CHAPITRE IV
LÀ CONSTITUTION CIYILE.
I. L'inopportunité et l'hétérodoxie de la constitution civile démontrées par des jansénistes hostiles à la cour de Rome. — Son texte. ^- Décret additionnel des 5-24 novembre.
II. La constitution civile n*était pas civile le moins du monde ; elle tranchait évidemment une foule de questions de Tordre spirituel. — Une constitutioa vraiment civile n'aurait pu exister ^ue sous l'ancien régime. — La rérolution ayant enlevé au clergé ses privilèges et son pouvoir politique, il n'y avait plus matière à une constitution vraiment civile du clergé. — Mé* pris des Constituants pour la religion, qu'ils trouvaient bonne seulement pour les faibles d'esprit et les classes inférieures. — L'Assemblée s'est déclarée au-dessus de l'Église dans toutes les questions religieuses qu'il lui plairait de traiter. — Langage de ses membres les plus autorisés. — Ridicules tirades des Constituants sur la primitive Église.
m. La constitution civile n'était pas seulement schismatique , elle était encore hérétique, car elle niait le caractère essentiel de l'Église. — L'Église est une société spirituelle composée d'hommes ; de là un double caractère, de là deux sortes d'actes qu'elle commande. — L'Assemblée méconnaît violemment cette vérité. — Beaucoup de Constituants très-ignorants en religion sont entraînés à faire des décrets schismatiques, par le désir d'avoir moins d'évéques et de curés à payer sur les biens enlevés à l'Église. — La réduction des évècliés constituait un grand empiétement sur le pouvoir spirituel. — Polémique engagée à ce sujet. — Cette réduction n'était pour les fidèles d'aucune utilité. — L'Assemblée a prétendu l'opérer par ellemême en repoussant avec mépris le concours de l'Église. — L'exposition des principes. — M^ de la Luzerne. ^ Maultrot et Jabineau. — Singulière consultation d'Agier.
IV. Le système des constitutionnels revient à dire que l'État, en donnant un traitement aux ministres de l'Église, devient le maître absolu de l'Église elle-même , et l'absorbe complètement dans ses attributions les plus essentielles. — Discours de Treilhard. — Son étrange manière de discuter. — Le concile de Chalcédoine. — Les prétentions de l'Assemblée démenties par les faits.
ooNsimmoR civile du cleegé. 181
Nous allons maintenant examiner la constitution civile dans son esprit et dans ses diverses dispositions. Pour prouver son inopportunité, nous n'aurons qu'à rappeler les besoins légitimes qu'elle méconnaissait, l'émotion et le scandale produits par elle dans toute la France. Pour faire ressortir toute la gravité de ses erreurs théologiques^ et donner une idée de la controverse qui s'éleva à son sujet , il nous suffira d'invoquer un chef-d'œuvre véritable de clarté et de modération , cette magnifique exposition des principes des évoques députés à l'Assemblée , qui a devancé et prévu les décisions du souverain pontife. Nous ferons aussi des emprunts aux mandements que les évoques de France ont publiés isolément, et dont plusieurs sont regardés par des juges compétents comme des œuvres très- remarquables de discussion théologique. Nous appellerons aussi à notre aide certains controversistes ecclésiastiques et laïques, qui attaquèrent vigoureusement la constitution civile aussitôt que le projet du comité ecclésiastique fut connu. Parmi ces écrivains se trouvent plusieurs jansénistes, comme Jabineau, Maultrot, Vauvilliers, qui, loin de pousser au schisme comme le gros de leur parti, ont au contraire réfuté la constitution civile dans des consultations et des brochures écrites avec autant d'esprit que d'érudition. Leurs réfutations ont d'autant plus de valeur qu'il est impossible de les accuser d'ultramontanisme, car au milieu même de leurs apologies de la vraie doctrine on voit percer une défiance et un ressentiment tout jansénistes à l'égard du saint-siége. Leur témoignage n'en est que plus précieux, car ce qu'ils défendent ce n'est certainement pas la prérogative de Rome, qu'ils n'aiment guère, c'est l'Église universelle elle-même, c'est l'autorité spirituelle, chassée de son domaine légitime, absorbée par la puissance civile. Ils démontrent d'une manière irréfutable que par la constitution civile l'Assemblée a assujetti la France à un régime religieux fondé sur une doctrine qui n'est pas autre chose que le protestantisme d'Henri YIII. Qu'importe que le rituel ne soit pas changé, que le côté extérieur, et qui frappe davantage les masses et les esprits superficiels, ait été à dessein laissé sans altération ! avec la constitution civile, il n'y a plus de société religieuse, mais seulement des agents du pouvoir qualifiés par lui de fonctionnaires religieux. Nous invitons fortement ceux qui ont quelque défiance des actes épiscopaux, et des motifs qui les ont dictés à lire les écrits dont nous par-
Ions; leurs auteurs ne perdaient rien à la révolution et n'avaient pas le moindre zèle pour la cour de Rome. En combattant la constitution civile ils ont rompu avec la majorité de leur parti et se sont exposés à la haine des révolutionnaires* Quand ils démontrent que la constitution civile blessait la religion en des points essentiels, leurs motifs ne peuvent en aucune façon être suspectés.
La constitution civile du clergé votée le 12 juillet 1790 est divisée en quatre titres : 1® sur les offices ecclésiastiques, 2** la nomination aux bénéfices, 3® les traitements du clergé , 4* la résidence. Elle est ainsi conçue :
TITRE !*'. — Des ophces ecclésiastiques.
Article 1. Chaque département formera un seul diocèse , et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département.
Art. 2. Les sièges des évèchés des quatre-vingt-trois départements du royaume seront fixés... Suivent les noms des villes où lesévèchcs seront établis (1).
Tous les autres évèchés existant dans les quatre-vingt-trois départements du royaume, et qui ne sont pas nommément compris au présent article, sont et demeurent supprimés.
Art. 3. Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont les sièges seront Rouen, Reims , Besançon , Rennes, Paris, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon.
Suivent les noms de ces arrondissements d'après leur position géographique, comme les côtes de la Manche, le nord-est, le centre, etc.,. avec la liste des départements que chacun d'eux doit contenir.
(1) Ces villes étaient presque toutes d'anciennes cités épisoopales: eDes ont été conservées pour la plupart comme sièges des évèchés lors du concordat de 1801 et lorsque le nombre des évèchés fut augmenté sous la restautation. Cependant révèché du Pas-de-Calais, fixé à Saint-Omer par la constitution civile, a été depuis établi à Arras ; celui des Landes, établi à Dax^ Test maintenant à Aire ; celui des Basses-Pyrénées, fixé à Oléron , Test main* tenant à Rayonne ; celui de l'Hérault est à Montpellier, au lieu de Béliers ; celui de l'Aude à Carcassoane, et non à Narbonne ; celui des Hautes- Alpes à Gap et non à Embrun ; celui de Corse à Ajaccio, et non à Bastia. La cons- UtuUon civile avait créé des évèchés à Sedan, Châteauroux, Guéret, Colmar, Vesoul, Saint-Maixent, dans des départements qui n'ont pas actuellement d*évèché sur leur territoire. Les évèchés de Versailles et de Laval créés par elle ont été rétablis canoniquement à différentes époques.
Art. 4. Il est défendu à toute église ou paroisse de Frairce, et à tout citoyen français, de reconnaître en aucun cas, et sous quelque prétffKte que ce soit, Tautorité d'un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la dénomination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs : le tout says préjudice de l'unité de foi et de communion qui sera entretenue avec le chef visible de l'Église universelle, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Art. 5. Lorsque l'évèque diocésain aura prononcé dans son synode snr des matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au métropolitain, lequel prononcera dans le synode métropolitain.
Art. 6. Il sera procédé incessamment, et sur l'avis de l'évèque diocésain et de l'administration des districts, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume ; le nombre et l'étendue en seront déterminés d'après les règles qui vont être établies.
Art. 7. L'église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à son état primitif, d'être en même temps église paroissiale et église épis- Gopale, par la suppression des paroisses, et par le démembrement des habitations qu'il sera jugé convenable d'y réunir.
Art. 8. La paroisse épiscopale n'aura pas d'autre pasteur immédiat que l'évèque. Tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires et en feront les fonctions.
Art. 9. n y aura seize vicaires de l'église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de dix mille âmes, et douze seulement où la population sera au-dessous de dix mille âmes.
Art. 10. Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séminaire pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d'instruction et d'éducation.
Art. il. Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l'église cathédrale, et même dans l'enceinte des bâtiments destinés à l'habitation de l'évèque.
Art. 12. Pour la conduite et l'instruction des jeunes élèves reçus dans le séminaire il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l'évèque.
Art. 13. Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs sont tenus d'assister, avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la paroisse cathédrale, et d'y faire toutes les fonctions dont l'évèque ou son premier vicaire jugera à propos de les charger.
Art. 14. Les vicaires des églises cathédrales, les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire, formeront ensemble le conseil habituel et permanent de l'évèque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et
484 CONSTITOTION CIVaB DU CLERGÉ.
du séminaire, qu'après en avoir délibéré avec eux ; pourra néanmoins l'évèque, dans le cours de ses visites, rendre seul teilles ordonnances provisoires qu'il appartiendra.
Art. i 5. Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes , il n'y aura qu'une seule paroisse ; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l'église principale.
Art. i 6. Dans les villes où il y a plus de six mille âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé ou établi autant que les besoins des peuples et les localités le demanderont.
Art 17.. Les assemblées administratives, de concert avec l'évèque diocésain, désigneront à la prochaine législature les paroisses, annexes ou succursales des villes ou de campagne qu'il conviendra de réserver ou d'étendre, d'établir ou de supprimer, et ils en indiqueront les arrondissements d'après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du culte et les différentes localités.
Art. 1 8. Les assemblées administratives et l'évèque diocésain pourront même, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d'une paroisse, convenir que dans les lieux écartés, ou qui pendant une partie de l'année ne communiqueront que difficilement avec l'église paroissiale, il sera établi ou conservé une chapelle où le curé enverra, les jours de fête ou de din^nche, un vicaire pour y dire la messe et faire au peuple les instructions nécessaires.
Art. 19. La réunion qui pourra se faire d'une paroisse à une autre emportera toujours la réunion des biens de la fabrique de l'église supprimée à la fabrique de l'église où se fera la réunion.
Art. 20. Tous titres et offices autres que ceux mentionnés en la présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l'un et l'autre sexe, les abbayes et prieurés en règle ou en commende, aussi de l'un et de l'autre sexe et tous autres bénéfices et prestimonies généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, sont, à compter du jour de la publication du présent décret, éteints et supprimés sans qu'il puisse jamais en être établi de semblables.
Art. 21. Tous bénéfices en patronage laïque sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou de patronage ecclésiastique.
Art. 22. Sont pareillement compris aux dites dispositions tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies dans l'enceinte des maisons particulières; par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire.
Art. 23. Le contenu dans les articles précédents aura lieu, non-
Là CONSTITUTION GITILE. 185
obstant toutes clauses^ même de réversion, apposées dans les actes de fondation.
Art. 24. Les fondations de messes et autres services, acquittés présentement dans les églises paroissiales par les curés et par les prêtres qui y sont attachés, sans être pourvus de leurs places en titre pei:pétuel de bénéfice, continueront provisoirement à être acquittées et payées comme par le passé, sans néanmoins que dans les églises où il est établi des sociétés de prêtres non pourvus en titre perpétuel de bénéfice, et connus sous les divers noms de filleuls, agrégés, familiers, communalistes, mépartistes, chapelains ou autres, ceux d'entre eux qui viendront à mourir ou à se retirer puissent être remplacés.
Art. 25. Les fondations faites pour subvenir à l'éducation des parents des fondateurs continueront d'être exécutés conformément aux dispositions écrites dans les titres de fondation ; et à l'égard de toutes autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de Tévêque diocésain, être statué par le corps législatif sur leur conservation ou leur remplacement.
TITRE n. — Nomination aux bénéfices.
Art. !•'. A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu'une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c'est à savoir, la forme des élections.
Art. 2. Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages.
Art. 3. L'élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral indiqué, dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblée de département.
Art. 4. Sur la première nouvelle que le procureur général syndic du département recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs-syndics des districts, à l'effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l'assemblée administrative, et en même temps il indiquera le jour où devra se faire l'élection de l'évêque, lequel sera, au plus tard, le troisième dimanche après la' lettre d'avis qu'il écrira.
Art. 5. Si la vacance du siège épiscopal arrivait dans les quatre derniers mois de l'année où doit se faire l'élection des membres de l'administrationdu département, l'élection de l'évêque serait différée et renvoyée à la prochaine assemblée des électeurs.
Art. 6. L'élection de l'évêque ne pourra se faire ou être commen-
186 CONSTiTCTION CIVILE DU CLERGÉ.
cée qu'un jour de dimanche^ dans l'église principale du chef-lien du département^ à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d'assister tous les électeurs.
Art. 7. Pour être éligible à un évèché, il sera nécessaire d'avoir rempli, au moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse, en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou comme vicaire supérieur, ou comme vicaire directeur du séminaire.
Art. 8. Les évoques dont les sièges sont supprimés par le présent décret pourront être élus aux évèchés actuellement vacants, ainsi qu'à ceux qui vaqueront par la suite, ou qui sont ériges en quelques départements, encore qu'il n'eussent pas quinze années d'exercice.
Art. 9. Les curés et autres ecclésiastiques qui par l'effet de la nouvelle circonscription des diocèses, se trouveront dans un diocèse différent de celui où ils exerçaient leurs fonctions, seront réputés les avoir exercées dans leur nouveau diocèse, et ils y seront, en conséquence, éligibles, pourvu qu'ils aient d'ailleurs le temps d'exercice ci-devant exigé.
