NI EM 1ERE PARTIE
DROIT UOM %l\.
PREMIÈRE ÉPOQUE
Section première. — Histoire.
Organisée par un chef de laboureurs et de brigands , ia société romaine naquit armée de la bêche et du glaive. Le glaive fut confié au bras des forts , la bêche fut abandonnée aux faibles. Les premiers furent les nobles, les seconds les gens du peuple.
Avec la noblesse vinrent les privilèges. Les nobles seuls, lorsque l'amer romanus fut partagé entre eux et la communauté, devinrent individuellement propriétaires. Seuls ils purent prétendre aux honneurs et aux profits du sacerdoce, et le droit du plus fort s'étendit pour eux à la guerre jusque dans le partage du butin. Ceci explique comment, en peu de temps, s'opéra entre ces mains privilégiées la concentration des richesses mobilières et de la fortune territoriale.
Cependant ceux que la valeur n'avait pas placés au
premier rang , ou que la fortune n'avait pas favorises à la guerre, se sentaient d'autant plus pauvres qu'au-dessus d'eux ils voyaient la richesse. Humiliés de ce contraste, il leur fallut à tout prix déguiser leur misère sous un vernis d'aisance. Delà l'origine des dettes qui, dans l'histoire de la république romaine , joueront un rôle si important.
Pressés par la faim, les pauvres s'adressèrent aux riches pour suppléer à l'insuffisance de leurs ressources. Les riches n'hésitèrent pas , car ils avaient compris que le pouvoir des grands est souvent dans la misère des petits. Ils prêtèrent donc. Mais, comme à Rome le numéraire était encore fort rare , ils ne voulurent pas se dessaisir sans faire leurs conditions. Il leur fallut des garanties; et, comme les pauvres n'en avaient d'autres à leur offrir que leur personne, ce fut la personne de leurs débiteurs que les riches exigèrent pour gage. De là le nexum.
Le nexum était un acte entouré de certaines formalités , par lequel celui qui recevait à titre de prêt affectait son corps au payement de la dette qu'il contractait. Je parlerai plus loin de cette institution et de ses effets ; pour le moment , il suffit de dire que si , à l'échéance de la dette , le débiteur nexus (1) n'était pas en mesure de s'acquitter, le magistrat le livrait au créancier qui se payait sur ses services. Les conséquences de cette adjudication étaient rigoureuses ; car, bien que le nexus ne fût pas un esclave, il tombait toutefois sous le régime du bon plaisir, et subissait de fait les rigueurs de l'esclavage. D'un autre côté , et indépendamment du contrat d'où naissait ce gage sur la personne, une sorte de contrainte par corps judiciaire, appelée addictio, livrait au créancier le débiteur condamné
(1) V. infrù, c. II, §1.
l'IlEMIÈRF. ÉPOQUE. .">
à payer une écriai ne somme d'argent, soit eu matière civile , soit en matière criminelle. Illimitée dans ses effets, parce qu'elle n'avait point de procédure, elle mettait le malheureux débiteur à la merci d'un créancier impitoyable (l).
Cependant la condition des obérés était loin encore d'être aussi rigoureuse qu'elle le fut plus tard sous le régime républicain. La monarchie, ce défenseur des droits du peuple, surveillait d'un œil jaloux les envahissements de l'aristocratie. Son contrôle, impuissant quelquefois, exerçait cependant sur le sort des débiteurs une influence bienfaisante; et, de la part des rois, cette protection efficace était d'autant plus généreuse, qu'il leur fallait subir une lulte pour l'exercer.
Servius Tullius, parmi les rois, fut celui dont la sollicitude s'éveilla le plus sur le sort du peuple. Sous le règne de ses prédécesseurs, la question des dettes avait été pour ainsi dire oubliée au milieu des préoccupations politiques. Servius Tullius résolut d'apporter un remède aux maux qui se renouvelaient sous ses yeux, et qu'il ne pouvait soulager que par lintroduction d'une loi nouvelle. Aussi, malgré l'opposition du sénat, fut-il le bienfaiteur du peuple, et, devançant la pensée de César, introduisit-il en faveur des obérés, sinon le bénéfice de la cession de biens, du moins un système analogue qui substituait au gage sur la personne le gage sur la chose du débiteur (2).
Malheureusement Servius Tullius était né plusieurs
(1) V. infrà , c. u,§ \ , in fin. Il est bien entendu que je pam. i'addictio antérieure à la loi des XII Tables.
(2) Denys d'Ilalicarnassc iv, p. 420, fait parler Servius Tullius en ces termes: « Siquidem in posterum à fœneraloribus muluu m sumpserint, eos ob ces in nervum duci non sinam, caveboque lerje ne fœneraloribus jmsii in libéra corpora, sed contenu sinldebitoris facultalibus. »
siècles trop tôt. Les modifications dans les lois ne se font pas aussi rite que les révolutions dans les événements; et pour que les institutions s'améliorent , il faut que les mœurs soient elles-mêmes dans la voie du progrès. Aussi l'institution de ce bon roi eut-elle le sort de toutes les tentatives généreuses. Un tyran la fit disparaître; et quand même la tyrannie de Tarquin n'eût pas brutalement aboli les lois et brisé les tables de son prédécesseur, l'opinion eût suffi pour les abroger tacitement; car, encore une fois, un législateur doit marcher avec son siècle, et s'il est plus avancé que lui, il court le risque de n'en être pas compris.
Avec Tarquin revint l'usage du nexum ; mais cette législation cessa momentanément d'être pratiquée avec la même barbarie. Le rôle des riches avait changé. De rivaux du pouvoir monarchique qu'ils avaient été sous les premiers rois, ils étaient devenus, sous le despotisme de fer de Tarquin, les esclaves de la monarchie. C'était donc le tour du sénat de se faire le courtisan du peuple. Telle fut la politique intéressée qui valut aux débiteurs quelques années d'un sort moins rigoureux; et, par un singulier contre-coup , c'est à l'extrême tyrannie du prince que le peuple dut un soulagement à ses maux.
Mais bientôt la chute de Tarquin amena une nouvelle constitution politique. Cette réaction fut fatale aux débiteurs. Vainqueur de son tyran , le lion aristocratique s'était démuselé. Son réveil devait être terrible; il le fut en effet. Le premier cri de la liberté romaine fut pour les obérés le signal de l'esclavage. Les prisons privées se remplirent de nouveau , et les preneurs de l'égalité dans le forum s'ingénièrent, dans leurs maisons, à inventer de nouvelles tortures contre le corps de leurs débiteurs.
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Une l'ois émancipée, l'aristocratie romaine n'eut plus de frein. Ce ne fut pas assez pour elle de se venger par une odieuse tyrannie du despotisme dont elle venait de s'affranchir; elle songea aussi à faire de sa position la source de nouvelles richesses. Non contents des garanties que leur présentait le nexum , les riches exigèrent des compensations exorbitantes en retour du dessaisissement de leurs deniers. L'usure prit des proportions effrayantes. Chaque mois devint un terme fatal auquel dut avoir lieu le payement d'un pour cent, douzième de l'intérêt pour une année. La misère était grande alors. La culture des terres était abandonnée pour le maniement du glaive (1). Pendant ce temps, l'intérêt grossissait le capital de la dette , tandis que les ronces dévoraient le champ du débiteur. Puis le terme fatal arrivait. Alors se passaient des choses qu'un monarque eût proscrites, mais qu'une république encourageait. Un homme libre, flétri par le magistrat et par l'opinion publique, perdait dans les fers, sinon le droit inaliénable, du moins l'exercice de sa liberté ; et, comme si ce n'était pas assez pour un citoyen que la dégradation et la servitude , on ajoutait encore à ces douleurs morales les tortures du nervum et de la flagellation.
Il est dans l'histoire de tous les peuples un fait puissant en enseignements , c'est que jamais un corps n'est respectable qu'alors qu'il est persécuté. La population plébéienne de Rome en fournit la preuve , et il faut lui rendre cette justice que pendant trois siècles son attitude vis-à-vis du sénat et des riches fut noble toujours , généreuse souvent, et jamais passionnée. Je dirai plus loin quelle fut l'époque où son caractère élevé subit l'influence de la corruption et de l'envie. Jl est aisé de
i ■ Tit.-Liv. il, c.23.— Denys d'Halic, 1. vi
pressentir que cette époque transitoire fut celle où, commençant à prendre conscience de sa force , la démocratie romaine , à la suite de ses tribuns, lit à son tour invasion dans les attributions du sénat, et de victime devint persécuteur. Mais jusque-là, dans ses réclamations, le peuple conserva toute la dignité du malheur : « iNous sommes » pauvres , disait-il ; et cependant, obligés , ainsi que les » riches, de concourir à la défense de Rome, nous devons » non-seulement payer de notre personne , mais encore » faire la guerre à nos frais. Pendant ce temps il nous » faut laisser sans culture nos terres, dont les fruits suf- » fisent h peine aux besoins de nos familles. En ceignant » notre épée pour la patrie, nous signons donc notre » ruine, sans espoir d'indemnité. Dans l'impossibilité de » subvenir à nos dépenses de soldats, nous avons re- » cours à des emprunts onéreux. Pendant notre absence, » les intérêts de nos dettes grossissent le capital. A notre » retour de la guerre , où nous avons contribué par nos » efforts au succès des armes romaines, au lieu du triom- » phe destiné aux vainqueurs, nous trouvons les lourdes <> chaînes destinées aux vaincus. Cela n'est pas juste. Il » faut distinguer entre l'honnête homme qui succombe » sous le poids du malheur et le débauché qui emprunte » pour ses passions. Or nous demandons que cette dis- » tinction soit établie, afin que les débiteurs véritable- » ment dignes de pitié ne soient pas confondus avec » ceux dont la conduite ne saurait la mériter. »
Telles étaient les justes réclamations du peuple. Mais le sénat ne voulait pas les écouter , et les magistrats ne l'osaient pas, d'abord parce qu'ils voyaient bien des dangers à admettre cette distinction , et puis ensuite parce qu'ils étaient eux-mêmes patriciens et créanciers. Aussi les débiteurs malheureux, abandonnés et opprimés par la
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magistrature, seul soutien du faible, en appelaient-ils à grands cris à la justice du peuple contre l'arbitraire du pouvoir, et proclamaient-ils en leur faveur le principe du droit d'appel. Enfin, comme garantie, ils réclamaient du sénat l'institution d'une magistrature intermédiaire qui, sortie des rangs populaires, eût intérêt elle-même a les protéger contre l'immoralité des riches et des hauts fonctionnaires de l'État.
