CHAPITRE V
LA CONSTITUTION CIVILE (sUITE).
I. Les Constituants débitent, à propos des élections ecclésiastiques, une foule d'inexactitudes sur la piimitive Église. — Leur système d*élections. — Ce ne sont pas des élections véritables , mais des nominations faites par des corps politiques. — Les électeurs de la constitution civile ne représentent pas les ûdèles ; il font un acte politique , régi par la loi politique. — Les protestante et les juifs participent aux élections du clergé. — Vains efforts des jansénistes pour obtenir quelques modifications à ce système. — Robespierre, avec Tappui de Bamave et de Chapelier, fait rejeter leurs amendements.
II. L'institution canonique de la constitution civile est tout à fait dérisoire, car le tribunal de district est le juge supérieur du métropolitain. — L'autorité du pape est complètement annulée. — Sur ce point le projet primitif, rédigé par les janséniste», est adouci quant à la forme par les Voltairiens. — Du droit de confirmation du saint-siége. — La constitution civile ne dit mot des conciles , mais les rend impossibles.
lu. Rôle misérable des évèques dans TËglise constitutionnelle. — Projet insensé de réduction des paroisses. — Il est modifié par l'Assemblée. — Coup d*œil général sur la constitution civile. — Elle repose sur une doctrine éminemment protestante. — Si elle a respecté certaines choses dans le catholicisme, c'esït par prudence, et en attendant. — Le mépris des philosophes pour les croyants leur a fait concevoir les plus étranges illusions sur les résultats de leur entreprise.
L'Assemblée constituante, en s'arrogeant tout d'abord le privilège exclusif de régler les affaires religieuses, et de bouleverser à sa fantaisie les circonscriptions ecclésiastiques, avait nié en principe qu'il y eût une juridiction spirituelle, une Église qui tint de Dieu sa mission. En soumettant les évéques et les curés à l'élection de certains laïques, elle proclama, d'une manière plus éclatante encore, qu'elle voulait absorber complètement l'Église dans l'État.
A propos des élections ecclésiastiques , les Constituants débi-
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tèrent un grand nombre de tirades langoureuses sur la primié tive Église. Ce mot était dans toutes les bouches. Plus on était voltairien, athée, plus on aimait à s'attendrir en séance publique sur les vertus de la primitive Église, et à jurer qu'on travaillait à la faire revivre. Quand bien même ces singuliers chrétiens auraient dépeint la primitive Église sous ses véritables traits, on ne pourrait s'empêcher de ressentir un dégoût véritable devant leurs fastidieuses et hypocrites tirades. Ces orateurs manquaient de sincérité dans leurs protestations, et sous prétexte de faire de l'histoire débitaient un roman à la tribune. On parlait beaucoup dans le camp révolutionnaire des vertus de la primitive Église , mais rien n'est plus vague que cette expression ; on l'applique quelquefois aux temps qui se sont écoulés avant Constantin, quelquefois au premier et au second siècle, quelquefois au premier siècle exclusivement.
Les trois premiers siècles de TÉglise sont marqués chacun par des gloires différentes et aussi par des schismes, des hérésies, des désordres divers. A quelle époque faut-il la prendre cette priniitive Église idéale dont on a tant parlé? Peut-être la trouvera- t-on dans ces premiers convertis qui vivaient à Jérusalem autour des apôtres, et ne formaient qu'un corps et qu'une âme, disent les actes !
Mais plus tard, quand la foi chrétienne fut répandue dans tout l'empire et même au delà de ses frontières, quand l'Église eut attiré à elle des fidèles de toutes les races arrachés à toutes les superstitions, il était impossible qu'elle restât absolument comme au cénacle de Jérusalem. Sans doute si l'on se contente de lire les vies de quelques saints, les actes des martyrs, on reste saisi d'une pieuse admiration, et on prend en pitié et son temps et les chrétiens dont on est entouré ; et cependant on n'a pas complètement raison. Ces temps de ferveur avaient aussi leurs misères, leurs désordres. La plupart des historiens ecclésiastiques en vogue sous l'ancien régime, Fleury surtout, s'étaient appliqués à faire ressortir le côté sublime des temps primitifs; tout ce qui était sainteté, héroïsme avait été mis par eux dans une éclatante lumière. Les siècles qui s'étaient écoulés entre cet âge d'or du christianisme et la société ordonnée et policée de Louis XIV les révoltaient par leur barbarie. Un vaste empire soumis à des lois absolues comme l'empire romain, malgré toutes ses turpitudes, leur paraissait encore bien au-dessus de
TEurope féodale. Dans rindépendance grossière et turbulente de cette époque ils ne voyaient que désordre et barbarie ; ils ne savaient pas suffisamment apprécier les vertus héroïques mais incultes du moyen âge, tandis que sa grossièreté, la férocité de ses mœurs, le désordre politique qui régnait alors les scandalisaient fortement. Autant ils ont mis en lumière les vertus des temps primitifs, autant ils ont accusé les vices des siècles barbares, et tandis qu'ils insistaient trop peu sur les désordres des premiers temps, ils ne paraissaient pas comprendre les vertus de ceux qui les suivirent.
Tous ceux qui s'occupent sérieusement d'histoire, qu'ils soient croyants ou non, reconnaissent sans difficulté qu'au moment de la révolution on appréciait très-mal, à tous les points de vue, toute une période de plusieurs siècles. Les historiens de l'Église avaient peut-être, plus encore que les autres, cédé à l'influence des préjugés à la mode sous l'ancienne monarchie contre les époques de moeurs rudes et d'indépendance personnelle. Les Constituants, dans l'intérêt de leur cause, s'étudièrent à les dépasser, et déclarèrent hautement qu'ils voulaient faire revivre la pureté des temps primitifs. Tout les blessait dans TÉglise du dix-huitième siècle ; il fallait suivant eux recourir à des moyens énergiques, c'est-à-dire bouleverser complètement le catholicisme pour revenir aux traditions de ces temps primitifs, qu'ils vantaient sans cesse; comme un certain personnage de Molière , ils voulaient assassiner leurs ennemis avec un fer sacré. Il y avait malheureusement des abus dans l'Église de France ; nous avons vu plus haut à qui ils étaient surtout imputables; mais ils n*étaient pas scandaleux à ce point que des hommes d'État fussent excusables de perdre la tète en essayant d'y remédier. S'ils avaient été de bonne foi, s'ils avaient essayé de savoir au juste ce qu'était la primitive Église, et lu pour s'instruire Origène et Tertullien, ils auraient vu que ces temps si vantés avaient aussi leurs misères, qu'il y avait alors beaucoup de chrétiens mondains très-relâchés dans leur piété et quelquefois aussi dans leurs mœurs. Origène s'élève contre de graves abus qui s'étaient introduits dans le clergé, contre certains ecclésiastiques et même contre des dignitaires ambitieux et cupides. Il ne faut pas s'en étonner ; les chrétiens vivaient au milieu des turpitudes et des superstitions de la société romaine, et il aurait été bien étonnant qu'il n'y eût aucun dé-
sordre parmi eux. Malgré tout, les mots de primitive Église, pureté des temps primitifs , exerçaient une grande influence même sur les meilleurs esprits : les Constituants essayèrent de l'exploiter au profil de- leurs passions anti catholiques. Ils voulaient remédier aux abus, criaient-ils partout I L'indépendance dogmatique de l'Église à l'égard de l'autorité civile, son droit à nommer et à instituer ses pasteurs, voilà les abus qu'ils voulaient détruire, en se parant d'un faux zèle , et en invoquant la primitive Église!
C'est dans cet esprit qu'ils firent décréter par l'Assemblée les articles relatifs à l'élection des évoques et des curés. Nous établirons 1^ que l'Assemblée était incompétente pour rendre de pareils décrets ; 2® que les assertions historiques sur lesquelles elle a voulu les étayer ne sont pas exactes; 3*" que ses décrets ne constituent pas de véritables élections ecclésiastiques, et ne rappellent en rien ce qui aurait pu être pratiqué anciennement, même en admettant le roman que ses orateurs avaient fait sur les temps primitifs.
Nous nous sommes déjà suffisamment étendu sur l'incompétence de l'Assemblée, sur le vrai caractère de l'Église, et sur son droit d'instituer ses pasteurs. Ne pas reconnaître ce caractère et ce droit, c'est violer en un point essentiel la liberté religieuse; et un pareil attentat contre une religion qui compte tant d'adeptes peut entraîner les suites les plus graves. Quand on est homme d'État, on a grand tort d'être très-ignorant des dogmes d'une religion avec laquelle on est obligé de compter, de les offenser de gaieté de cœur, et de répondre effrontément à ses fidèles lorsqu'ils s'en plaignent : « Vous ne savez ce que vous dites ». De telles fautes peuvent être expliquées par de grands préjugés, mais lorsqu'on a vivement irrité les sentiments religieux d'une partie de la nation, on est inexcusable de ne tenir aucun compte de cette émotion et de marcher toujours en avant avec plus d'arrogance et de brutalité que jamais. En tout pays, des hommes d'État sensés renoncent au moins provisoirement à opérer une réforme simplement administrative ou commerciale lorsqu'elle doit occasionner une agitation par trop grave ; ils attendent que les esprits se soient calmés, que certains préjugés soient tombés. En voyant l'émotion produite en France par le projet du comité ecclésiastique , les Constituants auraient dft se trouver suffisamment avertis.
Quand bien môme il eût été possible à l'Assemblée de se faire illusion sur sa propre compétence^ il ne lui aurait fallu ni beaucoup de prévoyance ni beaucoup de perspicacité pour reconnaître qu'il était très-dangereux de décréter de pareilles mesures et qu'il fallait attendre.
Au dire des apologistes de la constitution civile, les fidèles dans les premiers siècles de TÉglise élisaient leurs pasteurs; c'était pour eux un droit plein, absolu; ils rappelaient avec emphase que les évêques étaient jadis élus par le peuple; quant aux curés, il était impossible de trouver dans l'histoire des traces de leur élection par les fidèles ; mais on insistait particulièrement sur l'élection des évéques^ car le principe une fois admis à leur égard, il n'était pas difficile de l'étendre aux curés. Les Constituants prétendirent toujours avoir l'histoire ecclésiastique pour eux, et dans cette discussion méritèrent une fois de plus la flétrissure que Bossuet inflige à ceux a qui citent les canons et les décrets des saints Pères par pièces et par lambeaux, pour tendre des pièges aux simples et aux ignorants».