Art. 10. Pourront aussi être élus les curés actuels qui auraient dix années d'exercice dans une cure du diocèse, encore qu'ils n'eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaire.
Art. 1 1 . 11 en sera de même des curés dont les paroisses auraient été supprimées en vertu du présent décret, et il leur sera compté comme temps d'exercice celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur cure.
Art. 12. Les missionnaires, les vicaires généraux des évèques, les ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l'éducation publique, seront pareillement éligibles, lorsqu'ils auront rempli leurs fonctions pendant quinze ans, à compter de leur promotion au sacerdoce.
Art. 13. Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines, ou en général tous bénéûclers et titulaires qui étaient obligés à résidence, ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices, titres, offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent décret, lorsqu'ils auront quinze années d'exercice comptées comme il est dit des curés dans l'article précédent.
Art. 14. La proclamation de l'élu se fera parle président de l'assemblée électorale dans l'église où l'élection aura été faite, en présence du -peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solonnelle qui sera célébrée à cet effet.
Art. 15. Le procès- verbal de l'élection et de la proclamation sera envoyé au roi par le président de l'assemblée des électeurs, pour donner à Sa Majesté connaissance du choix qui aura été fait.
Art. 16. Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui
qui aura été élu à un éTÔché se présentera en personne à son cvèque métropolitain ; et s'il est élu pour le siège de la métropole^ au plus ancien évéque de l'arrondissement^ avec le procès-verbal d'élection et de proclamation^ et il le suppliera de lui accorder la confirmation canonique.
Art. 17. Le métropolitain ou l'ancien évèqueaura la faculté d'examiner l'élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et sur ses mœurs; s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique ; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d'appel comme d'abus, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Art. 18. L'évèque à qui la confirmation sera demandée ne pourra exiger de l'élu d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.
Art. i9. Le nouvel évoque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation ^ mais il lui écrira comme au chef visible de l'Église universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui.
Art. 20. La consécration de l'évèque ne pourra se faire que dans son Église cathédrale par son métropolitain, ou, à son défaut, par le plus ancien évèque de l'arrondissement de la métropole assisté des évéques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, en présence du peuple et du clergé.
Art. 21. Avant que la cérémonie de la consécration commence relu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi.
Art. 22. L'évèque aura la liberté de choisir les vicaires de son Église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront exercé des fonctions ecclésiastiques au moins pendant dix ans. Il ne pourra les destituer que de l'avis de son conseil, et par une délibération qui y aura été prise à la pluralité des voix, en connaissance de cause.
Art. 23. Les curés actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux des paroisses qui seront supprimées pour être réunies à l'église cathédrale et en former le territoire, seront de plein droit, s'ils le demandent, les premiers vicaires de l'évèque, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.
Art. 24. Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire seront nommés par l'évèque et son conseil, et ne pourront être
188 GONSTITTJTIOlf CIVILE DU CLERGE.
destitués que de la même manière que les yicaires de l'église cathédrale.
Art. 25. L'élection des curés se fera dans la forme prescrite, et par les électeurs indiqués dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblée administrative du district.
Art. 26. L'assemblée des électeurs, pour la nomination aux cures, se formera tous les ans à l'époque de la formation des assemblées du district, quand môme il. n'y aurait qu'une seule cure vacante dans le district ; à l'efTet de quoi les municipalités seront tenues de donner avis au procureur-syndic du district de toutes les vacances de cures qui arriveront dans leur arrondissement, par mort, démission ou autrement.
Art. 27. En convoquant l'Assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer.
Art. 28. L'élection des curés se fera par scrutins séparés pour chaque cure vacante.
Art. 29. Chaque électeur, avant de mettre son bulletin dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu'il aura choisi en son âme et conscience comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l'élection des évêques comme pour celle des curés.
Art. 30. L'élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour de dimanche, dans la principale église du chef-lieu de district, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d'assister.
Art. 31 . La proclamation des élus sera faite par le corps électoral, dans l'église principale, avant la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet et en présence du peuple et du clergé.
Art. 32. Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d'avoir rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital, ou autre maison de charité du diocèse, au moins pendant cinq ans.
Art. 33. Les curés dont les paroisses auront été supprimées en exécution du présent décret, pourront être élus, encore qu'ils n'eussent pas cinq années d'exercice dans le diocèse.
Art. 34. Seront pareillement éligibles aux cures tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évêchés, pourvu qu'ils aient aussi cinq années d'exercice.
Art. 35. Celui qui aura été proclamé élu à une cure se présentera en personne à l'évoque avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à l'effet d'obtenir de lui l'institution canonique.
Art. 36. L'évêque aura la faculté d'examiner l'élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs; s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique ; s'il croit devoir la lui refuser, les
LÀ comnrruTioN ciyiub. 189
canses du refus seront données par écrit, signées de l'évêque et de son conseil, sauf aux parties le recours à la puissance civile, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Art. 37. En examinant l'élu qui lui demandera l'institution canonique, l'évêque ne pourra exiger de lui d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.
Art. 38. Les curés élus et institués prêteront le môme serment que les évêques dans leur église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé. Jusque-là ils ne pourront faire aucune fonction curiale.
Art. 39. Il y aura, tant dans l'église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier, sur lequel le secrétaire greffier de la municipalité du lieu écrira sans frais le procès-verbal de la prestation du serment de l'évêque ou du curé, et il n'y aura pas d'autre acte de prise de possession que ce procès-verbal.
Art. 40. Les évèchés et les cures seront réputés vacants jusqu'à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné.
Art. 41 . Pendant la vacance du siège épiscopal, le premier, et, à son défaut, le second vicaire de l'église cathédrale remplacera l'évêque, tant pour ses fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n'exigent pas le caractère épiscopal ; mais en tout il sera tenu de se conduire par les avis du conseil.
Art. 42. Pendant la vacance d'une cure, l'administration de la paroisse est confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus, si la municipalité le requiert ; et dans le cas où il n'y aurait pas de vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par l'évêque.
Art. 43. Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires; mais il ne pourra fixer son choix que sur des prêtres ordonnes ou admis pour le diocèse par l'évêque.
Art. 44. Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaire^ que pour des causes légitimes, jugées telles par l'évêque et son conseil.
Le titre IIl fixait les traitements du clergé, mais il fut tout de suite modifié par une autre loi du U juillet, que nous analyserons plus loin. Nous constaterons seulement que les traitements de l'Église constilutionnelle étaient très-raisonnables, très- élevés même si on les compare aux traitements actuels du clergé catholique.
Le titre ÏV est intitulé : de la résidence. Un évoque pour s'absenter plus de quinze jours de son diocèse avait besoin d'un congé du directoire du département ; un curé avait besoin de
190 CONSTITUTION CIVILE DU OUSÈGi*
Tautorisation et de l'évéque et du directoire de district. D'tpiès les articles 6 et 7, les évoques , curés, vicaires pouvaienl être élus à la plupart des fonctions politiques ou administra* tives, avec les restrictions suivantes. Ils pouvaient être merabrai du conseil général soit d'une commune^ soit d'un district, soil d'un département, mais ne pouvaient être ni maires, ni officiers municipaux, ni membres du directoire. Seulement, cette in* compatibilité n'était décrétée que pour l'avenir, et ceux qui étaient déjà investis de ces fonctions pouvaient continuer à les exercer.
Un décret du 18 octobre s'occupa des curés dont les paroisses seraient réunies ou supprimées. Ils pouvaient, s'ils le réclamaient, éire nommés premiers vicaires des paroisses auxquelles tisseraient réunis, ou bien recevoir une pension de retraite égale aux deux tiers du traitement qu'ils auraient eu si leur cure avait été conservée : cette pension ne pouvait excéder 2,400 livres.
Un décret additionnel des 15-24 novembre régla la conduite que l'évéque élu devait tenir si le métropolitain refusait de le consacrer. L'élu devait alors avec deux notaires se présenter successivement chez tous les suffragants du métropolitain, afin de se faire consacrer. S'ils refusaient tous, le tribunal de district jugeait leur refus d'institution, et prononçait ainsi sur la doctrine de l'élu. S'il jugeait qu'il y avait eu abus, il le renvoyait demander la consécration à un évêque quelconque étranger à la métropole. Le refus de ce dernier n'était pas prévu.
Il n'est aucunement nécessaire d'être théologien pour reconnaître à la simple lecture que la constitution civile contient des innovations très-graves en ce qui concerne l'organisation de l'Église et sa discipline. Il n'est pas plus nécessaire d'être un politique profond pour reconnaître aussi que, même en laissant de côté la question si grave de la compétence des Ck>nstituants en pareille matière, il était bien téméraire à l'Assemblée de se lancer dans une entreprise aussi dangereuse , lorsque la réorganisation civile et politique de la France exigeait d'elle de si grands efforts. Bien loin d'être utile à son œuvre de rénovation politique, qui rencontrait naturellement de grands obstacles, une réforme religieuse ne pouvait que lui susciter des difficultés inextric^ibles, fournir aux mécontents un prétexte au moins spécieux, et détacher d'elle un certain nombre d'adhérents et
beauconpd'espritsindécisjusqu'alors. Quandbien même l'assemblée n'eût pas compris l'odieux de son entreprise , elle eût dû raisonnablement s'en abstenir. La sagesse la plus vulgaire lui commandait de ne pas entreprendre tant de choses à la fois. Si elle avait différé, les philosophes auraient essayé sans doute d'asservir le catholicisme; il y aurait eu une lutte assez violenta. Cependant le clergé mécontent de plusieurs décrets de l'Assemblée, tracassé mais non persécuté, n'aurait pas perdu tout espoir de conciliation; et d'un autre côté beaucoup de révolutionnaires se seraient familiarisés avec l'idée d'un clergé soumis aux lois civiles, mais indépendant dans le domaine de la conscience, et conservant sa hiérarchie et sa discipline traditionnelle. 11 y aurait eu certainement des luttes religieuses, mais elles n'auraient pas eu, tant s'en faut, l'importance de celles que la constitution civile fit naître, ni surtout leurs horribles conséquences.
Nous n'avons pas l'intention de rendre compte des séances qui furent consacrées par l'Assemblée à l'examen des propositions du comité ecclésiastique. En discutant les points fondamentaux de celte déplorable constitution civile , nous rappellerons les principaux arguments qui furent présentés pour ou contre elle , soit à l'Assemblée, soit dans l'ardente polémique qui s'engagea en dehors de son enceinte. La discussion de la Constituante manqua absolument de grandeur et de dignité; la majorité était acquise d'avance au projet du comité. La vue des malheurs causés par la constitution civile devait plus tard dessiller les yeux d'une partie de ses membres; mais alors ils étaient complètement dominés, les uns par le fanatisme antireligieux, les autres par l'esprit de parti. La liberté religieuse eut néanmoins d'éloquents défenseurs, mais la majorité avait son parti pris, et ne consentait même pas à les écouter avec décence; trop souvent son attitude n'était pas plus digne que celle du peuple des tribunes, dont elle encourageait les inconvenantes et odieuses démonstrations. Elle ne répondait guère que par des huées ou des injures aux arguments les plus graves; et les défenseurs les plus sérieux de la constitution civile ont fait preuve d'une obstination si singulière à n'envisager qu'un côté de la question, et d'une audace tellement étrange dans leurs assertions et leurs citations qu'on ne peut s'empêcher de concevoir les doutes les plus graves sur leur bonne foi.
192 coNSTirunoN citili du cleegé.
La constitution dite civile par TAsseniblée n*était pas civik le moins du inonde. De quoi traitait-elle en effet? Du mode de nomination des pasteurs de tout ordre. Elle réglait leur nombre, supprimait beaucoup de diocèses, en instituait quelques-uns, détruisait un grand nombre d'institutions ecclésiastiques, bouleversait le droit canon, créait un mode nouveau d'administration pour les évéques, réglait les séminaires, etc., etc.
Qu'y a-t-il de civil dans toutes ces dispositions, ou plutôt, ci cela est civil, qu'y a-t-il donc de religieux dans l'Église?
« On est tente de rire, s'écriait Maultrot, lorsqu'on entend appeler constitution civile du clergé le règlement des offices ecclésiastiques, de la manière d'y pourvoir, et l'obligation de résider. Qu'appellera-t-on constitution spirituelle si c'est là une constitution temporelle et profane? Cette constitution^ qu'on appelle civile, est celle que le clergé a reçue de Jésus-Christ et de l'Ëglise. »
Ce titre est absurde, car dans l'état politique créé par la Constituante, le clergé ne pouvait avoir une constitution vraiment civile. Sous l'ancien régime, il l'aurait pu, car il possédait des biens considérables , et sa situation était privilégiée dans certains cas, distincte dans d'autres, de la condition du reste des citoyens. Avant la révolution il y avait donc matière à une constitution vraiment civile du clergé, parce que cette constitution ne pouvait être que la réglementation de ses droits spéciaux et de ses privilèges politiques et financiers. Elle aurait f\\é certaines règles relatives à la représentation de l'ordre du clergé dans les états généraux ou provinciaux , déterminé ses immunités, et sa manière de contribuer aux charges de l'État. Car le clergé en France ne constituait pas seulement la corporation religieuse, qu'il forme naturellement dans tout pays, aussi bien à Rome qu'en Irlande, et aux États-Unis , mais encore une corporation politique reconnue par l'État , qui élisait un tiers de la représentation nationale, possédait d'immenses richesses territoriales, des privilèges, des justices particulières aussi bien que la noblesse. Il y avait certainement dans
LA COKSTITDTJON CIVILE. 193
cette situation un clément civil que la nation pouvait réglementer ou modifier.
