‹ Histoire de la Constitution de 1852: Son développement et la transformationChapitre 6 sur 6 · LE SÉNATUS-CONSULTE 8W · texte numérisé non relu

LE SÉNATUS-CONSULTE 8W

à qui elle interdisait tout rapport direct avec le Corps législatif, seront en communication conslante avec lui; il3 en pourront faire partie, ils lui rendront des comptes et ils seront passibles de sacen sure, parce qu'ils ne sont plus les instruments du prince : ils sont les serviteurs du pays.

C'est le régime autoritaire qui fait place au régime représentatif. Au gouvernement u n seul succède le gouvernement de tous.

La Constitution de 1852 a pris fin : la Constitution de 1869 commence.

Le sénatus-consulte est loin de résoudre toutes les questions dont Texamen et la décision s'imposent aux pouvoirs publics. Nous ne parlons pas seulement de celles qui sont du domaine de la loi, telles que la réforme de la législation électorale, et la fixation des circonscriptions par le Corps législatif lui-même ; mais des questions plus graves, qui touchent à l'ensemble de notre organisation politique et aux rapports mutuels des pou— voirs de TEtat. Le gouvernement a ajourné ces questions^ mais il faudra tôt au tard les aborder

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et ]e$ tranclier, et comme elles ne peuvent manquer d'être soulevées dans la discussion qui se prépare, il n'est pas inopportun d'en dire quelques mots.

La plus importante de toutes, celle qu'on peut appeler le noeud du problème constitutionnel, naît de l'œuvre même que le sénatus- consulte accomplit ; cette e&uvre est, en dernière analyse, l'attribution au Corps législatif de tous les pouvoirs qu'ont exercés en France et qu'exercent dans les pays les plus libres les assemblées parlementaires. Il n'est aucun de ces pouvoirs que le Corps législatif ne possède désormais dans toute Sfii» plénitude, et avec une autorité plus grande, puisqu'il est la seule assemblée européenne qui émane directement du suffrage universel. Ailleurs, on peut essayer d'établir une distinction entre le Parlement et la nation; en France, le Corps législatif peut se croire et se dire la nation elle-même, puisqu'il en est l'émanation directe ^ q^'il m fepr^ônte tous les éléments. Il adt

impossible de ne pas remarquer que ces pouvoirs presque illimités sont conférés au Corps législatif sans qu'il existe en France un seul de ces contrepoids que rencontre ailleurs l'action des assemblées électives. Le Sénat, par une sorte de veto suspensif, peut ajourner ou arrêter la promulgation d'une loi mal faite; mais ce ne sont pas les erreurs de législation, aisément réparables, qui peuvent avoir une action décisive sur les destinées du pays. Quels moyens les autres pouvoirs ont-ils d'empêcher le Corps législatif de s'emparer de toute la direction et môme de toute l'action politique? Le souverain n'a plus contre la Chambre élective d'au* tre défense légale que l'appel au peuple, ressource extrême et presque révolutionnaire: et comment en pourrait-il user sans le concours de ministres dévoués. Or, une Chambre, entraînée par la passion ou la peur, peut par la mise en pratique de la responsabilité ministérielle et le vote des lois de finances, faire entrer dans les conseils du souverain des ministres de son propre choix, et

disposant' par eux de toutes les forces et de toutes les ressources de notre centralisation administrative, faire peser sur le pays le pire desdespotismes, celui d'une assemblée irresponsable. La France a connu ce despotisme, et c'est la page la plus luguore de son histoire.

