 2i.
ristes cette humble supplique qui avait si \iolemineût irrité Geoissieux, et les robespierristes ne Tavaient pas aussi mai traité que le proconsul thermidorien I Celui-ci comprit qu'il était allé trop loin : le 27 frimaire, il déclara que le patriotisme de Lefessier était attesté par de bons citoyens, et le mit en liberté. Ainsi donc, révoque intrus avait été emprisonné plus de six semaines pour avoir demandé bien timidement la liberté du culte constitutionnel !
Genissieux, au contraire, s'empressa de mettre en liberté les prêtres qui ne désiraient point reprendre leurs fonctions.
Villar, évêque intrus de la Mayenne, avait tout à fait renoncé à son épiscopat; mais Prudhomme, Tintrus du Mans, reprit les fonctions qu'il avait abdiquées honteusement. Le 26 germinal (io avril 1795), il fit paraître une lettre pastorale qui contenait beaucoup d'injures contre les réfrac- Wres et de flatteries à l'adresse de la révolution :
«< Nons avons concouru à établir notre sublime révolution ; sans ^te, nous n'avons pas à nous glorifier de sa reconnaissance. C'est à ^on% à la consolider. Nous le ferons, je m'y engage, moi, jusqu'à ^a tête inclusivement (i). »
n pan'int à rallier autour de lui un certain nombre de i^i'eurs, mais déjà beaucoup s'étaient rétractés entre les "^^ins de M. Paillé, administrateur du diocèse, et bien d'au- ^**Gs les imitèrent dans la suite, sans tenir compte des prétentions de Prudhomme. Naturellement, les schismatiques ^n furent très irrités ; ils supplièrent les révolutionnaires de Persécuter les rétractés, et ne furent que trop bien écoutés ; Cependant ce mouvement ne se ralentit point. On vit des prêtres faire des rétractations publiques dans les églises, et maudire devant les fidèles leur lâcheté. Généralement, il leur était permis d'exercer les fonctions religieuses après une suspense de six mois. Le nombre des curés constitutionnels, qui n'avait jamais été bien grand dans les campagnes, fut sensiblement réduit : beaucoup de prêtres rentrèrent en bravant tous les dangers, et le culte reparut dans un grand nombre de localités. Là où il n'y avait pas d'intrus, il était rétabli immédiatement sans difficultés. Dans les communes où se trouvait un prêtre constitutionnel, les or-
(l) Annales de la religion, t. I, p. 37 ; II, p. 97.
thodoxes avaient beaucoup plus de peine à satisfaire leur conscience, car Tintrus était souvent en possession de réglisc. 11 leur fallait célébrer les offices dans des granges, et se procurer tous les objets nécessaires. Le culte se trouva ainsi rétabli dans la plupart des communes pour les fêtes de Pâques de 1795. Les jacobins étaient furieux, les thermidoriens tout à fait déconcertés de cette renaissance religieuse. Le V nivôse, la société jacobine du Mans, épurée par Genissieux, demanda au proconsul d*interner de nou* veau les prêtres au choMieu. Dans le district de Mamers, presque toutes les églises étaient rouvertes et le culte célébré publiquement. Les administrateurs écrivaient à Genissieux, le 21 nivôse, que dans certaines communes on replantait les croix et replaçait les saints dans leurs niches (1). A la môme date, le comité révolutionnaire et de surveillance du Mans écrivait à la convention : «Le fanatisme fait des progrès si rapides, que la plupart des municipalités de campagnes n^osent plus tenir les églises fermées; les Chouans se multiplient de la manière la plus effrayante.»
Dans les villes, les catholiques louaient des églises, mais ils étaient beaucoup moins libres : le culte n*y pouvait guère être exercé que par des prêtres exemptés de la déportation à cause de leur âge et de leurs infirmités, et par ceux qui avaient été tirés de certaines prisons; tous les autres étaient traqués. Telle était du reste dans toutes les villes de France la situation des catholiques. Les prêtres constitutionnels, se voyant abandonnés de plus en plus, désiraient sortir d'une situation aussi fausse et aussi humiliante, et demandaient doucereusement que les deux clergés se réunissent sans autre formalité. Leur intérêt leur conseillait la réunion, mais leur orgueil se refusait à toute rétractation. Ils firent même courir le bruit que le pape autorisait, et désirait même une réunion faite dans de pareilles conditions. Mais cette manœuvre n'eut point de succès.
Certains révolutionnaires, qui ne pouvaient se résigner à ne plus voir guillotiner les prêtres, s'en dédommageaient par de lâches assassinats. Defay, prêtre constitutionnel, qui s'était attiré leur colère en se rétractant, fut reconnu dans la
{i) Archives, h, %J^ 21.
UN NOUYEAU SERMENT. 377
ville da Mans et égorgé par une troupe de jacobins. Le dimanche 26 avril 1795 (7 floréal), labbé Pierre Bachelier se préparait à dire la messe dans le village de la Guyonnière; on boa républicain alla prévenir des soldats qui occupaient on village voisin. Aussitôt on vit accourir une troupe de furieux qui dispersa les fidèles et se saisit du courageux missionnaire, ainsi que du fermier Jean Leduc, chez qui roffice était célébré, et de son fils, âgé de seize ans. Les soldats veulent d'abord les conduire à Laval. Mais sur la route ils les enferment dans une étable à porcs, s'arrêtent dans un cabaret, et tout, en buvant, discutent sur le sort qui attend leurs prisonniers. Ils se disent avec amertume que la guillotine n*est plus en permanence à Laval, et que sans doute ils seront seulement emprisonnés ou déportés. Ces misérables,
[échauffés par la boisson, trouvent que vraiment ils auront perdu leurs peines, et qu'il vaut mieux les massacrer tout <le suite. Les trois prisonniers sont aussitôt percés de coups de baïonnette, et les assassins abandonnent sur le chemin leurs corps nus et dépouillés. Le jeune Leduc, qui avait été laissé pour mort, parvint après leur départ à se traîner jusqu'à la porte d'une maison où il fut soigné : au bout do quelque temps il était guéri de ses blessures. Aucune poursuite ne fut dirigée^contre les égorgeurs. On raconte, que plus tard, le jeune Leduc reconnut, mendiant à sa porte, quelques-uns de ces scélérats tombés dans la misère, et que sa seule vengeance fut de leur donner une aumône dou- We de celle des autres (1).
L'abbé Charles Deshayes fut assassiné vers la même époque. Novice dans un couvent de Prémontrés, au début de I* révolution, il s'était laissé entraîner dans le schisme, et îïvaitété ordonné prêtre par un intrus ; mais il se rétracta en ïï'vôse an IIL II habitait alors le village de Saint-Chéron. Des soldats, qui passaient par là, résolurent de le punir de S3 rétractation. Ils vinrent assiéger sa maison, en l'accusant de propos contre-révolutionnaires. Le malheureux ecclésiastique, pour leur échapper, essaya de se réfugier sur le toit, mais ses persécuteurs le virent, et le criblèrent de balles. 11 tomba expirant au milieu d'eux, mais ces misérables, pour
(1) Dom PioLiN, t. m, p. 263.
378 CONSTITUTION CIVILK DU CLERGÏ^.
le faire souffrir davantage, allumèrent un bûcher au roilic de la cour el Vy jetèrent encore vivant (i).
Plusieurs personnes connues pour aimer les prêtres et h secourir furent également victimes des révolutionnaires.
Les départements confiés à Genissieux étaient désolés jn la famine et la guerre civile. Sa correspondance avec 1 comité de salut public contient des détails assez curieux su la chouannerie, dont ce proconsul parait avoir discern les divers éléments beaucoup mieux que la plupart des ré publicains :
u Je persiste à croire que ces gens forment trois clas.ses :
« La i*^ et la plus dungereuse est composée de sujets dont le goi vernement blesse Torgueil et les înlérôts;
«La 2« tient aux scélérats qui, sous tous les. régimes, ment dan la débauche et le brigaudage;
« Et la 3* eniin, la plus nombreuse, embrasse preigue toute la l"fi 1/uisition du dèpartemait : à celle-ci peut-être se joint-il queiqof parentâ que des preuves de fanatisme out éloignés de leurs fojei dans la crainte d'être rechercJiés.
