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Envisagé comme moyen de coaclion , remprisonnement pour dettes est profondément immoral. Basé sur nue présomption inconciliable avec les principes généraux du droit, il suppose toujours chez le conlraignablc en retard de payer la solvabilité et la mauvaise foi. La loi n'admet pas l'impuissance; elle présume la mauvaise volonté jusqu'à la preuve du contraire. Or comment obtient-elle cette preuve? Par la torture. Elle calcule ainsi : — La rude épreuve de la prison sera la pierre de touche de la solvabilité du débiteur , clic ébranlera l'entètemcnt avec lequel il dissimule ses ressources, et le forcera peut-être à dire a la fin : — « Assez d'agonie morale comme cela ! j'aime
CONCLirSlOX.
mieux ma ruine complète et celle de ma famille que les souffrances qu’on m’impose. >
Aussi l’action coercitive de la contrainte par corps attelle été définie avec vérité : •> Une torture pour arracher » au malheureux à qui on la fait subir, non l’aveu de ce » qu’il ne veut pas dire , mais le remboursement de ce » qu’il ne veut pas payer (1). »
Que si en dehors de cette définition on cherche un autre but à la contrainte par corps , on ne saurait en trouver un qui soit admissible. Ainsi, quel motif apparent supposer à l’incarcération de l'homme notoirement insolvable.^ En Russie, où l’esclavage crée une solvabilité pour le débiteur en utilisant son travail, le motif est saisissable ; mais en France , où , suivant l’expression de M. Bayle- Mouillard , l’emprisonnement pour dettes n'est admis qu’à ettte condition qu’il sera improductif, comment justifier cette torture inutile ? La contrainte par corps n’aurait-elle doue alors d’autre but que de servir la haine on la vengeance du créancier ?
Mais, dira-t-on, ceci serait monstrueux, ceci serait féroce. Le magistrat ne saurait être forcé de se faire l’exécuteur des hautes œuvres de la vindicte privée.
Sans doute le législateur n’a pu vouloir ce scandale; mais il existe cependant, parce qu’un principe vicieux une fois adopté , on se débattrait en vain pour se soustraire à ses conséquences. En vain les partisans de la contrainte par corps proclament-ils que ce mode d’exécution n’est pas une peine dans la pensée du législateur ; il en est presque toujours une dans la pensée du créancier. — En vain dirait-on que ce dernier s’expose à une
(1) C’est ainsi que M. Mallet-Butiny déünissait la contrainte par corps, le 28 décembre 1829, devant le conseil représentatif de Genève.
nONcr-rsioN.
perte certaine en s’obligeant à fournir des aliments à un insolvable , la crainte de ce préjudice ne saurait l’arrêter , car l’intérêt; lorsqu’il se passionne, hésite rarement à s’immoler sur son propre autel. — Il est donc impossible de nier cette déduction forcée : — La contrainte par corps est l’instrument de la vengeance du créancier lorsqu’elle cesse de servir son intérêt pécuniaire.
Et encore jusqu’à quel point peut-on dire avec vérité que la contrainte par corps sert les intérêts du créancier?
Comme moyen de contraindre un débiteur au payement de sa dette, l’emprisonnement est plus souvent frustratoire qu’utile. Pour la possibilité d’nn payement incertain , le créancier court la chance d’une perte certaine. Si le détenu se roidit contre les tortures , s’il met à ne pas s’exécuter la même obstination que le créancier à sévir, ce dernier sera nécessairement vaincu dans une lutte où il ne peut que s’appauvrir et où son adversaire n’a rien à perdre. Souvent même il arrivera que la résistance du détenu sera d’autant plus ferme qu’il sera plus solvable ; car le riche débiteur qui ne veut pas payer peut tromper les ennuis de la prison en y introduisant le plaisir, et trouver une certaine satisfaction à insulter à la colère impuissante du créancier. Ainsi , loin de servir ce dernier dans les cas où elle semble devoir lui être utile, la contrainte par corps est souvent pour lui la source d’un désappointement et d’un préjudice.