Ce principe si gênant pour l'autorité des consuls fut le véritable terrain de cette longue discussion entre la noblesse et le prolétariat, qui n'eut de fin qu'à l'avénenieut de la monarchie. C'est lui contre lequel s'élevait la voix d'Appius Claudius (1), ce hautain patricien qui, gêné dans l'exercice de son consulat par les réclamations du peuple, s'écriait en plein sénat : « Tout ce mal ne » vient que du droit d'appel ; car, dès qu'il est permis à » ceux qui ont failli d'en appeler à ceux qui ont failli » comme eux , il ne reste aux consuls que les menaces , » et leur pouvoir est anéanti. »
Cependant l'appel au peuple s'accréditait de plus en plus par l'usage et la nécessité. De malheureux citoyens, chargés de fers , pâles , défigurés , couverts de plaies , semblables à des ombres menaçantes, apparaissaient souvent aux yeux du peuple pour l'exciter à la vengeance , ainsi qu'à Hamlet le fantôme irrité de son père. Je rappellerai , sans oser la reproduire, cette scène de terreur si admirablement peinte par Tite-Live (2) , et après lui par l'abbé Vertot, où un pauvre vieillard, vénérable victime de l'usure, vient montrer son corps tout sanglant à ses concitoyens, et faire compter sur son dos meurtri les
(l)Tit.-Liv. il, c. 27.
(2) Tit.-Liv. i, c. 23. — Denys d'Halic.,1. vi , p. 302.
traces du fouet de la servitude. On sait quelle lut l'issue de cette scène. Pour la première fois, le consulat ne fut plus un sanctuaire inviolable , et le nom d'Appius Claudius , voué à l'exécration publique, apprit au sénat étonné que le titre de consul ne couvrait plus l'homme, et que c'était à l'homme, au contraire, à faire aimer et respecter les hautes fonctions de la magistrature. Ces faits nouveaux furent une leçon pour le sénat, et lui apprirent à dissimuler.
Il fallait dissimuler en effet. Les dissensions intestines qui s'agitaient dans les murs de Rome étaient loin de se passer en famille, et cela lui était fatal. Les nations voisines, rivales du peuple romain , saisissaient toujours avec empressement , pour l'agression, le moment où ses divisions l'agitaient. A ces instants de crise , le peuple devenait indispensable. Le sénat sentait la nécessité de le flatter pour l'attirer à lui, et l'on conçoit que, lorsque l'honneur national était impuissant contre la haine populaire , il fallait que le gouvernement promit, et promit beaucoup.
L'invasion des Volsques mit bientôt le sénat dans l'obligation de transiger avec son orgueil. Déjà aux portes de Rome l'ennemi, se reposant pour la victoire sur la haine des deux partis , attendait patiemment l'issue de leur querelle. C'était pour les amis de la classe pauvre l'occasion de stipuler en sa faveur. P. Servilius (1) , généreux patricien , se faisant de la nécessité une arme en faveur des débiteurs contre les partisans aveugles de l'égoisme brutal de la noblesse, parvint à faire édicter un sénatus-consulte par lequel il fut défendu à tout créancier de retenir un citoyen enfermé et garrotté, et de l'empêcher de venir s'inscrire au rôle de l'armée. Le sénatus-consulte portait
(I) Tit.-Liv. 1. il, c. 24.
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aussi que tant que durerait la campagne il ne serait permis à personne de saisir les biens des débiteurs, de vendre et de retenir leurs enfants.
Espérant des jours meilleurs, le peuple crédule courut à la victoire. A son retour, il retrouva la servitude , et apprit de la sorte que le sénat n'avait plus besoin de lui (1).
Une nouvelle guerre fut encore pour les plébéiens une occasion de résistance et de manifestations énergiques. Les Sabins , espérant un résultat plus heureux que les Volsques dans leur invasion , étaient venus à leur tour menacer l'aigle romaine. Le peuple refusa de marcher. Le sénat fut encore obligé de renouveler ses promesses ; mais , après avoir tant de fois trompé le peuple, il ne pouvait plus compter sur sa crédulité. Plusieurs généreux patriciens firent entendre en faveur des obérés des propositions bienveillantes. Marcus Valerius , entre autres, voulant concilier à la fois et les intérêts du riche et les intérêts du pauvre, proposa d'introduire en faveur de ce dernier la ciiçaxQaoi, loi que Solou avait donnée à Athènes, et qui arrivait à ce double résultat. Apius Claudius, cette personnification caractéristique de l'orgueil hautain et de la cruauté froide de la caste privilégiée , s'opposa à toute amélioration dans le sort des débiteurs, prétendant qu'agir ainsi ne ferait que changer la position de la question , sans modifier la nature de la question elle-même , puisque la remise des dettes, en apaisant les pauvres, soulèverait les riches, plus à craindre que les premiers (2).
D'autres avis moins absolus furent produits dans cette discussion. Les uns proposaient d'affecter au payement des dettes les biens et non le corps des débiteurs ; les
(l)Tit.-Liv. 1. c.
f2)Tit.-Liv. l, c. 27.
autres de prendre sur les fonds publics les capitaux nécessaires pour amortir les dettes, et justifiaient cette proposition en démontrant que l'État devait au peuple cette récompense , puisque les débiteurs les plus obérés étaient ceux qui avaient le plus longtemps et le mieux servi l'État. D'autres étaient d'avis de libérer les gens engagés par le nexum, et de délivrer à leur place aux créanciers des esclaves de la république pris par elle pendant la guerre. Mais le sénat, voulant encore différer une décision où étaient compromis tant d'intérêts qu'il fallait ménager, résolut de confier à un seul homme le soin de tirer le meilleur parti possible d'une position difficile. Manius Valerius (1), homme agréable au peuple, fut nommé dictateur. Un ordre provisoire du sénat suspendit pendant la durée de la guerre toute poursuite contre les débiteurs (2). Mais, la campagne une fois terminée avec succès , le sénat , changeant d'avis après la victoire , refusa encore de remplir les engagements qu'il avait pris.
Las de lutter en vain contre cet égoïsme cynique, le peuple vit bien que toute commuuauté de vie avec le sénat lui était désormais impossible. Il résolut donc d'abandonner aux riches le sol de la patrie , et d'aller chercher ailleurs quelque chose de plus positif qu'une liberté nominale.
Tel fut le motif de la retraite que fit le peuple au mont Sacré (3).
Cette époque est remarquable dans l'histoire des dettes, car , bien qu'elle ne soit pas celle de l'affranchissement des esclaves de la dette , cependant elle se signale par des
(1) Tit.-Liv. i, c.30.— Denys d'Halic, lib.vi, p. 371.
(2) Denys d'Halic, I. c.
(3) Denys d'Halic, I. VI, p. 374.
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actes réitérés d'opposition naissante. Le sénat, forcé de sacrifier son orgueil à son salut, accorde enfin au peuple ces tribuns protecteurs réclamés à grands cris depuis trois années, et commence à trouver en ces nouveaux magistrats une censure sévère , ou plutôt nne opposition systématique et passionnée (1). Cependant l'institution des tribuns n'eut pas pour le peuple tous les résultats heureux qu'il pouvait s'en promettre, et l'on peut dire que si le sort des obérés ne s'améliora pas notablement , ce fut la faute de ces magistrats , qui n'établirent pas bien , je crois, la position de la question des dettes. En effet, jusqu'à la retraite au mont Sacré, le peuple, dans son opposition, avait gardé une attitude digne et loyale , et avait eu sur la noblesse l'avantage de la bonne foi. Jusque-là il n'avait demandé qu'une chose : qu'on reconnût pour tout le monde le principe de l'inaliénabilité de la liberté, seul trésor du pauvre , et qu'on nommât des magistrats indépendants et désintéressés pour faire respecter ce principe. Là s'était arrêtée l'ambition populaire; mais bientôt il cessa d'en être ainsi. Les tribuns, à leur avènement, ne comprirent pas que Rome plébéienne était grande avec son malheur et sa loyauté, et qu'elle perdrait le droit de se plaindre alors qu'elle emploierait les armes de ses oppresseurs. Guidés par un sentiment de haine et d'envie contre les patriciens, plutôt que par l'amour de leurs frères, les tribuns déconsidérèrent le peuple par leurs réclamations exagérées et maladroites. Au lieu de demander un adoucissement progressif dans le sort des pauvres, ils voulurent du premier coup déjouer tous les calculs de l'égoïsme sénatorial par l'abolition des dettes , et , si je puis m'exprimer ainsi , bâtir
(l) Cicer. de Legib., 1. m , c. 9.
en un seul jour une Rome nouvelle. C'était trop. Aussi , en s'élevant tout d'abord à des demandes exagérées , n'obtinrent-ils rien pour le peuple. D'un autre côté, les réclamations des tribuns tendaient à proscrire les calculs honteux de l'usure plutôt que les fatales conséquences du nexiim. La position désespérée des nexi était , il est vrai , l'occasion de leurs déclamations, mais elle n'en était que le prétexte ; et au fond ce que voulaient les tribuns, c'était d'abord l'abolition des dettes, et ensuite la prohibition des intérêts usuraires , parce que leur politique intéressée , en créant ainsi un obstacle à l'accroissement des richesses des patriciens, voyait Là un moyen d'arriver plus aisément jusqu'à eux. Ainsi le peuple était exploité par les uns et par les autres; par ses oppresseurs et par ses défenseurs, qui, méconnaissant leur mission paternelle , travaillaient au profit de leurs propres passions. Voilà comment, aveuglés par leurs spéculations orgueilleuses, ils laissèrent passer sans obstacle l'odieuse loi décemvirale dout les dispositions ne peuvent se lire sans terreur.