«» Les délits de ces trois classes sont tellement distincts, qu'on p«i juger de la composition d'une bande après son passage. » (A) chivvs, D, § I, 2L)
S*il y a des chefs, il reconnaît que tout se passe avecu certain ordre : ils font une guerre presque régulière, i s'emparent surtout des effets d'équipement, d'armemen et font môme restituer les objets de luxe enlevés ; les regî très publics sont respectés, la vie des hommes est assez ne nagée. Us cherchent surtout à contrarier les approvisiont ments, et, dans ce but, ils coupent le timon des charretb Quand il n'y a que des bandits, tout est pillé; au premi coup d'œil on reconnaît la seconde classe, les assassin; ne leur coûtent point. Les derniers se tiennent cach< tant qu'ils ne sont pas pressés par la faim ; malheureusem< cette classe lient â tout le pays, et elle est secourue parte Genissieux croit que pour éteindre la guerre civile il t éviter autant que possible les moyens de rigueur.
Malheureusement sa prêtrophobie le rendait absolum impropre à préparer la pacification. En toute occasior cherchait à blesser le sentiment religieux. Ainsi, le 26
(1) Dom PioLiif, t. III, p. 265,
un !IOUTKAU SKURNT. 379
maire, il réorganisa la garde nationale du Mans, en accusant ses chefs d'entretenir les idées de fanatisme et de superstition, |iarce qu'ils rassemblaient leurs compagnies les anciens dimanches et oubliaient les décades (i). Comme Lecaipentier, il abandonna, par arrêté du 9 frimaire, des ornements d'église i une société dramatique qui s*était formée aaïaDs(2).
Dobois-Dubais Tint remplacer Genissieux vers la fin de niTÔse,etse montra plus modéré. On était alors très alarmé dans le Maine des progrès des Chouans (3), et Ton désirait vivement conclure un traité de paix avec eux. Dubois-Dubais, pour faciliter les négociations, s'élevait avec force contre le i^me de la Terreur. Le 27 pluviôse, il le stigmatisait éloqoemment dans une séance publique tenue à Alençon :
« Soos le règne afifreux qui existait avant le 9 thermidor, tous les crimes étaient mis en pratique, le sang innocent inondait toutes les places. Chaque commune voyait, élevées au milieu d'elle, plusieurs bastilles, dont les murs retentissaient des cris de désespoir de milliers de citoyens qu*elles renfermaient. Un vandalisme destructeur déTorait tout, et ne laissait sur ses traces ensanglantées que d*cffrojables mines. Il n'était plus d'asile qui ne fût violé, de propriété <lui ne fût pillée. Le poignard de l'assassin tombait indistinctement, an nom de la patrie, sur l'enfant sans connaissance comme ^urle vieillard impuissant, et portait la désolation, le deuil et la mortdans les familles... Le commerce, si essentiel..., était anéanti...; P^at les affections les plus douces étaient détruites, tous les ^ens sociaux éUient brisés. » {Archives, XF, II, 270.)
{^) Archives, D, § I, 21.
(2) Cette société avait demandé au district de lui faire remettre, sur ^*^û&atioii, tt quelques haillons d'église...; de vieilles nippes, vouées jadis à ^ superstition, pourraient être [rajeunies, et cMuployées à des soins plus '^toires. Des Grecs, des Romains, pourraient sur la scène anoblir ^I^^^nes chasubles, chapes, etc., dont la forme serait changée ». Le dis- ^Het, enchanté de cette demande, décide que cet emploi des ornements d'église N doit contribuer à former Tesprit public, en substituant aux ^éet superstitieuses des exemples de morale et de vertu ». Genissieux approuva. Le procès-verbal d'expertise estime ces objets 903 livres 10 sols. Parmi les ornements livrés, on comptait 27 chapes, 1 chasuble, iO parements et 1 devant d'autel, 2 couvertures de tabernacle, 3 bannières, des surplis, des aubes, etc.^ etc. {Archives, 1), § I, 24.)
(3) Le 25 pluviôse, le district de Craon annonçait que les Chouans levaient des contributions forcées sur les acquéreurs de biens nationaux ; et, pour le prouver, il envoyait 35 quittances en règle de cet impôt forcé, toutes signées de noms de guerre, tels que Joli-Cœur, Mousqueton, Fleur d'Épin«, etc. (Archives, AF, II, 270.)
Dans le département de la Manche , Legot fit les plus grai efforts pour empêcher le rétablissement du culte cath que. Le i*' pluviôse, il prit à Avranches un arrêté extrêo ment violent et contre les Chouans et contre Texercice culte. Tout citoyen devait porter secours aux républica contre les Chouans. Un juiy spécial (article 7) était créé p< juger ceux qui manqueraient à ce devoir et les condamj à des indemnités. Le Mont-Saint-Michel était, comme s< la Terreur, assigné pour prison aux prêtres réfractaii Ceux qui leur avaient donné asile devaient le déclarer d; la huitaine, pour aider ainsi à les faire prendre, sinon la atroce du iîi germinal leur serait applicable. Le procon offrait pour un prêtre une prime de 1,000 livres, 300 p< un Chouan, âOO pour un déserteur. Il promettait en ou aux dénonciateurs un secret inviolable (1).
On comprend aisément que la convention ait tenu à tr ter avec les insurgés de TOuest. Malheureusement elle chercha qu'à les leurrer. Le 28 pluviôse, la paix fut sigr avec plusieurs chefs vendéens à la Jaunais; elle fut accep le 8 floréal, à la Mabilais, par des chefs de Chouans, et sol nellement ratifiée par la convention. Elle garantissait sécurité de tous ceux qui avaient pris part à la guerre, s comme chefs soit comme soldats, et accordait en mê temps la liberté religieuse aux populations de TOuest. 1 mesures furent prises pour adoucir les maux causés ] cette longue guerre civile. La république fit, pour avoii paix, une immense concession aux Chouans, en déclar que ceux d'entre eux qui étaient sujets à la réquisition r teraient dans leurs départements, dans Tintérêt de Ta^ culture, du commerce et de Tindustrie.
Les Vendéens et les Chouans auraient dû, pour leur libe religieuse, exiger des garanties effectives. Ils eurent plus grand tort de se contenter d*une promesse vague, ils connaissaient parfaitement Tesprit antireligieux et
(1) Archives, AF, II, 270.
UN NOUVEAU SEKMENT. 381
mauvaise foi des conventionnels dans toutes les questions qui,de près ou de loin, touchaient à la religion. L'exécution d'un pareil traité présentait des difficultés presque inextricables; en réalité, il faisait provisoirement des campagnes de l'Ouest une sorte d'État indépendant. Mais les thermidoriens avaient hâte d'en finir ; menacés par les anarchistes et par la queue de Robespierre, ils ne voulaient plus avoir à combattre en même temps les insurgés de l'Ouest. Ils désiraient vivement annoncer à l'Europe qu'ils en avaient fini, par un acte de sage politique, avec cette terrible guerre de la Vendée, que les terroristes, malgré les armées nombreuses qu'ils avaient mises sur pied, malgré leur rigueur impitoyable, n'avaient jamais pu terminer par la force. Pour en arriver à un pareil résultat, ils étaient résignés sans doute à faire quelques sacrifices, mais ils comptaient surtout exploiter la bonne foi des insurgés, leur promettre monts et merveilles, sauf à esquiver ensuite l'exécution de leurs engagements.
Si les clauses politiques et militaires du traité de la Jau- ^*is étaient très difficiles à exécuter, comme la suite le Prouva bientôt, celles relatives à la pacification religieuse ^Went tout à fait insuffisantes, et beaucoup trop faciles à ^Mer. La question religieuse, dans ces négociations, fut ^J^ordée avec trop de loyauté et de confiance d'une part, et ^^'^cune entière mauvaise foi de l'autre.
Sans doute la république promettait la liberté religieuse ; ^ était beaucoup en apparence, et en réalité ce n'était rien I ^ révolution avait toujours vanté la liberté de conscience, et ^pujours persécuté ! Elle avait proclamé solennellement cette ^^berté, dans les constitutions de 1791 et 1793-, pour la *^Uler aux pieds ! Sans doute la convention promettait Qu'aucun prêtre ne serait inquiété pour son refus d'adhé- ^*on à la constitution civile, mais des lois postérieures à ^Gtte constitution punissaient ce refus des peines les plus terribles : si la convention ne déclarait pas formellement ^^s lois abrogées, au moins pour le clergé et les fidèles des départements pacifiés, grâce à une argutie légale, elle se trouvait avoir fait une promesse qui ne l'engageait à rien. ^ î'aison, l'honneur exigeaient évidemment que le traité de P^U fût ainsi interprété dans le sens de la liberté religieuse,
3H;2 C05ST1TCTI0H CnriLE DU CLOfiÉ.
sans escamotage; mais après tout ce qui s'était ptsséiliUit évident qu'il ne fallait attendre des révolutionnaires, même relativement modérés, ni raison ni loyauté dans la question religieuse ; que toute clause qui laisserait le moiDdn doute serait interprétée par eux contre la liberté de conscience, et qu*il fallait exiger expressément, nommément* plutôt deux fois qu'une, l'abrogation formelle de tontes les lois de persécution. C'est ce que nous allons démontrer par les actes mêmes des révolutionnaires chargés d'assurer la pacification.