La prévoyance et les leçons du passé ne commandent-elles pas de protéger le Corps législatif contre ses propres entraînements et la nation contre le retour d'une domination tyrannique ? Quelle limite efficace mettre à Tautorité de ceux qui prétendent parler au nom de la nation ; quelle barrière suffisante élever contre leur omnipotence? La science politique n'a point encore imaginé d'autre contre-poids que d'opposer à une assemblée l'action d'une autre assemblée. On est donc invinciblement ramené à la dualité du pouvoir législatif. M. Rouher, avec une sagacité à laquelle on doit rendre hommag*e, avait aperçu et indiqué toutes ces conséquence du rétablissement de la responsa-bilité ministérielle, lorsqu'il disait au-

3QS U» QUSBTI0K8 PEKDÀNTBS

Corpg législatif en combattant rameademrat ^

Qnarante*cinq :

Ce n'est pas tout, le jour où vous aurez fait un gouvernement parlementaire, vous ne pourrez rester avec eux un pouvoir législatif unique ; il faudra modifier le Sénat, il faudra en faire une Chambre des Pairs nouvelle. (Marques d'assentiment). Eq face de ce pouvoir irresponsable, étran^^ au gouvernement, en face de ce pouvoir ministériel effacé, subordonné, vous serez* bien obligés de modifier le Sénat, vous serez bien obligés de ne pas conserver cette Chambre, comme pouvoir législatif unique, sous peine de la voir devenir omnipotente, sous peine de la voir devenir une Convention.

Comment établir dans notre pays la dualité du pouvoir législatif. Recourra-t-on à l'expédient quelquefois proposé de diviser par la voie du sort la Chambre élective en deux branches ég^es, délibérant séparément, et dont Tadhésion serait également obligatoire ? Les inconvénients pratiques de ce système sont trop évidents pour qu'il soit nécessaire d'y insister. Ira-t-pn, compliquant nos institutions d'un rouage de plus, créer de toutes pièces une seconde Chambre? Quelles ba- 9m adopterurt-onpoursa comporf^tio», eit (ju^

1^ ^UBS^IONS FJ^H^J^iOfTBS d(>$

mgine pourraît-oQ lui doauer pour qu'elle soit ^le en autorité comme en pouvoirs au Corps législatif actuel sans en être la contre-épreuve? Si ces expédients sont impraticables, on est ramené ^ faire du Sénat le contre-poids du Corps législatif, en le transformant en une seconde Chamr bre, ^t en lui faisant partager tous les droits de la Chambre élective, comme le demandaient en 1867, MM. Cbarles Dupin, Hubert-Delisle et Boinvillers.

Rappelons qu'aux débuts de la Constitution, le Sénat ne participait en rien à l'action législative ; il pouvait annuler une loi contraire h la morale, à la Constitution ou à la sûreté du territoire; mais il n'avait le droit de modifier en aucune façon les lois qu'il examinait au seul point de vue de leur conformité avec la Constitution. Depuis 1867, le

provoquer une nouvelle délibération du Corps législatif. Il s'agirait donc maintenant de lui donner le droit de discuter les lois dans leurs détails, de l'autoriser à les amender, et en un mot de l'associer à la puissance législative dans toute son étendue. Cela peut sembler d'autant plus indispensable que le Corps législatif va être investi d'une initiative sans limite, que le contrôle du conseil d'Etat va disparaître et que rienn'empêcliera la Chambre élective de bouleverser toute l'économie des projets officiels.

Mais un obstacle presque insurmontable s'oppose à ce que le Sénat soit admis au partage de la puissance législative. Cet obstacle réside dans son pouvoir constituant. Est-il possible qu'il y ait deux Chambres concourant dans la même mesure à la confection des lois, que l'une d'elles ait le pouvoir de modifier à elle seule, la Constitution, c'est-à-dire la loi des lois, et que l'autre n'ait aucune part à ce pouvoir? Le Sénat se tenant à l'écart du travail législatif, n'intervenant

qu'à de rares intervalles et par une procédure solennelle pour remanier la loi fondamentale, n'a rien qui choque l'esprit ; mais on se ferait malaisément à l'idée d'une assemblée, qui serait obligée de se mettre d'accord avec le Corps législatif pour modifier la loi la moins importante, et qui pourrait, le lendemain, se transformer en pouvoir constituant et régler à nouveau ses rapports avec la Chambre élective. Il y a donc une incompatibilité évidente entre le rôle d'une assemblée souveraine,, dont les décisions s'imposent à tous les pouvoirs publics, et celui d'une seconde Chambre obligée de compter avec une autre assemblée investie d'une autorité égale à la sienne. M. Baroche avait déjà fait ressortir cette incompatibilité, en défendant le sénatus-consulte de 1867.

