RAPPORT DE SAIMT-^JUST CONTRE LES GIRONDINS
que le peuple espère enfin â*heu9eux jours, et que la Htierté soit autre chose que la fureur des partis. Fasse Ia.destineeque.nous ayons vu les derniers orages de la liberté. Les ibonunes libres sont nés pour la justice. La justice .consiste* à punir, ceux qui troublent la terre, n
Sa^nt-Just terminait en répondant aux objections et aux Craintes de ceux qui s'épouvantaient de cette terrible juridiction, ei^ercée par T Assemblée sur ses propres membres, et qui prévoyaient quelle tyrannie et qiiel oarAage allaient en dériver.
cr Si le souverain était assemblé, ne pourrait^ii pas sévir contre quelques-oins de ses membre»? O vous qui le représentez, qui pourrait. sauver la patrie, si ce n'était vous-^ménies ? Les. détenus avaient donné les premiers l'exemple de la sévérité éuvers les représentants du peuple; qu'ils subissent la loi qu'ils ont faite contre les autres ; ils sont des tyrans, s'ils se prétendent au-dessus d'elle ; qu'ils choisissent entre le nom de conjurés et celui de tyrans. »
Le projet de décret déclarait traîtres à la patrie Buzot, Barbaroux> Gorsàs, Lanjuinïiis, Salles, Louvet, Bergoeng, Biroteau et Pétion pour s'être soustraits à une arrestation ordonnée par la Convention, pour s^tre mis en état de rébellion dans le dessein d^em* pécher l'établissement dé la république et de rétablir la royauté. Un autre article mettait en aocusatîon Gensonné, Guadet, Vergniaud> Mollevault et Gardien comme complices de la rébellion. Les autred députés détenus étaient rappelés dans le sein de l'As- Bemblée, comme plutôt U*ompés que coupables.
Ce rapport fut le commencement de la carrière
A politique de Saint-Jusl.; il avait auparavant obtenu
plua ou moins Ad succès à la tribune, mais il n'avait
DÉCRETS CONTRE LES aiRONDlNS. 213
pas eacore pris place parmi les hommes importants
de la Convention.; son nom n'était point \prommcé
dans les. querelles des partis; il ne Ggurail point dans
les conciliabules où se préparaient les ^andes séances
de TÂBsemblée et le» journées d'insurrection. Dès ce
moment il compta pour beaucoup dans la politique
révolutionnaire; il entra au comité de salut pubUc
pour n'en plud sortir que le jour où il monta snr
récha&ud. Il devint \e confident et le serriteur zélé
de Robespierre. Ses opinions s* exaltèrent de plus en
plue, et sa conduite fut en parfait accord avec son
langage; il n- hésita jamais soit 'à professer hautement
une doctrine conforme à ses actes, soit à traduire en
pratique les doctrines qu'il' professait. 11 réalisa un
pranoBtic qu'il avait répété quelquefois, àvatit de
8*6tre décidé : fc Vous voulez la république, elle vqus
coûtera cher. «►
La discuasion du décret qu'il avait proposé* ne suivit pas immédiatement son rapport. L'assassinat de Mai^t, ta soumission complète de TEui^e et du Calvados, la révolte dé Lyon modifirèreni jour à jt)ur la situation. Billaud-Varennes eut occasion de faire
an long discours qui , comme celui de Saint-iust, était une histoire des Girondins^ depuis deux ou trois ansv: et de toutes les conspirations dont ils avaient été auteurs ou complices. Le lângatge était plus lourd et plus grossier ; la haine plus ouvertement manifestée : c'était la seule .différence. Pois il demandait trois Dornsf dé plus sur la liste : Fonfrède, DbcosetDuàsaulx, que Marat lui-même avait voulu épargner.
Avant que ta Goùvention statuât sur le rapport de Saint-Just; elle avait- déjà successivement déclaré
244 SITUATION GÉMÉl^ALE DS 1«A RÉPUBLIQUE.
trafU*eB à la patrie Biroteau^CtiasBeti Vitet, cotnmé complices de la révolution lyoniiaîse, et mis eu arrestation Fauchet et Duperret après l'assassinat de Maraty ainsi que Condorcet. pour .avoir in^rimé une brochure où 41 critiquait la nouvelle constitution.
'Ce fut seulement le 28 juiHet que Barëre, au nom du- comité de salut public, apporta une liste complète; elle ajoutait aux neuf députés déclarée tiraftres à la patrie par les conclusions de Saint-iust, \ei noms de £hasset, Cussy, de Fermon/Lesage, Valady et Kerve^ legan. — Fauchet ^ Boileau , Yalazé et Grangeneuve étaient jointa à la liste des dé|>utés déjà détenus et mis en accusation.
Ce décret fut adopté sans discussion. Un député , nommé Gaston, proposa de comprendre sur la seconde liste des traîtres qui n'avaient point rougi de se déclarer amis de Vergniaud : c'étaient Fonfrëde, Dneos et Garnu; Robespierre appuya cette proposition.
