‹ Histoire de la Constitution de 1852: Son développement et la transformationChapitre 5 sur 6 · LE SÉNATUS-CONSULTE · texte numérisé non relu

LE SÉNATUS-CONSULTE

serait Tobjet d'un rote de blâme puisse demeurer un jour de plus dans le conseil du souverain? N'est-ce donc pas là la réalité de la responsabilité ministérielle ? N'est-ce pas ainsi qu'elle se pratique depuis deux siècles en Angleterre, où elle ne repose sur aucun texte de loi et sur aucune formule constitutionnelle ? N'a-t-on pas vu, il y a quelques années, un des ministres actuels de la reine .Victoria, M. Stansfeld, se retirer du dernier ministère de lord Palmerston, parce qu'une résolution de censure, analogue à nos ordres du jour motivés, n'avait été repoussée qu'à une majorité de cinq voix.

Il ne pouvait donc y avoir de doute ni sur l'introduction de la responsabilité ministérielle parmi les règles de notre droit politique ni sur le mode de son application, puisque le Corps législatif, outre le moyeu de formuler un blâme, a encore le moye;i de donner à ce blâme une sanction efficace par le refus des crédits. La Chambre ne serait plus contrainte de rejeter ime section toute

88S LE SÊNATUS-CONSULtE

entière puisque le budget sera désormais yoté paî chapitre : il lui suffirait de rejeter le traitement du ministre qui ne se serait pas retiré devant un ordre du jour motivé. On pensa donc qu'il suffis sait d'inscrire dans la constitution le principe de la responsabilité des ministres, et que tout le reste suivrait par voie de conséquence, sans avoir be^ soin d'être exprimé. On ne pouvait aller plus loin: définir cette responsabilité, en spécifier l'étendue, et déterminer le mode de son application, sans se heurter et la nécessité d'un plébiscite.

Des esprits subtils veulent à toute force qu'il existe un antagonisme entre la responsabilité du souverain et celle de ses ministres, comme si ces deux responsabilités étaient exclusives Tune de l'autre, et ne pouvaient se cumuler. Ils voudraient écrire dans la Constitution l'irresponsabilité du prince, comme si cette irresponsabilité, inscrite dans les Chartes de 1815 et de 1830, avait préservé deux monarques de l'exil. L*expérience prouve, au contraire, qu'en dépit de tous les

LE SÉNATU&-0QN8ULTB 287

textes législatife, les deux responsabilités coexistent dans la pratique ; celle du souverain commence le jour où il ne veut pas laisser appliquer la responsabilité de ses ministres et où il engage un conflit quUl ne tient qu*à lui d'éviter.. Aucune disposition législative ne saurait le soustraire aux conséquences d'une telle conduite. l»es souverains qui cherchent dans le succès d'un coup d'JEtat la satisfaction de faire prévaloir leur volonté doivent accepter l'autre alternative de cette périlleuse entreprise : la perte de leur couronne.

L'irresponsabilité des monarques est donc une pure fiction, et l'Empereur a raison de la repousser. Il puise dans sa responsabilité personnelle le droit de faire appel au peuple, droit précieux, puisqu'il autorise le souverain à soumettre à la décision du suffrage universel tout conflit qui s'élèverait entre les pouvoirs publics,, et qu'il assure à la dynastie la faculté de se retremper dans un vote pcypulaire, Eemarquows, d'ailleurs, que l'in-

288 LE 8ÉNATUS-G0NSULTE

scription de la responsabilité de TEmpereur dans la loi fondamentale n'est plus guère qu'un hommage rendu à la souveraineté du peuple, puisqu'elle 'ne pourrait être mise on pratique qu'au prix d'une révolution. Lorsqu'elle fut inscrite dans la Constitution de 1852, elle avait une sanction, puisque le président le la République devait se soumettre, tous les dix ans, à une réélection. Le peuple, en lui refusant ses suffrages, pouvait mettre fin à ses pouvoirs. Il n'en est plus ainsi. Comment faire application de la responsabilité à un souverain héréditaire autrement que par une dépossession, c'est-à-dire par l'emploi de la force?