Il semble donc que, pour se tranèformer en une seconde Chambre législative, le Sénat doive nécessairement renoncer à son pouvoir constituant. Un certain nombre de sénateurs sont prêts à ce sacrifice, et n'hésitent pas à le proposer ;.

maïs à qui passerait ce pouvoir constituant dont le maintien est nécessaire avec une* Constitution que son auteur a déclarée perfectible, et qui ne semble pas arrivée au terme des modifications qu'elle peut recevoir ? Faudrait-il superposer aux deux Chambres un corps spécial ou recourir à quelque combinaison nouvelle? Ne pourrait- on disposer que lorsque le souverain jugera nécessaire d'apporter quelques modifications h la Constitution, le Sénat, le Corps législatif et le Conseil d'Etat désigneront chacun, au scrutin secret, neuf de leurs membres pour composer une commission constituante, et que l'œuvre de cette commission, après avoir reçu l'approbation du souverain, devra obtenir l'adhésion des troisquarts des Conseils généraux, comme un amendement à la Constitution des Etats-Unis doit être ratifié par les trois quarts des législatures d'Etat. M. de Persigny, qui pense, comme M. Baroche, que le Sénat aurait tort de déposer son pouvoir constituant, paraît avoir élevé une

autre objection contre la transforniiation du Séuat en Chambre législative. Il appréhende que cette transformation ne soit une source de conflits dans lesquels le Sénat succombera toujours ; et il estime que sa considération et son prestige en seront amoindris. Il semble qu'on ne doive pas redouter à ce point un conflit : Toppositioi^ des yues ne conduit pas nécessairement à une collision. Si le Sénat ne devait et ne pouvait avoir jamais d'autre opinion que celle du Corps légis • latif, il serait superflu de l'associer à la confection des lois. C'est pour que les lois soient examinées à tous les points de vue, pour que toutes les objections puissent se produire, et pour que des décisions imprudentes ou hâtives ne puissent porter leurs fruits, que, dans les pays constitutionnels, on a toujours souhaité que les lois fussent soumises à une révision attentive. Il n'est pas dén^ontré que, lorsqu'une divergCDce de vues se produira, l'avis du Corps législatif doive nécessairement prévaloir. C'est le pays qui peut seul

réclamer le dernier mot, et c'est sa volonté qui devra l'emporter, quelle que soit celle des deux Chambres qui en aura été la plus fidèle expression. C'est ici que le pouvoir exécutif interviendra utilement, dans toute la grandeur de son rôle, pour assurer la victoire du Corps législatif, s'il le croit l'interprète du sentiment public, ou pour le renvoyer devant le suffrage universel, s'il croit que cette assemblée s'est méprise sur les dispositions du pays. Un conflit n'offre de périls que lorsqu'il n'existe pas un arbitre en droit d'intervenir et capable de faire respecter sa décision. Or, l'arbitre existe : c'est le suffrage universel. Si le pays, consulté, renvoie les mêmes députés au palais Bourbon, le Sénat devra s'încliner devant ce jugement souverain ; si le pays désapprouve la conduite ou les vues du Corps législatif, il nommera d'autres députés, et le Sénat aura gain de cause. Tous les conflits s'effaceront ainsi devant l'arrêt sans appel de la nation elle-même. Seulement, le souverain devra

recourir au droit dont il n'a pas usé jusqu'ici de dissoudre le Corps législatif ; mais quelque inconyénient qui en puisse résulter, l'exercice de ce droit deviendra de plus en plus fréquent, à mesure que le Corps législatif prendra une part plus ^ande à la direction des affaires.

Il est une autre objection plus grave que l'appréhension des conflits; c'est l'impossibilité de conserver au Sénat, devenu Chambre législative, son mode de recrutement actuel. S'il est un fait consacré par l'expérience, c'est Tinfériorité fatale d'une Chambre nommée vis-à-vis d'une Chambre élue. L'hérédité dont la pairie était investie sous la Restauration ne suffisait pas à rétablir la balance entre les deux Chambres, et sous le gouvernement de Juillet l'équilibre fut définitivement rompu. On ne peut donc songer à faire au Sénat, dépouillé du pouvoir constituant, [la situation effacée de l'ancienne pairie. L'inégalité serait plus flagrante en face d'une Chambre issue du suffrage universel.