Nous arrivons à l'examen de cette législation si remarquable , et qui monumenta si bien l'égoisme de l'aristocratie romaine. J'abandonnerai un instant le cours de l'histoire, pour en exposer le principe et la procédure; mais, avant d'entrer dans cette appréciation, il est à propos peut-être de fouiller dans le monde antique , et de lui demander compte de l'origine de ce vieux droit de Rome dont nous venons de tracer l'esquisse historique.
Lorsqu'un peuple qui naît s'essaye à vivre et à penser, ses idées sont naïves comme lui ; il pense tout haut, et déduit loyalement toutes les conséquences du principe
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qu'il adopte , sans se préoccuper de leur étrangeté. Entre le bien et le mal il ne voit pas de moyen terme. Quand il a proclamé qu'un acte est mal, il en conclut la nécessite d'une punition ; et comme pour lui tout mal est un, de même aussi toute punition est une. Enfin, quand il a apprécié un préjudice causé, la nécessité d'une réparation devient pour lui tellement impérieuse, qu'il n'éprouve aucune répugnance à lui sacrifier la dignité et la liberté d'un homme.
Ceci appartient à l'histoire de la législation romaine et à celles des législations qui l'ont précédée. Toutes reproduiront ce principe, le sacrifice de l'homme à la chose, que nous avons signalé déjà. Seulement nous trouverons quelques nuances dans la manière dont l'idée se reproduira. Ainsi , là où dominera le pouvoir d'un seul, là où l'aristocratie ne sera que le second pouvoir de l'Etat, nous trouverons les mœurs plus douces , les libertés civiles plus protégées; là au contraire où, l'aristocratie étant le près mier pouvoir de l'État, il y aura chez elle crainte d'être débordée par la démocratie qui lui sert de contre-poids , alors les libertés civiles seront sacrifiées aux ambitions politiques. Pourquoi? Parce que chaque pouvoir, alors qu'il lui sera permis de s'asseoir au banquet législatif , deviendra d'autant plus avide qu'il aura plus de difficultés à s'y maintenir. Aussi la législation nous paraitra-t-clle aussi douce chez les Égyptiens et chez les Juifs, que sévère chez les Grecs et chez les Romains.
Chez les Juifs, la loi était la loi de Dieu : « Quand un de » tes frères sera pauvre au milieu de toi , dans le pays que » l'Éternel ton Dieu te donne , dit Moïse à son peuple, tu » n'endurciras point ton cœur, tu n'auras point ta main - fermée pour ton frère qui est pauvre; mais tu ne man-
• qucras pas de lui ouvrir la main ni de lui prêter sur » gage autant qu'il aura besoin pour son indigence;... » tu ne manqueras point de lui donner , et ton cœur ne » lui donnera point à regret (1). »
Cette puissante morale était incompatible avec l'idée qu'ont eue tous les peuples des rapports du créancier au débiteur insolvable : aussi, cbez les Juifs, n'y avait-il pas , à proprement parler , de contrainte par corps. Cependant il ne faut pas croire non plus que la loi sacrifiait totalement l'intérêt privé à l'enseignement de la ebarité. Non ; l'esclavage de la dette n'était nullement inconnu en Judée. Le payement par le travail était non-seulement toléré , mais encore même autorisé par la loi ; seulement il l'était dans de sages limites.
En effet, si la loi de Dieu ne permettait pas au créancier d'attenter a la liberté de son débiteur, elle autorisait du moins celui-ci à faire momentanément , au profit du premier , le sacrifice de cette liberté , et h payer du travail de ses mains dans la servitude ce qu'il ne pouvait payer en deniers. Mais remarquons bien que c'était là un parti extrême qui ne pouvait être toléré qu'après la constatation définitive de l'insolvabilité du débiteur. Il fallait donc, avant toute chose, que la discussion préalable des biens meubles et immeubles n'eût laissé aucun doute ; puis, condition non moins importante , il était indispensable que le Juif obéré consentît à l'aliénation de sa liberté (2).
Telle était la règle générale. Mais la loi cessait d'être aussi favorable, alors qu'il s'agissait, non plus d'une dette civile, mais du payement d'une condamnation judiciaire
(i) Deutér., ch. xv, v. 7, s, 10.
(2) RoiS, IV, I.— Josèphe, Antiquité;- jud., IX, IV.
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on matière criminelle (1). Ici la servitude était forcée. Le créancier devenait maître, et pouvait vendre le condamné comme esclave. Au surplus, celte pénalité ne s'appliquait pas même dans tous les cas ; car les femmes , par égard pour les mœurs publiques, ne pouvaient être vendues.
Cette législation était d'autant plus douce , que d'autres garanties encore étaient offertes par elle au débiteur. L'esclavage de la dette était limité. Au bout de sept années de service sous la tente du créancier, la dette était censée acquittée ; la servitude cessait , et le Juif obéré reprenait dans la vie civile l'exercice des droits attachés à l'ingénuité. Ainsi, dans la maison de Laban, le jeune Jacob achetait successivement , au prix de sept années de travail, la main de Lia , et sortait heureux et fier de la servitude avec la main de Rachel.
Certes il y a loin de ces institutions à celles de la loi romaine. Ici la servitude est volontaire ; chez les Romains elle est forcée. Ici la servitude est limitée ; chez les Romains elle ne l'est pas. Cependant , à part la différence entre les principes fondamentaux des deux législations, on ne peut nier quelques rapports dans les effets. Ainsi nous verrons plus loin , alors que nous nous occuperons plus spécialement de la loi romaine , un cas particulier où le nexum ressemble à plus d'un égard à la loi juive.
Eu Egypte, l'élément religieux, bien qu'il fût absurde dans sa manifestation par le culte, était profondément vital dans le cœur du peuple. Le pouvoir théocratique abusait sans doute, au profit de son agrandissement, de la tendance ultra-religieuse de la nation qu'il dominait; et cependant cet envahissement était heureux pour la nation, car le pouvoir s'exerçant sans obstacles n'avait pas besoin
(l)Exod., xxi , 2. — beutér.,xv, 12.
de persécutions pour se maintenir. Aussi les lois égyptiennes étaient-elles d'autant moins sévères que le gouvernement était plus absolu. Les lois relatives aux débiteurs étaient surtout empreintes d'une douceur qui semblait révéler chez ce peuple un pressentiment des âges chrétiens. Cependant il n'en fut pas ainsi dès les premiers temps de la nation égyptienne. A son origine , elle obéit à ce principe fondamental de toute société barbare qui soumet la liberté du plus faible à l'intérêt du plus fort, et reconnut l'esclavage de la dette. Mais cette institution s'effaça bientôt sous l'influence des mœurs et l'action civilisatrice du gouvernement. Sésostris (1), en délivrant des esclaves pour dettes, atteste ainsi l'impopularité de la loi qu'il enfreint , et par suite appelle des innovations. Plus tard, Bocchoris achève l'œuvre en sauvegardant la liberté du citoyen contre l'action du créancier. Dès lors le principe barbare s'effaça : « Les biens, dit M. Pastorct, restèrent seuls garants du » débiteur. Ces biens n'étaient qu'une propriété privée ; » les hommes étaient une possession de la patrie. Dans » la paix , dans la guerre , ils lui appartenaient , et l'on » ne voulait pas que l'avarice d'un citoyen pût jamais » prévaloir sur l'autorité de tous (2). »
Cependant ce principe éminemment national avait le défaut de toucher de trop près à 1 impunité. Asychis , roi d'Egypte, offrit aux créanciers une garantie qui eut paru dérisoire chez un peuple moins religieux que le sien , mais qui chez lui touchait le but. En Egypte , comme chez les peuplades de l'Amérique du Nord, le respect des ancêtres était une religion ; leurs ossements faisaient partie du patrimoine qu'ils laissaient à leur famille. Être privé de
(1) Diodore, 1. î , p. 2, ch. v. — Montesquieu , Esprit des Loi?, xx , xv.
(2) M. Pastorct , Législation îles Egyptiens ,xn , p. 240.