Mais la révolution avait précisément renversé, anéanti ces droits, ces privilèges, cette organisation politique du clergé qui était pour ainsi dire juxtaposée à son organisation religieuse. L'Église ne possédait plus aucune seigneurie, aucune juridiction civile; bien plus, à la différence de la noblesse, dont on avait supprimé seulement les privilèges honorifiques et les droits féodaux, tous ses biens lui avaient été enlevés ; il ne lui restait plus un pouce de terre ; cette influence territoriale qu'exercent toujours les grands propriétaires, môme dans le pays le plus égalitaire, il lui était impossible d'y prétendre désormais. En un mot il n'y avait plus d'ordre politique du clergé; les évéques et les prêtres n'étaient que de simples citoyens exerçant des fonctions ecclésiastiques, qui ne leur procuraient aucun privilège politique.
Mais ils recevaient un traitement, dira-t-on peut-être. Sans doute! mais ce salaire n'était qu'une indemnité représentant les biens enlevés à l'Église. On nie actuellement que le traitement stipulé par le concordat ait gardé ce caractère, mais pour celui que l'Assemblée constituante accordait au clergé il ne saurait y avoir de question. Les auteurs de la constitution civile l'ont assez répété. Nous discuterons plus loin les conséquences absurdes qu'ils ont voulu en tirer, et nous n'aurons pas de peine à prouver que le fait seul du salaire de ses principaux ministres ne transforme pas l'Église en une administration que l'État puisse modifier, bouleverser, repétrir à son gré, comme l'université actuelle , comme l'enregistrement , les douanes.
Dès qu'un État n'admet plus de culte dominant , et accorde la môme liberté à toutes les religions, quelles prérogatives spéciales peut-il prétendre exercer sur l'une d'entre elles? Il ne l'aide pas de son prosélytisme , il n'accorde pas le moindre privilège à ses prêtres et à ses fidèles, de quel droit viendraitil bouleverser son organisation, commander à ses ministres, comme aux employés d'une de ses administrations. Qu'elle fût favorable ou défavorable au catholicisme, l'immixtion de l'État dans son organisation la plus intime était en contradiction manifeste avec les principes de la révolution.
L'Assemblée avait déjà tranché assez malheureusement de graves questions sur la véritable organisation civile du clergé;
elle avait, avec une précipitation regrettable et sous l'empire de nombreuses illusions, posé en principe que le clergé catholique à la place des biens qui lui avaient été enlevés recevrait un salaire. Après avoir fait une raffle complète des biens des communautés, elle avait eu le tort très-grave d'interdire pour l'avenir toute profession de vie religieuse. Elle avait proclamé le droit d'association , et elle l'abolissait pour tout ce qui se rapportait à la religion. Que lui importaient les ordres religieux, dès qu'elle avait fait argent des abbayes et de leurs terres, et qu'il ne leur était plus possible de constituer des biens de mainmorte. Il n'y avait plus là qu'une question de conscience et de liberté individuelle. Une telle décision ne pouvait être prononcée par une assemblée purement politique sans pouvoir sur les consciences , et qui avait hautement proclamé la liberté d'association.
Malheureusement nos législateurs de 1789, voltairiens pour la plupart , et très-disposés à frapper sur le catholicisme , le regardaient comme bon uniquement à amuser les femmes et les enfants et à maintenir la canaille. C'était pour eux un serviteur du pouvoir, utile sans doute, à cause de la sottise humaine, mais chez qui l'État ne devait tolérer aucune velléité d'indépendance. Ils ne croyaient pas qu'il fallût compter avec la conscience religieuse. Au moyen de belles paroles, mêlées de quelques menaces on devait suivant eux venir facilement à bout de tous ces dévots, de ces petits esprits en retard, dignes seulement de dédain. Ces réformateurs de la société politique se refusaient à voir dans les croyances catholiques des principes à respecter; ils se regardaient comme les maîtres absolus de la religion , et pour lui avoir donné dans la société nouvelle une place bien réduite et bien misérable, pour l'y avoir garrottée, ils se croyaient naïvement des droits à sa reconnaissance.
La Constituante s'est déclaré solennellement le droit de transformer la société religieuse comme la société politique. Elle avait supprimé les parlements, les présidiaux, les bailliages , créé un nouveau système judiciaire ; elle bouleversa toutes les circonscriptions ecclésiastiques, supprima les archevêchés, leur substitua des métropoles, changea le mode de nomination deç évêques et des curés, leur défendit de recourir au saint siège. Tout ce qui n'était pas du dogme pur était de sa compétence, disait-elle : ainsi la discipline tout entière et la bié-
' LA COKSTITDTION CIVILE. 193
rarchie devaient être réglées par elle : tout ce qui dans la société religieuse nécessitait un acte matériel quelconque de la part du chrétien , elle se déclarait le droit de le réglementer à sa guise en consultant les lumières de la philosophie encyclopédiste. Mais qui jugera si elle n'empiète pas sur le dogme, si la question qu'on veut lui faire trancher ne touche pas seulement à la discipline mais au dogme lui-môme? Elle, toujours elle, la philosophie encyclopédiste lui suffit amplement pour réformer les décisions des plus grands théologiens sur ce qui intéresse le catholicisme dans son essence, et se lie étroitement au dogme. Et c'est aux théologiens à se soumettre; au troupeau des croyants à attendre tête basse , et plus respectueux que devant un concile œcuménique, la lumière très-nouvelle que ces très-nouveaux pères de l'Église vont répandre sur une foule de questions! En vain les chrétiens s'imaginent- ils qu'elles sont résolues depuis longtemps par l'autorité compétente ; ce sont des factieux, s'ils parlent de pape et de concile quand Mirabeau et <]lamus sont là. Enivrée par son pouvoir absolu sur la société politique, l'Assemblée avait voulu aussi régir les consciences. Après avoir anéanti le régime qui existait en France depuis des siècles , elle était occupée à en créer un nouveau ; ce rôle ne suffisait pas encore à son ambition et à son orgueil, il lui fallait gouverner les âmes, être un concile! Peu importe que par tactique l'Assemblée n'ait pas prononcé ce dernier mot! elle n'en a pas moins voulu exercer tous les droits d'un concile œcuménique; après avoir joué ridiculement au concile, après avoir fait rendre par ses voltairiens de burlesques canons , elle a changé la comédie en drame sanglant, elle a mis en mouvement sur tous les points de la France le bras séculier pour imposer aux croyants ses décrets antireligieux, et pour venir en aide à ses administrateurs, à ses tribunaux, à sa police , elle a fait appel aux passions les plus subversives, et ruiné elle-même l'édifice politique qu'elle venait de construire !
Constituante en politique, l'Assemblée de 1789 voulut donc être un concile en religion. Elle ne touchait pas au dogme, disait-elle, mais le rôle d'un concile n'est pas d'abolir certains dogmes et d'en créer de nouveaux, comme le rôle d'une Assemblée politique est de modifier les lois suivant les besoins du temps. Un concile condamne les hérésies, précise la doctrine, peut déclarer que telle croyance admise toujours dans l'iïglise
est un dogme ; mais en vérité l'Assemblée avait bien tort de soutenir qu'elle n'avait en aucune manière excédé son droit. Quand elle prétendait n'avoir pas usurpé sur le doniaine de l'autorité religieuse, elle voulait dire, et bien à tort, qu'elle n'avait altéré aucun dogme , que son œuvre n'avait rien de commun avec celle de Luther ou de Calvin. Ainsi par exemple, elle n'avait pas interdit la confession, ni défendu de croire à la présence réelle comme l'avaient fait certains princes, et certaines villes d'Allemagne au seizième siècle. Nous verrons plus loin que si elle n'a pas commis une erreur dogmatique aussi apparente que celle-là, elle en a néanmoins professé une tout aussi grave en niant le principe fondamental de la constitution de l'Ëglise. Nous n'avons donc aucune grâce à lui rendre; elle a décrété et imposé l'hérésie sur les points qui l'intéressaient : elle voulait une Église esclave, et avec un peu plus d'hypocrisie elle a proclamé la doctrine d'Henri VIII. Si elle n'a supprimé aucun sacrement, nous ne le devons pas à son respect, mais à son mépris pour les questions qui intéressaient seulement la conscience. Qu'importait en effet à la Constituante que l'on conservât ou que l'on supprimât la confirmation ou l'extrêmeonction ; que Ton professât telle ou telle doctrine sur la grâce? Ce n'était, dans le jargon méprisant des révolutionnaires, que du bigotisme, et des détails de sacristie. D'ailleurs, il fallait bien attendre un peu I gardons-nous de féliciter cette assemblée voltairienne de n'avoir ni aboli la confession ni copié le serment du test , ce qui n'eût servi qu'à effaroucher les simples sur l'adhésion desquels elle comptait si fort. La plupart des fauteurs et adhérents de la constitution civile étaient bien décidés à n'en pas rester là ; ils avaient pour l'avenir bien d'autres projets auxquels les événements ont coupé court; la brèche une fois faite, bien des doctrines, bien des pratiques étranges se seraient vite introduites dans la nouvelle Église réformée par la Constituante. L'Assemblée n'avait pas dans la constitution civile décrété le mariage des prêtres; annonçaiton qu'il viendrait fatalement à la suite de ses réformes, elle traitait de calomniateurs et de perturbateurs du repos public ceux qui tenaient de tel3 discours, et cependant les tribunaux laïques, juges des décisions des évêques constitutionnels prirent sur eux de leur imposer des curés mariés, et plus tard une loi vint leur donner raison et prononcer les peines les plus se-
LA CONSTITUTION CIVILE. i97
vèrcs contre les évêques qui voudraient priver de leurs places les prêtres mariés; Si TÉglise constitutionnelle avait eu une plus longue existence, bien d'autres innovations plus graves encore y auraient été introduites d'autorité.
L'Assemblée a toujours soutenu avec jactance son prétendu droit de réorganiser l'Église aussi bien que l'État. Avons-nous besoin de rappeler qu'elle a constamment applaudi ceux qui lui accordaient toute compétence dans les questions religieuses , et proclamaient^ comme Barnave , que le clergé existant pour la nation, celle-ci pouvait le détruire à son gré; et comme Garât, que l'État est si bien le maître de la religion, qu'il a le droit d'abolir le christianisme et ses ministres. Mirabeau n'at-il pas constamment, dans ses discours, identifié la religion aux services publics, à la magistrature, à l'armée, avant même que la constitution civile fût décrétée? Pour lui les prêtres étaient des a officiers de morale... » dépendant de l'État. A la séance du l''' juin 1790, Camus, l'auteur principal de la constitution civile, disait à l'Assemblée : a L'Église est dans l'État , et non l'État dans TÉglise ; nous sommes une convention nationale , nous avons assurément le pouvoir de changer la religion mais nous ne le ferons pas... o Robespierre, qui a joué un rôle important dans la confection de la constitution civile , disait au sujet des élections : a Le peuple peut élire ses pasteurs comme les magistrats et les autres officiers, n D'ailleurs l'Assemblée n'a pas attendu la discussion de la constitution civile pour annoncer hautement ses prétentions : en prohibant l'émission des vœux religieux qui n'auraient eu d'autre sanction que la conscience, et des peines toutes spirituelles, elle avait déjà commis un premier empiétement sur l'autorité de l'Église.
Cette prétention à régir la religion n'était pas seulement odieuse, elle rendait les constituants ridicules aux yeux des croyants et des hommes impartiaux. Des voltairiens qui n'avaient jamais dissimulé que leur plus grand bonheur serait d'écraser l'infâme parlaient avec affectation de leur dévouement et de leur amour pour la religion, et se répandaient en phrases hypocrites, à travers lesquelles on voyait toujours percer leur haine et leurs mauvais desseins : des don Juan bien connus tonnaieiit contre le relâchement des mœurs du clergé, parlaient avec une grotesque componction de la pureté de la primitive Église, qui les aurait excommuniés, et s'annonçaient
gravemenl, comme devant ramener par leurs décrets dans l'Église actuelle la sainteté et l'union des temps primitifs. Quelle différence entre les paroles des apologistes xle la constitution civile et le but que les plus modérés poursuivaient! Quel contraste entre ces tirades sur la pureté des premiers siècles et les opinions et les mœurs de ceux qui jouaient cette comédie î Car ces prétendus réformateurs, avec leurs fades amplifications sur les temps anciens, n'auraient pas même pu dire a Video meliora, proboque sed détériora sequor,,. » La pureté, les vertus de la primitive Église, tout cela leur paraissait bon à débiter à la tribune pour éblouir les niais, mais en dehors des discussions solennelles ce n'était pour eux, que bigotisme, superstition, niaiserie. Pas plus que les augures de Rome, deux membres de la gauche, pourvu qu'ils eussent un peu d'esprit. après une discussion religieuse n'auraient pu se regarder sansrire !