Le Sénat a sur la pairie du gouvernement de Juillet cette supériorité que le nombre de ses membres est limité, et qu'il n'est pas au pouvoir du souverain de déplacer la majorité au moyen d'un certain nombre de nominations. Le souverain n'aurait aucun moyen de faire fléchir la résistance du Sénat, si un antagonisme se produisait entre cette assemblée et les ministres. Ajoutons encore que la présence d'un certain nombre de membres qui sont sénateurs de droit, introduit dans cette assemblée un élément d'une indépendance absolue. Néanmoins , si l'on veut donner au Sénat une influence égale à celle du Corps législatif, il faudra faire dériver ses pouvoirs de la même source, c'est-à-dire de l'élection, ou, tout au moins, d'une combinaison de l'élection avec la nomination directe, tout en conservant la limitation du nombre des sénateurs.

Demander au suffrage universel d'élire lés sénateurs comme il élit les députés, ce serait avoilr deux Chambres semblables, ou la même Chambré

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en deux parties. On n'atteindrait pas le but qu'on doit se proposer. Il faut conserver l'élection, mais en lui donnantunebasedifférenté,afinde fournir à tous les éléments dont le pays se compose le moyen d'exercer leur part d'influence légitime. L'élection des députés a pour base le chiffre de Ja population : celle des sénateurs devrait avoir pour base le territoire. Les députés sont élus directement, le Sénat pourrait procéder d'une élection à deux degrés. Où pourrait donc demander à chaque département d'élire un sénateur, bu faire nommer dans chaque département des électeurs primaires chargés d'élire les sénateurs ; ou , enfin , si l'on voulait ne pas multiplier outre mesuie lès élections, qui imposent aux populations rurales des dérangements et des pertes de temps dont elles se plaîgtent, on pourrait demander aux Conseils généraux d'élire les sénateurs. Les conseils génénérauk possèdent en province une autorité morale et Un prestige incontestables : il serait impossible d'imaginer un Corps électoral plus éclairé,

plus indépendant et entouré d'une plus grande

considération.

On pourrait rendre le Sénat complètement électif comme en Belgique , en demandant à chaque Conseil général d'élire deux sénateurs pour six ou huit années ; mais si Ton voulait ne pas s'écarter, d'une façon trop absolue, du mode de recrutement actuel, et conserver une part d'influence au souverain, il faudrait demander un sénateur à chaque département. A ces quatre-vingt-neuf sénateurs élus pour un certain nombre d'années et se renouvelant par moitié, viendraient s'ajouter, comme sénateurs de droit, les cardinaux et les maréchaux, qui conserveraient le privilège légitime dont ils sont investis. Cinquante sénateurs à vie seraient laissés au choix du prince, qui devrait les prendre dans des catégories rigoureusement déterminées, ^fin que l'illustration du talent ou des services les mît sur un pied d'égalité avec leurs collègues élus. Ils représenteraient dans le Sénat le génie et la gloire de la France.

Le Sénat, dans ce système, aurait donc une double origine : l'élection basée sur le territoire, et la désignation fondée sur Tillustj'ation personnelle et les services publics. On peut croire qu*il puiserait dans cette double origine et dans la limitation rigoureuse du nombre de ses membres, une autorité morale suffisante pour balancer Tinfluence de la Chambre purement élective. La seule difficulté que rencontrerait l'adoption de ce système serait la nécessité d'attendre que les extinctions ramenassent le nombre des sénateurs au chififre constitutionnel de cent cinquante.

Si Textension des pouvoirs du Corps législatif fait souhaiter à beaucoup d'esprits une transfoirmation du Sénat, cette transformation entraînerait à son tour un changement dans la composition du Corps législatif. L'introduction d'un élé*

ment électif dans le sein du Sénat augmenterait sensiblement les membres de cette assemblée. Pendant une période assez longue, le nombre des sénateurs se trouverait presque égal à celui des députés. Pour maintenir la proportion établie par la Constitution entre Teffectif des deux Chambres, il y aurait donc lieu d'accroître le nombre des députés.