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],( Bépulture dos aïeux, c'élail pour le fils non-sculo- Ment le déshonneur, mais encore le néant, car à l'inviolabilité des sépultures était attachée l'idée d'avenir dans un monde meilleur. Asvchis 1) comprit tout le parti qu'il pourrait tirer de cette croyance ; aussi publia-t-il une loi plutôt préventive que pénale, par laquelle il défendit de faire aucun emprunt sans avoir auparavant donné en gage à son créancier le cadavre de son père. Si , après l'échéance de la dette , le payement n'avait pas lieu , non-seulement le lils était à jamais déshérité des ossements de son père, mais encore il était pri\o des honneurs funèbres , et la terre elle-même se refusait à s'ouvrir pour le débiteur insolvable Ceci était, à vrai dire, l'excommunication de la religion égyptienne. Chez les Gaulois nous retrouverons la même idée. Enfui , nous la reconnaîtrons aussi, au moyen-àge, dans la loi canonique, qui donne au prêtre, par le droit d'excommunication , des moyens coercitifs contre le débiteur insolvable.
Tassons à la législation grecque.
Si la loi romaine a puisé ses idées sur la contrainte par corps dans les législations antérieures, je croirais quelle se serait plutôt inspirée au génie des Grecs que partout ailleurs. Chez ces derniers, la servitude. Chaque jour, suivant Diodore de Sicile (2), le marché des esclaves servait de comptoir à la traite odieuse que les créanciers pratiquaient sur le corps de leurs débiteurs. La condition de ces derniers était même si insupportable, que les citoyens entraînés par la misère à contracter des emprunts onéreux cherchaient dans la fuite un salut qu'ils ne pouvaient
i Hérodote , n , c. l3o.
2 Modorede Sicile, 1. i,p. 72. — l'Iutaniuc, in vitû Solouïs , p. 8G
|S MtOn ROMAIN.
espérer trouver dans le cœur d'un créancier impitoyable. Aussi, de même que plus tard à Rome les plébéiens opprimés demandaient un allégement à l'oppression qu'ils subissaient , de même les pauvres à Athènes demandaient un nouveau partage des terres et l'abolition des dettes.
Cependant il faut croire que, chez les Grecs, les créanciers étaient plus consciencieux qu'à Rome ; car ils lurent les premiers à consentir à l'arbitrage de Solon , et à confier a ce sage la solution de la question irritante qui divisait les pauvres et les riches.
Solon justifia l'attente de tous. 11 trouva immoral le partage des terres, parce qu'il était attentatoire au droit de propriété ; aussi ne l'autorisa-t-il pas. Il trouva immorale l'exécution rigoureuse sur la personne (1) , parce qu'elle était attentatoire à la liberté ; aussi la prohiba-til. Mais cette sage mesure n'avait pas seulement pour objet d'alléger les maux présents ; il disposa pour l'avenir, et défendit l'usage analogue au nexum , qui jusqu'alors avait été une clause dans les contrats, et qui faisait marchandise de la liberté d'un citoyen ; aussi prohiba-t-il les emprunts sous obligation de corps , «?» roiç ewxoiv.
Mais, si grand qu'il fut, que pouvait un homme contre l'immoralité d'un peuple? Le scandale de la servitude de Miltiade et du pieux Cimon nous démontre que la loi de Solon ne fut pas toujours appliquée , ou du moins qu'elle reçut des exceptions. Démosthènes nous apprend,
(1) Plutarque , in vitâ Solonis. — Esprit des Lois, 1. xx , c. xv. — « Deindè ex lege anaa.-)Ati'xq constituil ne credilori unquam corpora debitorutn qui solvendo non erant in nexum et servitutem addicerentur, nut ut super his fwnerarcnlur , ut Plutarchus refert; sed ut Civlius et flexander ai> llcxandro referunt, more Mgvptiorum mililum tantùm ni bona horum mitterentur ne haberentur nbœrati , non verù nexi. » — JoachimuË Stephanus, de jurisdictione veterum Grœcorum . ch. xiv
l'iii.Mii.r.r i.rn.H i . |<>
en effet, que le commerce et le lise athéniens avaient, comme chez nous, leurs privilèges (I); et, chose étrange! c'est le défenseur des libertés privées , le protecteur des malheureux, l'avocat Démosthènes, qui se fait le champion le plus ardent de ces mesures attentatoires a la liberté des citoyens (2).
Ainsi , en Grèce , du moins depuis Solon , l'esclavage de la dette ne constituait point le droit commun, et n'avait lieu qu'exceptionnellement. On ne peut donc pas dire que les décemvirs aient rapporté d'Athènes le principe dominant de la législation grecque sur l'exécution forcée des obligations et des jugements , puisqu'à Rome l'esclavage de la dette est au contraire de droit commun , sauf exception. II faut donc dire que, s'ils ont été chercher en Grèce les éléments de la loi dont nous allons nous occuper (3) , les décemvirs ont pris l'exception pour la règle, et l'ont érigée chez eux en principe, en y ajoutant toutes les ingénieuses cruautés de détail que leur inspirait le caractère égoïste, avare et sordide transmis au peuple romain par ses pères les Latins.
Sectiois II. — Critique.
% Ier. — DU NEXUM ET DL l'ADIMCTIO.
\vant d'en venir à 1 examen des dispositions de ta loi
(!) " Mercaloribus et navigatoribus jubet lex actionem darl apud sex viros si qua injuria in mercatu afficiantur , sive hinc alio navigantes, sive aliundè hùc ; et sontibus vincula mulet am statuit tantisper danee judicatum solval ne quia temerè ullum mercalorem circum reniât. » — Démosthènes contre Apaturion , exorde. — V. aussi Andoc.de mysteriis,Y$. i , p. 12 , cité par Barthélémy.
(2) Démosth. contre Timocrate.
(3) Petras Petitus, de legib. att. p. 113.
des XII Tables, qui organisent le droit de contrainte par corps et sa procédure , il est nécessaire de s'expliquer d'abord sur le nexum et Yaddictio, termes sur lesquels j'ai passé trop brièvement tout à l'heure , pour qu'ils soient définis. Chacun d'eux indique une source différente où se puise le droit du créancier sur la personne du débiteur. Lune de ces sources, le nexum, consiste dans l'obligation; l'autre , Yaddictio, dans la sentence du magistrat.
Cependant, s'il est évident qu'il faut distinguer entre ces deux modes d'exécution sur la personne, il faut dire aussi qu'il est difficile de les différencier dans leur marche et leurs conséquences , et de tracer leur parallèle. Laddictio seule , grâce aux textes d' Aulu-Gelle , peut être appréciée dans sa procédure et dans ses effets. Mais le nexum , souvenir imparfait révélé par quelques textes obscurs , sans être défini par eux , prête un vaste champ à la controverse , parce qu'il laisse tout à la conjecture. Cela est si vrai , que le système qui, sur cette matière , passait il y a deux ans encore pour la vérité, commence à perdre aujourd'hui la plus grande partie de son crédit (1).
Ce système est celui de Nieburh et de Zimmern. Comme il est le plus considérable parmi toutes les solutions données à cette difficulté historique , nous allons le reproduire , sinon pour le combattre, du moins pour l'apprécier (2).
(1 ) V. la Dissertation de Savigny , Ueber das Altrwmische Schuldrecht, p. 70 etsuiv. — M. Pellat, Traité du droit de gage et d'hypothèque chez Jes Romains , p. :î7. — Carolus Sell, de juris romani nexo et mancipio , n. 42 etsuiv.
(2) Nieburh, Rœm. Gesch., t. i, p. C38-Gi3 (3« édit. ). —Zimmern, Gesch.des Hœm. privatr., t. m, § Mi.
VKI.M1IIU ÉPOQUE. "21
Il y avait nêxutn , disent ces jurisconsultes, alors qu un emprunteur, en échange de L'argent qu'il recevait de son créancier, lui transférait, par un acte solennel appelé mancipation, un droit réel sur sa personne, sur sa famille et sur sa fortune. Ce droit, ou si l'on veut ce gage, avait pour objet de faire entrer ces personnes et ces choses dans le mancipium du créancier.
Ce contrat pouvait intervenir dans deux circonstances: 1° au moment de l'emprunt, et ici l'acte par lequel le débiteur se maucipait à son créancier constituait un véritable gage ; 2° au moment de l'échéance d'une dette précédemment contractée , et ici la maucipation avait pour objet le payement de la dette par le travail volontaire de l'obéré.
En se mancipant , le débiteur éprouvait une capilis diminulio; mais ce changement d'état devait être temporaire, et sa durée était subordonnée à une condition, celle du payement. Tel était l'objet d'une stipulation qui intervenait entre les deux parties au moment de la mancipation , et par laquelle le créancier s'obligeait à libérer le nexus après le payement intégral des deniers. Ce contrat s'appelait pacte de fiducie.
La mancipation , soit qu elle accompagnât le contrat constitutif du prêt, soit qu'elle fût postérieure à léchéance, entraînait immédiatement la capitis diminutio du débiteur, qui devenait nexus ; car on ne pouvait à Rome être mancipé sous condition suspensive. Cependant, jusqu'au jour de l'échéance de la dette, le nexus était libre de droit et de fait , de sorte que jusque-là le créancier avait le domaine de la personne de son débiteur, sans toutefois en avoir la possession. Pour obtenir cette possession, il fallait donc nécessairement qu'il exerçât confit
22 DftOIl humain-.
Je nexus 1 action en revendication , conséquence nécessaire du droit réel que ce dernier lui avait conféré sur sa personne. Ajoutons qu'il ne pouvait exercer cette action que dans le cas de non - payement à l'échéance.