Nous avons déjà prouvé que, malgré ses belles protestations de tolérance, Tarrêté de Guezno et Guermeur, du 6 ger minai, maintenait les lois persécutrices décrétées en favem de la constitution civile. Bientôt les commissaires le recou nurent formellement. Le 13 floréal, Ruelle, Bollet,Jarr}'.Doi nier, annoncent qu*ils vont publier les articles de la pacifier tion, et les font précéder de considérants enthousiastes d la liberté religieuse: ils déclarent que la guerre de l'Ouest été causée par « la clôture des temples et rinterruption é paisible exercice de tout culte quelconque ». Ils en rejette! la responsabilité sur ces anarchistes « qui, en persécutas ont cherché à établir un culte particulier, dont ils voulaiei être les pontifes », c'est-à-dire sur Robespierre et ses pa tisans ; que la convention nationale, par la déclaration d* droits et la constitution, a autorisé le libre exercice d< cultes. Ils annoncent qu'il a été convenu que :
« Article 4*'. Tout individu, toute section de citoyens peufe exercer librement et paisiblement leurs cultes.
« iVRT. 2. Les individus et ministres de tout culte quelconqn ne pourront être troublés, inquiétés, ni recherchés pour Texercic libre, paisible et intérieur de leur culte. »
Les thermidoriens rendaient un hommage forcé à l vérité en reconnaissant que la persécution religieuse ava été Tunique cause de la guerre civile ; mais ils montraient un singulière impudence en la rejetant sur les vaincus de the midor; comme si l'insurrection de l'Ouest n'avait pas éi causée par une persécution bien antérieure à la dictatui de Robespierre, et qui avait été l'œuvre commune des giroi dins, des jacobins et des futurs thermidoriens, tous iri étroitement unis pour opprimer la liberté religieuse ! Ce
représentanls feignaient d'oublier qu*à la veille du 31 mai, lorsque la guerre civile avait déjà éclaté, tous ces partis s'éiaieot encore réunis pour refuser avec mépris aux habitants de rOuest ces mêmes conditions que les thermidoriens venaient de leur proposer.
Ces commissaires avaient eu soin de ne rien préciser; mais, le 20 floréal, à Rennes, Guezno, Guermeur et Grenot prennent un arrêté dans lequel ils font les déclarations les plus importantes sur la liberté religieuse promise par le traité. Un récent décret de la convention ordonnait de faire la chasse aux émigrés rentrés et aux prêtres déportés, et Ton se demandait comment il était conciliable avec le traité; ils répondent que les représentants « n'ont jamais entendu, ni pu entendre excéder les limites de la loi envers ceux qui en étaient frappés » ; qu'ils ont exclu les prêtres déportés « en n'accordant leur liberté qu'à ceux qui étaient détenus pour tunique cause de s'être refusés aa serment prescrit P^ la ci-devant constitution civile du clergé ». Et ils font valoir îu'Os ont astreint ces prêtres à se retirer dans un lieu bien connu, pour y vivre paisibles, soumis aux lois; ils arrêtent «n outre :
« Que tous ceux qui en émettant ou en professant des opinions ^neJcouques contrarierontle gouvernement républicain, ou détour- '^^nt les citoyens de la soumission qu'ils doivent à nos lois, se- <font réintégrés dans les maisons d'ivrêty et d'ailleurs poursuivis, J'^Çés et punis conformément aux lois. » {Archives^ AF, II, 270.)
Ainsi, les lois déportant la presque totalité du clergé
^^tholique sont scrupuleusement maintenues dans leurs
^'Spositions les plus injustes et les plus capables d'éterniser
^^ guerre civile I Et l'arrêté qui menace d'incarcération
^^tix qui détourneront de la soumission aux lois, comment scra-
*l entendu? Dans la plus grande partie de la France, on
l^^Ursuit, sous cette accusation, les prêtres qui exposent les
^^trines catholiques et reçoivent les conversions des con-
^^•itutionnels. Tout porte à croire que les commissaires l'en-
J^iident ainsi. On se fait d'abord tolérant en paroles, on dé-
*^latère contre la persécution, pour faire déposer les armes,
-^^ la pacification n'est pas plutôt signée, qu'on escamote les
ï^^^messes faites, et qu'on reprend la persécution !
En voyant les thermidoriens maudire la Terreur aussi
fort qu*cux-mèmes, et faire rigoureusement justice de ses principaux agents, guillotiner Carrier, rappeler les proscrits du 31 mai, les chefs royalistes avaient eu la naïveté de croire à une conversion complète, d'autant mieux que dans leurs entretiens privés , les commissaires de la convention n'étaient pas] avares de belles promesses pour Tavenir. n fallait, disaient-ils, la paix et Tunion avant tout, pour venir à bout des terroristes ; il était dangereux de revenir officiellement sur certaines lois, et ils se chargeaient de les laisser dormir. Bien des choses sans doute restaient à faire, mais que de chemin parcouru depuis le 9 thermidor I Ils pouvaient exiger qu'on leur fit un peu crédit ! En outre, ils annonçaient mystérieusement que bientôt on assisterait encore à de nouveaux changements. Les chefs royalistes se montrèrent trop confiants et trop optimistes ; ils auraient dû, en tout cas, stipuler expressément que les prêtres frappés par les lois de déportation et autres, seraient, comme les combattants, exempts de toute poursuite; que les déportés pourraient revenir et reprendre en liberté leur ministère. La con-* vention aurait fini par y consentir; en effet, il n'était pas plu^ difficile ni plus dangereux de dispenser les prêtres de l'Oues^ de l'application des lois de persécution, que de rappeler 1^' proscrits du 31 mai et de les faire siéger à la conventiot^ sans s'inquiéter de la fureur d'une partie de cette assemblé -^ et de tous les terroristes de France, et d'abolir ensuite leconfiscations du tribunal révolutionnaire!
Les arrêtés qui annonçaient avec emphase la fin de 1^ persécution la continuaient en réalité. Certaines clause^ politiques du traité furent interprétées et appliquées commet les clauses religieuses, et les hostilités furent reprises ai^ bout de très peu de temps (1).
(1) Nous n'avons pas ici à examiner si le traité de la Jaunais renfermait des articles secrets, déclarant que Louis XVII serait remis aux Vendéens, et même qu'il serait proclamé roi par les traitants coalisés; que la religion catholique serait rétablie dans son ancienne splendeur. Beaucoup l'ont cru, entre autres Napoléon I»'. Il parait certain que les commissaires avaient pris des engagements verbaux extrêmement graves, qui ont été révélés en partie par les chefs vendéens lors "de la reprise des hostilités. Charette n'a-t-il pas dit dans une proclamation : « Hs (Canclaux et Ruelle) nous entraînèrent dans plusieurs conférences secrètes: « Vos vœux seront remplis, nous Uisaient-ils, nous pensons comme
un NOUYBAt} SEBMENT. 38S
Les excès des soldats contribuèrent aussi à rompre la ûflcation. Les autorités constituées, les généraux, étaient inimes pour déplorer Tindiscipline de Tarmée. Après innidor, on avait chassé un grand nombre de voleurs et loendiaires en épaulettes, mais des corps tout entiers ient gangrenés, et les généraux les plus estimables se onnaissaient impuissants à empêcher leurs hommes de omettre les excès les plus odieux. Le 2â floréal, le général bert Dubayet écrivait d'Alençon que l'indiscipline était à ï comble, et que les soldats, enhardis par la mollesse des Mmaux militaires, s'écartaient sans cesse « pour piller et 'j»le paysan». Le 24 floréal, Grenot, Guezno et Guermeùr maient à Rennes un arrêté pour refréner les mlitaires, leur interdisaient de procéder à des visites domiciliaires 1 servaient de prétexte au pillage, et à toute sorte d'excès. 14 messidor, le département dlUe-etrVilaine se plaint que 00 soldats sont disséminés, ce et qu'une partie semble disputer aux Chouans pour l'audace du pillage (i) ». Le thermidor, les administrateurs de Nantes se plaignent des es des troupes, et dénoncent une série d'assassinats elles viennent de commettre. Les soldats ont égorgé ce prisonniers chouans et un vieillard qui avait été mis arrestation.