Il y a longtemps, d'ailleurs, que cette augmentation est reconnue nécessaîre.Dans les régions les plus peuplées de la France, le nombre des députés ne diflFère pas sensiblement aujourd'hui de ce qu'il était sous les régimes antérieurs à l'Empire : il y a presque un député par chaque arrondissement ; mais dans les régions moins riches, où la population est clairsemée, il faut qu'une circonscription, pour réunir le minimum légal de 35,000 électeurs, embrasse un vaste territoire. Il y a des départements qui n'ont qu'un seul député, et un grand nombre n'en ont que deux pour représenter cinq et six arrondissements;

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On sait quels services de toute nature o» attend des députés depuis que Texcès de la centralisation a ramené à Paris la décision de toutes les affaires. Les populations d'une notable partie du territoire se plaignent de n'être pas sérieusement représentées : elles estiment que leurs intérêts ne sont pas et ne peuvent être convenablement défendus. Quelles que soient la boiine volonté et l'activité d'un homme, il peut malaisément embrasser toutes les questions qui intéressent plusieurs villes et un territoire étendu. Il ne peut ni concilier les compétitions locales, ni faire f^e à des exigences contradictoires et également légitimes.

Les députés peuvent trouver une compensation aux ennuis que cette situation leur crée, dans l'accroissement d'importance personnelle qu'ils tirent de leur petit nombre : l'homme qui représente à lui seul un département tout entier, y exerce une suprématie morale incontestable, et, pour peu qu'il ait du crédit, il se vend facilement

le maître de toutes les administrations ; mais cette prépotence du mandataire sur les coitmiettants ne peut qu'altérer le caractère de la représentation. La bonne conduite des affaires, l'apaisement des rivalités locales et le contentement des populations importent plus au pays que les satisfactions

^ assurées à quelques amours-propres.

Une considération plus élevée s'impose encore aux esprits réflécliià, c'est la nécessité d'un bon recrutement du Corps législatif. Quelle est la conséquence la plus ordinaire de l'état de choses actuel? C'est que, si honorable que l'on puisse être, si sérieux que soient les titres qu'on peut invoquer, si nombreux que soient les services qu'on a pu rendre autour de soi, on acquiert malaisément assez de notoriété pour familiariser avec son nom les populations de plusieurs arrondissements. De là la nécessité de s'appuyer sur une force étrangère, soit l'influence de l'administration, soit celle des partis. Ce n'est pas une tâche facile que de poser une candidature dans une circonscription

étendue, de s'y faire connaître personnellement, de prendre les mesures indispensables pour y être partent présent par des affiches , des cir culaires et des bulletins. Cette entreprise nécessite une dépense d'activité, de temps et d'argent que peu de personnes sont en état ou en humeur de s'imposer. Les candidats deviennent donc rares, et le Corps législatif est exposé à se recruter presque exclusivement dans deux catégories : les démagogues et les hommes d'affaires pour qui la députation est un marchepied et une spéculation. Diminuer l'étendue des circonscriptions en augmentant le nombre des députés, c'est accroître sérieusement les chances des hommes dont la présence est le plus désirable au sein du Corps législatif.

Le remaniement arbitraire des circonscriptions électorales est un des abus qui ont porté l'atteinte la plus sérieuse à la popularité du gouvernement; tout le monde est d'accord qu'il y faut mettre jSn et qu'il faut faire régler par la loi une question

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qui touche à tant d'intérêt^ et qui excît*^ au geim des populations , de si vives susceptibilités. La mobilité des circonscriptions n'est pas 1% seul inconvénient auquel ilfaiUe remédier ; maî^il est îiapossible de méconnaîtra quç rai^gmentation du nombre des dépi;ité9 est la voie la plus s^ et peut-être la seule posâble pour arriva à une solution satisfaisante.