Si le nexus payait au jour fixé , le créancier n'avait plus d'action pour revendiquer sa personne ; s'il payait après avoir été livré par le magistrat à son créancier, ce dernier était obligé de le mettre en liberté. Cependant, daus l'un et l'autre cas , le payement ne suffisait pas seul pour rompre les liens du débiteur ; il fallait encore que le créancier le libérât par la manumission. Cette manumission n'entraînait pas les mêmes conséquences que celle de l'esclavage; cependant elle laissait des traces après elle, car le nexus libéré demeurait encore attaché au créancier par un lien analogue à celui de l'affranchi, celui du quasi liber lus.
Ces choses se passaient alors que l'emprunt avait été contracté avec les solennités de la mancipation. Mais lorsqu'il s'agissait d'une dette d'argent où ce contrat n'était point intervenu, le créancier, n'ayant aucun droit réel sur la personne de son débiteur, ne pouvait par conséquent agir contre lui per vindiclionem. Il n'avait à sa disposition qu'une action de la loi, appelée manus injectio, au moyen de laquelle il obtenait du magistrat la faculté sans limites de sévir sur le corps de son débiteur deveuu addictus.
Voici maintenant comment les jurisconsultes dont nous résumons le système ont rapproché la condition des nexi de celle des addicti , afin d'en faire ressortir les différences. Prenant d'abord l'esclave pour terme de comparaison, ils ont dit :
PREMIÈRE BP0Q1 I . 29
L'esclave 1 n'était point une personne. Une figurait point dans la société romaine. Il n'avait ni loi, ni nom , ni patrie. Attaché au domaine du maître, il ne pouvait en sortir que par la volonté de ce dernier. La manumission seule pouvait lui valoir une liberté bâtarde, celle de l'affranchi.
Le no. rus 2 ) était une personne libre qui avait le droit de cité, un nom , une loi, une patrie, mais qui n'était pas sui juris, et n'avait point de famille. L'acte humiliant par lequel il se mancipait en empruntant le mettait, sous le point de vue civil , dans une position intermédiaire entre l'esclave et le fils de famille. Ses biens ne lui appartenaient plus ; ils passaient avec lui dans le domaine du maître. Sa femme, si elle était in manu mariti, ses enfants, s'ils étaient encore sous la puissance paternelle, le suivaient in mancipio créditons. Une fois dans les liens de ce mancipium , le nexus ne pouvait de lui-même reconquérir la possession de sa personne; homme libre, il fallait cependant qu'en sollicitant la manumission , il mendiât la liberté. Enfin, pour continuer entre l'esclave et le nexus un humiliant parallèle , la loi faisait du quasi libertus le pendant de l'affranchi.
Vaddicius (3) était une personne libre sur laquelle une contrainte légale était exercée , imperio magistratûs , à raison du non-payement d'une dette d'argent échue. Celuilà était, chez les Romains, le véritable contraint par corps ; il conservait la plénitude de ses droits au milieu des vio-
(1) Quintilien, In?t. or. vu, 3: « An addictus , quem lex servire donec solverit jubet , servus sit , etc. » v. 10 : « Alhid est servnm esse aliud servire qualis in addiclis quœstio solet. » *' Niebnrh, Zimmern, I. c.
■ Niebnrh, i. m, p. :Mn-3s.j. — Zimmern, Gèsch.des Rœm. prtrut . t. fil, ^ *5, trad. Etienne, p. 122.
1ri DH0I1 ROMAIN
lenccs légales dont il était l'objet. Ainsi, à la différence du nexus , il ne perdait point sa famille; ses enfants ne le suivaient point dans la prison privée ; il conservait ses biens ; et telle était dans Rome primitive l'excellence du droit de propriété , que de son cachot Yaddictus conservait la liberté de disposer de sa fortune. Le payement de la dette pour laquelle il était détenu le libérait de plein droit , sans que la manu mission fût nécessaire. Enfin , le nexus , en devenant nexi solutus, demeurait quasi libertus, tandis que Yaddictus , en sortant de la prison privée, était complètement libéré.
Cette distinction, qui à elle seule contient tout un système , est-elle aussi vraie qu'elle est ingénieuse ? Estelle en barmonie avec les principes généraux sur lesquels reposait la société romaine? Est-elle basée sur quelque texte? — Donner une solution négative à ces questions, c'est démontrer l'invraisemblance du système qui les a lait naître.
Le principe constituant de la société romaine, c'était 1 inviolabilité , je ne dirai pas des droits de l'homme , mais des droits du citoyen. Ces droits se rattachaient à l'idée de liberté, de cité, de famille.
Cependant, si sacrés qu'ils fussent, la volonté nationale pouvait les anéantir dans la personne du citoyen qui en avait démérité (1).
Mais ce pouvoir n appartenait qu'à la nation, et ne pouvait être exercé que par ses représentants, soit dans la cité, soit dans la famille. Lu dehors de la volonté nationale, nulle puissance ne pouvait arracher un citoyen à
(1) Inst. i. 12, § 3. — D.48, 19. 11, §3, f. Mavci., et 29 , f. Gaius. — D. 48, 19, 17, f. Marc— Ibid. f. 10, gl, Macer. — Ibid. f. 2, § 1, Ulp.— D. 25, 3, G, § 1, f. Mcxlcst.— I lp. ici;. 10. § 3. — Cic. p. Domo, c 29 et 30.
PBEMIBTO ÉPOQUE. 98
son état d'homme libre , de citoyen, on de père, de fils cl d'époux. Lui-même ne pouvait abdiquer ses droits, car ils étaient corrélatifs d'obligations envers la société; et d'ailleurs était-il possible que, chez un peuple libre, l'état d'un eito\ en pût devenir l'objet d'une transaction particulière (1)? Cependant, pour obéir à certaines nécessités sociales, le législateur romain consentit à restreindre ce principe dans ce qu'il avait de trop absolu. Créer une famille nouvelle par l'émancipation , donner de la sève à un tronc llétri par l'adrogation ou l'adoption, rendre plus imposante l'autorité conjugale en y joignant l'autorité paternelle, certes ces choses étaient bonnes à faire. Mais, en autorisant la transmission de l'autorité paternelle, la nation se reconnut partie intéressée partout où l'état d'un citoyen serait mis en question. Elle se réserva donc, dans ces circonstances, deux modes d'intervention : le premier comme témoin , alors que le père , usant du pouvoir que la loi lui donnait dans l'émancipation , l'adoption ou la coemption, transférait à autrui la puissance paternelle; le second comme partie, alors qu'un chef de famille consentait à changer d'état en entrant comme fils dans la famille d'autrui. Je dis qu'alors la nation était partie , car le chef de famille ne relevant d'aucun autre pouvoir que de la volonté nationale, et ne pouvant lui-même aliéner sa liberté , la nation seule avait le droit de consentir cette aliénation (2).
(1)L. 10, C. de liber, causa ( 7, 16) Diocl. et Max. Stratori: Libéras privatis partis vel actu quoeunque administrationis non posse mutatd condilionc sert os fieri , certi jiiris est. — L. 37, D. eod. (40, 12): Cou ventio privata, neque servum quemdam, neque libertum ulicujus far.erc potest. Cf. Cic. pro Cœc. e. 33, § 9G, verb. si libellas adimi nvtto modn possit.
2 Gains, 1,99.— Ciccr., pro Domo , 20.— Aulu-Gcll. Voct.àtt.' S, 19.
20 DEOIT ROMAIN.
Ce principe recevait pourtant une exception eu ce qui concernait la femme. Une femme sui juris pouvait se mettre sous la puissance de son tuteur (1) ; destinée à une minorité perpétuelle, elle trouvait ainsi, non pas une tutelle temporaire, mais une protection sans limites.
Cette exception est la seule que uous révèlent les textes. Nul monument ne déroge au principe qui interdit au citoyen le droit d'aliéner son état au profit d'autrui ; et non-seulement les fragments historiques qui nous révèlent la condition des débiteurs à Rome ne parlent point de diminution de tète en la personne du nexus, mais encore il est impossible de procéder par analogie pour suppléer à l'insuffisance des textes. En effet l'intérêt seul de la personne qui voulait ainsi changer d'état avait pu déterminer le législateur à autoriser , dans un cas spécial, ces aliénations volontaires. Ainsi la femme qui se mettait sous la puissance de son tuteur y était autorisée, parce que , suivant les idées qu'on avait à Rome sur l'aptitude de la femme aux affaires , elle y était intéressée. Mais que Ton ait permis à un citoyen , non plus dans son intérêt , mais dans celui d'un tiers, d'abdiquer son état entre les mains de ce tiers , voilà ce qui nous paraîtra toujours incroyable, jusqu'à ce que la présence d'un texte nous ait démontré le contraire.
En voilà assez sur l'impossibilité de concilier le système de Nieburh avec les principes généraux de la législation romaine. Mais ce n'est pas seulement par sa base qu'il est vicieux ; ses déductions sont aussi très-souvent forcées. Il nous suffira , pour le démontrer, d'établir que cette question historique peut recevoir une autre solution qui . pour
,i Gaius, i , § 162.
PREMIÈRE ÉP0Q1 • -
se plier aux exigences des principes, n'aura besoin de torturer le sens d'aucun texte.