Sans doute on a l'habitude de répéter que dans la primitive Église le peuple élisait ses évéques; mais il serait bien plus exact de dire qu'il coopérait à leur élection ^ car ce choix n'était pas définitif; l'autorité ecclésiastique le consacrait, le guidait et ne l'acceptait que sous certaines conditions. Très-souvent même il n'y avait pas de choix populaire ; le peuple était consulté, et il acceptait par acclamation. Très-souvent aussi on a vu le concile de la province pourvoir à un siège vacant, et si le peuple ne réclamait pas très-ouvertement , on regardait cette acceptation tacite comme suffisante. Le peuple chrétien concourait donc aux élections épiscopales, tantôt par voie de proposition , tantôt par voie de consultation , tantôt par une acceptation expresse ou tacite.
Quelle importance la primitive Église attachait-elle à la participation des fidèles atix élections? Elle la regardait comme un témoignage des vertus du nouveau pasteur. Saint Paul, dans sa première épttre à Timothée, dit que le futur évèque doit recevoir des fidèles un bon témoignage (1). Les élections
(1) « Oportet antem illam (episcopnm) et testlnioniain habere.... » Pour caractériser le rôle du peuple dans l'élection des évêques, les anciens canons et les historiens se serrent indifTéremment des mots teslimonêum^ suffira-
épiscopales, dirigées dans cet esprit, eurent avant tout le caractère d'une consultation à laquelle le peuple répondait par acclamation, ou d'une enquête faite avec un certain éclat, mais très-rapidement. Les anciens canons qui règlent minutieusement tant de choses beaucoup moins importantes, entrent dans fort peu de détails sur la manière dont le peuple doit en cette circonstance manifester sa volonté. Quelquefois même on s'en passait complètement ; ainsi saint Basile érigea seul l'évêché de Sasime, et y plaça saint Grégoire de Nazianze. Les apôtres du reste avaient institué directement des évêques. Parce qu'on se sert du mot élection pour désigner l'ancienne manifestation populaire, on aurait grand tort de se représenter le peuple chrétien réuni dans ses comices, et procédant régulièrement à un scrutin pour nommer son évêque. Le mode d'élection variait suivant les temps, les lieux et les circonstances ; il n'y avait point de règle uniforme.
Le peuple consulté était celui de la ville épiscopale; c'était bon dans les premiers siècles quand le christianisme n'était guère répandu hors des villes. Plus tard, lorsque la cité épiscopale ne fut plus qu'une simple fraction du diocèse , cette préférence donnée à ses habitants devint injuste , mais à partir de cette époque les fidèles furent beaucoup moins consultés.
Il est certain que le rôle des laïques dans les élections, pour être le plus bruyant et le plus tumultueux, n'était pas exclusif de celui des clercs. Quand on se reporte aux débats violents, quelquefois sanglants, auxquels ces élections donnèrent lieu lors des querelles de l'arianisme , on ne regrette pas que cette coutume ait été abandonnée (1). Dans les premiers temps où les chrétiens étaient peu nombreux, où leur union était rarement troublée^ une semblable manière de procéder présentait peu
glum, judicium, consensus. Saint Cyprien veut qae Tévéque « présente pM>e eligatur... qux singulorum vitam plenlssime novit, » mais que ses eoDègues le choisissent. D'après Origëne, « requiritur prœsentia populi,.. Et hoc adstante populo ne postmodum reiractatio ctiiqvam resideret. » Les anriens évêques se disent élus, eccleMœ suffragio, d'autres nobilium suffragiiSy d'autres honoratonim suffragio.
(l)Eo Orient le concile de Laodicée (372) exclut le peuple des élections : le 2* concile de Nicée (787) en exclut même les princes. •« Statuit ncminem. lafcorum etiam principum scmet ingerere electioiii episcopi, ne inordinata hfnct ^ incongnia fiât confusio, vel content io. »
234 CONSTITUTION GIVaE DU CLERGÉ.
d'inconvénients. Plus tard, lorsque la conversion des empereurs amena dans les communautés chrétiennes un nouvel élément bien moins fervent et bien moins instruit, la dignité épiscopale valut beaucoup d'honneurs et d'avantages matériels, et fut souvent recherchée par des intrigants qui ne négligeaient rien pour s'attirer des suffrages; de là des brigues honteuses, des violences, de véritables scandales. En France aux dixième ei onzième siècles, peu de temps avant que les chapitres fussent investis du droit d'élection, le métropolitain, les évéques de la province , le souverain concouraient au choix de Tévéque. Par respect pour les anciens usages , on faisait semblant de consulter les grands et le peuple, mais ils étaient surtout conviés à applaudir à l'élection. Le métropolitain dans tous les temps avait le droit d'examiner l'élu , à qui d'abord l'institution fut donnée en concile, et plus tard par le métropolitain assisté d'un ou de plusieurs sufTragants, sans le moindre recours à l'autorité laïque contre leurs jugements (i).
Il est certain que dans tous les modes d'élection employés jusqu'à ce que l'Église donnât aux chapitres le droit d'élire les évoques, le clergé avait la principale influence. Pour mettre fin à de nombreux abus, l'Église avait supprimé toute intervention des fidèles dans les élections épiscopales. L'Assemblée était évidemment incompétente pour faire revivre une discipline légalement abrogée depuis des siècles. Quand même elle eût été très-bonne jadis, il ne s'ensuivait nullement qu'il fUt nécessaire de la remettre en vigueur au dix-huitième siècle. Mais en annonçant qu'elle allait rétablir l'antique discipline, l'Assemblée commettait de plus un odieux mensonge, car ses décrets ne la rappelaient aucunement.
Dans le système de l'Assemblée, les évèques et les curés étaient nommés, non par les fidèles, mais par le corps élec-
(i) Dans les temps anciens lorsqu'on deyait ordonner un prêtre, on avait coutume d'interroger l'opinion publique sur sa vie et ses mœurs. On conserve encore dans l'ordination une formule par laquelle les fidèles sont invités à révéler les fautes de ceux qui se présentent pour recevoir ce sacrement. La publication des noms de ceux qui doivent recevoir les ordres sacrés est un reste de ces anciens usages. On n*en a pourtant jamais tiré cette conclusion , que l'ordination doit dépendre du consentement et du cboix des peuples. L'Assemblée aurait été conséquente avec elle-même en décidant que les évèques ne pourraient ordonner que des sujets reçus par le collège électoral.
toral, qui se composait des citoyens actifs, majeurs de vingtcinq ans, domiciliés depuis un an dans le canton, et payant une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail. Ces citoyens actifs formaient, dans chaque canton, des assemblées primaires, et chacune de ces assemblées nommait un électeur à raison de cent citoyens actifs présents ou non à l'Assemblée, mais ayant droit d'y voter. Pour être électeur il fallait en outre payer une contribution de la valeur de dix journées de travail. L'Assemblée électorale nommait les représentants à l'Assemblée nationale , les administrateurs du département, et l'évéque par-dessus le marché. Ce dernier était donc assimilé aux administrateurs, et élu par le même corps électoral sans l'adjonction d'aucun élément particulièrement religieux.
Les électeurs se divisaient ensuite par districts, et chaque groupe au. chef-lieu élisait les administrateurs du district, et nommait ensuite à toutes les cures vacantes dans le ressort.
On voit, par ce simple exposé, ce que valaient ces invocations hypocrites à la primitive Église, où le troupeau, disait-on, choisissait son pasteur. Au contraire avec la constitution civile, il ne le choisissait pas du tout. Des électeurs du second degré, nommés par des censitaires , élisaient l'évéque. Un groupe de ces électeurs nommait en bloc à toutes les cures du district. En décrétant que toute paroisse nommerait son curé, l'Assemblée aurait également violé la liberté de l'Ëglise et usurpé sur ses droits, mais elle aurait du moins fait preuve de sincérité. Jamais, au grand jamais, dans les temps anciens, on n'avait rien vu de semblable à ce genre d'élections. Dans cette réunion du district, qui pouvait compter une centaine d'électeurs, chaque paroisse n'en pouvait envoyer plus de deux ou trois , quelques-unes n'en avaient qu'un seul ; il y en aurait peut-être qui ne seraient pas représentées. Ainsi donc quatre-vingts ou cent cultivateurs étrangers à la paroisse, qui n'avait tout au plus que deux ou trois représentants, lui donnaient un pasteur qu'ils ne pouvaient connaître. Avec un pareil système il était impossible que les choix fussent faits en connaissance de cause ; quelques meneurs devaient nécessairement lancer certains noms, et les électeurs seraient bien obligés de les proclamer pour en finir. Un ecclésiastique aspirant à une cure ne pouvait être connu des électeurs de tout un district par ses seules vertus
sacerdotales; il ne pouvait attirer leur attention que s'il s'occupait activement de politique, s'il présidait un club quelque part , s'il distribuait des brochures dans tout le district ; niais il faut reconnaître qu'une notoriété de ce genre ne rappelait nullement les traditions de la primitive Église.
Même en prenant pour point de départ le système erroné de TAssemblée , on doit reconnaître que si les laïques pouvaient jadis intervenir dans certaines affaires de l'Église, ce n'était pas comme citoyens, mais comme chrétiens. Dans la constitution nouvelle l'État proclamait la liberté des cultes dissidents, et le citoyen n'était pas forcé d'être chrétien, ou plutôt pour être citoyen il n'était plus, comme jadis, nécessaire d'être chrétien. Le culte catholique n'était plus imposé à personne, il était donc souverainement inconséquent et illogique de conférer à tout citoyen quelconque, par cela seul qu'il était citoyen, le droit de coopérer à la nomination des évêques et des curés. Que tous les citoyens de tous les cultes eussent le droit de participer aux élections des divers directoires, des municipalités, des tribunaux, etc., rien de plus naturel, puisque tous devaient être administrés ou jugés par ces autorités. Mais il n'en était pas de même des évêques et des curés, à qui les électeurs dissidents ou incrédules devaient naturellement rester étrangers, et dont personne n'était tenu de réclamer le ministère. Le système de la Constituante, toute question d'orthodoxie mise à part, n'aurait pu être logique que dans un État ayant une religion nationale exclusive de toute autre et imposée à tout citoyen.