Dans quelle proportion cette augmentation aurait-elle lieu ? La pensée qui s'est présentée la première à tous les esprits a dû être d'attribuer un député à chaque arrondissement. C'est le retour à un état de choses dont le souvenir s'est partout conservé, et c'est le mode le plus simple et le plus sûr de couper court aux compétitions locales. L'arrondissement est une circonscription tft^to %itQ| av^^ l#<iudla 1^ pogul^QÇ^ sç^ %

n^lîarisé^ de longue main ; mais, si séduisant qu^ soit ce système, il soulève des objectionfi^ dont il |ist impossible de ne pas tenir compte,

La première tient à la nécessité de ne pas donfter à deux Chambres , qui doivent avoir pour origine commune le suffrage universel, le mêmç mode de recrutement, si Ton veut qu'elles ne soient pas deux épreuves d'une même image, et qu'elles exercent l'une sur l'autre un contrôle efficace. Si l'élection des sénateurs doit avoir im jour pour base le département, c'est-à-dire une circonscription territoriale, il ne faut pas que l'élection des députés ait également pour base une division territoriale, l'arrondissement. Les intérêts territoriaux étant représentés au Sénat, il faudrait s'adresser à un autre élément, il faudrait faire la part du nombre. On est donc ramené à prendre pour base la population.

L'équité, d'ailleurs, le veut ainsi- L'attribution d'un député à chaque arro^dissement aurait pour téfiul^t de iporter le nonxbr^ dça déput^ ^^ ^^

à 373. Ce serait une augmentation de 81 députés, ou de 30 p. 100 pour la Chambre entière ; mais cette augmentation serait répartie de la façon la plus inégale et la plus arbitraire. Prenons les cinq départements les plus peuplés et les plus imposés de France, qui sont, dans Tordre suivant, le Nord, la Seine-Inférieure, le Pas-de-Calais, la Gironde et le Puy-de-Dôme : comment seraient-ils traités? Le Pas-deCalais, la Gironde et le Puy-de-Dôme conserveraient exactement le nombre de députés qu'ils ont aujourd'hui ; la Seine-Inférieure perdrait un député ; le Nord en perdrait deux. Le Rhône, non moins maltraité, descendrait de cinq à trois.

Par contre, le département des Hautes-Alpes, qui n'a qu'un seul député, en élirait trois, et celui des Basses- Alpes, encore plus favorisé, passerait d'un à cinq. Ces deux départements, élisant désormais huit députés, pèseraient plus dans la balance politique que le département du Nord dont les seize cent mille habitants nomment aujour-

d'huî neuf députés et n'en éliraient plus que sept. Cependant, il n'est pas un seul arrondissement du Nord qui ne compte plus d'électeurs que Tarrondifsement le plus peuplé des Hautes ou des Basses- Alpes n'a d'habitants. Se figure-t-on l'arrondissement de Barcelonnette, avec ses 15,000 habitants, élisant un député, et l'arrondissement de Lille, avec 528,000 habitants et 110,000 électeurs, n'ayant également qu'un seul représentant? En appliquant ces calculs à l'ensemble des départements, on arriverait aisément à démontrer que, dans ce système, un quart de la population électorale de la France élirait les trois quarts de la représentation nationale.

Il faut donc conserver cette sage et équitable disposition de la Constitution actuelle, qui a fait de la population la base de l'élection ; mais il faut, en même temps, tenir compte de ces collectivités d'intérêts qui s'appellent les arrondissements. Deux voies s'oiBFrent au législateur : la première consisterait à attribuer un député à cha-

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que arrondissement, ai faible que puisse être s|t population, mais à accorder un second et même un troisième député aux arrondissements dont la population électorale atteindrait des chiffres déterminés. Il serait malaisé, dans ce système, de ne pas porter le nombre des députés de 292 à en- ' viron 450, ce qui constituerait une augmentation de 52 p. 100. Ce chiffre n'aurait, cependant, rien d'excessif. La Chambre des députés, sous le ré- ^me de Juillet, comptait 459 membres, et la Chambre des communes ei^ compte 658, quoique la population de la Grande-Bretagne soit inférieure d'un sixième à celle de la France.