— Il y avait à Rome un mode particulier de constitution de gage, qu'on appelait nexum (1). Ce terme embrassait généralement toutes obligations contractées per œs et libram , en vertu desquelles un emprunteur remettait , comme garantie , une ebose qui lui appartenait entre les mains de celui qui lui prêtait. 11 se passait là une vente fictive, dont la ebose livrée en gage était l'objet, et l'argent prêté le prix. Je dis que c'était là une vente fictive ; car elle était accompagnée d'un contrat appelé de fiducie , en vertu duquel le créancier était obligé de rêmanciper la chose donnée en gage par le débiteur , si celui-ci payait à l'échéance ; de sorte que , bien qu'il entrât dans le maneiphtm du créancier, cet objet ne devenait point sien, nec suum , combinaison de mots d'où , s'il faut en croire les étvmologistes, on aurait formé le mot nexum (2). Au surplus, comme la chose donnée en gage devait tomber dans le mancipium du créancier, elle devait être mancipi , condition sans laquelle il ne pouvait y avoir nexum.
Cependant, lorsque l'emprunteur n'avait rien qui fût susceptible d'entrer dans le mancipium d'un autre , quel moyen de crédit pouvait-il employer? Offrir sa personne en garantie? Sans doute. Mais dans quelles limites?
Valère Maxime et Varron définissent de la manière suivante le débiteur qui , à défaut d'autre garantie , engage sa personne par le nexum :
(1) Paul. Sent, il, 13, § 1-7.— Isidore, orig. v , 25.— Pellat, Traité du droit de gage et d'hyp. chez les Romains , § 204 , no i . — Car. Sell. dejur. rom. nexo et mancipio , p. 2, n° 1.
(2) Hugo , lehrbuch der Gcschichte des Rœmischen rechts llte Ausg. p. 282 : nexus, us, und nexum... mit des abscheulichcn Herleitung von, nec suum, etc. — Yarro, deleg,-. nec, quod suum fil , inde nexum diptum.
« Propter domestieam ruinam et grave œs alienum C. Plolio nexum se darecoactus... (1). »
>> Liber qui suas opéras in servitutem pro pecuniâ quam debebat dabat, dum solveret, nexus vocatus (2). »
Ces textes seuls pouvant nous donner la mesure du nexum, demandons-nous quel en est le sens.
Expriment-ils cette idée qu'un citoyen pût , en entrant dans le mancipium d' autrui, se faire esclave ? Non ; c'était à Rome une chose impossible (3). Serait-ce encore qu'un citoyen put aliéner dune manière absolue, sinon les droits de l'homme libre , du moins l'exercice de ces droits? Non ; c était encore une chose impossible. Mais vendre temporairement ses œuvres serviles, suas opéras, à une autre personne, en retour d'une somme d'argent que l'on en reçoit , cela n'est pas plus étonnant que l'acte par lequel l'homme du texte de Paul (4) loue ses services à un autre , et cela n'entraîne pas davantage cette conséquence que le débiteur devienne aîienijuris et tombe dans le mancipium du créancier. En effet, aliéner ses services pour un certain temps , ce n'est aliéner ni sa personne , ni son état , ni sa liberté (5). Peu importe même que ce temps soit ou ne soit pas déterminé. La durée des services peut être subordonnée à une condition aussi bien qu'à un terme; or, dans le nexum, la durée de la prestation des œuvres serti) Val. Maxim, vi , 1, n° 9.
(2) Varrodel. 1, vu, 5, (p. 100, bip. p. 58, Gothof.j.
(3) L. 10, C. de liber, caas. ( 7, 1G ); Diocl. et Max. Straton ; 1. 37, l). cod. (40, 12) Ciccr. pro. Cœc, c. 33, § 90, verb. s* libertas adimi nullo modo possit.
(4) Paul. S. lî. îi, 1 s . 1 : <' Homo liber qui statum suum in poteslatt hàbet, et pejorare éum ci meliorem facere pntest atquc Idëo opéras suas diurnas nocturnasque local. »
5 Cette condition contenue dans le nexum peu! au premier abord
Minium ÉPOQUE 2i>
viles était soumise à l'accomplissement d'une condition , le payement de l'argent prêté (I). Il ne faut pas croire, en effet, qu'un citoyen put aliéner ses services d'une manière générale par la mancipation. Suivant les principes du droit romain, les choses ne pouvaient être mancipées valablement qu'alors qu'elles étaient susceptibles d'une désignation ou appréciation individuelle. Ainsi on pouvait bien mauciper à une personne une partie des fruits de son travail , autant qu'il en fallait pour représenter une certaine somme d'argent, mais on ne pouvait mauciper ses œuvres serviles dune manière générale, parce qu'alors il n'y avait plus d'appréciation possible en argent de l'objet de la mancipation.
Ainsi l'interprétation la plus naturelle du texte de Varron est celle-ci : le nexus était le débiteur qui conférait à son créancier un droit réel sur ses services. Ce droit , qui emportait nécessairement avec lui la faculté de contraindre le débiteur par la détention de sa personne , ne pouvait commencer à s'exercer qu'à partir du jour de l'échéance (die servato) (2) , et à défaut de payement. Par contre-coup, ce droit ne pouvait plus s'exercer alors que les fruits du travail du nexus , recueillis par le créancier ,
paraître en opposition avec les principes du droit romain , qui n'admettaient pas dans les actes légitimes, et en particulier dans la mancipation, la stipulation d'un terme et d'une condition. Mais il faut bien remarquer que si le principe du droit romain n'admet pas la stipulation expresse d'une condition , il tolère une condition tacite. Papinien nous en donne la preuve , alors qu'il déclare que quelquefois les actes légitimes reçoivent tacitement des conditions qui, si elles étaient expresses , les entacheraient d'un vice radical. L. 77, de Jï. j. Papin.
(l)Consult. vet. icti vi {Corp. juris /iniej, bonn. fasc. i , p. i"" 401.)
Sëtvare diem, Tit.-Liv., i, 50.
représentaient entre ses mains un chiffre égal à celui de l'argent prêté.
Il faut donc distinguer dans le nexum deux époques bien distinctes : l'une pendaut laquelle , suivant l'expression de Tite-Live, le nexum tantùm inilum erat ; l'autre partant du jour qub débit or nexum se dabat (1). Jusqu'au jour de l'échéance, le débiteur est libre ; passé ce jour , il est nexus et obligé de mettre son créancier à même de recueillir les fruits de son travail. Alors , de deux choses l'une : ou il consent à satisfaire à son engagement, ou il s'y refuse (2). S'il consent, il doit toutefois entrer dans la maison du créancier , afin que celui-ci trouve , dans une surveillance de chaque instant , une garantie contre tout détournement frauduleux , de la part du nexus , des fruits de son travail. Si le nexus refuse, le magistrat intervient et livre le récalcitrant à son adversaire, afin que celui-ci puisse obtenir, par la contrainte, la prestation des œuvres serviles qui lui sont dues. Mais de ce qu'il retient le nexus captif , ce n'est pas à dire pour cela que ce dernier soit dans son mancipium. Le créancier n'a de droit réel que sur le travail qui lui a été mancipé , et ce n'est qu'indirectement qu'il exerce un droit rigoureux sur la personne qui lui est redevable de ce travail ; car , s'il n'était pas autorisé à violenter ainsi cette personne , il lui serait matériellement impossible de jouir du droit qui lui a été conféré par la mancipâtion.
Cependant le lien qui unissait le nexus au créancier n'était pas tellement personnel, que ses services pussent seuls remplir l'objet de l'obligation. Ainsi, si le créancier
(I) Tit.-Liv. il, 23 et 27, m, 34; vu, 19 et 28. — Val. Max. vi , l , no o.
(2) Tit.-Liv. vin. 28. —Val. Max. vi ,1, n° 9.— Tit.-Liv. n 23 et 27.
IKI.MIIIil l POQUI 5i
\ consentait, le nexus pouvait, à déniât de payement au jour de l'échéance , livrer à sa place une autre personne de
sa famille, afin que les services de cette personne payassent la dette. Tite-Live (1) , qui donne un exemple de ces sortes de transactions , prouve ainsi quelles se reproduisaient, sinon fréquemment, du moins quelquefois. Or comment supposer, en face de cet exemple, que le nexus entraînât avec lui, dans le mancipium de son créancier, ses biens et sa famille , lorsque nous voyons au contraire qu'un père pouvait rester libre, ainsi que les autres personnes soumises à sa puissance , en donnant seulement un de ses enfants comme garantie du payement de sa dette? La condition du nexus était loin de la servitude. La privation temporaire de la liberté qui lui était imposée n'était point absolue, mais seulement relative. Il n'était soumis a une contrainte qu'eu ce qui constituait pour lui l'obligation de faire ; mais nul texte ne prouve qu'il put être violenté , en vertu du nexum , dans ses droits de citoyen , de propriétaire et de membre de la famille. De ce silence des textes , il résulte donc pour nous qu'en dehors des produits de son travail , il pouvait acquérir soit par lui (2), soit par les personnes qui étaient en sa puissance. Sous ce rapport , sa situation avait quelque ressemblance avec celle de l'esclave livré par son maître à un créancier jusqu'à l'amortissement de la dette par les fruits du travail. Quoiqu'en possession d'un autre , cet esclave n'en appartenait pas moins à son maître , et pouvait acquérir pour ce dernier tout ce qui n'était pas le produit de ses services. Tl en était de même du nexus , à cela près qu'étant
(1) Tit.-Liv. /. c.