Dans la primitive Église, disaient les évêques de France, lorsque les laïques étaient consultés sur le choix de leurs pasteurs, «... il ne s'agissait pas d'exercer les droits de citoyen dans une assemblée politique pour l'établissement des adrainistraltons civiles. Il s'agissait de nommer un évêque dans une assemblée religieuse... d En effet le peuple dont on parlait tant n'était pas alors une réunion d'électeurs investis par leurs concitoyens d'un mandat purement politique, c'était le corps des fidèles, et la seule qualité de chrétien, d'enfant de l'Église, donnait le droit d'élever la voix dans ces assemblées purement religieuses.
Qui a jamais entendu parler dans la primitive Église de cens électoral, de chrétiens actifs et non actifs lorsqu'il s'agis-
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sait de proclamer un évéque? On aurait bien révolté les premiers chrétiens si on était venu leur dire que parmi toutes ces âmes pour lesquelles Jésus-Christ a versé son sang, celles- là seules seraient appelées à [donner de Tévéque le testimonium bonum dont parle saint Paul, qui pourraient payer une contribution de trois journées de travail. Ils auraient répondu que les païens, les juifs, les hérétiques, les pécheurs scandaleux et impénitents devaient être exclus des assemblées de TÉglise, mais que tous les chrétiens baptisés étaient égaux en pareil cas. Rien n'est plus contraire que ce cens et ces classifications à l'esprit d'égalité et d'union qui a toujours régné dans ces temps si vantés par les auteurs de la constitution civile. Tous les chrétiens reçoivent le même enseignement religieux et participent aux mêmes sacrements; le pauvre, est admis au même catéchisme que le riche ; il entend prêcher à ses côtés tous les dimanches; il peut être tout aussi instruit que lui des principes de sa religion, et quelquefois il la connaît et la pratique mieux. Pour justifier l'existence d'un cens électoral et l'inégalité des dro^ politiques entre les citoyens, on peut soutenir que le nombre seul ne doit pas faire la loi, qu'il faut tenir compte des intérêts et assurer aussi leur représentation; mais les chrétiens, dans la société qui s'appelle TÉglise, n'ont-ils pas tous, s'il est permis d'employer une telle expression, un même et unique intérêt, qui est le soin de leur âme? Peut-on dire que le payement d'une contribution plus forte entraine la présomption qu'on connaît mieux son catéchisme, et qu'on est plus capable d'apprécier les vertus chrétiennes de son pasteur. Une plus grande aisance peut à la rigueur faire présumer une connaissance plus étendue des affaires de ce monde, mais non plus de sainteté ! En adoptant un pareil système l'Assemblée, loin de faire revivre la primitive Église, foulait aux pieds toutes les convenances, toutes les traditions chrétiennes I «.^
Un corps électoral, destiné à faire de nombreuses élections judiciaires et administratives, nommait par- dessus le marché aux fonctions ecclésiastiques. Ces dernières élections devaient beaucoup moins l'occuper que les premières, et par conséquent le choix des électeurs devait se faire avant tout au point de vue politique. Les citoyens, dans les assemblées primaires, se préoccuperaient bien plus de préparer le triomphe de tel ou tel parti dans la composition des administrations du département
et des districts que de nommer des électeurs aptes à démêler parmi les curés ceux qui mériteraient de diriger une paroisse plus importante, et parmi les vicaires ceux qui seraient dignes d'être curés. L'assemblée des électeurs du district n'était-elle pas composée de telle façon que les électeurs s'ils faisaient un mauvais choix étaient assurés presque tous de n'en pas sentir personnellement les conséquences?
Par sa constitution même , par son objet principal , qui était l'élection de nombreuses autorités civiles, cette assemblée ne présentait aucune garantie pour le choix des curés ; mais pour l'année 1791 ce vice était encore bien plus saillant parce que les assemblées primaires avaient déjà nommé les électeurs, qui, choisis pour faire des élections purement civiles y étaient ainsi appelés^ par une loi postérieure, à procéder aux élections des évêques et des curés. Aurait-on fait les mêmes choix, si on avait su que cette nouvelle et délicate attribution leur serait confiée? Dans les pays où il se trouvait beaucoup de protes* tants, les catholiques des assemblées primaires auraient-ils voté de même? Cette question fut posée dans un écrit très-incisif par un avocat de Besançon appelé Fenouillot, qui était électeur et assesseur du juge de paix. Dans une lettre à ses commettants il attaqua les réformes religieuses de l'Assemblée, et protesta contre ces nominations ecclésiastiques confiées à des électeurs qui avaient été nommés seulement pour élire des administrateurs et des juges.
«...Aurait-on pris pour électeurs des citoyens protestants? N'aurait-on pas regardé comme nécessaire de placer dans le corps électoral un grand nombre de personnes qui, par leurs lumières dans les matières canoniques et la connaissance personnelle qu'elles auraient eue des divers ministres du diocèse, auraient pu devenir le conseil du surplus des électeurs, et les diriger dans la nomination si importante, soit du prélat, soit des curés ses coopérateurs? Il y a plus, si mon mandat avait eu cette étendue, mon respect pour mes commettants m'aurait imposé la loi de me refuser à leurs vœux; avec la meilleure volonté, je n'aurais pu promettre de la remplir, car mon état ne m'ayant jamais mis à portée de suivre la conduite des ecclésiastiques du diocèse, de juger de l'étendue de leurs lumières, je ne pourrais décider qu'au hasard du choix de ceux sur qui la confiance publique doit reposer de préférence... (1) »
(i) V. M. Sauzay, HUtoire de la persécution révolvUionnaire dans le dé*
Ainsi donc^ l'exercice de ce prétendu droit inaliénable des fidèles était subordonné à l'exercice de certains droits politiques; pour des faits simplement civils ou politiques on pouvait en être privé temporairement ou définitivement. C'était la loi électorale qui le fixait^ et il en subissait toutes les vicissitudes^ toutes les modifications.
Les protestants, les juifs, les incrédules devaient donc nommer les évoques et les curés, parce qu'ils avaient le droit de nommer les administrateurs; si tous les cultes d'après la constitution devaient être libres, le catholicisme seul devait être soustrait aux catholiques pour être revu, corrigé, mutilé par les sectaires et les philosophes.
L'obligation imposée aux électeurs d'être présents à la messe qui précédait l'élection ne signifiait absolument rien ; ce n'était qu'une pure mômerie. Si on avait voulu éloigner les dissidents par ce moyen détourné, il aurait été bien plus digne ^e les exclure formellement. Mais telle n'était pas l'intention des législateurs, et cette obligation ne rimait à rien. Tous les jours des dissidents , des incrédules assistent à une messe d'enterrement ou de mariage ou à un Te Deum officiel, et ne croient nullement abjurer leurs croyances ou leur incrédulité. La messe d'élection devait être de même une simple affaire de convenance. L'Assemblée a jugé à propos de ne pas séculariser trop complètement les élections des évêques et des curés, et de ménager un peu le bon sens populaire, en faisant aller une fois par hasard à la messse les électeurs chargés de donner des pasteurs aux fidèles. Quand on entreprend ainsi sur le véritable domaine de la religion , on se met dans la nécessité de faire des tartuferies!
Les partisans de la constitution civile pour justifier la coopération des protestants et des Juifs aux élections ecclésiastiques avaient deux réponses.
Les patrons laïques qui avaient le droit de présenter des sujets à certains bénéfices pouvaient être dissidents, disaient-ils; la situation des électeurs est absolument la même. On leur répondait que ce fait, exceptionnel sous l'ancien régime, serait
portement du Doubs, tome I, page 375. Nous Terrons plus loin par quels outrages et par quelle persécution on Toulut punir FenouiUot d^aToir trop raison.
240 GOI^STITUTION CIVILE DU CLERGÉ.
bien plus fréquent sous le nouveau, et que d'ailleurs le sujet proposé par le patron laïque pour un bénéfice ayant charge d'âmes n'était admissible que sur l'investiture donnée en connaissance de cause par l'autorité ecclésiastique, tandis que dans la constitution civile l'institution canonique de l'évéque n'était pas autre chose qu'une vaine formalité, et qu'elle pouvait d'ailleurs être suppléée et imposée par un tribunal laïque jugeant en dernier ressort, et où des dissidents pouvaient siéger (1).
On disait aussi : la nation donne un salaire aux ministres du culte catholique; les protestants y contribuent par l'impôt : i!s ne doivent donc pas être exclus des élections ecclésiastiques.
Cet argument renferme beaucoup d'erreurs: on peut donc lui adresser plusieurs réponses. D'abord une question de liberté religieuse domine tout le débat ; il est impossible de nier que l'indépendance d'un culte soit blessée lorsqu'on le force d'accueillir à ses élections les adeptes d'un culte étranger et hostile. Agir ainsi c'est allumer la guerre entre les communions diverses, au lieu de les réconcilier.
Si les juifs et les protestants contribuaient par l'impôt au salaire du clergé, c'était une raison pour donner aussi un salaire à leurs ministres et non pour violer la liberté et l'indépendance religieuse des catholiques. Mais c'était inexact en fait. Les biens enlevés au culte catholique étaient tellement considérables, qu'en prenant sur leur produit le salaire établi par les décrets de l'Assemblée, l'État réalisait un immense bénéfice; ce traitement n'imposait donc aucune charge nouvelle à laquelle les dissidents dussent contribuer; bien au contraire, ils profitaient des avantages financiers de cette opération, et beaucoup d'entre eux s'enrichirent en achetant à un prix très-modique les biens énormes qui étaient à vendre. On ne pouvait donc soutenir raisonnablement que les dissidents contribuaient au budget du cuhe.