Si l'on voulait rester dans Tordre d'idées dpnt s'est inspiré le législateur de 1852, le second procédé consisterait à abaisser de 35,000 à 25,000 et même à 20,000 le nombre d'électeurs nécessaire pour former un collège. Tout arrondissement qui atteindrait ce chiffre aurait de droit un député : il serait divisé en deux ou trois circonscriptions, s'il avait le double ou le triple de la popuktion

électorale exigée. Tout arrondissement quî n'aurait pas le minimum nécessaire pour former un collège à lui seul, serait joint à Tarrondissement limitrophe, mais en vertu d'une décision législative, et sans qu'aucun arrondissement pût jamais être morcelé. Ce système mettrait fin aux dislocations d'arrondissement, qui sont ce que les populations ressentent le plus vivement, et il n'exigerait pas de porter au delà de 360 le nombre des députés.

Ce n'est un mystère pour personne que les questions qui viennent d'être indiquées ont préoccupé sâpieusem3nt le gouvernement. S'il n'a point entrepris de les résoudre, c'est pour ne pas accroître démesurément les difficultés de l'œuvre qui s'accomplit en ce moment. La transformation du Sénat en une seconde Chambre est le changement le plus grave qu'on puisse apporter à notre organisation politique, e,t une réforme aussi capitale ne saurait être accomplie à la légère. Il importe de l'étudier sous toutes ses faces et de la

mûrir avant de Tentreprenclre, et il ne sera pas inutile d'observer quelque temps le fonctionnement du régime qui va résulter du sénatus- consulte : c'est une expérience qui ne peut être qu'instructive. Quant aux modifications à apporter à la composition du Corps législatif, il ne pouvait être question de les réaliser en ce moment, parce qu'elles entraîneraient la dissolution immédiate de la Chambre actuelle, dont la conservation est nécessaire jusqu'après le vote d'une nouvelle loi électorale. Ces questions ne sont pas écartées, ellet sont seulement ajournées après la session prochaine : il est donc utile de s'en préoccuper* et de les étudier afin d'en préparer la solution.

Supposons ces diverses réformes réalisées J supposons qu'avec une louable diligence le gouvernement prépare et fasse voter une loi sur les circonscriptions, une loi électorale, tine loi

attribuant au jury le jugement des délits de presse, et toutes les autres mesures qui découlent des principes posés dans le sénatus-consulte, sa tâche sera*t-elle accomplie ? Non, elle ne fera que commencer. On aura fait la part des pouvoirs publics, il restera à faire la part delà nation. Ne nous laissons pas abuser par les traditions de répoque parlementaire. Alors on n'avait à s'occuper que des deux cent mille censitaires qui composaient ce qu'on appelait le pays légal. Cette petite fraction de la nation, dépositaire de tout le pouvoir politique, s'identifiait volontiers avec la Chambre qu'elle avait le privilège d^élire. Les moindres conquêtes de la Chambre élective étaient réputées par e pays légal des conquêtes qui lui étaient propres. Alors, les questions de prérogatives, l'extension ou la méconnaissance des droits des Chambres étaient les questions capitales : celles qui absorbaient l'attention publique. Il n'en est plus ainsi avec le suffrage universel.

11 est très-intéressant pour les membres du

Corps législatif de nommer eaxHoiêmes leur bureau au lieu dç le recevoir de la main du gouvernement. Il est très-important que le droit d'Interpellation et le droit d'amendement soient concédés dans toute leur étendue; mais si Ton croit qu'avec des réformes de cette nature on remuera les masses populaires et Von passionnera le suffrage universel, on va tout droit à un désappointement. Les masses sont étrangères à la philosophie politique, et les réformes qui préoccupent à si juste titre la partie instruite de la nation, les laisseront profondément indifférentes, tant qu'elles n'en verront découler pour elles-mêmes aucune conséquence pratique.

Ce ne sont ni les lois ni les institutions libérsdes qui ont manqué à la France ; pourquoi sôntrelles toujours demeurées stériles ? Pourquoi tous les régimes qui se sont succédé dans notre pays, Monarchie légitime. Monarchie parlementaire.