iB 14 messidor, à Lorient, les commissaires flétrissaient excès des troupes, mais tous ces arrêtés ne produisaient zaa effet. Le 22^ le comité de sûreté générale recevait la tre suivante :
t Les membres de la 2^ section du {"'tribunal militaire de Tarie des côtes de Brest (à Auray) exposent que le pillagey Vassassit, le viol et tous les crimes que la barbarie et la férocité peuvent int(er, sont commis dans le département du Morbihan par les
is, nos désin les plus chers sont les v6tres ; ne travaillez plus isolent. TniTaiUons de concert , et dans le mois au plus^ nous serons au ible de nos vœux. Louis XVII sera sur le trône^ nous ferons dispan les jacobins^ les maratistes, etc. ; la monarclûe s'établira sur les les de l'anarchie populaire. » Les représentants Morisson, Gaudin, annay et plusieurs autres, manifestent dans les conférences les nés intentions et soutiennent que ce sont celles de la convention, 8 qu*il faut de la prudence et de la circonspection {Archives^ AF, II» I. Bien d'autres que Charette ont tenu le même langage. ) Archives, AP. II, 270.
soldats républictûns ; que le mal cl l'iosuboi^dlnalion sont porté5 un tel excès, qu'il n'est plus possible aux chefs de se faire entendi*! et que les moyens sont aujourd'hui insuffisants pour atteindre itf coupables. » {Archives, AF, II, 270.)
Il en était de même au sud de la Loire. Le 3 fructidor, h district des Sables; le 5, le département de la Vendée dénonçaient rinsubordination, et les pillages des soldats.
La paix avec les Chouans fut accueillie dans le Maine avec beaucoup d'enthousiasme : Dubois-Dubais leur avait adressé, le 14 ventôse, une proclamation conciliante. Malheureusement les administrations de la Sarthe et de la Mayenne ne s'entendirentpoint sur la manière de traiter les prêtres mises liberté. Celle de la Sarthe fut très malveillante à leur égard, et les fit surveiller par des prêtrophobes ; radministration de la Mayenne se montra beaucoup plus libérale. Beaucoup de bandes du Maine étaient à peu près indépendantes, et tenaient fort peu compte des ordres des chefs et du traité de paix, qui, du reste, était souvent violé par les Bleus. L^ hostilités furent bientôt reprises, et les soldats républicains commirent encore d'horribles excès. Le 8 messidor, Monmayou et Guyomar, au nom du comité de sûreté générale, écrivaient au comité de salut public que les Chouans conti* nuaient leurs incursions dans la Mayenne et commettaient d'horribles cruautés :
« Mais en rendant justice à la bravoure de nos frères d'armes les administrateurs se plaignent de leur indiscipline. La dévasteti0ii accompagne leur marche, le pillage, le viol, le meurtre même stgtt^' lent leur passage. La ville de Villaine vient d'être détruite sans motif, Laval est menacé publiquement du même sort. Les autorités constituées perdent tout courage, elles sont prêtes à donner leur démission si Ton ne vient à leur secours..» (Archives, AF, U, 2Î^')
Malgré les restrictions imposées à la liberté dans la loi du 3 ventôse, la religion catholique reparaissait dans l^ villes : les révolutionnaires et les schismatiques voyaient avec dépit les fidèles se presser dans ses églises ; le district de Nantes écrivait à Paris, le 9 prairial : « Le culte catholique s'exerce avec plus d'éclat que les fêtes décadaires, mais les prêtres réfractaires sont plus suivis que les constitutionnels. *' Dans les compagnes, la loi du 3 ventôse était jugée insu^ fisante , ses apologistes n'étaient pas écoutés, et la répubU
çue lie gagnait pas de terrain. « Le paysan, écrivait aussi le dtstriddeNantes,se persuade toujours que la religion ne peut subsister sans roi. » C'était bien la faute des républicains : lœ ne donnaient-ils réellement la liberté de conscience, »mme Tauteur du concordat Ta fait plus tard ; ils en auaient bénéficié à sa place !
La nécessité d'en finir avec la guerre de TOuest avait déirminé la convention à prendre des engagements qu'elle tiitbien décidée à violer. Obligée d'accorder pour l'instant n semblant de tolérance aux départements insurgés, elle en dédommageait en pressant encore l'exécution des lois de mécution contre les prêtres du reste de la France. Le là flobl, Cbénier lui présenta, au nom des trois comités réunis, n projet de décret contre les émigrés, les prêtres déportés iles jacobins. Son rapport contient une diatribe violente )fiire les prêtres : <( De toutes les frontières, des hommes ^portés pour n'avoir pas voulu se soumettre aux décrets tndus par l'assemblée constituante , /jow avoir refusé de ^partie du corps social, rentrent aujourd'hui sur le terriire français. » Cette constitution civile, maintenant la invention la déclare détestable, absurde, à jamais abrogée mme loi de l'État; mais les prêtres n'en sont pas moins «scélérats pour lui avoir jadis refusé leur adhésion. « Ce ^t pas l'opinion religieuse, dit ce persécuteur hypocrite, l'il faut poursuivre, mais la loi violée. » Avons-nous bc- ÎQ de relever ce sophisme effronté ! Quand une loi viole la »erté religieuse, ceHii qui revendique cette liberté blesse loi; par conséquent, le persécuteur audacieux peut assouràson aise sa rage persécutrice, en déclarant hypocritcent qu'il venge seulement la violation de cette loi qui it sa honte ! C'est ainsi que la révolution a toujours pro- ^délMais Chénier a peur de mécontenter les populations ^rOuest, il les flatte maladroitement; il recounciît que leur l^rgé n'a pas cessé de recommander aux populations observer fidèlement les conditions de la paix : voilà un ^eu dont il faut prendre acte I Mais en outre Chénier lui
fait, avec une emphase ridicule, au détriment de touil clergé français, de prétendus compliments qu'il n*a Jim acceptés. Il semble, à Tentendre, que le clergé de VOofl ait absous les acquéreurs de biens nationaux, et seK séparé sur ce point de Téglise de France. Rien n*est pi faux que cette assertion ! Les prêtres de TOuest, comme to leurs confrères, observaient les règles canoniques (1). discours de Chénier donne une idée très exacte de la nu vaise foi et de la lâcheté des philosophes de cette époqo Ils craignent que les Vendéens, et les Chouans ne rompent paix, si la convention paraît vouloir persécuter de neuve leur clergé ; et ces aboycurs perpétuels à la soutane fo des compliments aux prêtres de TOuest ; donnent, sans qa' le demandent, un certificat de modération et presque de i publicanisme, à ceux que, naguère, ils accusaient de prèdi le massacre au nom de Dieu, de se baigner dans le san de dire la messe sur des autels formés avec des têtes coi pécs, entassées les unes sur les autres I Mais ils s*en dédoi magent en insultant et persécutant' les prêtres du res de la France, qui tiennent pourtant la même conduit! mais dont les paroissiens ne sont pas prêts à sUnsurgerc masse.
L'article 2 du décret rendu sur le rapport de Chénier po tait que les individus déportés rentrés (on eutThypocrisied ne pas dire les prêtres !) devraient quitter la France dansi délai d'un mois, et que passé ce délai ils seraient pun> comme les émigrés, c'est-à-dire mis à mort. La constitutio civile n'était donc abolie qu'au point de vue fiscal; e" subsistait toujours comme instrument de persécution. Beat coup de prêtres étaient rentrés depuis thermidor : la coi vcntion, qui ne voulait pas abroger les lois de persécution se trouvait à leur égard dans une pénible alternative. ^ bien elle réussirait à les faire arrêter et condamner presq tous : ce serait alors une boucherie épouvantable : laFrao était fatiguée des scènes sanglantes : ce ne serait parte qu'un cri d'horreur, et les suites de cette indignation géf raie pourraient être très redoutables! Ou bien la police n' arrêterait qu'un petit nombre, ce qui était beaucoup pi
(1) Débats et Décrets^ floréal an III, p. «98.
probable, et la convention se trouverait avoir fait très inu-
tikmeni des martyrs et stimulé davantage le zèle des chrétiens. Elle aima mieux accorder ce délai , espérant qu'ils prendraient peur, et qu'elle en serait délivrée sans avoir rembarras et Todieux de nouvelles exécutions. Lorsque cet article fut proposé, Berlier le trouva insuffisant et demanda qu'on remit en prison les vieillards et les infirmes qu'on o*avait pu déporter « même sous la tyrannie de Robespierre ». Merlin de Douai lui-même trouva que ce serait iller trop loin, et risquer de compromettre la pacification. Kewbell soutint, comme Ghénier, « que les prêtres de la Yen- Me sont plus républicains que ceux des autres départeiimits»,mais déclara ces derniers « des êtres antisociaux ioot on ne saurait trop tôt se débarrasser » ; il leur lança vmi de sottes injures : à Tentendre, « ils vendraient la ^oblique pour une livre de pain » .