Il est certain qu'aux yeux de l'Assemblée le seul fait de lui appartenir donnait toute compétence pour trancher les questions religieuses ; elle n'en a jamais douté et elle s'en est vantée asser bruyamment. Les fidèles, disait-elle, ont le droit de régler l'organisation de leur culte, je les représente, donc l'organisation entière du culte m'appartient. Mais elle aurait du pour être logique, exclure de ses discussions ceux qui ne faisaient pas partie des fidèles, c'est-à-dire les juifs et les protestants. Nous ne prétendons pas, bien entendu, qu'elle eût dû éloigner de ses délibérations ceux qui étaient rejetés des Assemblées des fidèles par les canons des premiers siècles de l'Église; l'épuration aurait été trop forte, et le grand pourfendeur du clergé, l'étemel apologiste de la primitive Église, en vertu de ces même^ règlesqu'il vantait si fort, aurait été impitoyablement exclu de l'assemblée des fidèles, tout au moins comme le ravisseur très-impénitent de madame de Monnier. Nous ne reprochons pas à l'Assemblée de n'avoir point fait prêter à ses membres un serment contenant une adhésion explicite ou seulement implicite aux dogmes principaux delà religion, et d'avoir épargné ainsi à la France une scène révoltante d'hypocrisie et de parjure. Mais nous avons le droit de soutenir que pour être conséquente avec les prétendus principes qu'elle mettait en avant, et sauver les apparences, elle n'aurait pas du admettre au vote de la constitution civile les juifs et les protestants qu'elle comptait parmi ses membres.
LA CONSTITUTION CIVILE. Vù9
Bien au contraire ce fut un protestant, Barnave, qui fut un des plus zélés défenseurs de ses décrets sur la religion, et qui en réclama dans la suite la plus rigoureuse application.
Après ces considérations générales sur l'incompétence de l'Assemblée dans les questions religieuses, et sur le véritable caractère de la constitution civile , nous allons examiner soigneusement ses principales dispositions.
Pour en comprendre le vice radical, il n'est aucunement besoin d'être théologien , il suffit de posséder les notions les plus simples sur la constitution de l'Église. Malheureusement ces notions très*élémentaires font défaut à beaucoup de libéraux, quelquefois très-érudits sur tout autre sujet. De là ces étranges appréciations sorties de la plume d'hommes distingués, mais qui ne se doutaient pas qu'en pareille matière ils eussent tout à apprendre.
La constitution civile contenait plusieurs doctrines hérétiques, bouleversait la hiérarchie et la discipline , supposait à l'État le pouvoir de conférer la juridiction spirituelle, asservissait l'Église au pouvoir civil, et la constituait en état de schisme à l'égard du saint-siége et du reste de la catholicité (j). Les croyants avaient lé droit de la repousser énergiquement, et nous démontrerons, qu'en l'envisageant à un point de vue purement politique, il était impossible de ne pas la considérer comme une œuvre déplorable.
Elle était hérétique, car elle niait le pouvoir qui appartient à l'Église, d'instituer ses ministres et de surveiller leurs doctrines, et transportait ce pouvoir aux autorités civiles et aux assemblées électorales qui se trouvaient être ainsi la source de la juridiction spirituelle. De là bouleversement général de la
(1) Nous ne ferons dans cet examen de la constitution civile que rapporter les trails principaux de Targumentation des évéques français d'après l'exposition des principes et certains mandements qui ont presque obtenu la même autorité. Ceux qui voudront étudier la question tbéologiquc en détail trouveront dans la collection de documents de l^abbé Barruel tous les mandements des «''vf(|ueSf et une foule d'écrits émanant de canonistes tant ecclésiastiques que laïques.
hiérarchie et do la discipline et schisme avec toute l'Église.
Nous relèverons aussi certaines dispositions de détail qui sont loin d'avoir la môme gravité, mais qui révèlent cependant une inintelligence profonde des besoins religieux des populations, et une haine mal dissimulée de la religion même remaniée et constitutionalisée.
La notion de l'Église est, dans la constitution civile, complètement perdue. Au lieu d'être distinct du pouvoir civil, le pouvoir spirituel n'en est plus qu'une émanation, ou pour mieux dire il n'y a plus de pouvoir spirituel. Aussi le janséniste Jabineau avait-il grandement raison d'écrire en tête de son admirable consultation (i) sur le projet du comité ecclésiastique. a Le conseil soussigné a peine à se persuader qu'une Assemblée qui réunit beaucoup d'hommes instruits des vrais principes ait pu former un projet qui les heurterait tous, d
L'Église est une société spirituelle; mais elle commande à des hommes mêlés à leurs semblables et qui ont besoin de traduire leur foi par certains actes. Si le législateur perd de vue ce double caractère, il est sûr de se tromper gravement, et d'apporter une profonde perturbation dans les consciences, et par suite dans l'État. S'il entend imposer des doctrines à cette société spirituelle, il devient persécuteur ; si, renonçant moins par respect que par impuissance à pénétrer dans les âmes, il prétend prohiber ou réglementer les actes commandés par la religion, s'il défend à certains fidèles, s'il ordonne à certains autres malgré l'Église elle-même de prendre telle ou telle place dans son organisation, et emploie la force pour se faire obéir, il devient également persécuteur.
Parce que l'Église est avant tout le gouvernemenf des âmes, il est absurde de soutenir que les droits de l'État ne s'arrêtent qu'à l'âme seule ; qu'il lui suffit pour la respecter de ne pas ordonner de croire ou de ne pas croire telle ou telle doctrine. Il est de l'essence même de toutes les religions, à la différence des philosophies, de se manifester par des actes extérieurs, c'est-àdire d'avoir un culte, non point idéal, non point relégué dans la pensée de chaque fidèle isolé, mais se traduisant par des réunions, par des cérémonies. Le pouvoir civil qui n'est pas
(1) Voyez la Consullalion de Jabineau. Collection Barruel , tome I, p. 253.
LA CONSTITUTION CIVILE, • âOl
maître de la conscience le serait-il donc du culte qui consiste pourtant dans l'accomplissement d'actes extérieurs et matériels commandés par la conscience ? Ceci est inadmissible, et le bon sens résiste tellement à une semblable théorie, que liberté des cultes et liberté de conscience sont regardées et employées par tout le monde comme deux termes synonymes. Même avec ce système il reste à l'État un rôle très-beau et très-difficile; c'est de veiller à ce que les manifestations extérieures des différentes croyances ne s'entrechoquent point et ne troublent point la paix publique (1).
« L'Église, dit très-bien Jabincau, ne tient absolument rien de rautoritc temporelle dans tout ce qui est essentiel à son régime et à sa discipline. Cette maxime connue qu'on se donne de main en main, que l'Église est dans l'état, est équivoque, en sorte que vraie en elle-même, elle peut donner lieu à une application fausse et à des conséquences dangereuses , si on n'y ajoute pas que, sous un autre rapport, un État chrétien est lui-même une portion de l'Église universelle répandue partout, et qu'en y entrant cet État a contracté l'engagement d'obéir à ses lois constitutives, qui existaient indépendamment de son admission. »
Écoutons maintenant l'épiscopat de France, dans l'exposition des principes.
«... Il est une juridiction propre et essentielle à TÉglise, une juridiction que Jésus-Christ lui a donnée, qui se soutient par elle-même, dans les premiers siècles, sans le secours' de la puissance séculière, et qui se contenant dans ses bornes avait pour objet l'enseignement de la doctrine et l'administration des sacrements... »
« L'Église conservait la doctrine soit en établissant ceux qui devaient la perpétuer dans tous les siècles, soit en réprimant ceux qui voulaient en altérer la vérité. »
« L'Église exerçait sa juridiction par l'institution des ministres de la religion et par les censures, et les peines spirituelles qui sont en son pouvoir. i»
« Une autre partie de la juridiction ecclésiastique, et peut-être la
(l)Daas les pays soumis au rëgune concordataire, le rôle de l'État eft plus étendu. Moyennant certains avantages qu'il accorde à rÉglisc. celle-ci lui fait certaines concessions , mais il ne doit pas oublier qu*U ne jouit de ces avantages qu^en vertu d'un contrat synallagmatique , et non en vertu d'un droit qui lui serait inhérent.
première, dit l'auteur de Thistoire ecclésiastique, était le droit de faire des lois et des règlements, ce droit essentiel de toute société. Les apôtres en fondant les Églises leur donnèrent des règles de discipline, qui furent longtemps conservées par la simple tradition... p
« Le fondement de cette juridiction était l'autorité donnée par Jésus-Christ lui-même à son Église ; c'était par cette autorité purement spirituelle que l'Église conservait la saine doctrine , combattait les hérésies, entretenait les bonnes mœurs, et maintenait l'unité de la communion... »
« Telle était la juridiction de l'Église sous des empereifrs païens et dans le temps de ses persécutions. Telle était sa juridiction avant que les princes, devenus chrétiens, eussent favorisé sa croyance et son culte, et secondé l'exécution de ses lois... »
« Telle elle doit être dans tous les temps. »
Cette magnifique exposition des principes constitutifs de l'Église est toujours restée sans réponse. Personne n*a osé en contester sérieusement la vérité historique. La révolution a employé inutilement toutes les ressources de la sophistique pour nier les conséquences naturelles des principes les plus incontestables. Pour réfuter la constitution civile , il faut seulement tirer ses conséquences nécessaires de ce fait éclatant, et incontesté, l'indépendance primitive de la juridiction ecclésiastique, et la vérité apparaît clairement malgré les sophismes, les assertions mensongères, les théories subversives de Tordre religieux que la révolution a jetées impudemment en avant, pour dissimuler le caractère faux et illogique de son œuvre et masquer ses usurpations sur le domaine de la conscience.
Une faute en entraîne toujours d'autres, un acte imprudent ou mauvais conduit trop souvent à commettre une suite d'actes encore pires. La Constituante avait confisqué en bloc tous les biens du clergé et s'était engagée à lui donner, en échange, un salaire qui n'était qu'une bien faible compensation de ce qu'elle lui avait enlevé. Quoiqu'elle en pût dire, la haine ou tout au moins le mépris de la religion, bien plus que l'amour du bien public, l'avait poussée à prendre ce parti. Après avoir privé le clergé de ses propriétés, elle trouva bien grave de consacrer une faible portion de ses opulentes dépouilles, à lui payer un salaire qui devait pourtant dans sa pensée contribuer puissamment à l'asservir. Elle avait fait sans doute de la religion un service public , par condescendance pour les petits esprits, les
LA CONSTITUTION CITILE. 203
ignorants, le petit peuple, qui a besoin de croire en Dieu pour ne pas voler ses législateurs; mais malgi^é tout elle la considérait seulement comme un ensemble de préjugés, comme une superfluité coûteuse, et qu'il fallait conserver au meilleur marché possible. L'Assemblée voulait donc ne pas se mettre en frais pour la religion , et pourtant faire aux évêques et aux curés une situation pécuniaire convenable, afin de ne pas les exaspérer. L'unique moyen de réaliser ce double vœu, c'était de réduire le nombre des évéques et des curés. L'Assemblée faisait ainsi une grande économie, et se créait une magnifique occasion de proclamer son omnipotence sur la hiérarchie ecclésiastique, en opérant à elle seule toutes ces suppressions, malgré l'opposition expresse de l'Église. Sans doute, l'Assemblée ne demandait pas mieux que d'abaisser le catholicisme, et d'anéantir la juridiction ecclésiastique ; mais son désir de faire à l'Église spoliée le budget le plus économique possible lui fournissait tout de suite un sujet de conflit avec cette juridiction spirituelle qui lui était si odieuse. « Ce serait bien agréable de payer moins de traitements d'évôques, disaient entre eux tous ces voltairiens; supprimons-en beaucoup. — Mais on va dire que vous empiétez sur la juridiction spirituelle. — Ah! la juridiction spirituelle nous gène, eh bien ! nous la nions ; nous déclarons que l'Assemblée est souveraine maîtresse en cette matière comme en toute autre, et gare les tribunaux, sans compter la lanterne, pour qui ne sera pas content ! o
Nous n'exagérons rien : si beaucoup de Constituants étaient animés d'une haine systématique contre l'Église, certains autres n'avaient pour elle qu'une indifférence plus ou moins malveillante ; les décrets de suppression et de confiscation portés contre les couvents, les chapitres, les diverses corporations, avaient presque satisfait leurs passions, et ils n'auraient pas été entraînés à soutenir par système une loi oppressive et schismatique, s'ils n'avaient vu avant tout dans ce projet la réalisation d'une importante économie pour les finances de l'État, tout en s'illusionnant complètement sur les dangers de l'entreprise. Les zélateurs de la constitution civile ne cessèrent en effet de la représenter comme le corollaire indispensable de la confiscation des biens du clergé, et parvinrent ainsi à lui rallier beaucoup de révolutionnaires modérés mais peu perspicaces, qui l'envisagèrent surtout à ce point de vue.
L'Assemblée voulut donc ne payer qu'un évoque par déparlement, et pour y arriver plus facilement elle proclama l'hérésie et le schisme. Au lieu de cent trente-cinq évêques, il ne devait plus y en avoir que quatre-vingt-trois, et quelques-uns d'entre eux devaient occuper des sièges nouveaux. L'Assemblée avait donc, d'un trait de plume, destitué près de la moitié du corps épiscopal, et modifié le pouvoir de tous les autres évéques.
Par les deux premiers articles de la constitution civile elle s'est attribué les droits les plus graves de l'autorité ecclésiastique. Elle a supprimé soixante- trois diocèses ; elle en a créé huit nouveaux; elle a refondu tous les autres ; elle s'est donnée comme la source de la juridiction spirituelle.
