VI
146 RAPPORT DE BOISSY d'aNGLAS.
quelques espérances. Un pays gouverné par les propriétaires est dans Tordre social : lç gouvernement des nôn-propriétàires , c'est l'état de nature. »
De cette pensée, les auteurs du projet de constitution déduisaient l'article qui exigeait, comme condition d'éligibilité aux fonctions de législateur, la possession d'une propriété.
Mais quant au droit de suffrage, à la fonction d'électeur, le rapporteur semblait lui laisser un caractère d'universalité. — « Diviser le peuple en deux portions, dont l'une serait évidemment sujette de l'autre, ne serait, disait-il, ni juste ni politique. Les hommes retranchés du corps social, seraient pour ainsi dire sans patrie : ils deviendraient l'armée du premier brigand qui s'offrirait à venger leur outrage. Élire est donc, non pas une fonction , mais un droit. » — Après avoir posé ce principe, la commission avait sans doute cessé de le croire absolu : car elle donnait ainsi la définition du citoyen français : — « Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton ; qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République et qui paye une contribution directe quelconque,» foncière ou personnelle, est citoyen français. » Ces eonditions ne laissaient pas subsister le suffrage universel.
Une autre condition d'éligibilité était imposée, mais ne devait être observée que dans quelques années : * — «Nul ne pourra être appelé à un emploi quelconque s'il n'en a pas précédemment exercé un autre d'un ordre inférieur. » •
Le rapporteur voyait , dans cette nécessité de passer par les degrés successifs de la hiérarchie des emplois
RAPPORT DE BOISSY d'aNGLÀS. \U1
une garantie de l'expérience, de la connaissance des lois, de l'habitude de les respecter, qu'on devait rechercher dans les hommes appelés aux plus hautes fonctions de l'État et surtout dans les fonctions législatives.
C'était sur le corps législatif que se* portaient principalement les inquiétudes et les préoccupations des hommes qui avaient à délibérer la constitution, ou qui réfléchissaient sur ce grave sujet. On avait tant souffert depuis six ans de la souveraineté des assemblées ; elles avaient si souvent offert le spectacle de leurs passions , de leurs cabales , de leurs désordres ; leur gouvernement avait été si tyrannique ou si désordonné, que chacun se demandait comment il faudrait s'y prendre pour avoir des législateurs sages, instruits, véritablement amis du pays et dignes du respect de la nation. Boissy d'Ànglas ne dissimulait point les difficultés du problème.
— <c Tout démontre donc la nécessité d'opposer une digue puissante à l'impétuosité du corps législatif. Cette digue nous est indiquée par l'expérience. C'est la division du corps législatif en deux parties.... Une assemblée unique respecteraifrelle les barrières dont vous l'environneriez? Elle ne serait enchaînée par vos formes que jusqu'à ce qu'il lui plût de les détruire. Toutes les entraves lui seraient odieuses ; elle regarderait comme des limites à la liberté tout ce qui contrarierait ses volontés. La tyrannie n'y rencontrerait d'opposition que pendant ses commencements. Dès qu'elle aurait cédé à une fausse opinion publique , à l'audace de quelques factieux, à un mouvement populaire, elle deviendrait la base et le soutien du despotisme! »
148 RAPPORT DE BOISSY d'aNGLAS.
Mais comme il fallait rassurer tant de préjugés , tant de méfiances et d'aversions qui régnaient dans la Convention, comme les* opinions révolutionnaires osaient seules élever la voix; le projet écartait toute pensée « d'une aristocratie héréditaire , de cette production de l'orgueil féodal." » L'institution d'un sénat à vie « non moins aristocratique, non moins contraire aux principes sacrés de la Révolution , » ne pouvait non plus être admise.
Le corps législatif devait donc, selon le projet, se composer de deux conseils électifs ; l'un de cinq cents membres, l'autre de deux cent cinquante 7 élus par les mêmes électeurs, aux mêmes conditions d'éligibilité; hormis que le moins nombreux, le conseil des anciens , se composait de représentants âgés de quarante ans au moins.