Les comités avaient présenté un article frappant de peines rès sévères les infractions à la loi du 3 ventôse. Thibaudeau léclara que voter cet article serait faire une Vendée de toute t république: «Dans un grand nombre de départements, lit-il, des associations religieuses se sont emparées des iglises; vondriez-vous remettre en arrestation pour six Dois des communes entières ? » Lanjuinais critiqua la loi ta 3 ventôse, et Soutint, avec raison, qu'elle aurait dû être N^cédée et accompagnée de dispositions de détail. « Des tipartements entiers se sont mis en possession de leurs i^ses : voit-on qu'il soit si facile de les leur retirer? » îette disposition fut renvoyée à plus mûr examen. L'aricle 3 réglait le désarmement des terroristes. L'article 5 unissait à perpétuité les individus convaincus d'avoir, 'parleurs écrits ou discours séditieux, provoqué l'avilisseoent de la représentation nationale, ou le retour de la oyauté » .
Deux jours après, la convention, sans tenir compte des enlagements qu'elle avait pris imprudemment avec les jaco- «08, fit un grand acte de justice en ordonnant la restitution los biens confisqués par suite de jugements rendus par les ^banaux révolutionnaires depuis le 10 mars 1793. Cette ^is la convention, éclairée par l'invasion du 12 germinal, ^napait bien définitivement avec la Terreur. Elle avait déjà.
le 1 8 ventôse, rappelé les survivants dos proscrits du 31 mai(l et flétri les attentats de cette journée. Par la loi du 14 flores elle désavouait de la manière la plus éclatante les hoDtffI décrets quelle avait votés depuis. Cette loi portait une pif atteinte au principe de la confiscation, qui était devenu m dogme de la révolution lâ); aussi avait-elle excité la fureur A jacobins; la convention, en abrogeant les lois contre li pri^tres, u*aurait pu les irriter davantage. Mais il ne fautpt oublier qu^on était en pleine réaction girondine, et quel décrets contre les prêtres avaient été rendus avant le 31 nu avec la participation très volontaire des girondins, et qo'ava le 31 mai le clergé tout entier était condamné à la dép( tation. et les pi*êtrcs qui ne voulaient pas s'y somn^ condamnés à mort : la Terreur n'avait pu apporter à eel odieuse législation que de simples perfectionnements, l décrets contre les prêtres étaient tout autant l'œuvre i modérés que des violents; aussi quand ces prétendus mo( rés i*evinrent au pouvoir, ils se gardèrent bien de les abi ger. Néanmoins, ce décret du 14 floréal se trouva, par force des choses, profiter aux intérêts financiers des p très et de leurs familles : car la convention, se trouvante traînée à reviser les lois fiscales portées contre les victifl de la Terreur, supprima trois mois après, le 22 fructid l'assimilation qu'elle avait faite, quant aux biens, entre prêtres déportés, et les émigrés. Mais la liberté religiei n'en profita aucunement. Au contraire, plus le parti uiod grandit en nombre et en influence au sein de la conventi plus elle semble préoccupée de rendre impossible la pj
(1) Les 73 furent remis en liberté les uns après les autres en maire, et rappelés à la convention le 18 frimaire. Le décret du 21 maire exempta de poursuites les principaux girondins, sans les rappt mais, le 18 ventôse^ ils furent solennellement réintégrés. Chénier, dré Dumont, Sieyës, Merlin de Douai, attaquèrent vivement le 31 :
(2) Boissji d*Ânglas (30 ventôse) et Louvet firent d'excellents dise en faveur de cette restitution. Villetard fit habilement ressortir Tin séquence que la convention allait commettre, en restituant les l des condamnés, et maintenant la confiscation contre les émigrés mode d'exécution fut fixé par le décret du 21 prairial. Les confisc&i dos biens de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de Madame Elisabeth < duc d'Orléans furent maintenues, ainsi que celles prononcées conti Dubarry, les exécutés du 9 thermidor et leurs complices, les émigrés faux monnayeurs et fabricateurs d'assignats.
UN NOUTBAU SERMENT. 391
ficatioo religieuse. Les montagnards sont décimés, les ico- Docbsles ne sont plus à ménager : mais les modérés, depuis Ja coQstitution civile, n'ont rien oublié, ni rien appris. L*inûaeuce néfaste des fabricateurs de Téglise constitutionnelle prédomine de nouveau parmi eux. La convention avait dû reconnaître bien vite que la loi du 3 ventôse était défectueuse. Au lieu d'accorder une tolérance plus large , elle s*ellbrce sournoisement de galvaniser Téglise constitutionnelle, qu'elle ne veut pas rétablir officiellement; et loi^sque les esprits sont mortellement divisés, et la France couverte de ruines, grâce aux serments de la constituante et de la l^Iative, elle vient hypocritement ordonner au clergé de prêter un serment captieux.
Le 11 prairial, Lanjuinais présenta à la convention, au nom des trois comités réunis, un décret qu'ils méditaient, dit le rapporteur, depuis plusieurs décades. L'application de la loi du 3 ventôse donne lieu à de nombreuses difficultés auxquelles il faut remédier. Presque toutes les autorités l'interprètent comme défendant de rendre aux chrétiens leurs églises. Lanjuinais les accuse de continuer le système des bébertistes,qui avaient fermé les églises « pour démoraliser et faire soulever le peuple », il sait très bien que cette accusation est absurde, mais il était convenu à la convention Çue la persécution serait rejetée exclusivement sur les vain- ^ws,et le janséniste Lanjuinais se conformait à ce mot d'ordre. Du reste, il n'interprétait pas plus loyalement la loi de ^^iitôse, car l'article 2 portant que « la république ne four- ''^t aucun local, ni pour l'exercice du culte, ni pour le '^gcment des ministres », est extrêmement clair, et le rap- ^^H de Boissy ne l'était pas moins (1). Il aurait été beau- ^^^P plus honnête de demander simplement qu'on corri- ^^^t la loi du 3 ventôse.
tJne révision de cette loi était tout à fait indispensable.
r*^s populations, indignées de se voir réduites à exercer
^Vir culte dans des locaux presque toujours incommodes
^ insuffisants, murmuraient hautement contre la con-
"^ntion, qui semblait les narguer en leur refusant l'entrée
(I) * Qu'il n'y ait aucun prêtre avoué, parmi nous, aucun édifice des- ^*ié au culte, aucun temple, aucune dotation. »
de leurs anciennes églises, qu'elle laissait tomber en ruines. Lanjuinais fit valoir que les départements les plus tranquilles étaient ceux où le culte était exercé dans les églises. On les avait rendues aux fidèles dans les départements de rOuest, il était injuste de moins bien traiter ceux qui ne s'étaient pas soulevés. Lanjuinais soutint aussi que la célébration du culte dans des maisons particulières présentait de graves inconvénients. Tout récemment, le plancher d'une salle où se tenait une nombreuse réunion s'était écroulé, et soixante personnes avaient été tuées ou blessées. D'ailleurs, les réunions religieuses seraient bien plus faciles à surveiller dans les églises. Cet argument était très puissant sur la convention. Les comités étaient donc d'avis que l'État affectât au culte les églises fermées : mais il en conserverait toujours la propriété et se réserverait le droit d'imposer aux fidèles « des conditions plus ou moins onéreuses ».