Et puis un autre contre- sens encore. Tous les créanciers n’inspirent pas l’intérêt à un égal degré. Un capitaliste éprouve la perle d’une somme minime, c’est un malheur qui ne trouve que des indifférents; mais l’ouvrier, mais la pauvre veuve qui auront confié à l’apparente probité d’un emprunteur le modeste capital où se résument
f.oMr.r,csio?f.
toutes les économies d’uue vie laborieuse , s'ils sont menacés de voir s’évanouir l’unique ressource de leur vieillesse , que de vives sympathies ne doivent-ils pas inspirer ! — Eh bieu pourtant! c'est en vain qu’ils réclameront contre leur débiteur le privilège du riche. La contrainte par corps est une arme de luxe dont le prix est trop élevé pour être à la portée du créancier pauvre , car la faim du débiteur ne saurait faire crédit. Ainsi l’application de la contrainte par corps , exclusivement réservée au riche , demeure impossible dans le seul cas peut-être où elle serait presque morale.
Donc la contrainte par corps est aujourd’hui, comme elle l’a été à Borne et au moyen-Age , un instrument de spéculation, de puissance ou de haine entre les mains privilégiées de l’aristocratie de l’argent ; et à ce titre elle est illibérale, puisqu’elle crée une inégalité devant la loi.
Que si maintenant , convaincu de ce qu’il y a de vide dans l’action coercitive de la contrainte par corps , nous comparons son mince résultat A tout ce qu’il faut imposer d’épreuves et de douleurs pour l’obtenir , ne nous serat-il pas permis de nous étonner de l’énorme disproportion qui se trouve entre la peine du débiteur et l’avantage du créancier?
Je ne parle pas de la joyeuse aristocratie des prisons pour dettes , de ces chevaliers d’industrie A existence problématique qui entrent A Clichy sans argent pour en sortir avec de l’or , et qui attendent patienunent au milieu des folles orgies que la patience du créancier soit plus courte que sa colère. Cenx-IA n’ont en prison d’antre ennemi que l’ennui , dans les rares intervalles où le plaisir ne vient pas les y chercher.
Je parle de ces rudes existences plébéiennes, au front
r.ONrxüsiojf.
pâle, aux mains durcies par le travail, (jui, faites pour la douleur, n’ont connu d’autres joies que les tristes joies d’un pauvre foyer ; de ces honnêtes artisans qui , réduits à la misère par l’inoccupation ou la maladie , se mettent entre les mains d’un usurier pour ne pas succomber aux dangereux conseils du désespoir. Ceux-là, qui ont emprunté parce qu’ils sont honnêtes , et qui n’ont pu le faire qu’en subissant les conditions d’un infâme usurier, quel est le sort que leur fait la loi?. Ils signent une lettre de change, cet odieux passe-port de l’usure , et s’obligent, en fermant les yeux , à payer deux , trois , quatre fois la valeur de l’argent qu’ils ont touché. Puis vient l’échéance. En matière commerciale, on le sait, une condamnation est vite obtenue. Lever un jugement, le signifier , c'est chose prompte pour qui est pressé d'agir. Puis vingt-quatre heures après, avant qu’il ait pu appréhender encore le coup fatal qui le menace, le débiteur voit apparaître 1 huissier. Eu vain le malheureux résiste , pleure ou supplie , il faut obéir. « Mais, dit-il, atteudez! j’aide la force et du courage ! vous et ma famille vous vous partagerez chaque goutte de mes sueurs. A mes enfants le travail du jour. . . , à vous le travail de la nuit... Oh! j’aurai delà probité; mais attendez!— Je n’ai pas le temps d’attendre. Mais que voulez-vous de moi? Je n’ai rien que ces outils et ce misérable grabat.— Ab! tu n’as rien; eh bien ! j’aurai du moins le plaisir de me venger de toi. — Mais mes enfants,... ils vont mourir de faim... — H s’agit bien de ta
famille ! c’est 200 fr. qu’il me faut. »
Voilà ce que la loi tolère, ce quelle ordonne; et cette loi a des partisans , et ils la croient assez généreuse , parce qu’elle pourvoit à la nourriture du débiteur, saus songer que, pour une vie que cette loi sauvegarde ainsi, elle
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gaofifie souvent à un usurier l’cxisteacc de toute une famille.
Mais ce n'est pas tout encore : la loi va jusqu'à violenter la volonté du débiteur. Tu mourras de faim , lui dit-elle , ou bien tu contracteras une dette nouvelle au profit de ton créancier. Emprisonné pour une somme de 200 francs, tu sortiras de la prison après une année , accablé sous le fardeau d'une dette de 563 francs (1). Eu vain le malheureux essayera de résister à cette violence inouïe ; il faut vivre, et la faim sera plus puissante que sa volonté. Ainsi, que sa captivité dure deux, cinq, dix années, on pourra comprendre quel avenir l'attend à sa sortie de la prison.
