‹ Histoire de la contrainte par corps (volume 2)Chapitre 17 sur 20 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

L’histoire de la contrainte par corps est une page intéressante dans les annales de l’aristocratie financière. Elle reproduit fidèlement, a chaque époque , le caractère et la physionomie de ce pouvoir inquiet etjaloui. Elle donne la mesure de sa pensée, de son influence, de sa moralité; car l’exécution par corps porte tour à tour le cachet d’un égoïsme national ou d’un égoïsme mercantile, suivant que l’oristocratie qui l’impose est patricienne à Rome, ou plébéienne nu moycn-àge.

A Rome, la loi de la contrainte par corps parait odieuse, si l’on s’arrête à la sauvage énergie de sa sanction sans eii chercher le sens; mais elle devient rationnelle, si l’on se place au point de vue de la civilisation romaine. Le texte de la loi des XII Tables n’est pas une lettre inintelligente arrachée au législateur par les importunités de l’intérêt privé; c’est un pacte inséré dans le eontrat social, entre les riches et les pauvres, au profit de la considération romaine. Quelque avides de gain que fussent les aristocratiques usuriers de Rome , ils devenaient d’austères républicains lorsqu’il s’agissait de la foi jurée. La foi do serment, seule religion du paganisme, devait être chaste comme la vestale. Celui-là attentait à la gloire de Rome qui osait la déflorer. Aussi, en attachant une sanction horrible mais religieuse à la loi qui la protégeait , le législateur romain se proposait-il et atteignait-il ce double

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résultat ; 1® la satisfaction de l'intérêt privé, car la plus violente de toutes tes contraintes matérielles, la mort, menaçait le débiteur qui se refusait à payer de ses deniers ou de son travail ; 2° un effet moral au profit de l'ordre social, car cette terreur salutaire enseignait au justiciable a ne prendre d'engagement que lorsqu'il aurait la certitude de pouvoir te remplir.

Au moycn-ige il n'en est plus ainsi. Devenue l'arme de la classe moyenne et mercantile , la contrainte par corps perd son caractère d'exemplarité pour se mettre exclusivement au service de l'intérét privé. Sa rudesse pénale disparait avec sa grandeur sauvage; car ce qu'elle demande au débiteur, ce n'est plus de la probité antique, mais de l'argent. Enfin, moins barbare qu'à Rome, elle devient peut-être plus odieuse, car ce qu'il y a d'abject dans le sacrifice de l'homme à la chose n'est plus compensé, relevé, dans la législation française, par la moralité du résultat. <- <; .

Cependant , si mesquin qne soit l'objet quelle se propose , la contrainte par çorps du moyen-àge conserve du muins cet avantage , qu'elle est toujours entre les mains du créander un moyen certain de payement. Le débiteur estil solvable , la menace de l'esclavage de la dette violentera les capitaux qu'il cache entre ses mains; est-il insolvable, son travail est un capital que l'esclavage utilisera. Ainsi , quelle que soit la condition du débiteur , la garantie du créancier n'est jamais illusoire , et à ce litre la contrainte parcorps est sinon justifiée, du moins.excusée. .n r I Au surplus, en soumettant les débiteurs au régime de l'esclavage, le législateur des temps barbares n'a rien édicté qui ne soit parfaitement conséquent avec le principe générateur de la contrainte par corps. Du moment où l’on

CONa.USION.

admet en principe la légalité du sacrifice de la liberté d'un citoyen à l'aisance d'un autre , il est juste au moins que ce sacrifice ne demeure pas inutile , car rien n'est odieux comme une torture sans but et sans résultat. Or l'extinction de la dette par le travail est la conséquence la plus naturelle , je dirai môme la plus morale de la contrainte par corps , puisqu'elle est à la fois un moyen certain de payement pour le créancier, et un moyen assuré de libération pour l'insolvable.

Depuis cette époque , à partir de la deuxième moitié du moyeu-âge, la contrainte par corps a perdu toute son utilité pratique, sans toutefois acquérir au point de vue moral. Moyen de coaction insuffisant contre le débiteur solvable , elle a cessé d'élre un moyen de libération pour celui qui ne l'est pas. En substituant l’emprisonnement pour dettes à l'esclavage , en reniant la brutale franchise avec laquelle les lois antiques déduisaieut leurs conséquences barbares, le législateur a essayé en vain de populariser un principe immoral au moyen d’une transaction. Loi'squ'une institution est vicieuse , il faut rompre avec elle. Si on espère la conserver en l'atténuant, on se trompe, car on ne peut arriver ainsi qu'à ce résultat : la rendre inntilc sans qu'elle cesse d’étre immorale.

En effet , sous l’empire de la loi actuelle, la contrainte par corps n’est plus ni une peine, ni un enseignement, ni même un moyen de coaction certain. Ses résultats matériels sont presque nuis ; son effet moral , négatif. Enfin , eu admettant que l’utilité d’une loi puisse faire tolérer son immoralité, la contrainte par corps moderne est trop dégénérée . sa sanction est trop abâtardie , pour que ses avantages pratiques puissent compenser ce que son principe a d'antisocial.

CORCI.ÜSION.

Au surplus, en faisant le procès de celte institution barbare, nous ne prétendons signaler aucun vice contre lequel ne se soient élevées déjà des protestations énergiques. Trop d'éloquents publicistes, après une élude approfondie de la matière, ont condamné le principe de la contrainte par corps et démontré le vide de scs résultats, pour que nous osions donner à la critique de la loi nouvelle un développement mieux à sa place dans les livres de MM. Tmlix et Hayle-Mouillard. INous bornant à la lâche facile de résumer, nous signalerons dans une critique rapide cl générale les vices principaux de la contrainte par corps, nous réunissant de cœur aux hommes de conscience et de charité qui ont trop de foi en la force et la pureté des principes de la société moderne, pour ne pas espérer voir bientùl disparaître de nos lois une inslilution qui outrage notre religion et nos libertés,

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