(1) Dans notre législation concordataire le ministre des cultes peut être protestant , et malgré cela présenter les futurs évéques au pape : des souTeraios non catholiques ont le droit par des concordats de nommer aux é?èché8, et l'autorité religieuse examine les sujets qu'ils présentent. S'il plaisait tout à coup à ces monait]ues de déclarer qu'ils veulent désormais instituer des évèques sans le pape, et de dire : « N*a\ions-DOus pas avec le concordat ce droit de nomioation! >• ils ne feraient pas un raisonnement plus absurde que celui des consUtutionnels.
LA CONSTITUTION CrVILB (sOITB). 241
Avec le système que nous réfutons , les catholiques auraient pu afficher légitimement la prétention d'intervenir dans les élections des protestants d'Alsace. Ces protestants avaient des biens d'église qu'on leur enleva quelques années plus tard : les catholiques auraient pu dire en il90 : a Puisqu'il n'y a pas, suivant vous, de propriété ecclésiastique, et que vous laissez leurs biens aux deux cultes protestants d'Alsace, nous voulons aussi nommer leurs ministres; nous contribuons à leur entretien , car l'État les laisse jouir de biens qui lui appartiennent d'après les principes posés par l'Assemblée , il devrait les prendre, les mettre dans la circulation , et nous fournir l'occasion de faire aussi d'excellents marchés : qu'ils tiennent du pays une dotation ou un traitement , il y a toujours là une générosité de l'État qui pèse aussi sur nous; nous demandons aussi à exercer dans les temples des protestants les droits qu'ils sont invités à exercer dans nos églises... » Il n'y aurait eu rien à répondre à une pareille demande; les protestants de l'Alsace n'étant pas dépouillés se trouvaient recevoir de l'État une dotation ; les catholiques devaient donc être admis à la réciprocité en matière d'élections, ce qui eût amené des résultats absurdes. La religion de la majorité était donc mise sur ce point dans un état d'infériorité véritable à l'égard des dissidents.
Un pareil système d'élections ne pouvait passer même dans l'Assemblée constituante sans soulever des objections. Nonseulement les orateurs du côté droit mais même des députés fort peu catholiques le combattirent. A la séance du 9 juin l'abbé Jacquemart, membre de la droite, l'attaqua vivement.
c Autres temps, autres mœurs. Cessons de former des spéculations chimériques, d'élever des édifices idéaux. Regrettons les vertus apostoliques, mais ne nous flattons pas de les voir revivre parmi nous. On put confier au peuple le soin de choisir ses pasteurs tant que le nom de chrétien fut synonyme de saint, tant que les fidèles unis par la chanté faisaient une famille de frères, dont l'ambition se bornait à la palme du martyre. Mais aujourd'hui, quelles que soient les bornes que vous imposiez à Tépiscopat, soyez sûrs qu'il tentera toujours la cupidité de certains ministres. Il faut fermer la barrière à l'intrigue. Croyez-vous y parvenir par la voie de l'élection populaire ? Détrompez-vous : les habitants des campagnes , des fermiers peu capables de peser les vertus, d'apprécier le mérite, des maires de village, des êtres purement passifs, soit qu'ils soient éblouis par la richesse,
24i CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ.
soit qu'ils soient entraînés par les phrases d'un orateur intrigant, ne manqueront jamais de faire un mauTais choix. Ne pourrait-il pas se faire aussi qu'un grand nombre des électeurs soient des protestants qui se feront un plaisir d'avilir l'Église qu'ils rivalisent? Mais, dit-on, on pourra exiger une déclaration de catholicité ? Avezvous le droit d'établir une pareille inquisition ? Avez-vous le droit de scruter les opinions religieuses ? Si un non-catholique peut bien présider l'Assemblée nationale, irez-vous ensuite leur ôter le droit d'élection devant les assemblées du peuple... p
L'abbé Grégoire , pour satisfaire son esprit de secte et son ambition personnelle, ne reculait pas devant le schisme; mais il voulait que cette Église coastitutionnelle sur laquelle il comptait pour s'élever reposât sur des bases solides, et pût rallier beaucoup de fidèles; aussi le vit-on combattre ce projet. Tout en reconnaissant au peuple le droit de choisir les ministres du culte (i), il proposa de faire faire ces nominations parles assemblées du département et par le clergé, en présence du métropolitain et des évoques provinciaux. Les protestants devaient dans son système être exclus des élections. Goupil de Préfeln soutint cette dernière proposition. Les jansénistes de l'Assemblée trouvèrent qu'on allait un peu loin. Martineau se rallia au projet de Grégoire ; Durand de Maillane demanda que dans chaque district deux ou trois curés fussent adjoints au corps électoral. Camus soutint un système analogue.
Mais si l'Assemblée permettait à ces jansénistes de lui formuler des projets de loi, et de préparer sa besogne, elle n'entendait nullement s'arrêter aux limites qu'il leur plairait de lui fixer. Robespierre, qui avait quelques jours auparavant demandé l'abolition des métropoles , du cardinalat , et excité de vifs murmures en réclamant le mariage des prêtres, se fit l'interprète des véritables sentiments de la majorité. Nommer des évêques , des officiers du culte , des officiers de morale, c'était exercer, d'après lui, une fonction politique qui ne pouvait être donnée au clergé, parce qu'il avait cessé d'être une corporation. Le peuple était beaucoup plus apte à démêler les
(1) Le journal des Débafiet Décrets ^ n** 30i, page 12, lui fait ilire « les officiers du culte ». Celte expression de Mirabeau a fait fortune : un pea plus tard on Tera quitter aux prêtres l'babit ecclésfasliqne, maison commence déjà à exclure de la langue les termes ecclésiastiques.
LA CONSTITUTION CIVILE (sUITE). 243
véritables qualités d'un pasteur ; et là-dessus il se livra à une tirade sentimentale. Chapelier prétendit aussi qu'en adoptant les amendements de l'abbé Jacquemart et de l'abbé Grégoire on ressusciterait le clergé comme corporation. Biauzat et Barnave défendirent vivement l'élection faite par les laïques seuls. Ils triomphèrent ; l'Assemblée repoussa les amendements des jansénistes. Elle repoussa également les amendements sur l'adjonction des ecclésiastiques aux électeurs de district , la proposition faite par Camus de former une assemblée spéciale pour la nomination des évéques, et la proposition d'exclure les électeurs dissidents (1).
Robespierre fut vivement secondé dans cette discussion par ses futures victimes, Barnave et Chapelier. Il était déjà bien séparé d'eux par ses opinions, mais ce jour-là ils présentèrent le touchant spectacle d'une union complète dans la prétrophobie. Ce fut à qui écraserait le mieux l'infâme. On n'a pas assez fait ressortir l'importance du rôle joué par Robespierre dans les discussions religieuses delà Constituante ; il a plus d'une fois fait adopter ses idées par l'Assemblée , et, malgré son hypocrisie et sa duplicité habituelles, il a montré dans ces discussions plus de netteté et de franchise que les constitutionnels. Lorsqu'il s'agit de voter sur les élections ecclésiastiques, il fut l'interprète de la véritable pensée de l'Assemblée. La majorité, voltairienne, voulait réduire la religion à n'être plus qu'une institution civile, dirigée par des fonctionnaires très-soumis et ne vivant que par l'État. Admettre un mode spécial d'élections , une autre assemblée électorale pour nommer aux évéchés et aux cures, même en y assurant la prépondérance aux laïques, c'eût été reconnaître dans une certaine mesure que la religion ne se confondait pas avec l'État^ que le peuple chrétien existatt indépendamment du peuple légal, et l'Assemblée ne le voulait
(t) Ceci se passait à la séance du 9 juin. La nomination des curés par l'Assemblée électorale du district présentait des inconvénients si évidents, qu'à la séance du 15 des députés non suspects d'ultramontanisme proposèrent encore divers amendements. Gouttes voulait que la paroisse présentât trois vicaires au choix des électeurs. Loys demanda Tadjonclion de quelques ecclésiastiques. Martineau combattit ces amendements par une raison assez étrange dans sa bouclie. Il craignait, disait-il , les orages qui naîtraient dans les paroisses au moment de Télection des curés, si les habitants avaient le droit de les choisir.
244 coKSTmrrioN ayiLE du clergé.
pas. On ne pouvait , d'après elle^ exercer les droits du chrétien qu'avec la permission de l'État ; le chrétien était subordonné au citoyen actif; le droit de nommer aux fonctions ecclésiastiques était l'accessoire du droit dénommer les autorités civiles, et se perdait avec lui : le baptême religieux, même pour choisir un pasteur, n'était rien ; la capacité politique était tout !
Ce n'était donc pas le peuple chrétien de fait, ou d'apparence, qui nommait les évêques et les curés, mais un corps politique choisi exclusivement au point de vue politique.
Par une singulière inconséquence, mais dans le dessein évident d'en imposer aux esprits superficiels, l'Assemblée avait décidé que l'institution canonique serait conférée par l'Église aux sujets élus. Nous allons voir que cette prétendue institution canonique n'était et ne pouvait être qu'une vaine formalité.
L'évêque ou le curé une fois élus de cette absurde manière, qui jugeait sa doctrine? Les supérieurs ecclésiastiques en premier, le tribunal de district en dernier ressort; et la théologie du tribunal devait l'emporter !