En effet, un évêque n'a de juridiction ^ue sur son diocèse. Si l'on supprime la moitié des évéchés d'un pays catholique, en supposant même que les évéques destitués abandonnent volontairement leurs sièges, leurs évéchés n'en sont pas moins vacants, et doivent être régis, en conséquence, suivant les canons. Peu importent les évêques voisins, car chacun d'eux n'a juridiction que sur une région déterminée. Si on réunit tel ou tel pays à un diocèse déjà existant, par le fait même de cette réunion le chef de ce diocèse est nommé évêque du pays annexé. Pour augmenter un évêché, il faut donc le même pouvoir que pour en créer un nouveau; car il s'agit, dans l'un et l'autre cas, de conférer à un évêque la juridiction spirituelle sur un pays qui auparavant ne lui était pas soumis (1). L'Assemblée avait donc commis une véritable usurpation sur l'autorité spirituelle. La doctrine que nous venons d'exposer n'a pas subi depuis des siècles la moindre contestation ; elle était acceptée même par les gallicans les plus exagérés. Néanmoins l'Assemblée pour le besoin de la cause essaya de la contester, et de nier qu'elle fût la vraie doctrine, comme elle aurait au besoin nié que la confession fût un sacrement si ses décrets avaient pu s'en mieux trouver. Elle essaya de justifier la constitution civile par de prétendues considérations théologiques et historiques, et en se targuant de l'opportunité de cette réforme et de l'intérêt des fidèles.
Voyons d'abord les motifs d'intérêt public et religieux qu'elle
(1) En adaptant les diocèses aux départements, l*État n^aTait peut-être pas respecté une seule circonscription, de telle sorte qu*en réalité les évéques conservés étaient pour une partie de leurs diocèses des évéques nommés.
invoqua pour justifier la suppression d'un si grand nombre d'évôchés et de cures. Diminuer le nombre des traitements élait le premier motif; auprès de tous ces hommes qui, sauf peut-être quelques jansénistes, ne pratiquaient pas, le véritable intérêt des fidèles ne pouvait être compté pour quelque chose. Jabineau et Vscvocslï janséniste Maultrot avaient bien raison de s'écrier :
«... C'est une règle d'arithmétique; c'est une opération de calcul qui fixe la quantité des évôchés en France... Telle est cette raison d'État à laquelle doit être sacrifié tout ce qui n'est pas nécessaire dans r Église... »
«. . Les instigateurs de ce projet ne voient en tout ceci qu'un arrangement d'économie, ou tout au plus une répartition géométrique de ces trois objets, département, tribunal, diocèse... »
Les auteurs de la constitution civile ont parlé avec beaucoup d'affectation de la disproportion qui existait entre un grand nombre de diocèses. Quelques-uns avaient vingt paroisses, et d'autres cinq cents. Les évêchés du nord, de l'est, du centre de la France étaient en général trois ou quatre fois plus grands que la plupart des évêchés du Dauphiné, de la Provence et du Languedoc. Ces différences de circonscriptions avaient leurs causes dans l'histoire. Les évêchés étaient beaucoup moins nombreux au nord qu'au midi de l'Europe, parce que la population y était primitivement plus clairsemée et les villes beaucoup plus rares. Le séjour des papes à Avignon avait donné lieu à la création d'un certain nombre d'évêchés nouveaux en Provence et dans le midi de la France. Il est certain qu'il y avait des diocèses très-étendus et d'autres très-restreints. Était-ce là un abus si criant qu'on pût être excusable de proclamer le schisme et la persécution religieuse pour en venir à bout? Quand bien même l'Église se serait refusée obstinément à tout accommodement sur ce point, il aurait été insensé d'en venir à de pareilles extrémités. On aurait pu par représailles ne pas rétribuer certains évêques, mais on n'aurait jamais dû les expulser violemment et imposer des intrus aux fidèles. Mais l'Assemblée n'avait même pas l'ombre d'une excuse; l'épiscopat et le saintsiége auraient consenti à entrer en négociation sur ce sujet et à faire des changements dans le nombre et la circonscription des diocèses. Leur concours aurait tranquillisé les consciences;
l'Assemblée n'en voulait pas. Elle avait refusé les voies de conciliation qui lui avaient été offertes quand il s'était agi des biens du clergé, car c'eût été hésiter à s'en proclamer maîtresse absolue; de même lorsqu'il s'agit de la juridiction spirituelle, elle ne voulut pas négocier avec l'Église, de peur de lui reconnaître un autre droit que celui d'exécuter humblement ses décrets; elle aima mieux lui dénier cette juridiction, et s'en déclarer maîtresse aussi absolue que de ses biens temporels. Elle se reconnaissait à elle-même un pouvoir supérieur, exclusif de celui de l'Église dans toutes les questions religieuses dont il lui convenait de s'occuper. Le pape, les conciles, les évêques, tout cela devait recevoir humblement les lois religieuses de la Constituante et s'effacer devant elle, comme, dans l'ordre civil, les parlements et les anciennes autorités avaient été obligés de le faire, et cette assemblée, bien qu'elle comptât dans son sein un grand nombre d'esprits distingués, était assez aveuglée par sa puissance et par ses préjugés pour croire tout bonnement qu'il en seraitainsi.
Quels motifs pouvait-on alléguer pour la suppression de tant d'évêchés? L'intérêt des fidèles? En aucune façon. Plus le diocèse est petit, mieux les fidèles s'en trouvent. Le clergé est surveillé de plus près, la discipline mieux observée, les paroisses plus fréquemment visitées par leur premier pasteur : il est bien plus facile de recourir à lui dans une foule de circonstances ; les besoins des diocésains sont mieux connus et appréciés ; il est clair comme le jour que pour les fidèles il vaut mieux appartenir à un petit évéché. Mais comme disait Maultrot', le grand nombre des évêchés n'est pas nuisible au salut des Ames, il l'est au trésor national. On se plaignait qu'à côté de très-petits diocèses il y en eût de très-vastes ; c'était un motif de se concerter avec l'Église pour réduire surtout les évêchés trop étendus, et établir une bonne moyenne; mais une telle situation n'autorisait nullement le pouvoir civil à ne conserver en France que de vastes diocèses, et à prendre les arrangements les plus gênants et les plus tyranniques pour la religion.
On a dit souvent que le système de la constitution civile avait d'énormes avantages pratiques ; qu'il était bien plus simple d'avoir un seul évêque par département, que les rapports de l'administration avec le clergé étaient ainsi beaucoup plus faciles.
ik
On se serait donc déterminé à une décision aussi grave, d*abord par une raison d'économie, ensuite par une raison de commodité administrative. Si Ton fait de la religion une simple branche de l'administration, si lesévéques, les curés doivent être toujours occupés à correspondre avec l'autorité civile, à lui rendre des comptes, à lui faire des rapports, tout comme des administrateurs subalternes, nous reconnaissons la valeur de cet argument. Mais nous repoussons énergiquement un pareil système, parce que l'administration ecclésiastique regarde l'Église, et non l'autorité civile, qui ne doit inter\*enir que dans des cas exceptionnels et réglés par l'accord des deux pouvoirs. Ces arguments mesquins de commodité administrative n'auraient de valeur que si 1 évéque était un administrateur subordonné aux autorités du département, les curés des maires spirituels des paroisses aussi dépendants de l'autorité civile que les maires des communes , si en un mot l'Église catholique de France était dans la situation de l'Église anglicane ou de l'Église russe. Ceci n'est pas, ne doit pas être, et n'existera jamais, tant qu'il restera une étincelle de foi religieuse dans les cœurs.
Pourquoi donc en 1790 a-t-on insisté si fort sur la nécessité d'avoir un seul évéque par département, que maintenant encore beaucoup de personnes trouvent indispensable un pareil arrangement? Dans le système de la constitution civile, il était nécessaire parce que l'évéque du département était nommé par le même corps électoral qui nommait les députés. Avec ce système on pouvait, à la grande rigueur, avoir deux évêques dans un département en divisant le corps électoral en deux sections, ce qui n'eût pas concordé du tout avec l'esprit de cette législation ; mais il était impossible de l'appliquer si Tévêché pouvait s'étendre sur une partie du département voisin. On voulait que l'évéque fût nommé comme les députés, et cette assimilation était impossible dans ce dernier cas. Un évêque par département était nécessaire dans le plan de la constitution civile et avec son système schismatique d'élections. Heureusement il n'en est plus de même à présent.
L'intérêt des fidèles était donc complètement sacrifié à des considérations pécuniaires et administratives. D'ailleurs cette égalité qu'on prétendait établir entre les diocèses ne l'a pas été en fait. Est-ce que nos départements sont égaux en étendue et en population? Sans prendre les extrêmes, il en est beau-
coup qui ont six à sept cent mille habitants et beaucoup d'autres qui en ont moins de trois cent mille; aussi existe-t-il actuellement entre beaucoup de diocèses une grande disproportion. D'ailleurs on ne peut se régler absolument sur la population ; les évôchés pourraient tous contenir la même quantité numérique de fidèles, et ne point présenter les mêmes facilités d'administration. Dans certains diocèses la population est disséminée sur une superficie bien plus étendue ou plus difficile à parcourir comme dans les pays de montagnes. La révolution avait donc simplement supprimé des traitements, sans établir entre les diocèses une égalité même approximative. Ce qui prouve que la question d'économie en cette matière a toujours été prépondérante, c'est que l'administration sous le premier empire s'est très-bien arrangée de n'avoir en France que cinquante évêchés, ce qui avait pour résultat de donner deux, parfois même trois départements à beaucoup d*évêques et de les faire correspondre avec deux ou trois préfets. Maintenant encore les circonscriptions départementales et les circonscriptions diocésaines ne sont pas les mêmes partout (i). Nous ne saurions donc trop répéter que dans la prétendue nécessité d'adapter les diocèses aux départements il n'y avait en réalité qu'une question d'argent et un vif désir de vexer le catholicisme.
(1) Actuellement, plusieurs départements n'ont pas d'évêché et d<^pendent d*un éyéché voisin. Deux déparlements, la Marne et les Bouchesdu-Rhône, renferment deux diocèses. L^archevéché de Reims s'étend sur l^arrondissement de Reims dans la Marne , et sur le département des Ardennes. L'évèché de Fréjus s*étend sur le département du Yar et sur Parrondissement de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Lors de Tannexion de Nice à la France le gouvernement demanda au saint- siège de détacher le diocèse de Nice de la province ecclésiastique de Gènes , pour en faire un sufTragant de Tarchevèché d'Aix , mais il ne jugea pas utile de demander en même temps que Tévèché de Nice s'étendit sur Tarrondissement de Grasse qu^on venait de détacher du Yar (tour augmenter an peu le très-petit département des Alpes-Maritimes. Les deux départements de Savoie comptent quatre évêchés. 11 y a donc en France des diocèses qui contiennent un département et demi : il y a cinquante ans que cela dure pour le diocèse de Reims. On trouvait cela très-gênant et tout à fait inacceptable en 1790 , et pourtant bien des gens qui sont du même avis n*ont garde de signaler un pareil fait et le connaissent à peine, tant il est vrai que l'administrai iou u*en soufTre pas. Dès qu'on économise un traitement d'évêque, un diocèse l>cul s'étendre sans réclamations sur n'importe quelle fraction du territoire.
LA CONSTITDTION CIVILE. 209
Nous allons essayer maintenant de donner une idée de la discussion qui s'engagea sur les prétentions de rAssemblée à supprimer et à refondre les diocèses. Il est curieux de voir par quels arguments les voltairiens et les ultrajansénistes coalisés, avec Taide de quelques abbés du tiers qui mouraient d'envie d'être évéques, ont essayé de soutenir ce prétendu droit que les pouvoirs très-divers qui nous ont gouvernés depuis la révolution n'ont plus osé invoquer. Toute leur argumentation reposait sur une notion inexacte du caractère de la société formée par l'Église, et sur des allégations démenties par l'histoire.
L'Église est évidemment une société spirituelle; elle commande aux âmes, mais ces âmes sont unies à des corps; elle forme donc sur la terre une réunion d'hommes qui a ses chefs, ses lois, ses règlements. Il en résulte naturellement qu'elle a le droit de placer où bon lui semble ceux qui sont chargés de la conduite des âmes, et de leur assigner le gouvernement de telle ou telle portion de l'Église.
«... De ce droit exclnsif d'exercer une autorité toute spirituelle, dit Jabineau^ dérive le droit d'établir des pasteurs qui en soient les dépositaires^ les agents^ de fixer leur mission^ de retendre, de la restreindre, droit qui n'a pu être communiqué que par le fondateur môme de la religion, et pour le bien de cette religion... »
«... C'est l'Église qui confère à ses ministres la mission et la juridiction, dit Me de la Luzerne ; il serait absurde qu'elle eût seule le droit de leur donner ses pouvoirs spirituels, et que ce fut la puissance temporelle qui réglât la mesure de pouvoirs qu'elle donnerait à chacun d'eux. C'est évidemment celle qui est chargée de les donner qui est aussi chargée de les distribuer... »
Par quels misérables sophismes a-t-on essayé d'obscurcir des principes aussi clairs? L'abbé Saurine, un des futurs évoques intrus, se fit donner par les avocats Faure et Agier une consultation dans laquelle ils soutenaient sérieusement que Jésus-Christ ayant dit a Mon royaume n'est pas de ce monde, » l'Église doit laissera l'État le droit dérégler les circonscriptions diocésaines, parce que son royaume n'étant pas terrestre , elle ne peut pas distribuer de territoire à ses ministres, car tout arrangement de territoire est un objet temporel qui n'appartient qu'à l'État.
On a certainement beaucoup abusé de ces paroles de l'Évangile, avant^ pendant, et depuis la révolution. Pourtant on s'en
210 CONSTITUnOIf aVILE DU CLERGÉ.
est servi bien rarement pour nier la juridiction spirituelle, et les jurisconsultesquien tiraient cette belle conclusion se montraient les dignes descendants de ces légistes qui soutenaient que les rois de France avaient droit à la régale... parce que la couronne était ronde I
Cet étrange argument repose uniquement sur une grossière et déloyale confusion que Maultrot et Jabineau ont parfaitement relevée. Le premier demanda ironiquement de définir avec . exactitude ce qu'on appelle objet temporel (i).
