LOIS COMRE LES AUTEURS DE LA RÉBELLION
avait été décidée. — « Pas une goutte de sang n'a été versée dans les expéditions qui pendant la nuit et la matinée du 12 ont dispersé les rassemblements des sections et occupé leurs salles. » — En effet, aucune résistance n'ayant été opposée, il n'y avait pas eu de combat.
Ces précautions oratoires étaient surtout destinées à adoucir l'opinion parisienne qui, réduite au silence, n'en restait pas moins exaspérée et confirmée dans sa haine contre la Convention. La masse de la population et la tranquille bourgeoisie n'avaient pas pris part à la sédition et ne lui avaient donné ni aide, ni secours; mais au fond elle lui était favorable et avait une rancune visible, quoique timide, du sang versé sur le perron de Saint-Roch et dans les galeries du Théâtre-Français. Le faubourg même que Fréron avait cherché à soulever, s'était souvenu que le 4 prairial ce même Fréron avait voulu le bombarber; à peine avait-il pu y recruter deux cents ouvriers.
Cette disposition des esprits aurait dû donner quelque courage aux modérés de la Convention; d'autant qu'ils pouvaient se flatter d'être en majorité; mais ils étaient accoutumés à se soumettre au vainqueur et à avoir peur de ceux qui parlaient hardiment.
Les comités proposèrent un projet de loi pénale contre les auteurs et les instigateurs de la rébellion « suscitée parles manœuvres des royalistes et des émigrés, pour assassiner la représentation nationale, renverser la constitution et rétablir la royauté. » C'était instituer la peine après le délit et caractériser le délit avant qu'il eût été juridiquement prouvé ; en outre cette loi établissait la juridiction de trois conseils de