Et que veut-on alors que fasse cet homme, accablé sous le fardeau d'une dette que les labeurs de toute sa vie ne pourront acquitter? Pendant sa longue captivité, n'aurat-il pas désappris le travail , le courage , et peut-être la probité Le cœur lui manquera avant qu'il ait accompli sa tâche douloureuse. Et alors malheur à la société; car la faim est mauvaise conseillère, et rien n'est plus dangereux et plus près du crime que la probité découragée.
Les vices que nous venons de signaler sont trop apparents pour qu'ils puissent être déniés par les partisans eux-mêmes de la contrainte par corps. Mais , en ne pouvant s’empêcher de les reconnaître, ces conservateurs rigoristes se croient suffisamment cuirassés contre la critique en présentant fargument que voici ; — « L'empri-
(1) Ce chiffre, qui n’est que l'addition de h dctlc principale avec celui des aliments pour une année , est encore au-dessous de la réalité , car nous n'y comprenons pas les frais occasionnés par l’incarcération.
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sonnemcut pour dettes , disent-ils , est un puissant moyen d’intimidation ; c’est l’épée de Damoclès incessamment suspendue sur la tète du débiteur et de celui qui serait tenté de le devenir ; il moralise le petit commerce ; il lui apprend à être prudent , économe , avare de son crédit ; il facilite les opérations commerciales en leur offrant une garantie; enfin, sa conservation est importante, par cela seul qu’elle assure le crédit des détaillants auprès des producteurs. »
Ceci n’est pas un argument, pour plusieurs raisons que voici :
D’abord , en supposant que la contrainte par corps soit un moyen d’intimidation , la menace frapperait très-souvent à tort. Quelque grande qne soit la crainte de l’emprisonnement, elle ne saurait faire qu’un commerçant, homme d’ordre et de probité, puisse empêcher la faillite ou la banqueroute d’un autre de le mettre hors d’état de remplir ses propres engagements.
En second lieu , on ne saurait considérer la crainte de ce mode d’exécution comme un enseignement. La contrainte par corps est presque toujours forcée. La loi frappe sans intelligence et sans distinction le malheur et la mauvaise foi. Or, d’une part, ce serait chose étrange que de prétendre apprendre aux hommes à n’être pas malheureux, et de l’autre ee serait chose triste que d’employer la torture pour enseigner aux hommes la probité.
La contrainte par corps n’est pas nécessaire au commerce. De l’aveu du législateur de 1832, le véritable commerce a toujours été étranger aux condamnations par corps ( 1 ).
(I) On peut l’onsullor à ce sujet les clillTrcs obtenus par M. Baylc- Mouillard dans sa Statistique de la contrainte par corps , c. xt.
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Eiifiu le crédit n'est point intéressé à la conservation (le ce mode d'exécution. En vain la contrainte par corps serait-elle abolie , le petit commerce conservera son crédit; car les proportions de la production se trouvant toujours eu raison directe du nombre des consommateurs , et ce nombre augmentant au lieu de diminuer , il faudra toujours nécessairement entre ces derniers et les producteurs la même quantité d'intermédiaires. Qu'importe que les garanties présentées par ces derniers diminuent , on continuera à s'en servir parce qu'ils sont nécessaires.
Mon , le véritable commerce ne réclame point la conservation de l'emprisonnement pour dettes. 3Iais il est un genre de trafic illicite , odieux , infâme, qui seul n'est pas désintéressé dans la question : ce trafic ignoble et ténébreux, contre lequel la loi est impuissante , c'est l'usure tolérée, organisée, presque patentée. C'est l'usure qui, insultant aux prohibitions stériles de la loi, dissimule d'énormes extorsions sous le voile complaisant d'une lettre de change , et fait consentir tacitement une obligation par^ corps au non-commerçaut qui la souscrit ; c'est l'usure qui , spéculant sur les sentiments les plus sacrés, accorde au fils , au mari , un crédit plus ou moins étendu , suivant qu'il est plus ou moins aimé de sa femme , de son père , de sa mère ; c'est l'usure qui prépare au pauvre les nuits sans sommeil, au dissipateur le suicide; oui, c'est l'usure qui recueille à son aise le fruit de ce que les partisans de la contrainte par corps appellent de bonne foi son effet moral !...