0... Je suis assez ignorant pour ne pas pouvoir ranger dans cette classe ce qui tend directement^ principalement, uniquement au salut des âmes. Or il me semble évident que c'est la fm unique de la partition des diocèses et des paroisses sans que l'État puisse en recevoir dommage...
Et Jabineau répondait à Agier : "
«... Le territoire, en cette matière, ce n'est ni les champs ni les maisons, ce sont des personnes^ des êtres spirituels, des âmes. Régler souverainement le territoire, c'est revêtir tel individu de l'autorité nécessaire pour commander dans l'ordre du salut et imposer l'obligation naturelle de lui obéir. Or si ce droit peut appartenir à l'autorité séculière, il appartient à un prince païen comme à un chrétien... »
Ainsi Néron dans ce système aurait eu un droit incontestable à régler la juridiction de saint Pierre ; les empereurs de Chine, du Japon, du Tonkin, qui persécutent et torturent les chrétiens, ont ce droit sur l'Église catholique !
Le système soutenu par les Ck)nstituants conduit nécessairement à c^ absurdes conséquences. Le grand argument de Camus, de Treilhard, de Mirabeau, de tous les zélateurs de la constitution civile est celui-ci : « L'Évangile ne rapporte point que Jésus-Christ ait tracé les circonscriptions épiscopales lui-même y donc... c'est au pouvoir civil seul, sans aucune participation ecclésiastique, à les tracer... » Ce n'est point une caricature, c'est la base exacte de leur argumentation, et l'on rencontre constamment ces propositions dans leurs discours, et dans les
(1) Bamiel, tome Y, p. 541. Lettre à M. Agier sur sa cansuJtation.
adresses envoyées par les assemblées départementales à Toccasion de la constitution civile.
Pour avancer de pareilles choses^ il fallait se sentir soutenu à la fois par les baïonnettes de la force légale et par les fureurs d'une populace habituée déjà à commettre de lâches attentats. Nous n'a vous pas besoin d'insister sur le caractère essentiellement grotesque de ce système qui en réalité exigeait que Jésus-Christ eût prédit aux apôtres quels pays seraient convertis, leur eut tracé les circonscriptions futures et établi lui-même des évôchés dans des villes qui ne devaient exister que mille ans après ; qu'en un mot il eût déroulé par avance toute l'histoire ecclésiastique devant eux, en y comprenant sans doute la révolution et le comité ecclésiastique. Pour justifier l'immixtion des laïques dans les élections des évéques, on aurait pu dire tout aussi bien que Jésus-Christ n'ayant pas plus désigné dans l'Ëvangile les évoques futurs que les diocèses futurs et leurs villes épiscopales, c'était aux électeurs et non au pape à les nommer. Cet argument aurait reposé sur des bases aussi solides et aurait dignement complété le système 1
f Parce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples : q Euntes praedicate in universum mundum », on en concluait que la juri^ diction était universelle.
« Ce raisonnement, disait M'*^ de la Luzerne, ou prouve trop, ou ne prouve rien. Si Jésus-Christ, envoyant ses apôtres prêcher par toute la terre^ a rejeté toute division de juridiction^ la distribution des territoires est contraire au précepte divin, et dans ce cas de quel droit rAssemblée s'est-elle permis d'en tracer une? Si au contraire les paroles du Sauveur n'excluent point les divisions de juridiction, que peut-on conclure contre le droit de l'Église de former ces divisions?... »
a Les apôtres avaient deux manières de remplir cette mission, ou en prenant chacun le monde entier pour objet de leur ministère, qui eût été alors universel, ou en se distribuant les diflërentes parties du monde... Le précepte du Sauveur est donc susceptible de deux sens... On ne peut connaître plus sûrement lequel des deux sens est le véritable que par la manière dont les apôtres et TÉglise l'ont entendu. D'abord personne n'a dû mieux comprendre les paroles du Sauveur que ceux à qui elles étaient adressées pour les exécuter; ensuite nous tenons^ et ce principe est la base de la foi catholique, que c'est à l'Église à fixer le vrai sens des divines écritures. Or nous voyons les apôtres après la descente du Saint-Esprit
se partager entre eux le monde... Les évoques qu'établissent après eux les apôtres sont attachés à des lieux particuliers... Depuis ce premier moment de l'Église la division des diocèses a été constamment sa loi ; la tradition sur ce point n'éprouve ni variation ni interruption... »
Et M»*^ de la Luzerne fournit à l'appui des preuves très-nombreuses. Les partisans les plus modérés de la constitution civile répondaient toujours : a... II n'y a rien de positif là dessus dans l'Évangile que l'Assemblée interprète à sa guise et souverainement ; donc c'est l'affaire de l'État... b C'était la négation de il'existence d'une Église , d'une société spirituelle instituée par Jésus-Christ : le protestantisme d'État le plus radical n'est jamais allé plus loin doctrinalement.
Dans ce système, l'Église n'était plus qu'une branche de l'administration. L'État se déclarait le droit d'intervenir dans les affaires religieuses, au nom de la religion elle-même , au même titre que l'épiscopat, et même au-dessus de lui à la place de la papauté, qu'il supprimait en/éalité. Le Corps législatif était à la fois pontife et législateur.
«... S'il est vrai, disait l'abbé Maury, que vous puissiez supprimer de plein droit les chaires épiscopales, vous agissez tout à la fois en pontifes et législateurs, et si l'on disait à cinq cents lieues de Paris qu'il existe dans le royaume une puisssance assez forte pour être à la fois juge, pontife et législateur, on ne soupçonnerait pas que ce fût en France, mais dans le sérail de Constantinople... »
Ces principes étant posés, César païen, à qui Jésus-Christ avait ordonné de rendre ce qui lui était dû , avait les mêmes
(1) Ms'de la Luzerne établit nettement les droits des deux puissances. « Non sans doute la puissance spirituelle n'a pas le droit d^exiger que la puissance civile stipendie ses pasteurs, elle ne peut pas la contraindre à en payer plus qu'elle ne veut... Mais TÉglise n'en a pas moins le pouvoir de juger le nombre des pasteurs nécessaires aux besoins des peuples , c'est à elle à les envoyer, et à envoyer ce qu'il faut pour que toutes les fondions soient exercées partout. Si TËtat et l'Église ne s'accordent pas sur ce point, chacune des puissances restera dans ses droits et les exercera : l'État ne stipendiera que le nombre de pasteurs qu'il jugera convenable ; l'Église de son côté instituera ceux qu'elle jugera nécessaire... les charités des fidèles et leur travail les soutiendront... »
LA CONSTITCTION CIVILE. 213
droits que César chrétien; et par conséquent un État quelconque, protestant, schismatique, musulman, bouddhiste, etc., avait un droit inaliénable à gouverner TËglise et à instituer ses ministres, et si l'Église refusait de s'y soumettre, elle était criminelle envers la religion elle-même? Pour échapper à ces ridicules conséquences, les Constituants soutenaient que ces privilèges exorbitants devaient appartenir naturellement à tout État qui adoptait la religion chrétienne et dotait ses ministres; ils s'efforçaient en dénaturant l'histoire de prouver que tous les gouvernements chrétiens avaient ainsi traité l'Église.
En supposant que cet argument eût quelque valeur, l'ancien régime eût pu seul le mettre en avant, car il reconnaissait le catholicisme comme religion officielle, le protégeait d'une manière toute particulière, accordait des honneurs spéciaux, des privilèges véritables à ses ministres. Ce titre de la religion officielle, cette prééminence sur les autres cultes, ces privilèges, la Constituante les avait détruits. Que pouvait -elle donc invoquer à l'appui de ses prétentions? Le traitement, c'était là son unique ressource et son étemel argument. Mais en accordant ce traitement, elle ne se trouvait nullement dans la situation de ces monarques' nouvellement convertis, qui dotaient richement le christianisme introduit par eux dans leurs royaumes. Elle rétribuait le clergé avec une mince fraction des biens qui lui appartenaient précédemment, et dont elle s'était emparée à la charge de subvenir à ses besoins. Le traitement n'était point un acte de générosité de sa part, c'était'le résultat d'une spoliation violente , ou, si l'on aime mieux, d'une spéculation dont elle retirait des bénéfices énormes; et on a le droit de dire que si elle consacrait au clergé une faible partie de ses dépouilles, c'était bien moins par respect de la religion que dans l'intention de l'asservir et de s'en faire un instrument !
L'Assemblée prétendait que l'État en dotant l'Église acquérait le droit de régler sa discipline, de nommer ses évéques, et qu'il en avait toujours été ainsi. C'était parfaitement faux et l'épiscopat démontra facilement l'inanité de ces prétentions.
La religion catholique a commencé par être complètement
séparée de TÉtat. Quand elle devint le culte officiel de la nation, les lois ont protégé les fonctions du clergé , la justice laïque a prêté sa force à l'exécution des jugements ecclésiastiques, des lois civiles ont confirmé la plupart des canons, des effets civils ont été donnés à des actes purement religieux qui primitivement ne trouvaient de sanction que dans la conscience. L'Église a reçu ces avantages de la puissance civile, mais ils n'altèrent point son caractère.
<x... L'enseignement de la foi, dit TEiposition des principes, l'administration des sacrements, l'ordre des cérémonies saintes, une juridiction purement spirituelle, les règles d'une discipline bornée aux objets de la religion, tels sont les pouvoirs que l'Église ne tient point des souverains de terre et qu'ils ne peuvent point lui ravir... »
Parce que la puissance civile a voulu accorder des effets civils à cette puissance purement religieuse, il n'en résulte pas que l'autorité religieuse ait passé des mains de l'Église dans celles de l'État, de telle sorte que l'État puisse la conserver, alors même qu'il cesserait de lui accorder des effets civils. Un pouvoir purement spirituel passerait ainsi à l'État d'une manière irrévocable par ce seul motif qu'il aurait passagèrement accordé aux actes de l'Église les effets civils, et qu'après l'avoir dépouillée , il daignerait lui laisser une mesquine portion de son ancien patrimoine, dans la seule intention de s'en faire un prétexte pour l'asservir î
Et ces gens qui auraient voulu voir les diocèses futurs, jusqu'à la fin des siècles, délimités par avance dans saint Luc ou saint Mathieu, ne pensaient plus au nouveau testament lorsqu'ils avançaient d'aussi exorbitantes prétentions. Y a-t-il seulement trace dans l'Évangile de l'absurde théorie que nous venons d'exposer ?0ù est-il dit dans les livres saints qu'il sufBt à l'État de donner un traitement quelconque aux ministres de l'Église pour que la juridiction spirituelle lui appartienne aussitôt? Quand le Christ avait dit à ses disciples: « ... Allez et enseignez toutes les nations... Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous méprise me méprise » , avait-il ajouté qu'ils devaient faire régler l'ordre de leur mission par les] fonctionnaires de César, par les officiers municipaux, et les procureurs syndics de l'avenir ?
On n'insista pas beaucoup sur le grotesque argument d'Agier ; on essaya surtout de prouver historiquement que les États chrétiens avaient toujours délimité, établi, supprimé les évéchés; quelque désir que l'on ait de croire à la bonne fol de tous ceux qui soutinrent cette thèse, il est difficile, quand on suit leur argumentation, et surtout quand on vérifie leurs citations, de croire qu'ils n'aient été que téméraires dans un débat aussi grave.
Il existait depuis des siècles entre l'Église et l'État une entente dont les constitutionnels voulaient à toute force dénaturer le caractère. Dès que l'État s'est fait le défenseur et le protecteur de l'Église, qu'il lui a accordé de nombreux privilèges, qu'il s'est même chargé de l'aidera propager et maintenir ses doctrines, elle a admis son concours dans certains règlements. Par exemple, les circonscriptions ecclésiastiques n'ont plus été généralement créées ou modifiées que par suite •d'une entente avec lui.
«... La puissance civile, dit l'Exposition des principes, doit concourir avec celle de l'Église pour désigner les limites des diocèses, et des métropoles, dans les Etats où la religion catholique est reconnue comme la religion nationale... »
Et pourquoi cela?
«... Parce que la puissance civile protège Texercice de la juridiction des évoques et des métropolitains et qu'elle maintient dans l'étendue des territoires désignés l'exécution des canons de l'Église. On ne peut pas exclure la puissance ecclésiastique, parce que la puissance civile doit concourir avec elle... les lois de l'État ont fait
respecter lesjois de l'Église et ne les ont pas détruites L'Église
ne peut pas perdre son pouvoir ou son influence sur des objets spirituels en tout ou en partie. La juridiction épiscopale est purement spirituelle, et dans son objet et dans sa source, et si les lois de l'État peuvent donner des effets civils h son exercice , elles ne peuvent point en altérer les principes dans l'ordre de la religion, m
Après avoir essayé d'embrouiller une question aussi claire, les défenseurs de la constitution civile firent des efforts désespérés pour persuader aux esprits légers et superficiels que depuis quinze siècles il n'y avait pas eu sur ces matières entre TÉglise et l'État une entente reposant uniquement sur les effets
civils donnés par l'État aux actes de TÉglise, mais que TÉtat, au contraire, avait toujours réglé tout seul et souverainement la discipline et la hiérarchie. Cette assertion se retrouve dans toutes les apologies de la constitution civile, qui sont malheureusement, à très-peu d'exceptions près, des chefs-d'œuvre d'impudence et de mauvaise foi.
Nous rappellerons seulement les points les plus saillants de cette discussion. Les partisans de la Constitution civile soutenaient deux thèses pour les besoins de leur cause. Dans les temps anciens, disaient-ils, les évoques étaient bien évoques de telle ou telle ville, mais ils n'avaient point autour d'elle une circonscription limitée; et lorsque la mode s'introduisit de dé- Nmiter les diocèses , cette délimitation fut toujours faite par le pouvoir civil.