République, Empire, ont-ils dévoré si rapidsment le capital de popularité sérieuse qu'ils

-^avaient à leursdébuts ? C'est que tous ces régimes ont mainteiiu soigneusement en France Torganisalion la plus despotique qui fiit jamais. Œuvre d'un homme de génie, mais d'un esprit absolu, qui ne souffirait ni la contradiction ni la résistance, l'administration française a conservé l'empreinte de son créateur ; elle est la plus admirable machine qu'on puisse mettre au service du pouvoir absolu» Les gouvernements que la France a successivement essayés se sont gardés de rien toucher à l'œuvre de Napoléon ; la monarchie d^ Juillet a changé les préfets de la Restauration et la République a changé les préfets du régime de Juillet ; mais personne n'a songé à changer les attributions et à restreindre les pouvoirs des préfets. Qu'en résulte-t-il? C'est que l'activité nationale se heurtant toujours à la centralisation, et le pays sentant toujours le joug administratif peser du même poids, la popularité qui accueille tout régime nouveau s'épuise rapidement, et les mêmes plaintes se font entendre, la même désaffec

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tion se produit, parce que les griefSs sont demeurés les mêmes.

Essayez donc d'exciter Tenliiousiasme d'un habitant de nos campagnes pour Tinitiatiye parlementaire et pour le droit d'interpellation : vous vous heurterez à l'indifférence la plus profonde. La gestion des affaires de sa commune, le choix de son maire, la direction des chemins ; voilà les questions qui l'intéressenl et pour lesquelles il pst prêt à se passionner : c'est sur ce terrain qu'il sent l'absence de la Uberté, et qu'il se croit en droit d'accuser le gouvernement de n'avoir tenu aucune de ses promesses.

Ne considérons donc pas les réformes pohtiques qui vont s'accomplir comme la liberté elle-même, mais comme l'instrument de la liberté. Servonsnous-en pour donner au pays les légitimes satisfactions qu'il attend depuis si longtemps. Restituons aux Municipalités et aux Conseils généraux les droits dont on n'auraitjamaisdûles dépouiller. Tout ce qui sera donné aux pouvoirs locaux ssra

prélevé non seulement sur le despotisme administratif, mais en même temps sur le domaine de la puissance législative ; et là peut-être se trouvera, pour préserver le pays des abus de Tonmipotence parlementaire, un moyen plus simple et plus sûr que les savantes combinaisons des docteurs politiques.

Une large décentralisation administrative qui mette nos institutions communales et départementales au niveau de celles de la Belgique, de l'Allemagne, de la Russie elle-même ; l'abolition de cet article 75, sans exemple dans la législation d'aucun pays, et qui est la sauvegarde de la tyrannie administrative ; enfin, une loi sur la liberté individuelle, qui nous permette de ne rien envier de Yhabeas corpus de nos voisins d'Angleterre : voilà les réformes vraiment libérales et vraiment populaires que le suffirage universel saluera avec acclamations et qui fonderont la stabilité des institutions sur la satisfaction de tous les droits et la gratitude de tous les citoyens.

Les réfonnes politiques qui s'accomplissent en ce moment sont importantes et précieuses, surtout parce qu'elles doivent conduire à ces réformes démocratiques qui profiteront à tous* Ce sera l'œuvre du Corps législatif, qui en devient responsable devant le pays et devant Thistoire. Le souverain a fait noblement sa part de la tâche en se dépouillant d'une partie de ses prérogatives pour investir le Corps législatif de tous les moyens de faire le bien. Aussi, le message du 12 juillet sera une des belles pages de l'histoire de Napoléon III ; il marquera l'une des étapes fécondes par lesquelles là France sera remontée de l'anarchie à la liberté r^ulière, du désordre de la rue à la pleine et paisible possession d'elle-même. L'histoire, pas plus que la France, n'oubliera le souverain qui s'est fait le guide d'une grande nation dans cette voie pleine de difficultés, et qui, après avoir été le gardien de l'ordre > a voulu aussi être le restaurateur de la liberté.

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