-' iiuius, ii, 'H , 94 ; in , 164. — Car. Sell. de jur. roui, nexo et mancipio , p. 49.
sut juris, il acquérait pour lui, et 11011 pour un autre. Ce rapprochement suffit pour démontrer que Nieburb ei
Zimmern se sont trompés en soutenant que le nexus eutrait corps et biens dans le domaine du créancier.
Ceci dit sur la nature et les conséquences du nexum, un mot sur la manière dont s'opérait sa dissolution. — >ous avons dit que, lorsque le fruit du travail était devenu suffisant pour représenter le chiffre de la dette , le créancier était tenu de libérer le nexus 1 . Pour que cette libération s'opérât , il suffisait qu'il le mit de fait en liberté (2) sans aucune solennité. Cependant il faut apporter une exception à cette règle. Quelquefois il arrivait que la dette était payée , soit par le nexus , soit par un tiers , avant la prestation complète des œuvres serviles aliénées par la mancipation. Dans ce cas une solennité devait accompagner la libération du nexus, celle de \a.r émancipa lion (3), faite par le créancier, soit à lui , soit à son vindex , des services non encore perçus , mais exigibles en vertu du droit conféré par le nexum. Ce mode de libération , qui délie par la rcmancipalion ce qui a été lié par la mancipation , est attesté par un texte de Tite-Live, qui, raconlaut la délivrance par Maulius d'un débiteur chargé de fers, ajoute que ce débiteur fut libéré par la balance et par l'airain ( i .
Si le nexum était la contrainte par corps conventionnelle, par opposition nous pouvons appeler ïaddictio la contrainte par corps judiciaire. Dans le nexum , le débi-
(1) Paul. S. R. h , 13, 2 ; Coll. 11. mosaïc, et rom. n , 2 , 3.
(2) Coll. 11. mos. et rom. n , 2, 3 : « Cùm tota sors debiti operis prœstitis erat consumpta , nuda emissio à creditore sufficieàat. »
3 L. 35, de R. .1. : « IViltil tant naturelle est, qtidtn eo génère quidquam dissoherc, i/uo colligatum est. » — Gaius, i, 132 et 137. — Milieu, x. l. — Paul, n, 26, §2. — lit. -Liv. vm, 28. (4) Tit.-Liv. M, li.
ilii Mil Kl ÉPOQUE. •"."»
leur, par la mancipution , conférait à son créancier, pour un certain temps, un droit réel sur ses services. Dans Yaddielio, le créancier n'avait d'autre droit de contrainte que celui que lui donnait le magistrat. Dans le ncxum , le créancier ayant transféré au débiteur, comme prix des services mancipés , la propriété des deniers prêtés , il n'avait d'action que pour revendiquer l'objet de la vente, c'est-à-dire les services du nexus, mais non le prix de ladite vente , lequel était devenu la chose de ce dernier. Lorsqu'au contraire un débiteur n'avait pris d'autre engagement que le remboursement au terme convenu , sans se soumettre à d'autres obligations, le créancier, n'ayant droit qu'au payement d'une somme d'argent, ne pouvait obtenir du magistrat rien autre chose, sinon la faculté de contraindre son débiteur à payer cette somme d'argent.
De cette différence de principes il est aisé de déduire les différences dans les conséquences. Lorsqu'on vertu des conventions réciproques du contrat, le nexus entrait daus la maison de la personne à laquelle il avait mancipé ses services, la loi ne pouvait accorder à celui-ci le droit de M'virau delà des rigueurs nécessaires pour la perception desdits services. Mais, lorsqu'au contraire le magistral avait prononcé ïaddictio contre le débiteur non nexus d'une certa pecunia , les rigueurs devenaient illimitées; car le créancier n'ayant droit qu'au payement d'une somme d'argent, et ne pouvant se désintéresser sur aucun gage , ['addictio compensait la faiblesse du droit de ce dernier par l'absolutisme de ses pouvoirs, eu lui permettant, sans restriction, d'employer la torture pour forcer le débiteur à se procurer de l'argent.
Si la condition du nexus était différente de celle de Vaddictus, il faut s'en prendre à l'importance que les
o4 DROIT ROMAIN.
Romains attachaient à l'observation de la foi jurée. En effet , le nexus conférant à son créancier toutes les garanties qu'il pouvait lui transmettre, il y avait en sa faveur présomption de bonne foi , et sa condition s'en trouvait meilleure. Uaddictus, au contraire , ne payant pas et ne présentant aucune garantie, il y avait contre lui présomption de mauvaise foi. Or c'était précisément cette mauvaise foi que la loi frappait en la personne de Yaddictus, en lui étant , au bout d'un certain temps de captivité sans résultat, son honneur, son caput , ses biens, sa liberté, et quelquefois sa vie.
Cela est si vrai, qu'avant d'autoriser les rigueurs, la loi accordait à Yaddictus les moyens de repousser la présomption de mauvaise foi , en donnant la preuve du contraire. Nous verrons au paragraphe suivant un texte de la loi des XII Tables qui nous apprend que pendant sa captivité Yaddictus pouvait entrer en arrangement avec son créancier (I). Or, quel pouvait être cet arrangement? Evidemment une transaction par laquelle Yaddictus consentait à devenir nexus , en mancipant à son créancier une quantité de ses services suffisante pour représenter le chiffre de su dette. Cette possibilité de transiger avec les rigueurs de Yaddictio semble les justifier d'avance ; car évidemment il était coupable de mauvaise foi, le débiteur qui ne consentait pas à payer son créancier du travail de ses mains.
Telles sout , je le crois , les seules différences que l'on puisse reconnaître entre le nexum et Yaddictio. Certes elles sont assez tranchées pour ne pas confondre ces deux institutions. Mais donner au nexum d'autres caractères
(!) * I\ri cum eo pacit,etc. » Aulu-Gclle, Noct. ait. xx , 10.
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encore, c'est sortir de la réalité des textes pour entrer dans le domaine des suppositions.
<* II. — DE L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS SUR LA PERSONNE', D'APRÈS LA LOI DES \II TABLES.
L'addictio , ainsi que nous l'avons dit plus haut , était l'exécution forcée des jugements prononçant une condamnation pécuniaire, soit en matière civile, soit en matière criminelle , alors que le débiteur ne s'était point mis ou ne voulait point se mettre dans le domaine de son créancier. Cette contrainte par corps, qui remonte aux premiers jours de Rome , était d'autant plus rigoureuse , qu'elle n'avait , à proprement parler , ni mesure , ni procédure , et que la personne du débiteur était entièrement abandonnée à la discrétion du créancier.
La loi des XII Tables eut pour objet de faire cesser cet état de choses. Donner au débiteur des garanties qu'il n'avait point , ajouter en même temps à celles que le créancier avait déjà, telle fut l'œuvre de la loi décemvirale. Aussi, malgré les rigueurs nouvelles qu'elle introduisit, n'en fut-elle pas moins un bienfait eu égard aux mœurs dont elle était l'interprète , puisqu'en traçant les règles d'une procédure , elle fit intervenir le magistrat entre les deux parties , et donna ainsi à la liberté des garanties contre l'arbitraire.
Ceci dit sur l'effet général de ses dispositions, passons à l'examen de ses détails.
A l'échéance de la dette , le créancier avait le droit d'appeler son débiteur en justice, et même de le forcer à comparaître en personne devant le magistrat. Là, le débiteur niait ou confessait sa dette. S'il en faisait l'aveu judiciaire, il était condamné à payer la somme qui faisait
3C maux romain.
l'objet du procès ; s'il niait , le magistrat décidait pour ou contre ses dénégations, et, dans ce dernier cas, le condamnait encore à payer sa dette. Le demandeur, s'il gagnait sa cause (1) , avait alors pour faire exécuter le jugement Yactio judicati , qu'il exerçait au moyen de la manûs injectio, une des cinq actions de la loi. Mais, avant de parler des formalités et des délais qu'il fallait observer pour l'exercice de cette action , un mot d'abord sur ce qu'il faut entendre par ces mots manûs injectio.
La manûs injectio , dont le nom indique suffisamment l'appréhension dune personne sur laquelle on suppose l'existence d'un droit, était dans l'usage et dans la loi romaine comme fait extrajudiciaire , avant de s'y trouver comme action. Le droit d'appréhension extrajudiciaire était inhérent à la qualité de maitre (2) , de père , de patron (3) , et s'exerçait sur les personnes qui voulaient se soustraire à l'autorité qui dérivait de ces diverses qualités. Il appartenait même au maître qui avait vendu son esclave sous certaines conditions, alors que ces conditions n'avaient pas été remplies par l'acheteur. Enfin, la faculté de mettre la main sur la personne de quelqu'un était accordée par la loi même en dehors des relations de famille ; car il était un cas où le citoyen pouvait de sa propre autorité mettre la main sur un citoyen libre et indépendant , celui où , dans la vocatio in jus , le demandeur forçait à comparaître devant le magistrat le défendeur qui se refusait à le suivre (4).
Il est aisé de comprendre pourquoi , dans ces diverses
(1) « /Eris confessi rébus q. jure judicati s. » Aul. 1. c. (2)Tit.-Liv., m, 44.
(3) Quintilicn, Inst. orat., vu.
(4) Hugo, p. 278.