On leur répondit que ces audacieuses assertions étaient démenties par l'histoire ecclésiastique tout entière. Saint Paul ne dit-il pas dans ses Épîtres qu'il a prêché l'Évangile là où le Christ n'a pas encore été proclamé, et non sur le territoire d'autrui (1)? N'a-t-il pas établi son disciple Tite évéquo de Crète? Est-ce que TertuUien ne fait pas l'énumération d'un grand nombre d'églises anciennes, dont au second siècle on connaissait déjà les limites primitives. Aucun document ne laisse même simplement soupçonner l'existence de cette juridiction en commun exercée par les évêques, et il serait tout aussi impossible d'indiquer l'époque où l'on a commencé à délimiter les circonscriptions. Dès le quatrième siècle le nombre et les dépendances des provinces ecclésiastiques sont indiqués. Le 4*^ canon du concile de Nicée porte a Episcopuin ab omnibus qui sunt in provincia constitui, » et il a appliqué lui-môme ce canon en démembrant de l'évêché de Nicée celui de Bazinopolis. Le canon 57 du concile de Laodicée défend la trop grande division des évêchés. Le concile de Sardique en réserve l'érection aux conciles provinciaux (2).
De toute antiquité il est défendu aux évéques d'empiéter sur le diocèse d'un voisin (3). Le concile d'Antioche entre autres est
(1) Ne super fundum alienum œdificarcm.
(2) Provincise episcepi debcnt in fis urbibus cpiscopos constitucre ubi, etc.
(3) Ut Dullus epUroporura quidquam disponal in aliéna parœcia sine licentia proprii episcopi, I, cap. 38. >»
formel sur ce point (1). Il tombe sous le bon sens qu'une société qui s'établit et se répand dans un vaste empire avec une hiérarchie d'autorités est obligée par la force môme des choses à leur fixer des limites.
<c Comment, dit rExposition des principes, pourrait-on distinguer les citoyens de chaque empire et les justiciables de chaque tribunal sans la séparation territoriale des ressorts, et des États?... »
L'évéque est à la fois administrateur et juge de la foi ; il faut que ses administrés et ses justiciables au point de vue de la conscience le connaissent et en soient connus. On craignait tellement les empiétements dans les temps primitifs qu'on ne voulait pas d'évôque sans diocèse ; aussi en 1790 l'épiscopat français avait-il parfaitement le droit de dire que l'Église des premi/îrs temps était bien éloignée de reconnaître une juridiction épiscopale sans limites, puisqu'elle ne voulait pas d'évéque sans territoire.
Les partisans de la constitution civile, pour justifier leurs innovations, essayèrent en effet de soutenir que la juridiction épiscopale était sans limite, que le pouvoir de chaque évoque était universel, et limité seulement par l'usage, par l'habitude, à une circonscription fixée par l'État. Dans l'ordre judiciaire un tribunal n'a d'autorité que dans son ressort ; en dehors il n'est plus rien; si plusieurs juges font défaut, il se complète suivant certaines règles, et n'appelle pas les juges du tribunal voisin. Dans l'ordre administratif, un préfet, un maire, ont leur territoire et ne se font jamais remplacer par un voisin. L'Église, au contraire, d'après ces Constituants, aurait adopté un système radicalement opposé, un véritable communisme épiscopal, et tous les évêques du globe seraient dans une véritable indivision. •
Mirabeau se fit le défenseur zélé de ce système ; mais moins habile que Camus et Martineau, il le compromit en l'exposant dans toute son absurdité, et en laissant voir maladroitement qu'il ne reposait au fond que sur une confusion grossière entre le caractère épiscopal et la juridiction. Sans doute l'évéque, en vertu de sa consécration, peut partout conférer validement les sacrements de l'ordre et de la confirmation réser\'és aux évô-
(1) « Episcopum non dcbere in alienam irruere civitatem, I. canon 22. »
ques; mais il n'est pas plus évéque universel pour cela, que e simple prêtre, qui peut partout consacrer en disant la messe, n'est curé universel. Les Constituants reconnaissaient bien cette vérité pour les curés, et ils la niaient pour les évéques. Ils oubliaient ou feignaient d'oublier la différence essentielle qui existe entre l'ordre et la juridiction, pour ne reconnaître que le seul pouvoir d'ordre.
(( Il est de foi, dit le concile de Trente (session 23, cap. 7), qu'il y a dans les ministres de l'Église deux pouvoirs très-distincts : le pouvoir de l'ordre, qui est confié par l'ordination, et le pouvoir de la juridiction, qui émane dans son principe de la même source, qui demeure incomplet suspendu et sans effet valide jusqu'à ce que l'Église en ait autorisé l'exercice et lui ait attribué des sujets; il est de foi également qu'il ne suffit pas pour qu'un évèque ou un prêtre puisse se dire légitime pasteur qu'il ait été ordonné, qu'il faut encore qu'il soit investi delà mission et de l'institution de l'Église, et que cette mission et institution ne peuvent être validement conférées que par les supérieurs qui en ont le droit et l'autorité... (1). »
(1) Les Constituants avaient beau entasser sophisme sur sophisme, afio de faire prendre le change, ils en venaient toujours à nier la juridiction spirituelle. Quoique canoniste , Durand de Mailiane fut bien obligé de laisser paraître le bout de l'oreille. « L'Assemblée , disait-il, page 72 de son histoire apologétique du comité des cultes , a supprimé des é?êchés , mais elle n*a pas destitué des évéques... » Voilà un vrai tour de force! « Cette privation, continue-t-il, n*a été que la privation matérielle de leurs sièges, et la puissance civile a très-bien pu disposer de leur emplacement sans qu'elle ait entrepris sur la spiritualUé du titre de Tévêque. Celui-ci n'a perdu que Texercice en conservant le caractère. « Mais c'est là justement ce dont on se plaignait; un évéque empêché d'administrer son diocèse ne perd pas le caractère épiscopal , il était naïf ou tout au moins superflu de dire que l'Assemblée n'avait pu le lui enlever. Là n'était pas la question. Les catholiques réclamaient parce que la force pubUque allait empêcher leurs évéques. de les gouverner, et que cette privation matérielle de leurs sièges imposée aux évéques laissait les consciences sans guide et sans direction. Il est du reste curieux de voir comment Durand Mailiane cherchait à défendre l'Assemblée.
« Je réponds que l'Assemblée n*a pas destitué les évéques, elle a rendu, seulement nécessaire la retraite de ceux dont les sièges se sont trouvés sup« primés... » Cette distinction est fort jolie.
« Ah ! qu'en termes galants ces choses-là sont dites I »
Ici Durand Mailiane va verser dans la même ornière que ses collègues «... Cette double circonscription, nous l'avons dit, est purement territoriale et n'excède nullement les pouvoirs de l'Assemblée , pas plus que la suppres-
léme que le pire sourd est celui qui ne veut pas ende même aussi le pire aveugle est celui qui ne veut '. Les Constituants, afin de faire perdre à la France la le la juridiction spirituelle, étaient décidés à ne pas voir listoire le concours des deux puissances dans l'institus évêchés, et k représenter toujours le pouvoir civil agissant seul en pareille matière. Sous l'empire romain, -ils, les circonscriptions ecclésiastiques suivaient les triplions administratives; donc l'État en était le seul C'était parfaitement inexact.
)remiers évêchés furent naturellement établis dans les
1 le christianisme se répandit tout d'abord. Leurs limites
iales furent fixées d'après les divisions politiques. L'É-
ui trouvait là une délimitation toute faite et connue des
l'adopta généralement, mais ne se crut nullement
de la suivre. Elle prit les divisions de l'empire romain,
nos missionnaires, en Chine, en Tonkin, fixent pour
commodité les limites de leurs vicariats apostoliques,
celles de telle ou telle province ou d'une subdivision de
rovince, et pourtant ne se cfoient nullement tenus en-
cours et tribunaux dont les Juges cependant ne p<mvaient éga- )erdre leurs places que par forfaiture jugée,.. » L'jf voilà! c'est la négation de l'Église elle-même. L'État peut supprimer des magisme inamovibles parce qu'ils ont été créés par lui et ne dépendent li. Peut-il agir de même à l'égard des évêques ? Non, parce quUls tablis par une autorité religieuse distincte de l'État qui peut seuleir enlever les avantages et les honneurs civils antérieurement concélui. Si on dit oui, avec Durand de Maillane, c'est qu'on méconnaît e même de l'Église , et qu'on voit dans l'État la source unique du religieux de l'évêque , aussi bien que du pouvoir terrestre du ma-
Ite de toutes ces apologies, que d'après les auteurs de la conslicivile les évêques et les prêtres ne devaient recevoir de juridiction autorité laïque. Sans doute le second pouvoir qui existe chez les < de l'Église , le pouvoir d'ordre , n'était pas attaqué directement nstitution civile. Elle n'avait pas besoin pour l'instant de le battre e, mais si l'Église constitutionnelle avait duré seulement quelques [ue serait-il devenu ? Le mariage des prêtres dont la constitution citarlait pas fut imposé par les tribunaux : qui sait s'ils n'auraient iré que l'élection surfisait pour faire un curé, et s'ils n'auraient lamé comme les protestants que l'ordmation catholique était une e inutile?
vers les souverains de ces pays à tenir compte de ces divisions. Lorsque les deux puissances se sont entendues pour délimiter les diocèses, l'État n'y a concouru évidemment qu'en considération de la position officielle faite par lui aux évéques, et des effets civils très-sérieux qui étaient accordés aux actes ecclésiastiques. Un diocèse constituait alors une personne morale dans l'État aussi bien que dans l'Église ; il était donc naturel que les changements dans les circonscriptions et les créations de nouveaux évôchés se fissent d'accord avec le pouvoir. Mais jamais l'État n'a, du consentement de l'Église, créé à lui seul de nouveaux évèchés. Au sixième siècle, en France, on en a déjà la preuve. Childebert ayant voulu en 539 ériger un évêché à Melun, Léon métropolitain de Sens l'en empêcha. Sigebert en 573 voulut aussi établir un évècbé à Chàleaudun et en fut également empêché par le concile de Paris. Ces exemples ne sont pas les seuls.
II fallait pourtant essayer de répondre aux adversaires de la constitution civile, qui disaient toujours comme Maultrot : a Que ne nous montre-t-on des diplômes impériaux qui établissent formellement un siège épiscopal dans une certaine ville, ou qui fixent l'enceinte d'un diocèse? » Pour soutenir les assertions du comité ecclésiastique, Treilhard usa d'un singulier procédé, ou tout au moins dans une question de cette importance agit avec une déplorable étourderie. Il apporta triomphalement à la tribune des capitulaires de Charlemagne par lesquels cet empereur divisait la Saxe en huit évèchés ; il mentionna des érections de sièges épiscopaux faites par Garloman et Louis, et ces actes, disait-il, avec les applaudissements de la gauche, prouvaient jusqu'à la dernière évidence que le pouvoir civil créait seul des évèchés. Mais il oubliait de dire que Charlemagne, en annonçant la division de la Saxe en huit évèchés, avait ajouté que c'était avec le concours de l'autorité ecclésiastique a en exécution du décret du pape Adrien , et conformément aux avis des évoques présents à l'Assemblée » . Sans doute Carloman et Louis avaient érigé des évèchés par des actes solennels, mais a una cum consensu ecclesiastico,.. », ce que Treilhard avait passé sous silence ainsi que ces formules a per concilium sacerdotum, et optimatum meorum » . Sans doute Louis le Débonnaire avait rendu un décret qui ne pouvait être embarrassant pour les catholiques que si l'on supprimait ce préambule significatif a quam-
LA C0N8TITDT10N CIVILE. 221
obrem una cum sacerdotibus etc. b Mais ce préambule une fois connu, il renversail le système des Constituants. Tous ces documents démontraient le concours des deux puissances, et Treilhard, pour prouver qu'on se pîfôsait alors du consentement de rÉglise , avait eu soin de ne pas citer ce qui constatait ce consentement. Maultrot entre autres lui répondit :
« Que dirait notre réformateur d'un homme qui entreprendrait de prouver qu'en 1790 Louis XVI a seul exercé la puissance législative dans toute sa plénitude , et qui pour cet effet ne rapporterait que les termes impératifs de la sanction royale, en retranchant des édits et lettres patentes les décrets de l'Assemblée nationale?... »
Il est fâcheux de constater que le discours de Treilhard n'a pas] été un malheureux incident, mais que la discussion des partisans de la constitution civile, avant comme après sa promulgation, a toujours eu ce triste caractère. Beaucoup de défenseurs du schisme parlaient à tort et à travers sans rien connaître aux questions ecclésiastiques; mais il y avait parmi eux un assez grand nombre d'hommes de mauvaise foi qui voulaient uniquement en imposer à la foule des ignorants. Us comptaient, au moyen de certaines assertions lancées audacieusement à l'Assemblée, surprendre l'opinion publique et en profiter pour la réalisation de leurs desseins. Il suffit en tout temps de répéter audacieusement des allégations inexactes, sans tenir compte des réfutations les plus péremptoires, pour que bien des gens s'y laissent prendre, surtout si leurs préjugés, si leurs passions les y poussent. Le but des auteurs de la constitution civile était de jeter assez d'idées fausses dans les esprits pour la faire voter et appliquer le plus vite possible. Ensuite bien des ruses^ bien des manœuvres pourraient être mises à jour, mais ils auraient pour eux le fait accompli, et ils espéraient que lecatholicisme ne pourrait pas s'en relever.