Jusqu'ici tout va bien ; les comités proposent une mesure très équitable ; mais les révolutionnaires soi-disant modérés excellent dans l'art de faire passer une disposition perfide et venimeuse à la suite de plusieurs autres qui, prises en ellesmêmes, paraissent tout à fait inoffensives. In caudd venenum. Lanjuinais déclare que les comités « croient qu'on ne peut différer d'interdire tout ministère du culte, à celui qui n'aura pas fait une profession publique de soumission aux lois et au gouvernement : il est honteux qu'il y ait encore des hommes qui la rendent nécessaire, » et la convention vota sans discussion un décret portant que les citoyens des communes et sections de communes « auraient provisoirement le libre usage » des églises dont elles étaient en possession le premier jour de l'an II, pour s'en servir à la fois pour les décades et les cultes, à la charge de les entretenir, M sans aucune contribution forcée » (articles 1 et 2). Il ne sera accordé qu'un seul de ces édifices , au choix du directoire du département, pour chacun des douze arrondissements de Paris (art. 3).
u Article 4. Lorsque des citoyens de la môme commune, ou section de commune, exerceront des cultes différents, ou prétendus tels, el qu'ils réclameront concurremment l'usage du môme local, il sera commun, et les municipalités, sous la surveillance des corps administratifs, fixeront, pour chaque culte, les jours et heures les plus
UN KOUYEAU SBBIRIIT. 393
^ ^ssl eooT6&ib^; ainsi que les moyens de maintenir la décence et d*en- ^ T^ Mm h paix et la concorde.
« Ait. 5. Nul ne pourra remplir le minbtère d*aucun culte dans les-
dits édifices, à moins qu'il ne se soit fait décerner acte, devant lamu-
fiicipalitédu lieu où il voudra exercer y de sa soumission aux lois de la
république. Les ministres des cultes qui auront contrevenu au présent
àiiielef et les citoyens qui les auront appelés ou admis, seront punis
chacun de mille livres d'amende par voie de police correctionnelle. »
Les procureurs généraux syndics rendront compte chaque décade au comité de sûreté générale de Texécutiou de cette loi.
Le décret fut voté sans aucune observation sur les quatre' premiers articles. Lorsque Tarticle 5 fut mis aux voix, Genissieux demanda la suppression, des mots « dans lesdits édifices », pour interdire expressément aux prêtres qui auraient refusé la soumission, d'exercer le culte dans des maisons privées. Mais la convention ne se souciait pas de s*expliquer aussi clairement. Gambacérès répondit qu'il ne fallait pas s'occuper du culte privé, dès qu'il n'était pas séditieux, car autrement les citoyens pourraient être victimes de visites inquisitoriales. Lanjuinais soutint la rédaction proposée, et déclara qu'on ne pouvait concéder tout de suite assez d'églises pour rendre le culte privé inutile. Beaucoup de personnes crurent d'abord, d'après l'article 5, que le culte privé resterait libre, et que le nouveau serment n'était qu'une mesure de police peu opportune, et non une mesure générale contre le clergé, un retour au déplorable système qui avait déjà produit tant de maux. Lanjuinais, qui devait être dans le secret, avait donné le véritable motif de cette modération apparente, en déclarant que le culte privé durerait encore quelque temps, faute d'églises ; car la convention, trois mois après, adopta le système de Genissieux, et défendit à tous les prêtres non soumis d'officier, même dans des maisons particulières.
On voit que le parti de la constitution civile a repris le dessus dans la convention. Le choix du rapporteur, les conclusions du rapport, le vote d'un nouveau ocrment l'indiquent trop clairement. Ce rapport est empreint d'une hypocrisie sectaire qui contraste tristement avec l'énergique franchise que Lanjuinais apportait d'ordinaire dans les
394 GONSTITUTIOIf CIVILE DU CLBRGÉ.
questions politiques. Après les malheurs affreux dont 1^ serment avait été cause, on venait subrepticement en ét^' blir un nouveau, sous le titre fallacieux de promesse ^3^ soumission aux lois. Rien n'avait pu éclairer le parti rév lutionnaire modéré, il recommençait avec acharnement anciennes fautes !
11 comprenait parfaitement la gravité d'une pareille ex i' gence ; aussi s'est-il contenté de la formuler sans commer^' taire. Au sujet de la loi du 3 ventôse, Boissy d'Anglas s'éta i * complu à étaler le système des comités. Lanjuinais n'a pa-^ commis la môme faute; au lieu de fournir des explications -. il a fait tout son possible pour détourner l'attention d'un ^= proposition aussi perfide, et qui devait entraîner d'aus9> graves conséquences.
La loi du il prairial bouleversait complètement le sys — tème établi par la loi du 3 ventôse. Cette dernière consacrai ce qu'on peut appeler l'indépendance matérielle des culte^s à l'égard de l'État : ils ne recevaient rien de lui, absolumen*^ rien, et il les surveillait sans leur demander rien. Au con — traire, la loi du i 1 prairial leur donnait la jouissance de^ églises , et l'État la leur faisait immédiatement payer, en^ exigeant de leurs ministres un acte de soumission. Les in^ — tentions des auteurs de la loi du 11 prairial sont faciles à^ deviner. Us avaient essayé, d'abord, d'entraver les progrès^ du catholicisme, et Boissy d'Anglas l'avoue naïvement dans son rapport sur la loi du 3 ventôse. Us trouvèrent bientôt » cette loi insuffisante, et exigèrent l'acte de soumission, dont le refus devait servir de prétexte à de nouvelles rigueurs. Un grand nombre de prêtres constitutionnels s'étaient rétractés; les évoques intrus avaient beaucoup de peine à réorganiser leur clergé; les prêtres des deux églises officiaient dans les chambres et dans les granges ; les philosophes et les fauteurs du schisme craignaient que les deux partis, se trouvant dans la même situation , ne vinssent à se réconcilier, que le schisme ne fût déserté complètement^ puisqu'il ne procurait plus aucun avantage, et que le catholicisme ne sortît vainqueur de cette épreuve. Us ne pouvaient supporter l'idée d'avoir voté tant de décrets, de proscriptions, commis, ou fait commettre tant d'infamies, et jeté dans le gouffre de la persécution un si grand nombre
UN NOUVEAU SBRMENT. 395
denûllions, pour arriver à un pareil résultat. La guerre au cliiiolicisme, après tant d'échecs et de désastres, et justeiDenlàcause de ces échecs et de ces désastres, était devenue, pour la plupart d'entre eux, une monomanie inguérissable! En rendant au culte les églises non vendues, qui étaient ^^ks d'anciennes paroisses constitutionnelles , ils comptent qu'elles seraient immédiatement accordées, par les ^ministrateurs révolutionnaires, aux prêtres constitution- ^^h, qui les desser>'aient auparavant ; et que les populations, '^tiguées d'entendre la messe dans des chambres ou dans ^®s granges, accourraient dans les églises réouvertes. Sinon '^s chrétiens de France continueraient à être divisés en deux ^^tes, s'injuriant, se déchirant mutuellement, et ils espé- '*^îent que la philosophie profiterait de cette division.
Mais ils comptaient principalement sur le nouveau serinent, sur l'acte de soumission, pour jeter le trouble parmi 'es chrétiens, et fournir à la révolution des occasions de I>ersécuter. Les constitutionnels le feraient certainement, ©t ce serait un prétexte pour les déclarer bons patriotes, et leur accorder de nombreuses faveurs. Mais les catholiques le feraient-ils ? c'était fort douteux. Ce serment était particulièrement captieux, comme celui delà constitution civile. Des esprits éclairés et bien intentionnés pouvaient l'apprécier difléremment. Dans le cas peu probable où la grande siajorité des réfractaires l'aurait prêté, les philosophes et les constitutionnels, de nouveau coalisés, se réservaient de prendre des airs triomphants, et de proclamer impudemment qu'en prêtant ce serment, les prêtres catholiques reconnaissaient implicitement qu'ils auraient pu, sans blesser leur conscience, prêter le premier; que, par conséquent, les constitutionnels n'étaient pas schismatiques, et la responsabilité des dissensions religieuses, de la guerre de la Vendée, etc., devait retomber sur les réfractaires, D'ailleurs on inventerait d'autres prétextes pour les persécuter l
Si les esprits étaient divisés sur le caractère et sur l'opportunité de ce serment, ils comptaient bien exploiter cette division, tâcher d'assimiler dans l'opinion publique, les prêtres soumis aux constitutionnels, recommencer la persécution coiltre les insoumis , et peut-être édicter contre eux de nouvelles lois pénales.
396 coirsTiTunoK citilr du clebgé.
