‹ Histoire de la Convention nationale (volume 2)Chapitre 42 sur 109 · INSTITUTION DU DIRECTOIRE · texte numérisé non relu

INSTITUTION DU DIRECTOIRE

l'action législative. Un représentant peu connu, nommé Ehrman , osa proposer de lui donner la faculté de réclamer une délibération nouvelle des deux conseils. — « C'est le veto ! cria-t-on ; c'est un roi ! » — Lanjuinais , avec son courage accoutumé , osa appuyer le malencontreux orateur. Il avait déjà témoigné son regret que l'initiative des lois fût interdite au pouvoir exécutif, ou qu'il ne fût pas du moins admis à prendre part à leur discussion et à la délibération des conseils législatifs.

Il y eut quelques débats sur le titre intitulé : De la force publique. La commission l'avait conçu dans un esprit de précaution contre l'influence militaire ; l'armée y était désignée sous le nom de garde nationale en activité ; le mode de recrutement n'était point déterminé; il était interdit de confier le commandement général des armées de la République à un seul homme. Dans la crainte de donner à l'armée une existence légalement permanente, on rejeta un amendement qui tendait à fixer constitutionnellement le minimum des forces militaires.

Le droit de paix et de guerre, tel qu'il était réglé par le projet , ne pouvait guère donner lieu à contradiction. — « La guerre ne peut être déclarée que par un décret du Corps législatif, sur la proposition formelle du Directoire exécutif. » — C'était assurément donner au pouvoir législatif une grande part dans l'action du gouvernement ; toutefois , le désir de conserver la complète souveraineté à une Assemblée était si persistant, qu'il s'éleva d'abord quelques objections contre la nécessité de l'initiative du Directoire. La discussion démontra sans réplique combien elles étaient déraisonnables.

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