Les documents du temps de Gharlemagne, de Louis, de Carloman, apportés si pompeusement à la tribune, étaient tout à fait défavorables au comité ecclésiastique. D'ailleurs quand bien même ils n'auraient pas attesté réellement le concours des deux puissances, il n'en serait pas forcément résulté que l'autorité civile, seule mentionnée dans ces actes, eût agi toute seule. Le concours de deux autorités dans^ une même opération peut
être constaté par deux actes différents émanant chacun de Tune des deux puissances et ne parlant que d'elle seule. Aujourd'hui même pour les nominations des évéques en vertu du concordat, les choses ne se passent pas autrement. Lorsque le chef de l'État pourvoit à la vacance d'un siège, le décret ou l'ordonnance est rédigé absolument comme s'il s'agissait d'un préfet; il n'y est nullement fait mention du concordat ni du concours du saintsiège à la nomination (i).
On n'avait d'ailleurs nul besoin de remonter à Charlemagne. Les évêchés de Blois et d'Alais avaient été créés sous Louis XIVj; ceux de Saint-Dié et de Nancy avaient été démembrés de Toul peu d'années avant la révolution. Le roi et le pape avaient opéré ces changements de concert, et les gallicans les plus enragés n'avaient pas songé à protester. Mais ces faits étaient trop récents, et l'on ne pouvait pas les arranger comme ceux du temps de Charlemagne.
Comme il fallait bien lancer dans le public des raisons quelconques à l'appui de la constitution civile, les autorités administratives chargées de l'appliquer répétèrent à l'envi ces belles assertions, et nous verrons qu'elles dépensèrent beaucoup d'ar-
(1) Voici ce qae contient le Journal officiel en pareille circonstance (1870):
Napoléon par la grâce de Dieu et la Tolonté nationale, empereur des Français.
A tous présents et à Tenir, salut.
Sur la proposition de notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,
ÂYons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1. M. Pabb6../est nommé à Tévèché de...
Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries le
Un étranger, qui ne saurait rien de notre législation politique et religieuse , pourrait-il soupçonner que cette nomination n'est point définitive et doit être acceptée par une autre autorité. Si pourtant, dans une des assemblées de Tavenir, quelque orateur venait affirmer qu'en France, en 1870, l'empereur seul sans le pape nommait aux évêchés, et s'il présentait cette formule de décret à l'appui de son assertion, en disant : « Vous voyez : le concordat , l'approbation du saint^iége , autant de fables , autant d^inventions des jésuites et des ultramontains. Voyez ce décret , en foit41 la moindre mention ? n'est-il pas écrasant?... » l\ est certain qu'on l'accuserait de mauvaise foi , ou tout an moins d'une profonde ignorance , et pourtant il aurait sur certains orateurs de la Constituante l'avantage d'avoir fait une citation intégrale.
gent à distribuer des brochures qu'elles répétaient. Mais leur argument^favori^ leur cheval de bataille, fut le concile de Chalcédoine.
En quoi le concile de Chalcédoine pouvait-il intéresser la Constituante? On ne s'en doute plus maintenant, et on ne s'en doutait guère avant Camus, car c'est lui qui fit cette découverte. Nos journaux prétrophobes ou même soi-disant libéraux ) qui conservent avec tant de soin la tradition des plus ridicules arguments de la révolution contre l'Église, parlaient encore de la papesse Jeanne, il y a peu d'années, mais ils avaient depuis longtemps oubUé le concile de Chalcédoine. Il a fait pourtant grand bruit ; Constituants, procureurs syndics de tous les degrés, procureurs de communes, présidents de collèges électoraux, évéques, curés constitutionnels, voire même les commandants 'de la garde nationale, tous ceux en un mot qiii pendant les années 1790 et 1791 défendaient la constitution civile en ont rempli leurs discours, et se sont pâmés d'aise devant le canon 17.
Que s'était-il donc passé treize siècles aupt^avant au concile de Chalcédoine ?
On y avait tranché des difficultés qui s*étaient précédemment élevées sur les limites de plusieurs diocèses. À la 4^ session, l'évéque de Tyr, qui était métropolitain, demanda justice au concile parce que l'empereur avait diminué ses droits en faveur de l'évéque deBéryte. Les commissaires de l'empereur eux-mêmes reconnurent qu'il fallait juger ce différend, non d'après les lettres impériales, mais d'après les canons. L'évéque de Béryte s'était fait donner le titre de métropolitain et la juridiction sur certaines églises par Théodose le jeune, et il avait fait confirmer cette concession par une réunion d'évêques tenue à Constantinople. Les Pères de Chalcédoine, s'en référant aux canons de Nicée, rejetèrent les prétentions de l'évéque de Béryte, et confirmèrent celui de Tyr dans ses droits. Il fut en outre décidé, par une disposition générale, que toutes les affaires de ce genre seraient réglées suivant les canons et non d'après les pragmatiques impériales.
A la 43' session, le cxMicile eut à trancher la même difficulté entre l'évéque de Nicomédie et celui de Nicée. Ce dernier avait, comme l'évéque de Tyr, obtenu des rescrits impériaux qui élevaient la ville de Nicée à la dignité de métropole , et il prétendait exercer sur la province de Bithynie la juridiction métropo-
litaine qui avait toujours appartenu à Tévéquc de Nicomédie. Le concile lui défendit d'exercer aucune juridiction en vertu de ces rescrits, mais lui permit de garder le titre purement honorifique de métropolitain.
A la 7* session, le concile avait également tranché un différend qui s'était élevé entre le patriarche d'Antioche et l'évoque de Jérusalem sur les limites de leurs juridictions respectives. L'empereur, le concile et les pontifes, intéressés dans l'affaire, avaient concouru à cet arrangement.
Ainsi donc le concile de Chalcédoine, loin de reconnaître les prétentions des empereurs à modifier et à créer des évêchés, avait condamné formellement de telles entreprises et maintenu les droits de l'autorité religieuse. Il avait formellement décidé qu'un évêque ne pouvait s'attribuer aucune juridiction en vertu des lois civiles, et qu'il ne pouvait même pas en principe recevoir du souverain le titre honorifique de métropolitain ; ce simple titre en effet n'avait été accordé à l'évéque de Nicée que comme une faveur du concile , et l'évoque de Béryte, également dépouillé de la juridiction que l'empereur avait prétendu lui conférer, n'avait pas été autorisé à prendre le titre de métropolitain, et le concile avait déclaré par là que le simple titre sans juridiction ne pouvait être porté qu'en vertu d'un concession de l'autorité religieuse.
Ces décisions sont formellement contraires aux prétentions de l'Assemblée, et elles offrent une telle clarté, que si dans les sessions postérieures du concile Ton en rencontrait d'autres qui parussent présenter quelques doutes, on devrait se référer aux premières pour les interpréter.
Camus et ses amis, qui n'eurent garde d'attirer l'attention sur les décisions que nous venons de citer, prétendirent que le concile de Chalcédoine s'était complètement déjugé et avait consacré, de la manière la plus formelle, les droits du pouvoir civil sur la juridiction épiscopale. Le canon 17 de la 15^ session du concile en était la preuve, disaient-ils.
Voyons un peu ce que contient ce fameux canon 17.
Il prévoit le cas où les évéques de deux diocèses limitrophes se disputeraient une paroisse de campagne. Le canon donne des solutions pour trois hypothèses.
i° Si l'un des diocèses est en possession de cette paroisse depuis trente ans, elle ne pourra plus lui être contestée.
Le pouvoir civil évidemment ne reçoit aucun privilège de cette décision.
2^* Si cette prescription ne peut être invoquée par aucune des parties, les supérieurs ecclésiastiques trancheront la difficulté.
Le pouvoir civil est donc mis formellement de côté dans cette hypothèse.
3*" On suppose que l'empereur annexe formellement le pays contesté à une ville appartenant à Tun des diocèses; alors le pays contesté relèvera de Tévéque de cette ville.
Dans cette seule hypothèse, on suivra Tordre établi par le pouvoir civil, mais d'après l'autorité du concile.
Après treize siècles Camus s'imagina de tirer de ce canon les conséquences les plus extravagantes. Il eut l'aplomb de soutenir qu'il donnait au pouvoir civil le droit de régler toujours et en tout endroit les circonscriptions ecclésiastiques, à l'exclusion de l'autorité spirituelle, et tous les défenseurs de la constitution civile répétèrent en chœur ses arguments.
Si Camus avait eu raison, le concile n'aurait pas prévu les deux premières hypothèses et aurait remis dans tous les cas le jugement de l'affaire au pouvoir civil.
Cl Vouloir qu'à l'occasion d'une querelle particulière entre deux évèques, répondait Maultrot, il ait établi une maxime générale qui devait régler tous les diocèses et toutes les paroisses de l'Église, et les régler jusqu'à la fm du monde, c'est ce qu'on peut imaginer de plus déraisonnable, de plus opposé aux règles reçues pour l'interprétation des lois. L'Église ne pourra ni établir ni conserver une distribution de provinces contraire à celle que la puissance civile aura établie... Quelque chose que renferme le concile de Chalcédoine, M. Camus ne fait pas attention que c'est le concile qui prononce, et non pas l'empereur... »
Il prouve ensuite que la puissance civile elle-même ne comprenait pas le canon 17 comme Camus, et que Justinien, en changeant des divisions civiles dans les provinces du Pont, a reconnu que les circonscriptions ecclésiastiques n'en pouvaient être modifiées (Novelle 28, cap. 2 ; Novelle 31, cap. 2). Au reste, quand bien même le concile de Chalcédoine n'aurait pas tranché les questions de limites qui s'étaient élevées entre révéque deTyr et celui de Béryte, en repoussant fortement l'ingérence du pouvoir civil en cette matière, les termes du canon 17 protes-
teraient contre l'interprétation abusive que le comité ecclésiastique voulait lui donner. Si par impossible les Pères de Chaicédoine avaient voulu modifier le système qu'ils avaient adopté avec tant d'éclat , et déclarer à la fin du concile qu'ils mettaient les rescrits de l'empereur avant leurs canons , ils se seraient expliqués plus nettement. Il est certain d'ailleurs que l'Église n'a jamais interprété de cette manière le canon 17 ni en Orient ni surtout en Occident, et qu'elle a toujours agi conformément aux premiers canons du concile, qui repoussaient Tingérence du pouvoir civil, et Camus lui-même, malgré son adresse-à étendre les dispositions des canons, s'est exclusivement appuyé sur cette prétendue décision du concile de Chalcédoine. Nous verrons du reste, en traitant les éle.ctions ecclésiastiques, que dans les conciles postérieurs à celui de Chalcédoine, on condamna sévèrement les évéques qui auraient été institués par le pouvoir civil seul.
En ne tenant aucun compte des changements introduits par l'empereur dans la juridiction des métropoles, le concile de Chalcédoine ne fit que se conformer à l'antiquité. Cinquante ans auparavant, Alexandre, évéqued'Antioche, écrivait au pape Innocent I que la métropole civile d'Antioche venait d'être divisée en deux, et il lui demandait s'il devait y avoir aussi deux évéques métropolitains; et le pape lui répondait qu'il ne fallait pas bouleverser l'Église de Dieu, en suivant la mobilité des nécessités mondaines, ni consentir à accorder dans l'Église des dignités, des changements de limites que l'empereur n'a décrétés que pour les besoins de sa politique (1). Ce principe que les circonscriptions ecclésiastiques et les circonscriptions civiles peuvent être les mêmes, mais ne sont pas nécessairement les mêmes, a toujours été maintenu par l'Église dès les premiers temps.
D'ailleurs, et c'était un argument très-grave pour des ultragallicans comme Camus, bien des décrets disciplinaires du concile de Chalcédoine, et le canon 17 entre autres, n'avaient jamais été reçus en Occident (2). L'Église latine avait tou-
(1) Non Tere visum est ad mobilitatem nccessitatum mandananim, Dei eodedam commutare , honoresque aut divisiones perpeti quas pro suis eausifl faciendas duxerit imperator.
(2) D'après Fleury , Toracle des gallicans, il est fort douteux que les sessions du concile de Chalcédoine postérieures à la septième soient œcuméniques.
jours décidé que les débats entre évéques sur les limites de leurs diocèses ne devaient être tranchés que par Tautorité ecclésiastique, et l'Église des Gaules en particulier s'est prononcée énergiquement dans ce sens (i). Camus était très-érudit en droit canon et en histoire ecclésiastique, et mieux que personne il aurait dû se rendre compte de l'absurdité de ses allégations. Elles n'en firent pas moins le tour de la France, et le concile de Ghalcédoine fut emphatiquement invoqué dans toutes les harangues officielles.
Nous avons cru opportun de présenter au lecteur un résumé de cette polémique, qui est maintenant si oubliée. Il est bon d'examiner à froid ce qui a si vivement passionné nos pères et de peser un peu la valeur de ces arguments qu'on a invoqués avec tant de persistance pour établir le schisme et la persécution I
(1) En 463 un concile d'Arles eut à régler une question de limites entre les métropolitains d'Arles et de Vienne. Saint Léon ayait en 450 fixé les limites de ces deux métropoles , et le métropolitain de Vienne avait envahi sur son Yoisin. Ceci se passait dix ans après le concile de Chalcédoine, cependant personne alors ne parut le connaître aussi bien que Camus, pas même le premier intéressé, le roi des Bourguignons, qui au lieu d'invoquer le canon 17 se plaignit de Tévéque de Vienne au pape Ililarus. Un concile de vingt évéques, se réunit à Arles, et rendit compte au pape de cette afTaire , en désapprouvant le métropolitain de Vienne, et le pape dans sa réponse maintint les droits du métropolitain d'Arles.