L'aote de proscription, prononcé contre l^s principaux* hojûmes du parti vaincu, attestait que les votes de 'la Convention allaient désormais devenir l'instrur ment dû pouvxnr exercé par le parti vainqueur. 11 était néanmoins menacé de graves dangers; il avait encore de rudes combats à livrer. La guerre civile était loin d'être domptée. Le triomphe avait été facile lorsqu'il avait fallu seulement étouffer, dans le Calvados, une révolte qui avait à peine commencé. Malgré la popularité qui, à Bordeaux, avait enUmré les Girondins, airivant fugitife de Normandie, ils n'y déterminaient aucun mouvement. Ne voulant pas lever un drapeau contre là Convention et la république, ils ne pouvaient susciter une révolte arioiée:/: lorsque
soxHDiêmes prêchaient la soumîssioà. Mais Lyon avait EÏéclaré ^son indépeindance et pria quelque couleur de royalisme; Marseille et Toulon n'étaient point soumis. làoa années républicaines avaient en toutes rencontres été défaites par les Vendéens ; la guerre étrangère ne présentait point de , meilleures chances; Mayence^ Condé f Valenciennes étaient assiégés sans qu'on put fceur porter secours.
Lies périls et les difiQcultés d'une telle situation laraissaient ne point alarmer les hommes que le H inai. avait rendus puissants ; ils étaient maîtres de a Convention.. Pour Ja dominer, ils étaient obligés , 1 est vrai, de concéder aux Jacobins, à la commune, lUJL sections, aux meneurs des insurrections, les mesures qu'ils exigeaient ; mais elles étaient ^ssez conbi^paes à la politique du parti ; d'ailleurs Robespierre ït le petit nombre des habiles de la Montagne espéaient imposer quelque discipline à la tourbe révoluionnaire qui les. avait poussési en avant.
Quant aux dangers de là guerre civile ^ de la ^erre étriuagère, ils étaient lointains. Paris n'était kûint menacé;, on avait. du temps devant soi. On royait,.et lïon sans raison, que lorsqu'on n'avait pas [a ,l>owes armées et même lorsqu'on écartait les ^né^aux expér intentés, on pouvait encore, suivant ine parole de Danton, soutenir la lutte, en prodiguant 9S hommes et l'argent ; on répondait à tous lea^ revers lar un immense recrutement et des émissions d'assis
Tant qjie l'impuissance et l'irrésolutioA des députés réunis à Caen n'avâieni pas été manifestes, le comité le. salut ^ppblic avait usé de. ménageçients ; il avait
ci^aint de jeter les départements dans la nécesdité de prendre des déterminations hardies et actives. Ce fut pendant cet intervdle que Robespierre voulut que T Assemblée décrétât une constitution : il avait toujours souhaité qu'elle fût écrite sous son inspiration, et il attachait une sorte d'amour-propre d'auteur à la dé^ claration des droits qu'il avait déjà opposée à l'œuvre de Gondorcet. D'ailleurs, il croyait qu'en donnant une constitution à la France, il rassurait les esprits et présentait un espoir de fixité et d'ordre légal qui calmerait l'opinion. Cherchant à produire une illusion que sans doute il ne partageait point, il savait d'avance l'impossibilité d'accorder des garanties réelles et des libertés qui serviraient d'armes déreosiyes contre la tyrannie; la constitution devait seulement être montrée au peuple, pour être suspendue dès qu'il Taurait acceptée.
Hérault de Séchelles fut chargé de cette tâche.. Peu de temps lui fut accordé pour écrire cette constitution qui ne devait être qu'une apparence; aussi ne prenait-il pas cette mission au sérieux. 11 appelait son œuvre un impromptu républicain. Le billet qu'il écrivit au conservateur de la bibliothèque pour lui demander les lois de Minos, afin de 'le guider dand son travail, est une plaisanterie restée célèbre : fc Je là rendrai si impraticable, disait-il, que je défierai bien qu'on la mette à exécution. » — a Quand nous aurotis fait la constitution, disait Legendre aux Jacobins , nous ferons danser les fédéralistes. »
Le rapport d'Hérault fut fait le 1 0 juin, et la eonstitution fut décrétée le 23.
De même que la constitution de Gondorcet, le nouveau législateur voulait que la souveraineté du peuplé
fût eCfeetive et pratique; elle devait ôtpe exercée dans les assemblées primaires. Ces assemblées n'étaient point formées dans chaque municipalité cantonale; on avait affecté de ne pas imiter les Girondins ; elles étaient des réunions de trois cents citoyens ad xmnB, de six cents au plus.
Chaque arrondissement électoral comprenait une population de quarante mille habitants et nommait un représentant; il était éhi directement par tous les membres des assemblées primaires. L'élection devait se &ire par billet ou à haute voix^ au gré de Télecteur.
lie corps législatif proposait des lois et rendait des décrets. La compétence des décrets était fort étendue et comprenait tous les actes de gouverne^ Hient t rétablissement des forces de terre et de mer; les mesures de sûreté générale; la ratification des traités; Taceusation des prévenus de complots; la division du territoire.
Les lois étaient soumises à la délibération dès Uttemblées primaires/ qui votaieHit par oui ou par non.