La question était embarrassante ; de très bons esprits tm ésitërent : il y en eut qui prirent des partis différents. O^^ vit paraître aussitôt une foule de lettres, de brochures, de? pamphlets pour ou contre le nouveau serment. Les répubi >' cains le déclarèrent naturellement obligatoire ; les uns acc^a-blèrent d'insultes ses adversaires ; les autres essayèrent, p^B.r une foule de raisonnements doucereux et cauteleux, de proEJ*ver que ce serment était exclusivement politique. Lesmennbres du clergé catholique qui écrivirent pour Tacte de soi.^* mission insistèrent sur le texte même de Tarticle 5 de ^^ loi du 1 1 prairial, et sur le danger de soutenir, sans nécessit ^^^ une nouvelle lutte. Ses adversaires invoquèrent des princ"^*' pes élevés, tout en déclarant que ce nouveau serment n*^^' tait qu*un piège tendu au clergé par la mauvaise foi révolt^:==^' tionnaire.
Mais avant de rendre compte de cette importante poli mique, il faut préciser la situation légale du clei^é France au moment où on lui demandait ce nouveau sei ment.
On n'exigeait point de lui cette soumission en échange d la liberté religieuse ; de cette liberté il n'était même pa question! La convention venait de déclarer, le 1S floréal que les lois qui condamnaient à mort la presque totalil du clergé subsistaient toujours ; elle avait prescrit au: autorités de les exécuter, et il n'était nullement question: ^ de les abroger, ni même de les adoucir. Par conséquent, h plus grande partie du clergé était toujours proscrite ; le nouveau serment ne changeait rien à la situation, et se livrei aux bourreaux était le seul acte de soumission possible aw déportés rentrés. Le serment de la loi du 11 prairial, en supposant licite, ne pouvait être prêté que par les prêtres catholiques qui pouvaient séjourner en France, sans encourir la peine de mort : c'étaient les non-fonctionnaires qui avaient cru pouvoir prêter le serment de liberté et d'égalité; les vieillards et les infirmes, qui n'avaient pas été déportés à cause de leur âge et de leurs infirmités, enfin les prêtres qui auraient été ordonnés depuis les lois de persécution; mais il n'y en avait peut-être pas cent dans toute la France, et les constitutionnels rétractés. On voit que ce serment ne remplaçait pas l'ancien, mais se combinait avec
UN NOmrBAU SEtMEKT. 397
^^i pour vexer ceux qui avaient échappé aux plus horribles Conséquences de la persécution.
II est vrai que, soit pour avoir plus d'actes de soumission, ^oit par irréflexion ou ignorance de la législation, certains ^^Tolutionnaires prétendaient qu*on devait demander ce servent à tous les prêtres qui se trouvaient en France, sans ^^informer s'ils avaient prêté ou non les anciens serments. Us ^^osaient pas abroger les lois de persécution^ mais jugeaient opportun de les laisser dormir pour ceux qui avaient été niis, régulièrement ou non, en liberté. Quant aux malheul'eux dont la déportation était un fait accompli, ils leur laissaient supporter complètement les conséquences atroces des lois de persécution. Tel était le système des plus tolérants! il n'accordait encore, à une partie du clergé, qu'une tranquillité provisoire, et tenait suspendue comme une épée de Damoclès, sur la société chrétienne, l'application toujours possible de lois atroces I
Ce système était celui du comité de législation (!). 11 déclara, en outre, le 29 prairial (17 juin), que cet acte de soumission n'avait aucun rapport avec les anciens serments, et n'était pas autre chose pour le prêtre, « qu'un acte de soumission aux lois de la république; on n'a rien à lui demander au delà : toute recherche, toute question ultérieure serait un abus d'autorité » . Le comité terminait en déclarant que la constitution civile n'était plus une loi de la république, et que l'intention du gouvernement était d'assurer et de favoriser de plus en plus le libre exercice des cultes.
Beaucoup de personnes crurent que le comité de législation avait traduit la véritable pensée de la convention, Le département du Doubs lui posa plusieurs questions embarrassantes ! L'article i,qui parle de cultes différents, oupré^ tendus tels, autorise-t-il le culte des non-constitutionnels ? et s'il en est ainsi, faut-il admettre à la soumission les constitutionnels rétractés, les prêtres reclus?Que décider au sujet
(1) n avait envoyé une circulaire déclarant que :i^ Pacte de soumission doit être exigé de tout ministre qui veut exercer le culte,, dans quelque édifice qtle ce soit ; 2^ que la soumission doit être pure et simple, sans modifications, réserves, ni exceptions; 3o que le ministre qui Ta faite dans une commune^ et va exercer dans une autre , n*est pas tenu de la renouveler, mais doit simplement en justifier.
398 CONSTITUTION GITILE DU CLEBGÉ.
des déportés rentrés ? Le peuple s*est prononcé en faveur de ces derniers, et les choisit pour ministres de son coli^* Faut-il donc laisser tomber en oubli les lois décrétées contre eux ? En les exécutant, l'administration irriterait les populations : il lui faut une réponse catégorique, pour assumer devant elles Todieux d*une pai^ille mesure ! Le comité lui fit, le 15 messidor (3 juillet), une réponse asset large, tout en évitant de résoudre la question la plus im' portante, celle des déportés rentrés. Il lui déclara qu'il nC fallait pas s'inquiéter des antécédents des prêtres qui ve^ naient faire l'acte de soumission, que les municipalités ne pouvaientle leur refuser, parce qu'elles n'avaient, à cet égards qu'un ministère passif.
Mais pendant que le comité de législation déclarait la con^ stitution civile abolie, le comité de sûreté) générale) pressait l'exécution des lois contre les prêtres qui l'avaient refusée. Pourlui, et pour presquetous les révolutionnaires, elle n'était abolie qu'au point de vue des avantages qu'elle accordait au clergé constitutionnel, mais elle subsistait toujours contre les prêtres catholiques, puisqu'on continuait à déporter les uns, condamner à mort les autres, en vertu des lois décrétées pour l'exécution de cette constitution civile. Le comité de législation ne voulait pas que la municipalité fit une enquête sur le prêtre qui venait faire l'acte de soumission ; mais s'il était frappé par les lois, il lui fallait bien livrer son nom, qui était tout de suite connu des autorités chargées par le comité de sûreté générale de faire la chasse aux prêtres déportables. Ainsi la prétendue tolérance du comité de législation aboutissait, contre son intention, il faut l'espérer, à tendre un traquenard à une nombreuse catégorie d'ecclésiastiques. Du reste, cette promesse, dans l'intention des auteurs de la loi, devait forcer les prêtres à se dénoncer.
Nous avons déjà dit que le clergé français était divisé sur la question de savoir si l'acte de soumission était licite. Les raisons données par ceux qui le condamnaient furent exposées dans un avertissement qui émanait d'une partie de l'épiscopat :
« La religion et la justice se réunissent pour interdire cette démarche, incompatible d^ailleurs avec la fidélité qui est due à notre souverain. 1» En requérant acte de leur soumission aux lois
de la république, les prêtres catholiques prendraient l'engagement de ne rien faire de ce qui est interdit par les lois prohibitives, et de ne pas défendre aux fidèles de se conformer à aucune. Car il tst de toute évidence qu'on ne pratique pas sa soumission à une loi, lorsqu'on enseigne qu'elle est contraire à la loi de Dieu, quand on défend (M nom de Dieu de s'y conformer. Et ne suit-il pas évidemment de ce principe que lorsqu'on se déclare indéfiniment soumis ^ à des lois, on s'engage par là môme à ne contrarier aucune de ces lois, à ne défendre à qui que ce soit de se conformer à aucune? Or la Higion n'imposc-t-elle pas aux prêtres Tobligation la plus stricte de défendre aux fidèles de se conformer à la loi qui autorise le divorce, à celle qui supprime le repos du septième jour, à celle qui aulom la vente des biens consacrés à Dieu? Le calendrier antireligieux ue?ient-il pas d'être confirmé? Les tribunaux et les corps administratifs ne continuent-ils pas à remplir leurs fonctions les jours •jui doivent être consacrés au Seigneur? Des prêtres catholiques pourront-ils, sans blesser la justice, ne pas défendre à ceux qui auï^nt recouru à leui* ministère, de concourir à la vente des biens du •^i et des émigrés, et à la condamnation des émigrés à la peine capitale? Et alors ne sembleraient-ils pas aux yeux de tous contredire leur déclaration de soumission?