H y a donc là, pour les casuîstes politiques,une source inépuisable de controverses oiseuses.- Pour les esprits pratiques et sensés, Tunique question est de savoir quelle est l'étendue des droite de la représentation nationale. Sans s'arrêter à' aucune formule, ils ôl» demanderont si le Corpâ législatif a toute fecilité pour exprimer sa volonté,

LE 8ÉNATU8-C0NSULTB 289

et s'il a toute liberté de donner pour sanction à cette expression de sa volonté le refus des crédite et le rejet des lois de finances. Ces deux pointe acquis, ils estiment que tout le reste vient par surcroît, et ils pensent avec la commission ministérielle que rien ne manque au Corps législatif pour exercer sur les affaires publiques une autorité égale à celle des Parlemente des nations les plus libres.

Quant à cette homogénéité ministérielle, résultant de raccord des vues et des sentimente dont M. Eouber reconnaissait la nécessité il y a quelques mois, et qu'il proclamait une des conditions essentielles du bon fonctionnement du gouvernement, elle ne saurait être moins indispensable sous le régime qui va être inauguré. On est fondé à se demander si cette homogénéité peut exister sérieusement en dehors de la solidarité qui en fait la force et qui en est en quelque sorte la sanction. Pour se rendre compte de la façon dont le gouvernement a résolu cette question et des change-

«90 LE SÊNÀTUS-GONStJLTE

ments introduits suf ce point dans la Constitution, il faut se reporter à l'ancien art:cle 13, qui est abrogé. Deux des quatre dispositions de ce article passent dans le sénatus-consulte ; ce sont : celle qui établit la dépendance des ministres visà-vis de TEmpereur, et celle qui attribue exclusivement au Sénat le droit de les mettre en accusation. Deux dispositions disparaissent; ce sont celles qui sont ainsi conçues :

Les ministrps ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes (iu gouvernemeut.

Il n'y a poiot de solidanlé outre eux.

Ces dispositions font place à la suivante, dont ou a déjà fait remarquer la généralité : « Les ministres sont responsables. » La Constitution refusait d'admettre aucune solidarité entre les ministres; cette interdiction a dispanl. La Constitution limitait la responsabilité des ministres; le sénatus-consulte la rend indéfinie. De ce rapprochement il résulte clairement qu'il y aura ou

LE tSÊNATUS-GONSÛLtB 291

qu'il n'y aura pas solidarité entre les ministres, suivant les actes auxquels leur responsabilité ji'appliquera et suivant Tappréciation que les ministres eux-înêmes feront de leur situation.

En même temps qu'ils eflfaçaient l'interdiction relative à la solidarité, les rédacteurs du sénat usconsulte ont eu soin d'y écrire expressément que les ministres délibèrent en commun. Il en résulte manifestement qu'une mesure délibérée en conseil et acceptée par tous les ministres engagera là responsabilité de tous au même degré, et si elle vient à être blâmée par le Corps législatif, ce blâme devra entraîner la retraite de tous les ministres. Dans ce cas, il y aura solidarité. Un tarif annexé à un traité de commerce est-il repoussé par la Chambre, une dépêche du ministre des affaires étrangères, une circulaire du ministre dé l'intérieur, sont-elles censurées par un ordre du jour motivé, le ministre auteur de l'acte ou du document qui a été l'objet du blâme doit néces- «airement se retirer j inwê rien n'oblige he$ c61-i

292 LE SÉNATUS-œNSULTE

lègues à le suivre dans sa retraite s'ils ne croient pas devoir faire cause commune avec lui et revendiquer une part de la responsabilité qu'il a encourue. Dans ce cas, il n'y a point solidarité ; il n'y a lieu qu'à une application isolée de la responsabilité ministérielle. N'est-ce pas précisément ainsi que les choses se passaient de 1815 à 1848, sous le régime parlementaire? N'est-ce pas ainsi que les choses se passent en Angleterre, en Belgique, partout, en un mot, où la responsabilité ministérielle est mise en pratique? Sur ce point encore, les rédacteurs du sénatus-consulte ont satisfait aux demandes de l'opinion libérale.