Le métropolitain s'il s'agissait d'un évéque, l'évêque s'il s'agissait d'un curé, avait la simple faculté d'examiner l'élu sur sa doctrine et ses mœurs. Cet examen n'était pas obligatoire : les électeurs étaient censés l'avoir déjà fait, et le système de nomination dans la constitution civile reposait sur l'adage vox populi, vox Dei. Il était donc fort probable que le métropolitain ou l'évêque, élu lui-mêmecomme soninférieur, neserait pas assez audacieux pour douter de l'excellence du choix fait par lescensitaires, et userait bien rarement de son droit. Mais en supposant qu'il en usftt, à quoi son courage pourrait-il lui servir? Il devait motiver son refuspar écrit, et le tribunal jugeait. L'évêque trouvait l'élu hérétique , le tribunal, tenant lieu de pape et de concile, décidait qui des deux suivait la pure doctrine, et s'il donnait raison à l'élu , il l'établissait dans sa fonction malgré son supérieur (article 9 du décret des 15, 24 novembre 1790 ). Il dépendait ainsi d'un tribunal d'établir l'hérésie dans son district, puisque l'autorité judiciaire était investie du droit de trancher tous les
LÀ coNSTmrrioN cmus (suite). 245
différend» même dogmatiques qui pouvaient s'élever sur la religion de l'élu. Un prêtre qui aurait professé que Jésus-Christ n'était pas Dieu aurait très-bien pu être institué de vive force dans une cure, malgré son évêque et les paroissiens, par un tribunal composé de philosophes; car alors^ comme aujourd'hui, beaucoup de libres penseurs prétendaient qu'on ne peut sans intolérance priver le ministre d'un culte de son titre et de son traitement, sous le misérable prétexte que ce ministre s'est mis en contradiction formelle avec la doctrine religieuse dont il prétend être l'organe (1). Les philosophes de 1790 avaient les mêmes préjugés que beaucoup de libéraux modernes et une notion encore moins nette des droits de la conscience , et si la constitution civile avait duré un peu plus longtemps il est probable que parmi les prêtres, qui pour des motifs très-divers l'avaient acceptée, il s'en serait trouvé qui auraient soutenu des doctrines tout à fait hérétiques et auraient eu l'appui des tribunaux de district. Il se serait ainsi formé çà et là des jurisprudences religieuses, en vertu desquelles l'orthodoxie aurait triomphé dans certains ressorts et succombé dans certains autres. L'élection des juges de district avait donc au point de vue purement religieux plus d'importance que celle de l 'évêque ; celui-ci en effet ne pouvait faire que de la théologie en l'air, et devait s'incliner devant les décisions des trois ou quatre avocats ou procureurs de petite ville qui composaient pour six ans le tribunal du district.
Ce prétendu droit accordé aux évêques d'examiner les sujets élus ressemble fort à ce congé d'élire que le gouvernement anglais lorsqu'un évêque anglican vient de mourir envoie à son chapitre, qui est tenu d'élire celui que le pouvoir a déjà choisi. Cette institution canonique n'était pas plus sérieuse.
Le projet du comité, rédigé par le janséniste Martineau, était bien moins radical : dans ce système, l'élection de l'évêque
(l^N'a-t-OD f>as entendu, il y a quelques années, un grand nombre'de libéraui crier à l'intolérance à propos de la destituUon, par le consistoire de Paris, d'un pasteur bien connu qui niait la divinité de Jésus-Christ? N'est-il pas évident que s'ils en avaient eu le pouvoir, ces libéraux auraient, au nom de la liberté de conscience, imposé aux calvinistes un ministre dont renseignement attaquait un article essentiel de leur foi. Et pourtant ils n'avaient aucune malveillance systématique contre cette communion, bien au contraire. Que serait-ce s'il s'agissait du catholicisme 1
devait être approuvée par le roi; s'il refusait, l'élection pouvait être recommencée deux fois par une assemblée d'électeurs choisis ad hoc dans les Assemblées primaires ; après deux refus elle nommait définitivement l'évêque, et cette fois l'approbation royale était forcée. (Articles 13 et 14 du projet.)
Le métropolitain ou l'évoque ne pouvait refuser l'investiture à l'élu qu'après avoir délibéré avec tout le clergé de son église , qui devait signer l'acte de refus (article 16) : le synode métropolitain jugeait en dernier ressort (article 17). Les refus d'investiture des curés devaient être jugés par le synode diocésain : l'agrément du i*oi devait couviûr les vices allégués contre la forme des élections des évéques.
On voit que dans le projet janséniste l'élément ecclésiastique n'était pas aussi complètement annulé que dans la constitution définitivement votée par la majorité voltairienne. Très-puissants pour faire le mal, les jansénistes du comité n'éiaient pas capables de modérer le fanatisme antireligieux de l'Assemblée^ qui ajoutait souvent à leurs projets de loi des dispositions encore plus absurdes et plus odieuses.
Malheureusement le comité ecclésiastique et l'Assemblée, les puritains admirateui^ du diacre Paris, et les philosophes enthousiastes de Candide et de la Pucelle, s'étaient parfaitement entendus pour annuler l'autorité du pape. ^
Le projet du comité portait (art 10).
a... Le nouvel évèque ne pourra point s'adresser à Véoéque de B.cme pour en obtenir aucune confirmation; il ne pourra que lui écrire comme au chef visible de l'Église universelle^ et en témoignage de l'unité de foi et de communion qu'il est dans la résolution d'entretenir avec lui...»
L'article fut corrigé quant à la forme, qui était trop franche; on abandonna cette expression d'évèque de Rome, et on modifia un peu la dernière phrase, en disant : a mais il lui écrira comme au chef visible, etc. » La forme était plus douce, et l'évéque était obligé de remplir cette formalité à l'égard du saint-siége; tandis que, d'après le projet du comité^ il était libre de s'installer sans rendre au pape le moindre devoir de politesse. Pour mieux tromper les simples, les voltairiens contre leur habitude adoucirent le projet des jansénistes.
LA CONSTITUTION CIVILE (sUITE). 247
L'autorité du pape était donc niée par la constitution civile, puisqu'elle défendait aux évéques de s'adresser à lui pour ratifier leurs élections. Le schisme avec l'Église universelle était ainsi constitué. Pour jeter de la poudre aux yeux des gens superficiels on faisait sonner bien haut que les évéques devaient écrire au pape pour se mettre en communion avec lui. Mais tout homme de bonne foi sait que cela ne suffit pas pour être en communion avec l'Église. Pour être admis dans une société, religieuse ou non, il ne suffit pas de déclarer qu'on veiit en faire partie, il faut être accepté par elle et satisfaire à ses obligations. D'après la constitution civile, il suffisait d'une lettre mise à la poste et de beaucoup d'aplomb pour être en communion avec le pape malgré lui-même! (i).
La constitution civile retirait expressément au pape le droit de confirmer les nominations épiscopales ; par l'ensemble de ses dispositions elle niait aussi sa primauté de juridiction, et le réduisait à n'être pour l'Église de France qu'un personnage purement passif, devant lequel chaque évêque devait faire une révérence en entrant en fonctions. On répétait constamment que les métropolitains instituaient jadis les évéques, que la ré-volution faisait simplement revivre l'ancienne discipline. Quand bien même l'Assemblée eût rappelé exactement l'ancienne discipline, elle aurait été parfaitement incompétente pour faire revivre des dispositions abrogées par l'Église. L'épiscopat français releva vivement ces assertions. Nous rappellerons seulement ses principaux arguments.
D'abord les évéques furent institués par le concile de la province, plus tard l'institution fut réservée au métropolitain ; mais ce droit du métropolitain n'est pas plus que celui des chapitres d'institution divine; il n'a pu leur venir par tradition et succession de siège, puisque les métropolitains ne sont pas d'institu-
(1) Il existe actuellement en Angleterre des ministreft anglicans ritualistes, qui se prétendent en communion arec l'Église catholique , bien qu'elle ne les reconnaisse pas; ils s'intitulent anglo-catholiques , et souUennent opiniâtrement qu'ils appartiennent à l'Église; c'est une erreur analogue , mais bien autrement excusable : ces ministres sont en effet des hommes désireux de retrouver l'unité , et qui se (ont de bonne foi de singulières illusions , tandis qoe les auteurs de la constitution civile ont voulu rompre avec l'unité , et n'ont imposé à leurs évéques ces prétendues lettres de communion que par pure hypocrisie , et afin d* entraîner plus facilement les simples et les naïfs.
tien apostolique, et qu'ils n'ont pas été créés en même temps que les évéques. Les prélats auteurs de l'Exposition des principes ne faisaient que reproduire l'opinion courante parmi les théologiens, en disant que le métropolitain tenait du concile provincial son pouvoir d'institution. Dès que les réunions des évéques furent moins faciles, grftce aux troubles politiques, aux invasions, aux dangers des voyages, le métropolitain agit seul.
On a répété avec beaucoup trop de confiance que dans les temps anciens la confirmation du métropolitain suffisait, et que le pape n'inteWenait en rien dans la nomination des évéques. Il faut préciser.
Le pape n'instituait pas directement et nominativement tous les évéques comme à présent ; mais pourtant il donnait l'institution directe aux évéques qui partaient chez les barbares pour les convertir, ou pour entretenir dans la foi les prosélytes qui avaient été déjà faits parmi eux. Mais l'évoque relevant du métropolitain était institué parce dernier; le métropolitain relevant du patriarche était institué par lui et le patriarche était recoimu et établi par le pape (1).
La confirmation était donnée alors sous la forme de lettres de communion « communicatortœ litterœ. » Elles étaient généralement sollicitées pour les élus des grands sièges par une ambassade solennelle. La Constituante, suivant son système habituel de fourberie, a consente ces mots, lettres de communion, en décrétant tout le contraire de ce qui se passait anciennement ; car, d'après la constitution civile, les évéques au lieu de demander des lettres de communion devaient se les faire à eux-mêmes.
Le pape ne donnait pas seulement ces lettres de communion
(i) Les patriarclies étaient confirmés par le pape. L'asage leur permeltait d'excrcerproTisoirement lears fonctions jusqu'à ce que leur confirmation arrivât de Rome, parce qull eût été dangereux de laisser longtemps des églises vacantes , à cause de la lenteur des communications entre Rome et des villes comme Alexandrie, Antioche, Jérusalem. Le pape Innocent II déclare que le) choses se passaient ainsi « dispensative propter ecclesianim nécessitâtes et utilitales ». 11 fallait néanmoins qu^il n*y eût aucun doute sur la validité de l'élection , qu'elle eût été flsite « in concordia » et sans ces violences et ces désordres qui ont trop souvent déshonoré les élections des églises d'Orient.