« En faisant leur soumission, les prêtres reconnaîtraient la répu- Wiipic, reconnaissance incompatible avec la fidélité due au lêgi- ^e souverain. Ils se rendraient ainsi complices des rebelles qui ont i^nyersé le trône, et coupables de félonie... Nous devons enseigner à nos frères à garder une fidélité inviolable à leur souverain légitime, et quand il serait vrai que Tacte de soumission n'aurait aucun Wtà la religion, et serait purement civil, il serait encore illicite.»
U est impossible de méconnaîtro la force des premiers arguments. On est sans doute étonné, au premier abord, devoir des évoques, au risque de compromettre leur cause, repousser également Tacte de soumission pour des raisons purement politiques, et leur langage parait bien étrange à notre époque. La France a vu, depuis 1795, tant de changements de constitutions, de gouvernements, de choses et de personnes, qu'il nous faut réagir énergiquement contre tout ce qui nous entoure, et, par la réflexion, reconstituer Tancienne société dans notre esprit, pour juger équitablement les sentiments qui animaient alors un si grand nombre de personnes. L'expulsion du souverain légitime, et son remplacement par un gouvernement de fait, soulevaient pour les hommes de cette époque une question dont ils ne s'étaient jamais inquiétés. Depuis la Ligue, cette question n'avait ja-
400 CONSTITUTION CIVILE DU CtBRGÉ.
mais préoccupé les esprits, au point de vue pratique, et c^o ne Tenvisageait guère, au point de vue théorique. Aussi I& notion du devoir de fidélité au souverain était-elle profoxi' dément ancrée dans les esprits très religieux ! Ils croyaiet^^ très fermement que tout chrétien était tenu d*observer oe devoir aussi strictement que celui de ne point porter préji^ dice à son prochain, et n^admettaient pas qu^il pût ètr^ permis de se dispenser de Tun ou de Vautre de ces devoir^* parce qu'il serait devenu gênant, ou môme dangereux. D*ai 1leurs la question était encore en fait assez simple. D*im *>' côté se trouvait la royauté légitime, de Tautre la républ 3 que, qui n'avait été jusqu'alors qu'une succession de dicl:^' tures établies et renversées par la violence, et qui mon*alors ne se présentait pas comme un pouvoir de fait, otf frant des garanties de stabilité. Les vainqueurs de theiiu^ dor, loin de former un gouvernemeht sérieux, ne cessaie de se déchirer et de se proscrire. On venait d'assister, a les invasions du 12 germinal et du f prairial, à deux épur^ tiens successives de la convention. Cette assemblée défaisa::^ tous les jours ses anciens décrets. On vivait théoriqueme sous la constitution de 1793, qu'on n'appliquait pas, qu'on était bien décidé à ne pas appliquer. Il n'y ava0 pas de solution intermédiaire : d'un côté se trouvait l<^ royauté proscrite, de l'autre l'anarchie, le gâchis, et riei^ ne prouvait qu'un gouvernement de fait, régulier dans 1^ forme, dût en sortir. L'aversion de tant d'hommes de bicr^ pour toute reconnaissance déguisée d'un pareil régime^^ partait donc d'un sentiment profondément respectable, eS^ n'était pas en fait aussi absurde qu'on le prétend aujouiv d'hui, car les populations, fatiguées de la révolution et de» révolutionnaires, étaienttrès disposées à revenir à la royauté, non point sans doute à celle que rêvaient certains émigrés, mais à celle de 89, avec une constitution sagement revisée; et alors, ce parti, écrasé plus tard en vendémiaire, puis par le coup d'État du 18 fructidor, gagnait tous les jours beaucoup de terrain.
On opposait aux adversaires de l'acte de soumission les arguments dont on s'était déjà servi pour justifier le serment de liberté et d'égalité. Le sens naturel et littéral, di« sait-on, forme seul la matière du serment, et le sens partial
6( criminel que celui qui le propose y attache ne peut le fendre illicite. A Tobjection tirée de la méconnaissance des rfroits du souverain, on répondait qu'en cas de contrainte cl de force majeure, le chrétien peut prêter serment à un {usurpateur, car dans les objets civils, personne n'est obligé de souffrir le martyre plutôt que de reconnaître une puissance illégitime.
M^ de Beausset^évêque d*Alais, et le célèbre abbé Émeiy, déclarèrent que la soumission était licite. M. Émery donnait, à Tappui de son opinion, les raisons suivantes :
l^^La soumission est opposée à la révolte; or, les catholiques ont pour principe de ne pas se révolter, môme contre les lois blâmables ; ils peuvent donc faire acte de soumission. ^^ La sounilssion auxjois d'un État ne s'étend qu'aux lois civiles et politiques ; on s'engage simplement à ne pas troubler Tordre public. S"" La soumission aux lois n'emporte ni l'approbation de ces lois, ni même celle du pouvoir auquel on est soumis. On objectait le divorce. M. Émery disait :
« Je suis soumis à cette loi, c'est-à-dire que je n'emploie point
l^yiolence pour empêcher qu'on Tcxécute; mais cela n'empêche
pas que je ne dise ouyertemcnt qu'elle est contraire aux bonnes
■i^œurs et à l'évangile ; cela n'empêche pas que si un homme s'a-
^esseà moi pour obtenir les secours de la religion, je ne lui dise,
s*il a divorcé et épousé une autre femme, qu'il doit conunencer
par reconnaître et pleurer sa faute, renvoyer la seconde femme et
i^prendre la première (1). »
Mais on lui répondait que la révolution ne se contentait pas d'exiger des prêtres qu'ils ne se missent pas à la tête «l'une bande armée pour obtenir l'abolition du divorce, et qu'elle était bien décidée à persécuter ceux qui le blâmeraient en chaire; ce qu'elle fit du reste jusqu'au concordat, ^s ecclésiastiques , après avoir fait l'acte de soumission, parlèrent du divorce comme l'abbé Émery, furent accusés ^e provoquer des troubles, d'insulter les lois, et déportés en Guyane (2). Cette manière d'interpréter l'acte de soumissionne fut jamais acceptée par les révolutionnaires.
(*) OossEUN, Vie de M. Émery ^ p. 371.
(^) M. Émery rappelait aussi que les premiers chrétiens se déclaraient •OttmU aux lois de l'empire, bien que le divorce en fit partie. On lui ré- I^Qdait que la situation n'était pas la même ; que les premiers chrétiens
40î2 CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ.
L'abbé Émery faisait valoir aussi Tarticle 4 de la loi, qui admettait dans les églises la coexistence de cultes différents ou prétendus tels. Évidemment, ces derniers mots visent les catholiques. L'article suivant demande la soumission. Peut-on supposer que, dans Tespace de deux lignes, le législateur se soit contredit, au point de reconnaître d'abord un culte, puis d'exiger ensuite une renonciation à un point important de sa doctrine ou de sa discipline? Il est facile de répondre que les lois anticatholiques de la révolution contiennent de nombreuses contradictions de ce genre. Les révolutionnaires n'avaientrils pas l'habitude constante de proclamer d'abord la liberté des cultes, et ensuite de rendre impossible aux catholiques l'exercice de cette liberté?
Ainsi, lesuns, dans l'examen decette question, remontaient aux principes, et, en même temps, cherchaient les intentions de la convention, et se demandaient comment elle exploiterait l'acte de soumission auprès des populations. Les autres ne considéraient que le texte de la loi, dans son sens le plus étroit, et évitaient systématiquement d'en rechercher l'esprit. Ils insistaient avec beaucoup de force sur les dangers auxquels l'Église se trouverait exposée par un refus; au contraire, cet acte'purement civil devait, suivant eux, calmer les défiances de nombreux révolutionnaires. On leur répondait toujours que l'intention de ceux qui proposaient cet acte était mauvaise, qu'ils voulaient une apostasie indirecte sur certains points, et qu'ils n'en persécuteraient pas moins. L'événement donna raison aux pessimistes.
L'acte de soumission fut accepté à Paris par le conseil épiscopal, avec l'approbation de l'archevêque. M. Émery ne fit point cette soumission dont il s'était déclaré le défenseur, parce qu'il n'exerçait pas le culte publiquement; mais il blâma vivement la conduite des ecclésiastiques qui détournaient leurs confrères de le faire, et critiquaient amèrement ceux qui ne partageaient pas leurs scrupules.
aTaient tronré le divorce établi depuis longtemps, mais qu'on demandait au clergé une adhésion indirecte au divorce, institué récemment et dans un but anticatholique.