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circonstances , la manias injeotio était extrajudiciaire. D'après la manière dont la famille était constituée à Rome, il est évident qu'un maître, un père, un patron, alors qu'ils forçaient un esclave , un fils , un affranchi à rentrer dans les devoirs de leur condition , exerçaient une sorte de magistrature. Le chef de la famille était , dans sa sphère, ce que le chef de l'État était dans la sienne. Si donc il avait sur les membres qui composaient son microdème la même autorité que celle que les chefs de l'Etat avaient sur le peuple romain tout entier, cette autorité ne pouvait pas être respectée, si elle ne comprenait pas le pouvoir exécutif représenté par la manûs injectio. D'ailleurs , en exerçant cette faculté , le père de famille n'attentait point à une individualité indépendante , et n'attaquait l'état de personne. Il sanctionnait au contraire un droit acquis sur une volonté qui lui était subordonnée par la constitution.
Mais, lorsqu'on examine la portée de la manûs injectio comme moven d'obtenir l'exécution par corps d'un jugement prononcé contre un homme libre et sut juris , on conçoit pourquoi la loi a dû donner un caractère sacramentel à cet acte jusque-là extrajudiciaire. Ici le drame de la manûs injectio ne se passe plus sur le théâtre restreint de la famille , mais bien sur le grand théâtre social. Ici la nation tout entière est intéressée, car il s'agit de violenter la liberté d'un citoyen. Intéressée , elle a donc le droit d'intervenir , représentée par l'autorité judiciaire.
L'action de la loi dont nous nous occupons ne doit donc pas être confondue avec les diverses espèces de manûs injectio extrajudiciaircs qui étaient en usage à Rome. Elle avait pour objet, non pas, comme ces dernières, l'appréhension d'uue personne sur laquelle nous
avons un droit acquis , mais bien au contraire l'appréhension (1) d'une personne sur laquelle le magistrat doit nous conférer un droit nouveau. Cette différence dans les effets suffit pour démontrer la différence dans les principes.
— Le créancier qui avait obtenu contre son débiteur une condamnation , la partie civile envers laquelle le condamné était tenu à une réparation pécuniaire, avaient donc à leur disposition , pour faire exécuter le jugement de condamnation , l'action de la manûs injectio, qui , pour cette raison , était appelée judicati. Pour qu'ils pussent exercer cette action , il fallait deux choses : d'abord , que la condamnation eût pour objet le tiare d'un certum, et nommément d'une certa pecunia, et ensuite que le créancier eût observé un certain délai pour l'exercice de son action.
Tel est l'objet des dispositions de la loi des XII Tables dont voici le texte :
« JEris confessi debitique jure judicatis trigenta dies sunto ; post deindè manûs injectio esto; in jus ducito , ni judicatum facit , aut qui endô em jure vindicit secùm ducito; vincito aut nervo aut compedibus quindecim pondo ne majore, aut si volet minore vincito; si volet, suo vivito; ni suo vivit qui em vinctum habebit libras farris endo dies dato , si volet plus dato (2). »
On voit, d'après ce texte, que le créancier était obligé, à partir du judicatum ou de la confessio in jure, d'observer un délai avant de procéder à l'exercice de son action. Le débiteur avait trente jours appelés justes (3) , pour cou-
(l)Gaius, iv, 2i : Qui agebat , sic dicebat, etc., et simul aliquam purtem corporis ejus prendebat.
(2) Aulu-Gc!lc, Noct. ait., xx, 10.
(3) Festus, \°jusli. — Macrol). Sat. 1 , 16.
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sulter ses facultés , faire appel à l'obligeance de ses amis et réunir les capitaux nécessaires. Mais si, après l'expiration de ce délai, il se trouvait dans l'impossibilité de s'acquitter , le créancier l'appelait in jus, non pour revendiquer ses services, puisqu'ils ne lui avaient pas été mancipés, mais pour se le faire adjuger lui-même comme prisonnier. Puis il procédait à la manûs injectio, en s'exprimant en ces termes :
« Quod tu judicalus sive damnatus es sestertium decem millia, quœ dolo malo non solvisti , ob eam rem ego tibi sestertium decem millia judicati manus injicio (1). »
Ces paroles étaient accompagnées d'un geste expressif par lequel le créancier saisissait son adversaire. Ce dernier , frappé d'inertie par la loi , devait subir son sort sans résistance, et ne pouvait se défendre lui-même contre cette agression légale. Il n'avait alors d'autre espoir que dans l'assistance de quelque généreux citoyen qui , se proclamant son vindex (2) ou expromissor , cousentit à se charger de son affaire contre le créancier, et à devenir le dominus litis. Mais, si le malheureux obéré ne pouvait éveiller en sa faveur un écho dans la charité publique , le magistrat ne pouvait se refuser à prononcer Yaddictio (3).
Cependant il faut rendre cette justice au législateur des XII Tables, qu'après cette solennité tout n'était pas terminé. Pendant sa captivité, Yaddictus pouvait encore traiter avec son créancier. Un délai de soixante jours lui était accordé pour entrer en arrangement avec lui. Nous avons déjà vu de quelle nature pouvaient être ces arran-
(1) Gains, iv, 21.
(2) Gaius, îv, 21. — Aulu-Gelle, xx , 10. — Sénèque, de benefieiis , lib. ni , c. 8. — Festus, au mot vindex.
(3) Tit.-Liv., lib. vi, c. 11 et 14. — Plaute, in Bacchide,ac\. v , se. 2.— Tércncc , in Phormione, act. u , se. 1.
îO DROIT ROMAIN.
gemetits : s'il voulait mauciper ses services à sou créancier par le nexum, les effets de l'addiction n'étaient plus à craindre pour lui. Ces sortes de transactions se reproduisaient fréquemment , car les conséquences de l'addiclion étaient horribles, et inspiraient un juste effroi aux débiteurs insolvables. On peut juger, d'après le texte suivant, si leur terreur était fondée :
« Ni cum eo pacit , sexaginta (lies endo vinculis retinelo intéribi trinis nundinis continuis in comitium procitato œrisquc œstimiam judîcaii prœdicato. Ast si pluribus erunt rei, terliis nundinis partes secanto. Si plus minus ve secuerint se fraude esto (l). »
Ainsi, pendant soixante jours, le débiteur était retenu dans la prison privée de son créancier (2). Dans cet intervalle , à trois jours de marchés consécutifs , nundinis continuis , on l'en retirait pour le conduire au comice , c'està-dire à la partie du forum où se tenaient les assemblées du peuple, et où se rendait la justice (3). Là, le crieur public, appelé prœco, désignant le débiteur, proclamait la valeur de la dette (4) pour laquelle il était enchaîné , afin que quelqu'un, touché de son malheur, eût la charité de la payer. Quelquefois, et surtout lorsque des ambitieux cherchaient à se rendre populaires, le débiteur trouvait sa délivrance dans une charité souvent intéressée. Tite- Live (5 , dans le récit de cette scène tumultueuse où l'ambitieux Manlius brise les fers d'un centurion traîné par
(1) Aulu-Gelle, xx, 10.
(2) Plaute, in Mœnechmis , art. i, se. I.
(3) Tit.-Liv., lib. i, c. 3G.
(4) Cicero, de Orator., lib. n, c. 03.— Sénùqur. tu l«do de morte Claud, Cwsaris.
V Tit-Liv., \i 14
iiii:Mii:nr: ÉPOQttE. il
ses créanciers sur la place publique, nous apprend que cet acte de bienfaisance se manifestait par le même geste que l'action du créancier lui-même. Mais ici la manûa injectio n'était plus la manifestation d'un droit rigoureux ayant pour but l'esclavage, mais un acte de protection calculée ayant pour objet la clientèle.
Si, au contraire, les soixante jours s'écoulaient sans que le débiteur eût trouvé un vindex , ou fût entré en arrangement avec son créancier, alors se déployait toute la barbarie de la loi déccmvirale.
Cette loi distinguait deux cas : celui où ïaddictio n'avait eu lieu qu'au profit d'un seul créancier, et celui où plusieurs créanciers se trouvaient intéressés. Dans le premier cas, le débiteur, au choix de son créancier , perdait la vie ou la liberté. S'il optait pour la perte de la liberté , le créancier devait exporter Yaddiclus (peregrè trans Tiherim , et là le vendre comme esclave. Cette précaution avait pour objet de rendre à jamais désespéré le retour de ce malheureux à la vie civile et au titre de citoyen romain. Dans le second cas , c'est-à-dire alors qu'il y avait plusieurs créanciers , comme il était impossible d'adjuger en entier le débiteur à chacun d'entre eux, la loi des XII Tables , avec une cruauté qui rappelle le jugement de Salomon , moins la sagesse , ordonnait la section du corps du débiteur en autant de morceaux qu'il y avait de parties intéressées; mais, appréciant pour chacun des créanciers la difficulté de couper sa portion congrue sans empiéter sur les droits d'un antre (;)h(S minusve secuerit), elle proclamait hautement l'impunité du boucher malhabile qui se serait fait une part plus grosse que celle qui devait lui revenir (.se fraude esto) (1).
i Aulu-Gcllc, Noct. att. w , 10.
Tel est le dernier mot de la loi des XII Tables. L'horreur qu'il inspire a fait naître le doute sur la réalité de ces dispositions. Plusieurs écrivains modernes ont cherché dans la discussion des explications moins immorales d'un texte dont ils ont cru la barbarie seulement apparente. J'examinerai dans un instant les commentaires dont ce texte a été l'objet ; mais , avant d'eutrer dans cet examen, j'ai quelque chose à dire encore sur les conséquences de Yaddictio, et en particulier sur les obligations qu'elle impose au créancier vis-à-vis Yaddictus, après l'incarcération.