La confirmation pouvait dans certains cas être tacite. Une telle manière d'agir serait dangereuse à notre époque; elle l'était beaucoup moms dans les premiers temps.
aux patriarches mais aussi aux métropolitains et aux évèques dans les élections desquels il avait dû intervenir. La primauté du pape n'est pas seulement une primauté d'honneur, mais aussi de juridiction : les gallicans les plus enragés ne l'ont jamais nié, et Durand de Maillane lui-même, dans son fameux dictionnaire de droit canon, l'a reconnu hautement. En vertu de sa primauté de juridiction et de son droit de confirmation qui ne s'exerçait alors que sur les patrianches, le pape intervint souvent dans les élections ecclésiastiques (1). Les pontifes injustement privés de leurs sièges par la méchanceté de leurs ennemis et la connivence de certains évéques recouraient à lui. Saint Atbanase, déposé injustement et chassé de son siège par la force, parle ainsi au pape Jules :
«... Tous nos frères sont convenus unanimement qu'il fallait s'adresser à la sainte Église romaine, à laquelle le Seigneur luimême a donné par un privilège spécial supérieur à celui qui a été donné aux autres églises, le pouvoir de lier ou de délier; car elle' a été établie par Dieu le soutien de toutes les autres : elle est la tète sacrée d'où la vie se soutient dans tous les membres, et dont dépend leur conservation et leur vigueur... »
Les ariens, ennemis de saint Athanase, ne nièrent point la juridiction du pape mais le prièrent d'approuver la déposition des évéques et l'élection de leurs successeurs. Ils ne firent aucune difficulté de principe, mais lorsqu'ils durent renoncer à l'espoir d'obtenir par ruse une décision favorable, ils ne comparurent point. Le pape les attendit pendant plus d'un an, et dans un concile de cinquante évèques prononça la réintégra-
(1) Avant la converelon des empereurs Thistoire ecclésiastique présente une preuve éclatante de la primauté du saint-siège. L'an 272 Paul de Samosate, patriarche d'AnUoche ayant professé des doctrines héréUques , fut dépossédé de son siège par un concile tenu à Antioche , Domnus fût élu pour le remplacer. Les éTfiques, pour obtenir la confirmation de cette disposition et de cette élection écrivirent au pape une leltre synodale qu'Eusèbe nous a conservée. Mais Paul ne voulait pas quitter son église. L'empereur Aurélien, qui passait alors par AnUoche pour faire la guerre à Zénobie, ordonna sur l'invitation des év^ues que la maison épiscopale serait livrée à celui avec lequel révéque de Rome et les évèques dUtalie se mettraient en communion. Cet empereur païen attesta donc par sa conduite la primauté de juridiction du .saint-siége.
tien dans leurs sièges de saint Athanase et de ses collègues, et écrivit aux évéques orientaux une longue lettre qui est un monument très- important de l'histoire ecclésiastique.
Le concile de Constantinople s'adressa au pape pour obtenir la confirmation de Flavien, patriarche d'Antioche^dont l'élection était contestée. Le pape la refusa d'abord, et ne l'accorda que lorsqu'il eut pris une connaissance très-complète de l'affaire. On s'adressa aussi -au saint-siége dans l'affaire de Maxime de Cyzique, élu clandestinement au siège de Constantinople. L'empereur Théodose envoya demander à Rome par une ambassade solennelle la confirmation de Nectaire.
Les Grecs eux-mêmes reconnaissaient donc au pape le droit de juger et de déposer les évéques. Socrate Sozomène et Épîphane le proclament hautement. L'histoire de saint Jean Ghi^sostome en est la preuve. Déposé, il recourut à Rome ; ses adversaires aussi, et s'ils se livrèrent contre lui à d'horribles violences, ils n'osèrent point nier qu'il y eût dans l'Église une autorité suprême. On pourrait citer encore bien d'autres exemples.
En Occident le pape était patriarche direct de l'Église latine ; les liens avec le saint-siège étaient encore plus étroits : on recourut constamment à lui pour juger les élections douteuses, pour poursuivre les évéques simoniaques ou usurpateurs.
Déjà en France, sous les rois de la seconde race et les Capétiens , les papes d'accord avec les rois nommaient à un grand nombre de sièges métropolitains. Les chroniqueurs rendent compte des discussions assez nombreuses qui s'élevèrent entre les papes et les rois sur le choix de ces métropolitains. En les lisant on se croit transporté six siècles plus tard, en plein régime concordataire.
Dès le treizième siècle tout vestige d'élection populaire avait disparu. Les chapitres étaient exclusivement investis du droit d'élire les évéques ; l'institution canonique était donnée suivant l'ancien usage. La manière dont les chapitres exercèrent un droit aussi grave excita une vive réprobation, et facilita l'établissement du concordat de François I*', qui régissait encore les rapports de l'Église et de l'État lorsque l'Assemblée voulut imposer la constitution civile aux consciences.
Depuis près de trois siècles le pape était donc, du consentement de l'Église universelle, exclusivement investi du droit de conférer l'institution canonique à tous les évéques.
LA C0:«ST1TUTI0N CIVILE (sUITE). 251
«... Ce serait à présent^ avait dit d'Héricourt^ une grande témérité de vouloir attaquer un point de discipline établi depuis deux cents ans. Si les chapitres des cathédrales ont pu faire exclure le peuple des élections sous prétexte des troubles que causaient ces assemblées nombreuses, les chapitres n'ont-ils pas mérité d'être privés du droit dont ils ont abusé en élisant des pasteurs par simonie, par faveur, contre le serment qu'ils faisaient de choisir celui qu'ils croiraient le plus digne.?. »
Mais l'Assemblée voulait avant tout soustraire les élections à toute influence religieuse. Interdit pour les nominations épiscopales, le recours au saint-siège l'était aussi pour tout autre sujet. Les évoques, si tel était leur bon plaisir, pouvaient le consulter sur des points de théologie spéculative, et voilà tout. L'Église de France était aussi séparée du saint-siége et du reste de la catholicité que l'Église anglicane ou l'Église russe.
On affectait de parler de l'antiquité chrétienne, des usurpations prétendues de Rome (1). Mais combien de fois, dans cette antiquité, le saint-siége n'a-t-il pas sans que l'Église ait réclamé condamné seul des hérésies sans convoquer les conciles généraux? Ménandre, Ebion, Cérinthe, Nicolas, Saturnin, les Gnostiques, Valentin, Gerdon, Marcian, Pelage, etc., etc. dans les temps anciens, Jansénius et ses adeptes au dix-huitième siècle, ont été condamnés par le saint-siége seul, et l'Église universelle les a toujours tenus pour hérétiques. Écoutons Bossuet, qui ne peut être suspect en cette matière.
«... Il est incontestable qu'il n'y a pas de siège au-dessus de celui de Pierre auquel la question puisse être portée, ni de tribunal plus auguste qui subsiste ordinairement dans l'Eglise, car le concile œcuménique n'est pas toujours rassemblé, on ne le convoque que dans certains cas extrêmement rares, et d'ailleurs il n'est ordonné par aucune loi ni établi par la coutume de porter au concile toutes les questions importantes, mais seulement celles qui sont embarrassées, douteuses et obscurcies par les nuages qu'ont répandus de
(1) Quand bien même ces usurpations auraient été prouvées, la constitution civile n'en aurait pas été légitimée Si dans Tintérieur de l'Église un de ses ministres a usurpé sur les autres, il n'en est pas moins vrai que c'est l'autorité ecclésiastique qui a seule agi à rexclusion du pouvoir civil, et ce dernier n'est, nullement autorisé à exercer luinnème et à son profil ces usurpations prétendues.
252 coNSimmoN citile du clerg£.
grandes disputes ou qui occasionnent de grands troubles dans l'Église (i)... »
La constitution civile déniait au pape ce pouvoir que les gallicans les plus célèbres lui avaient reconnu. Qu'était- il dans ce système? Un personnage éloigné à qui chaque nouvel évéque écrivait une lettre de politesse, dont la réponse n'importait en aucune façon. L'évéque élu n'en faisait pas moins pour le président et le procureur syndic du département.
Mais les gallicans, tout en reconnaissant au pape une autorité très-importante, que la Constituante lui déniait, professaient le plus grand respect pour les conciles et surtout pour les conciles œcuméniques. La constitution civile traitait les conciles encore plus mal que le saint-siége lui-même; elle ne daignait même pas en parler, et par l'ensemble de ses dispositions elle en rendait la tenue impossible.
Certains jansénistes auraient désiré que l'Assemblée annulât l'autorité du saint-siége, pour confier exclusivement le gouvernement de l'Église au corps épiscopal délibérant en conciles. Ils détestaient la cour de Rome, parce qu'elle avait condamné leurs doctrines ; les philosophes la détestaient aussi, parce qu'ils comptaient bien si son pouvoir était anéanti venir complètement à bout du catholicisme. Ces deux partis, bien différents mais réunis dans une haine commune, furent parfaitement d'accord pour réduire le saint-siége à une suprématie purement nominale. Mais les philosophes ne voulurent pas s'arrêter en si beau chemin. Pour ménager les naïfs, ils avaient fait dans la constitution civile une réserve menteuse en faveur de la papauté. Ils firent encore moins pour les conciles, et la constitution civile ne prévoit pas le cas où un concile œcuménique pourrait se réunir, et ne dit pas un mot des conciles provinciaux si fréquents dans la primitive Église ; toutes les dispositions qu'elle contient les rendent impossibles.