Or, lorsqu'on se trouve eu présence d'un pareil scandale, n'est-on pas tenté de se demander si le meilleur moyen de n'avoir plus besoin de la contrainte par corps ne serait pas de commencer par l’abolir ?
CONCLDSIOIV.
Si la contrainte par corps était abolie , les usuriers ne deviendraient-ils pas plus circonspects? Voudraient-ils consentir à jouer une partie où ils seraient seuls à mettre des enjeux ?
Si les usuriers venaient à fermer leurs bourses, les dissipateurs éprouveraient-ils la tentation que leur donne l’aspect de l’or, cet instrument du plaisir ?
Enfin , si cette tentation cessait, ï effet moral de la contrainte par corps abolie ne vaudrait-il pas mieux que celui de la contrainte par corps conservée ?
Qu’on le remarque bien : les fils de famille, comme les usuriers, basent leurs calculs sur les terreurs de la prison et sur l'affection de leurs parents ; ils se disent ; — « SL je contracte des obligations sans fournir la garantie de ma personne , mes parents s’inquiéteront fort peu des tracasseries de mon tapissier , de mon tailleur ou de mon bottier. Sans argent, sans crédit, la positionne sera pas tenable. Mais que si, grâce à l’intervention de quelque honnête usurier , je suis menacé de la prison pour dettes et de la déconsidération qu’attache l’opinion à celui qui est l’objet d’une semblable poursuite , oh ! alors ma mère pleurera, mes sœurs supplieront, mon père se laissera fléchir, et j’aurai eu le plaisir de réaliser ainsi un petit avancement d’hoirie. »
Qu’on interroge les infâmes complaisants de ces dissipateurs égo'istes, ils répondront que cela est vrai.
Or, nous le demandons: si remprisonnement pour dettes peut devenir la base de ces calculs cyniques , l’abolition de la contrainte par corps ne serait-elle pas un bienfait pour la société , quand elle n’aurait pour objet que de rendre impossibles de semblables scandales ?
Oui, la contrainte par corps doit disparaître de notre
COSCIDSIOS.
législation, parce qu'elle est antipathique aux principes r^ulateors de la société chrétienne , parce qu’elle insulte à la religion et aux mœurs , parce qu’elle est frustratoire pour le créancier , tortionnaire pour le débiteur, parce qu'elle n’ajoute rien à la confiance commerciale , parce qu’enfin elle démoralise les hommes au lieu de les moraliser.
Cependant, si la contrainte par corps doit être abolie , ce n’est pas à dire que la loi doive demeurer impuissante contre la mauvaise foi. L’homme qui trompe son créancier commet un abus de confiance. L’abus de confiance est un crime (I) ; il est juste que le coupable subisse la peine de son attentat. Mais alors que ce soit au nom de la morale publique, et non plus au nom de l’intérêt privé, que la condamnation soit prononcée ! que la loi devienne intelligente ! que, pour appliquer la peine , le juge ne s’arrête plus an fait, mais apprécie l'intentiou ! que le dol soit puni , mais seulement lorsqu’il sera volontaire ; et dès lors la punition du débiteur de mauvaise foi pourra occuper dignement sa place dans notre législation pénale.
Ce système , qui enlèverait à l’abolition de la contrainte par corps tout ce qu’elle pourrait avoir d’ultra-philanthropique, est appelé par tous les vœux. Les législateurs , les publicistes , les jurisconsultes qui ont approfondi la matière , sont unanimes pour réclamer la réforme qui doit le substituer à l’emprisonnement pour dettes. Bientôt, nous l’espérons , il sera fait droit à ces protestations généreuses ; car nous ne saurions oublier qu’en présentant à la chambre des pairs le projet de la loi de 1832 , un grand
(1) Dans les législations du Nord, la mauvaise foi du débiteur, et en particulier le stellionat , sont punis comme crimes. V. ci-dessus , p. 303, no 2.
CONCLCSION.
Jurisconsulte (1) déclarait que la loi projetée était une loi de transition; qu’un jour le principe barbare dont elle était entachée disparaîtrait, mais qu’il fallait attendre encore. Eh bien ! aujourd’hui que la paix commerciale est profondément établie, grâce au gouvernement éclairé et pacifique qui l’entoure de sa protection efficace , il nous est permis de rappeler la promesse de M. Portalis, et de dire avec assurance : Les temps sont mûrs pour l’abolition de la contrainte par corps.
(I) M. Portalis, y. son rapport au Moniteur du 30 décembre 1831.