Dans le même esprit de précaution, les deux conseils étaient renouvelés, non pas en entier de manière à représenter l'opinion publique à un moment donné en lui empruntant sa force, mais par moitié tous les deux ans.
La police intérieure des assemblées avait eu une telle importance, leurs tumultueuses séances étaient un si grand scandale et une causé si puissante de discrédit dans l'opinion , que 1b loi constitutionnelle entrait dans quelques détails à ce sujet et réglait même le nombre de spectateurs qui pourraient être admis dans les tribunes publiques. La commission recherchait tout ce qui avait été abusif, tout ce qui avait eu des inconvénients, et tentait d'y pourvoir.
Pour renfermer le corps législatif dans ses attributions, et par souvenir de ce qu'avaient été les comités de la Convention, il ne pouvait plus être nommé que
ItAPPORT DE BOISSY D ANGLAS. 149
des commissions temporaires et spéciales pour l'examen d'un projet de loi.
L'initiative appartenait exclusivement au conseil des cinq cents; évidemment le conseil des anciens était surtout destiné à exercer un veto dont la responsabilité ne tomberait pas à la charge du pouvoir exécutif. Des dispositions réglementaires étaient destinées à établir Tordre des discussions; plusieurs lectures successives dont les intervalles étaient prescrits, devaient prévenir la précipitation des votes et assurer la maturité des délibérations.
La leçon de l'expérience semblait indiquer la nécessité d'une garde spécialement affectée au corps législatif, et ne recevant d'autres commandements que les siens. Plus de réflexion aurait fait penser ce qu|on devait bientôt apprendre par une autre expérience. Lorsqu'un des grands pouvoirs de l'État est dans une telle situation qu'il est attaqué par la force militaire, il n'a pas de moyen efficace pour se défendre. La constitution qui établissait cette garantie devait, dans sa courte durée, éprouver deux fois ce que vaut une garde placée sous les ordres des législateurs.
Le pouvoir donné au conseil des anciens de transférer les séances du corps législatif ailleurs qu'à Paris, était encore un souvenir du 31 mai et du 1 er prairial. Cette sauvegarde contre les révolutions ne devait pas leur opposer un grand obstacle, non plus que l'article qui interdisait au pouvoir exécutif la faculté de faire passer ou séjourner un corps de troupes à une distance moindre de quinze lieues de la commune où siégeait le corps légistatif.
Aucun chapitre ne paraissait aussi important que l'institution du pouvoir exécutif. De là résulterait le
150 RAPPORT DR BOÎSSY d'aNGLAS.
caractère principal de la constitution. Elle devait, selon la forme et les attributions qui seraient données à cette haute magistrature, incliner vers la monarchie ou être une vraie république. Les opinions et les projets variaient beaucoup sur ce point. Toutefois, la royauté n'était pour personne une idée abstraite : le roi était un prince de la maison de Bourbon, ramené par une restauration et non point institué par un scrutin de la Convention. A cette époque, ce retour, dans l'imagination du petit nombre qui le souhaitait ou l'espérait, et du grand nombre qui le regardait comme funeste ou impossible, se présentait comme un rétablissement de l'ancien régime, comme l'intronisation d'un monarque arrivant avec l'escorte des émigrés, pour exercer, soit des vengeances, soit une autorité absolue et humiliante. Le parti purement royaliste, en France et hors de France, ne promettait pas un autre avenir. Les partisans de la monarchie constitutionnelle ne pouvaient se rallier à de tels projets, ni partager de telles espérances. Cette opinion, encore qu'elle fût adverse aux républicains , ne se déclara donc pas contre la République. Trois membres de la commission des onze, Lanjuinais, Boissy d'Anglas et Lesage d'Eure-et-Loir étaient des monarchistes. Mais dans cette question, il ne s'agissait pour eux que de donner plus ou moins d'attributions, plus ou moins de durée et de dignité intérieure au pouvoir exécutif. Voilà ce que la commission, l'Assemblée et les hommes sensés avaient à examiner, mais rien de plus.
— « L'indépendance du pouvoir exécutif ne doit vous causer aucune méfiance, disait le rapporteur; oubliez l'impression que vous causaient d'anciennes