RAPPORT DE ROISSY D ANGLAS
nous donnions au Directoire, nous croyons avoir posé assez de bornes à son pouvoir pour vous tranquilliser sur l'abus qu'il en voudrait faire. Il exécutera toutes les lois, mais n'en proposera aucune. Il ordonne et règle les dépenses, mais les fonds sont accordés par le pouvoir législatif; mais l'administration du trésor est indépendante, ses membres sont élus par la législature. — Il aura la direction de toutes les forces de la République; mais aucune armée ne pourra être commandée par un directeur. »
L'administration intérieure n'était pas conservée telle que l'Assemblée constituante l'avait créée. I^es conseils généraux des départements et des communes étaient supprimés. L'autorité délibéra tive et executive était confiée à une administration de cinq membres élus pour cinq ans , et renouvelés par cinquième. Un commissaire du gouvernement, nommé et révocable par le Directoire exécutif, itait chargé de requérir et de surveiller l'exécution des lois. C'était avec lui que correspondaient les ministres. La division des départements en districts était supprimée; l'administration de chaque commune, dont la population excédait cinq mille habitants , était confiée à un conseil municipal plus ou moins nombreux , mais qui n'avait jamais plus de neuf membres , élus pour deux ans et renouvelés successivement. Un commissaire du gouvernement était aussi placé auprès de chaque municipalité.
Les communes dont la population était inférieure à cinq mille habitants n'avaient point de conseil électif, mais seulement un agent municipal et un adjoint.
Elle conservait cependant une administration et des intérêts distincts , sur lesquels délibérait un conseil
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cantonal formé des agents de chaque commune. Un président de cette administration cantonale était au choix du gouvernement. Ce mode de gestion des intérêts communaux dans les municipalités rurales, avait été proposé par les Girondins et leur avait été fort reproché comme tendant à l'aristocratie ; aboli en même temps que la constitution de 1795, il a quelquefois été regretté.
Le pouvoir judiciaire se composait de juges de paix et de tribunaux civils correctionnels et criminels. — La justice civile était entièrement distincte de la justice répressive des délits.
Les juges de paix et leurs assesseurs étaient électifs et formaient un tribunal civil, dont les sentences pouvaient être déférées pkr appel à un tribunal siégeant au chef-lieu de département. 11 était électif aussi et renouvelé tous les cinq ans. — Les tribunaux correctionnels étaient formés de deux juges de paix et d'un président choisi parmi les juges du tribunal civil du département; il faisait fonction d'officier de police judiciaire. Un jury était appelé à prononcer sur la mise çn accusation des prévenus de délits comportant peine afflictive ou infamante. L'instruction était conduite par le président du tribunal correctionnel qui renw plissait les fonctions de directeur du jury. — Il y avait, pour les sentences rendues par le tribunal, sur les délits passibles de moins de deux ans de prison, appel devant le tribunal criminel du département.
Ce tribunal se composait d'un président, nommé par le gouvernement, et de quatre juges pris dans le tribunal civil. Les débats étaient publics et un jury de jugement prononçait sur les faits et la culpabilité.
Le ministère public était à la nomination du gou-
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reniement. Dans les tribunaux correctionnels et criminels, il portait le nom d'accusateur public.
Beaucoup de précautions étaient prises pour garantir la liberté individuelle et une bonne et sincère administration de la justice.
L'institution du tribunal de cassation était conservée. Les juges étaient élus par les collèges électoraux des départements et renouvelés par cinquième. Le ministère public était à la nomination du Directoire. — Une haute cour de justice était destinée à juger les accusations admises par le corps législatif contre ses membres ou les membres du Directoire. Elle devait être formée par cinq membres du tribunal de cassation , choisis au scrutin par ce tribunal parmi une liste de quinze tirés au sort. Le ministère public était aussi à la nomination du tribunal de cassation*
11 n'y avait peut-être pas , dans la constitution , un point plus important à régler que le mode des élections. La commission n'osa point revenir aux deux degrés établis par l'Assemblée constituante ; elle croyait les corps électoraux plus faciles aux influences des cabales, à l'intimidation ou à l'action du pouvoir régnant. C'était par des assemblées électorales que la Convention avait été élue; c'était un préjugé contre elles. D'ailleurs on professait un grand respect pour les assemblées primaires et pour le suffrage populaire ; on le proclamait source de tout pouvoir, véritable souverain, pour qui le droit d'élire devait être l'obligation d'abdiquer.
La révision de l'acte constitutionnel était prévue; lorsque, par trois délibérations successives, le conseil des Anciens représentant l'esprit de conservation aurait prononcé qu'il y avait lieu à révision et que le
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conseil des Cinq cents aurait ratifié ces trois délibérations; une assemblée spéciale, sans autre attribution, formée de deux députés par département , élus dans la forme ordinaire , siégeant à cinquante lieues du corps législatif, délibérerait sur la révision. Après une session de trois mois au plus, cette assemblée adresserait aux assemblées primaires, pour le soumettre à leur sanction, le projet de réforme qu'elle aurait arrêté.
Les trois délibérations préalables du corps législatif devaient avoir lieu de trois ans en trois ans. — Les auteurs de la constitution de 1 795 avaient ainsi l'espérance qu'elle durerait pendant neuf années. Dix-huit mois après , elle avait déjà été violée à force ouverte ; puis, deux ans et demi après, elle fut mise à néant, sans avoir été réellement observée pendant ce court laps de temps,
Un dernier titre contenait les dispositions générales, ou plutôt une déclaration des droits publics des Français. C'était une sorte d'inventaire de ce que la Convention tenait pour des principes acquis par la Révolution, et en même temps des restrictions qu'elle croyait nécessaire de laisser subsister.
— « Il n'existe, entre les citoyens, d'autre supériorité que celle des fonctionnaires , et relativement à l'exercice de leurs fonctions.
« La loi ne reconnaît ni vœu religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme.
€ Nul ne peut être empêché de dire, écrire , imprimer et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié que dans les cas prévus par la loi.
« Nul ne peut être empêché d'exercer, en se confor-