D'après l'article 2 du titre 4 un évêque ne pouvait s'absenter plus de quinze jours consécutifs hors de son diocèse, que dans le cas d'une véritable nécessité, et avec l'agrément du directoire de département. Il lui était donc impossible d'aller sans autorisation à un concile œcuménique ou même à un simple concile provincial, si ce concile, comme c'était probable, devait néces-
(1} Sur saint Àugusiin, part. 3JiT. 9, cbap. ii.
siter une absence de seize jours. Supposons un concile œcuménique ; les quatre-vingt-trois évêques avaient besoin pour s'absenter du consentement de quatre-vingt-trois directoires. Les uns autoriseraient, les autres refuseraient. L'absence ou la présence de beaucoup d'évéques dépendrait tout simplement du caprice des administrations, dont les décisions en cette matière étaient sans recours. En un mot, la constitution civile, par l'organisation qu'elle donnait à l'Église de France, par son silence absolu sur les conciles, semblait ne pas même soupçonner qu'il pût en exister. Les évéques de cette nouvelle Église devaient vivre non-seulement à l'écart du saint-siége et de Tépiscopat du reste de la chrétienté, mais à l'écart les uns des autres. Ce n'était même pas une Église nationale, mais une Église départementale ; car le métropolitain n'avait aucun pouvoir sérieux. Les évéques n'avaient donc plus aucun lien commun, et se trouvaient absolument les uns envers les autres dans la même situation que les présidents de directoire à l'égard de leurs collègues des départements voisins. L'idéal de Mirabeau était réalisé; l'État avait ses officiers d'administration dans les membres des directoires et des municipalités , ses officiers de justice dans les juges, ses officiers de morale dans les évêques et les curés.
Les jansénistes de l'Assemblée ne firent rien pour la liberté des conciles. Durand de Maillane lui-même semble en faire fi. Dans son apologie du comité des cultes (page 105), il essaye de réfuter les reproches qui lui furent adressés sur ce point comme sur tant d'autres : il prétend que plus tard lorsque le clergé ne comptera plus autant de nobles dans son sein, et ne sera plus dominé par eux, il obtiendra probablement du Corps législatif la permission de tenir des conciles. Du reste l'Assemblée n'a point agi hypocritement en cette matière ; elle n'a jamais donné à entendre que tôt ou tard le clergé pourrait jouir de la liberté des conciles, et Durand Maillane, qui était déjà un des arriérés du comité, s'est singulièrement avancé en annonçant que cette liberté pourrait être accordée, même dans un avenir très-éloigné.
Quand on examine la constitution civile et dans son esprit, et dans ses détails, on est forcé de reconnaître qu'elle repose sur
254 coNSTiTunoii civile du clergé.
une théorie essentiellement protestante. Comme l'Église anglicane, elle gardait un aspect extérieur de catholicisme, mais les doctrines étaient protestantes. Le comité ecclésiastique, pour légitimer son système d'élections, avait proclamé bien haut a que la nation ne peut être dépouillée du droit de choisir celui qui lui doit parler au nom de Dieu... »
Rapprochons ces paroles de celles de Calvin, a Nous tenons de la parole de Dieu que la vocation d'un ministre est légitime quand il est établi du consentement et de l'approbation du peuple. »
L'analogie n'est-elle point frappante? Que dit maintenant le concile de Trente?
« Anathème à celui qui dira que les évéques choisis par l'autorité du souverain pontife ne sont pas de légitimes et vrais évéques... d
Le comité soi-disant ecclésiastique, malgré toutes ses protestations, avait proclamé hautement le système calviniste.
Mais, dira-t-on, tout en portant atteinte à la juridiction de rÉglise, il reconnaissait le caractère saceitlotal. C'est vrai ; mais Henri YHI a commencé comme l'Assemblée; ce n*e$t pas lui qui a aboli la confession en Angleterre. Il a rompu avec Tanité, et par la force même des choses, malgré sa volonté, malgré ses violences, les doctrines calvinistes ont envahi l'Église anglicane. Il abhorrait le mariage des prêtres, et pourtant il s'est bien vite introduit dans son Église, qui, au lieu de prêtres schismatiques, n'a plus eu bientôt que des prédicants. De même aussi, bien des Constituants criaient à la calomnie lorsque les catholiques annonçaient que le divorce et le mariage des prêtres allaient venir à la suite de la constitution civile; ils sont venus en effet, et très-rapidement I et si l'Église ofRcielle avait duré seulement dix ans , les hommes politiques, qui regardaient les prêtres comme de simples officiers de morale , auraient fini par mettre de côté une hypocrisie devenue inutile, par traiter l'ordination de mômerie, par donner une libre carrière à leur haine pour la confession, et l'É^^Ii^ic constitutionelle aurait subi de la part des philos'.^plies une nouvelle et radier 'e transformation. L'Église de France d'après la constitution civile ne formait même pas une Église à part, c'était une simple juxtaposition d'églises départementales sans lien ni cohésion. Nous allons examiner rapidement ce qu'était une de ces Églises.
A sa tête était l'évéque, nomme et institué comme Ton sait. Quelle était sa situation? il n'avait pas le droit de nommer les curés. Ceux-ci nommaient leurs vicaires et devaient seulement les choisir parmi des prêtres admis dans le diocèse par l'évéque. Ce dernier ne nommait que les vicaires épiscopaux, sauf quelques restrictions, et avec eux les supérieurs et directeurs du séminaire qui composaient son conseil. Ces vicaires n'étaient destituables qu'avec l'approbation de la majorité du conseil, et l'évéque ne pouvait choisir et congédier à son gré dans tout son diocèse que son secrétaire particulier.
L'administration était fort simplifiée, puisque l'évéque n'avait, pour ainsi dire, pas de nominations à faire. D'après l'article 14 du titre I, il ne pouvait faire aucun acte de juridiction qu'après en avoir délibéré avec son conseil. On se demanda si la constitution civile avait entendu obliger l'évéque à suivre l'avis de ce conseil, ce qui eût été du presbytéranisme tout pur, ou bien s'il était tenu simplement de le consulter. Les avis furent partagés; nous raconterons plus loin le n5le que le comité ecclésiastique joua dans cette affaire. Si l'évéque avait le caractère méfiant, il était libre de faire subir un examen, devant son inévitable conseil, aux curés choisis par les électeurs, en s'exposant bien entendu à recevoir des juges de district une leçon de théologie.
Du reste rien n'était changé au costume des évoques ; l'Assemblée leur avait à peu près enlevé tout pouvoir, mais elle leur avait laissé leurs ornements pontificaux, leur crosse et leur mitre. Ils n'étaient plus juges de la foi ; le tribunal de district était leur supérieur ; ils n'avaient pas de nominations à faire : pourquoi auraient-ils cherché à bien connaître leurs inférieurs? La constitution civile, en aUendiint une réforme plus radicale, avait fa't d'eux (les machines à donner les sacrements de l'ordre et de la confirmation, et leur principale occupation devait être de parader en ornements pontificaux les jours do fête, et de donner solennellement leur bénédiction. Tout ce qui, dans i'épiscopat, pouvait flatter la vanité avait été conservé dans un but facile à comprendre. Ces mannequins crosses et mitres ne pouvaient même pas prendre seuls avec leur conseil certaines mesures de pure administration. Un curé, pour s'absenter ( titre IH, art. 3), avait besoin d'un congé de l'évéque et du directoire de district qui était ainsi associé à son administration. Voilà le de-
gré de confiance que le pouvoir civil accordait à un évéque nommé pourtant par des électeurs laïques I
Dans un but d'économie^ il avait été décidé tout d'abord que beaucoup de paroisses seraient supprimées. L'article 16 du titre I du projet portait que dans les villes au-dessous de dix mille âmes il n'y aurait qu'une seule paroisse; l'article i8, que toutes les paroisses de campagne non éloignées des villes et des bourgs de plus de trois quarts de lieue seraient réunies à la paroisse de la ville ou du bourg ; l'article 19, que dans la campagne chaque paroisse s'étendrait en tous sens à trois quarts de lieue environ. C'était tout simplement odieux et absurde. Ce plan était bien l'œuvre de bourgeois pleins de mépris pour les habitants des campagnes, et tout à fait ignorants de leurs besoins. Les paysans furent très-alarmés de ce projet, et les municipalités rurales envoyèrent contre lui un grand nombre de réclamations. L'amour-propre des villageois était profondément froissé par la perspective d'être annexés à une paroisse voisine; et les nombreux inconvénients d'une pareille mesure furent exposés par eux avec beaucoup de franchise et de bon sens. Il était sans doute bien facile de déclarer que deux ou trois villages allaient former une seule et même paroisse ; mais il devait arriver le plus souvent que l'église conservée, autrefois suffisante pour un seul village, serait trop petite pour deux ou trois, et que les habitants des paroisses annexées, après s'être dérangés pour aller à la messe, seraient forcés de rester à la porte. Les vieillards, les personnes débiles, seraient presque dans l'impossibilité d*assisler à aucun office ; il y aurait beaucoup d'inconvénients et même de danger à laisser ainsi les villages déserts pour aller au loin entendre la messe ; les maraudeurs et les voleurs ne manqueraient pas d'en profiter. Il serait aussi fort difficile au curé de visiter les malades et de porter à temps les derniers sacrements dans une paroisse aussi étendue. Dans les villes l'exécution de ce décret présentait aussi de graves inconvénients. On se plaignait de la multiplicitédes petites paroisses; certaines villes de huit ou dix mille âmes en avaient huit ou dix ; mais on n'était nullement assuré de trouver parmi toutes ces églises un édifice capable de contenir au besoin plusieurs milliers de fidèles, et très-souvent une paroisse comptant neuf mille ftmes dans sa circonscription serait condamnée à n'avoir qu'une église
capable tout au plus de contenir mille paroissiens. Le plan du comité présentait une foule d'inconvénients capables d'exciter le mécontentement le plus vif contre l'Assemblée. L'abbé Grégoire le comprit parfaitement, et dans l'intérêt même de la constitution civile il le combattit avec beaucoup d'amertume. L'Assemblée trouva que les réformateurs du comité étaient allés trop loin, et décida que dans les villes et bourgs (art. 15, titre I) qui ne comprendraient pas plus de six mille âmes au lieu de dix mille, il n'y aurait qu'une seule paroisse. Quant aux paroisses rurales, elle ne leur assigna point de limites ; elle décréta que les assemblées administratives s'entendraient avec l'évéque diocésain pour fixer leur circonscription.