Le projet de sénatus-consulte, soumis au Sénat avec un exposé des motifs, dans la séance du 2 août, n'a reçu de la commission chargée de l'examiner que des modifications insignifiantes. Il comprend douze articles qui peuvent se résumer ainsi: le Corps législatif partageant avec l'Empereur l'initiative des lois et investi du droit absolu et souveraÎA d'amendement; les mînistteç

LE 8ÉNATUS-C0NSDLTB 293

devenus responsables, pouvant être membres de Tune ou de Tautre Chambre, et délibérant en conseil ; le Corps législatif maître de son règlement et élisant son bureau ; chaque membre des édux Chambres en possession du droit illimité d'interpeller le gouvernement et de proposer des ordres du jour motivés; le budget, enfin, discuté par chapitres et articles, voté par chapitres, et fournissant à la représentation nationale le moyen de donner une sanction à chacune de ses volontés. Il est impossible de méconnaître l'étendue et la portée de ces réformes. Elles établissent en France le régime représentatif dans toute sa plénitude* Comment réaliser jaiiiais le gouvernement du pays par le pays, s'il ne devient pas une vérité avec une Chambre issue du suffrage universel, discutant et votant en toute liberté, réglant souverainement et en détail toutes les dépenses publiques, accordant ou refusant tous les crédits, pouvant à chaque instant demander compte aux ministres dç tous leurs actes, formuler une opinion

m LE tôNATUS-GONBULTfi

sur leur politique, et les coutraindi^ à la retraite par le refus du budget ? Quelle assemblée au monde a plus de pouvoirs et plus de moyens de faire prévaloir sa volonté?

Si tel est le régime (jui va résulter pour la France de l'adoption du sénatus-çonsulte, qu'est devenue la Constitution de 1852 ?

Cette Constitution proclame la souveraineté d^ peuple, mais pour en déléguer immédiatement Texerdce à l'Empereur. Elle considère, en efifet, la représentation nationale comme divisée en deux branches, issues toutes deux du suffrage universel; Tune, l'Empereur, réunissant tous les pouvoirs parce qu'il concentre toute l'initiative, toute l'action, tout le gouvernement; l'autre, le Corp$ législatif, exclu de toute initiative, de toute part à la conduite des affaires, recevant de l'Empereur jusqu'aux règles de ses délibérations, réduit au vote de l'impôt, à l'adoption des lois et à la ?anotion rétrospective des actes du gouvernement.

Aujourd'hui le partage est plus égal, et l'ava»-

LB 8ÉNATUS-CW8ULTB S9»

tage serait pjutôt du côté du Corps législatif. Cette assemblée est devenue complètement indépendante du pouvoir exécutif: elle se régit et se gouverne elle-même : elle possède l'initiative concurremment avec TEnipereur, il dépend d'elle de participer à la direction de la politique et à l'administration des aflfaires : le dernier mot lui appartient sur toute que^ion, h la seule condition de vouloir.

La Constitution de 1852 dit que l'Empereui gouverne au moyen des ministres, du conseil d'Etat, du Sénat et du Corps législatif. On pourrait presque dire aujourd'hui que le Corps législatif gouverne au moyen de l'Empereur. Les deux pouvoirs sont dans uae dépendance réciproque qui leur impose l'accord et la bonne harmonie; en réalité, c'est le pays qui gouverne au moyen de l'un et de l'autre.

Le conseil d'Etat, si étroitement associé par la Constitution Je 1852 h l'actioû du pouvoir exécutif, et investi i'un contrôle si étendu et si effi-

290 LB SÉNATUS-œNSULTE

cace sur le Corps législatif, perd nécessairement toutes ces prérogatives. L'exercice en est inconciliable avec le droit d'initiative reconnu à la Chambre. D'autre part, la reconnaissance de la responsabilité nunistérielle n'est pas moins incompatible avec le contrôle qu'il pouvait conserver sur l'administration. Dépouillé de tous les droits qui faisaient l'importance de son rôle, et privé de tout moyen d'action, le conseil d'Etat cesse d'être un des grands pouvoirs de l'État, pour n'être plus qu'un tribunal administratif et un»

•pmmission consultative.

Le Sénat, pourvu de prérogatives considérables, mais d'une application rare et difficile, n'est amené à user de ses droits que par l'initiative du Corps législatif: il vise à se modeler sur la Chambre élective et son ambition est d'en partager le pouvoir.

Les ministres que la Constitution de 1852 sous trayait si soigneusement au contrôle et presqu'à la connaissance de la représentation nationale;

Page 1