Le clergé inférieur était beaucoup mieux traité que l'épiscopat, dont il était à peu près indépendant. La situation matérielle d'un grand nombre de curés était améliorée par la constitution civile, qui dans l'espoir de les gagner, leur accordait des traitements très-élevés si on les compare à ceux qu'ils reçoivent actuellement (voir chapitre IX). Une Église rampante, et qui n'est pour l'État qu'un instrument docile, est toujours grassement rétribuée même par ceux qui la méprisent. Mais en revanche beaucoup de partisans delà liberté et du progrès voient avec regret donner un morceau de pain à une Église décidée à remplir sa mission , et à ne point trahir les intérêts de la foi au profit du pouvoir civil quand il est entre leurs mains, ou de leurs passions politiques, quand ils cherchent à le conquérir.
Telles sont les dispositions fondamentales de cette constitution civile qui fut cause de tant de maux, valut tant d'ennemis à la révolution, et l'entraîna dans une voie déplorable, qu'elle n'a pas encore entièrement quittée. Elle était l'œuvre commune de deux partis momentanément réunis par la haine de l'Église, mais séparés doctrinalement par un abtme. Aussi les arguments les plus divers et les plus contradictoires ont-ils été soutenus par les défenseurs de la constitution civile , et leur œuvre présente-t-elle un monstrueux amalgame de philosophie encyclopédiste, de gallicanisme parlementaire, de jansénisme, et même de protestantisme. L'A^mblée s'est hâtée de coudre ensemble des lambeaux de toutes ces doctrines. Tantôt la philosophie du dix-huitième siècle a le dessus, tantôt les appelants de la bulle IMigenituê ont la parole, tantôt on se croit revenu au
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seizième siècle ! car la Constituante, au lieu de marcher en avant, a rétrogradé en somme de deux cent cinquante ans! Elle s'est faite la plagiaire d'Henri VHI, de ces princes, de ces villes d'Allemagne et de Suisse , qui prenaient les biens du clei^é et proclamaient ensuite un certain symbole réformé avec des lois draconiennes contre ceux qui refuseraient de s'y soumettre. Mais son symbole à elle n'était que provisoire : pour ménager la foule, les philosophes avaient fait un triage dans les canons, et en proclamant certaines théories, ils avaient accepté implicitement des dogmes qu'ils repoussaient en toute autre circonstance au nom de la raison. Ils s'étaient affublés d'un manteau janséniste, qu'ils jetaient bien vite de côté lorsqu'il les gênait. Des roués véritables s'étaient travestis en pharisiens ! Rien de plus incohérent, de plus contradictoire que cette œuvre, malgré la couleur janséniste dont le comité a eu soin de la couvrir. Chaque parti a fait à l'autre des concessions importantes, qu'il espère reprendre bientôt. Les jansénistes comptent sur l'apaisement des esprits, les philosophes sur les progrès des idées révolutionnaii*es, pour refaire bientôt la constitution civile à leur point de vue exclusif!
Animés de la haine prétendue philosophique du dix-huitième siècle contre l'Église, les voltairiens arrivés au pouvoir croyaient faire merveille en la détruisant. Cependant la religion leur paraissait bonne pour amuser et maintenir les femmes, les enfants, les esprits faibles, les classes inférieures, tous ces êtres enfin que la philosophie pouvait seulement éclairer de ses lumières dans un avenir bien éloigné. Il leur semblait dur, impolitique même de priver des cérémonies de l'église tant de pauvres gens qui y étaient habitués. Aussi la religion n'étaitellc pour eux qu'une comédie, faite pour amuser longtemps encore tous ces pauvres d'esprit, mais dont la mise en scène devait être réglée par l'État. Ils se résignèrent donc à conserver l'appareil extérieur du catholicisme , mais en l'avilissant, en l'enchatnant au pouvoir civil, de telle sorte que toutes les erreurs, toutes les hérésies pussent y pénétrer sans obstacle. L'unité était rompue, la foi était blc^e sur certains points, mais le rituel avait été laissé intact à dessein.
Les croyants étaient, au dire des philosophes, de petits esprits routiniers ; on n'avait qu'à s'abstenir de blesser leurs innocentes habitudes, et on était sûr du succès. D'ailleurs tous les
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schismes, toutes les hérésies ont ainsi procédé (1). En ne tou- •chant pas au rituel, les Cionstituants voulaient pouvoir dire avec quelque apparence de vérité à des populations trop ignorantes de la hiérarchie et de la constitution de TÉglise, que rien n'était changé, que les mécontents étaient tous des malveillants et des chicaniers.
En refaisant un catholicisme tout particulier, non point pour eux-mêmes (ils n'avaient foi qu'en leur propre mérite) mais à l'usage des croyants , les Constituants savaient bien qu'ils entreraient en lutte au moins avec une partie du clergé. Mais ils ne demandaient pas mieux que de faire nattre l'occasion de maltraiter les prêtres; qui voudraient tenir haut etferme le drapeau du catholicisme. Pour les fidèles,'jls n'en tinrent aucun compte. Ces arrogants philosophes, dans leur mépris pour les croyants, s'imaginaient qu'ils ne prendraient aucune part aux querelles religieuses, qu'il fallait simplement laisser les églises ouvertes sans toucher au rituel, et qu'on les verrait toujours accourir comme un stupide bétail là où ils avaient l'habitude d'aller les dimanches et fêtes. Les Constituants disaient alors assez haut : a Ceux qui pratiquent la religion ne peuvent être que des imbéciles ou des tartufes. Nous viendrons aisément à bout des imbéciles qui forment l'immense majorité, si nous protestons de notre respect pour l'intégrité de la foi, si nous ne changeons rien au culte extérieur tout en altérant l'essence du, catholicisme. Ces gens-là n'y verront absolument que du feu. Pour les tartufes, comme il n'y aura plus aucun profit à exercer ce métier, ils se rangeront de notre côté ou adopteront quelque autre genre d'hypocrisie. Il y aura bien çà et là quelques fanatiques qui crieront , mais nous ferons des exemples ; ils seront d'ailleurs très-peu nombreux et sans influence sur la masse. » Us virent bientôt combien ils s'étaient trompés.
La constitution civile mécontentait et les croyants et une partie considérable de ceux-là même qui l'approuvaient. Les croyants étaient fort blessés de ce qui était hétérodoxe dans ses
(1) Dtnt Vt§ht angUctne on a ganlé longtemps toutes les cérémonies ca-
tholîqaet; dans l'Allemagne lutiiérienne, dans les pays scandinaTes, le culte
protestant longtemps après la réforme gardait encore les cérémonies et les
ornements do catholicisme. Dans certaines contrées , les ministres luthériotas,
ont conservé la chasoble pendant plus d'un siècle.
260 CONSTlTUTIOIf CITILE DU CLERGÉ.
dispositions ; ses partisans, au contraire, sauf un petit nombre de jansénistes, partaient d'un point de vue tout à fait opposé, et trouvaient qu'il y avait encore trop de catholicisme dans leur œuvre. En effet des gens qui se croyaient le droit d'imposer aux catholiques la philosophie [du dix-huitième siècle devaient regarder la constitution civile comme une œuvre de sagesse et de conciliation. Au.lieu de faire de nombreuses blessures à la hiérarchie, à la discipline, ils auraient pu lès pix)scrire tout à fait! Ils croyaient donc avoir fait de grandes concessions aux préjugés religieux, et trouvaient naïvement que les catholiques se montraient bien ingrats envers eux.
Par la constitution civile l'État avait en réalité, malgré d'hypocrites protestations, affirmé son prétendu droit de modifier le catholicisme à sa guise dans son dogme et dans sa discipline ; et de plus il avait formellement déclaré qu'il emploierait la force pour le soutenir. La liberté de conscience était inscrite dans la constitution générale, mais la constitution civile la restreignait singulièrement. On était libre d'être protestant, mais on n'était libre d'être catholique qu'à la manière de l'Assemblée, et le catholique réfractaire à sa théologie n'avait pas sa place au soleil de la liberté.
Pour que la constitution civile ne créât point d'embarras à la révolution, il aurait fallu que tous^ prêtres et fidèles, l'eussent adoptée sans résistance, qu'il y eût en un mot une apostasie générale. Quand bien même elle aurait rencontré un nombre moindre d'opposants le résultat n'aurait pas été différent. L'État, dans cette hypothèse, se trouvait avoir seulement fabriqué une religion nouvelle, spolié en sa faveur l'ancien culte des temples qui lui appartenaient depuis tant de siècles, et excité contre luimême des haines légitimes. S'il s'était contenté de créer à sa fantaisie une nouvelle Église officielle et de dépouiller en sa faveur le catholicisme de tousses temples, il aurait déjà fait un acte extrêmement impolitique : en proscrivant le libre exercice du vrai catholicisme, en ordonnant, comme Henri YIII, aux prêtres et aux fidèles de se rallier àson Église, la Constituante, enivrée par sa toute-puissance, fitunactede folie véritable^ qu'on peut expliquer seulement par la violence de son fanatisme antireligieux qui l'avait complètement aveuglée sur l'injustice comme sur les dangers de son entreprise. La constitution civile ne supposait pas ( l'Assemblée eut soin de le proclamer ) qu'on pût lui opposer
autel contre autel. Elle était tout entière fondée sur la proscription du vrai catholicisme. Si des catholiques étaient libres de ne pas l'admettre, elle devenait inutile et nuisible à l'État.
On recourut donc bien vite aux mesures de rigueur pour l'imposer, et le bras séculier fut toujours levé contre les adversaires de cette Église fabriquée par des libéraux qui n'y croyaient pas. Le récit de ces longues et déplorables persécutions va désormais nous occuper exclusivement. Plus on étudie la constitution civile en elle-même et dans les discussions de l'Assemblée, plus on reconnaît la vérité de cette appréciation, si sévère en apparence, de M. de Carné.
«... n a fallu moins de perversité morale pour préparer les attentats du 21 janvier et du 31 mai que pour élever à coup de mensonges l'édifice de cette église bâtarde, qui devait avoir pour conservateurs Gobel et Talleyrand. . . i»
On eut tout de suite le droit de s'écrier devant ce honteux édifice : « Ceci est une œuvre de mauvaise foi. b En voulant imposer cette misérable Église au pays, l'Assemblée en fit une œuvre de larmes et de sang I