. 11 y avait un conseil exécutif de vingt-quatre membres chargé de la direction et de la surveillance de Vadminiatration générale ; son action était subordonnée &Qx lois et aux décret» du corps législatif; il nommait les agents supérieurs de Tadministration et les agents' extérieurs; il négociait les traités.
Le conseil exécutif siégeait auprès du corps légis**
latif et pouvait assister à ses séances; il était entendu
loisqu'il avait un compte à rendre ; il était renouvelé
chaque année par moitié*
A ht différence des députés au' corps législatif , les
249 GO»8TITIJTi0i|« DE 1793.
membres du conseil exécutif, au lieu d'être élus directement; par le suffrage universel ^ étaient ekaisis par le corps légiélatif parmi des ^^andidata élus, un dans chaque département, par une assemblée éleotojrsde. Les électeurs qui la formaient étaient nommés par les assemblées primaires à raison d'un électeur pour deux cents citoyens. Ce corps avait pour fonction d'élire le candidat pour le conseil exécutif, Jes administrateurs du. département et des districts^ les juges du tribunal de cassation , des tribunaux -criminels, et les arbitres publics, nouvelle dénomination qu'on voulait donner aux juges des causes civiles.
Cette constitution ne fut point discutée dans ses principes et dans son ensemble. L'Assemblée avait perdu la liberté de la tribune et du vote. Quelques articles . furent examinés avec soin. La juridiction civile et l'avantage qui pouvait résulter d'y faire intervenir le jury donnèrent lieu à un assez, long débat} le jury ne fut pas admis. La proposUion xle L'impôt progressif et de Texemption d'impôt pour . les contribuables pauvres fut rej^eiée, après avoir; été fortement repoussée par Robespierre, qui avait soi:^ tenu la thèse contraire , brsqu'il combattait le projet de Condorcet. .
Quelques Montagnards objectèrent que Tinstitution des assemblées électorales et l'élection à deux d^gsés dérogeaient au grand principe du suffrage univenel. Le rapporteur V avait dit que la plup^ du temps le peuple n'est pas en état de bien choisir les fonctionnaires publics, dont les attributions- ne sont.pa^ d'ua genre simple et unique. U était .singulier de copaî;dérer les fonctions de législateur comme exigeant une capiieité moindre que les fonctions. Judiciaires
ou administrative^^ Rûbespier r e doQDa un motif plus convenable et qui> peut-être avait dicté TinstHution des assemblées électorales. 11 voulait que le. corps législatif seul émanât directement de la souveraineté du peuple et que nulle autre autorité a'eût le caractère représentatif.
La révision de la constitution était prévue. Si /dans la moitié des départements plus Un^ lediiième des assemblées primaires de chacun d'eux demandait la révision , une Convention nationale devait*être convoquée. Elle était élue de la même manière que les législateurs et en exer^it tous- les pouvoirs.
Les articles qui traitaient des relations extérieures
de la république témoignaient un peu plus de raison et
de prudence que tout ce qui avait été dit jusqu'alors.
u Le peuple français est Tami et Tallié naturel
des peuples libres. Il ne s'immisce point dans lé
gouTernement des autres nations. U ne soufiEre pas
que les autres nations s'immiscent dans le sien. --^
n doone asile aux étrangers bannis de leur patrie
pour la cause de la liberté ^ il le refuse aux tifrans.
'^11 ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe
800 territoire. » Mercier/ l'auteur du Tableau de
Parisy qui ne se mêlait jamais aux discussions^ excita
l'indignation de Robespierre et par suite de toute
l'Assemblée, en remarquant que cet article pouvait
rendre difficile la négociation de la paix. L'article
dernier était la proclamation d'un lieu commun
8(aitimentàly conforme au goût du temps^ .
« La république française honore la ioyauté, te eoàrage^ la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa iîonstitution sous la garde de toutes les vertus. j> .
220 CONSTITUTJOM DE 1793.
Hérault de Séchelles avait proposé une itnportaD institution, dont la pensée appartenait peut-être SieyèSy qui Ta toujours regardée comme fondamen taie, et qui tenta de Tintroduire dans plusieurs d nos successives constitutions. En t793, elle devai porter le nom de grand jury national. Il était destiné, le texte le disait formellement^ à garantir les citoyen de l'oppression du corps législatif et du conseil exécutif. Il devait se composer d'un citoyen élu dans chaque département par les assemblées prkilaires. Le grand jury devait recevoir les plaintes de tout citoyen opprimé. Il n'appliquait point de peines aux violateurs des lois et les renvoyait devant les tri* bunaux.
Cette création n'était point conforme à l'esprit de la constitution, où le rapporteur voulait l'insérer. Le grand jury eût été un des pouvoirs de l'État, et en quelque sorte le premier, puisqu'il était juge des infractions que les autres pouvoirs avaient commises contre les lois. Or, il était évident que le parti dominant voulait que la souveraineté du peuple, entière et absolue , fût exercée par la Convention et n'entendait pas qu'elle fût entravée par aucune garantie donnée à ta liberté. Toutefois la commission avait sincèrement adopté le grand jury. Robespierre semblait l'approuver et Billaud-Yarennes lui-même parut y être favorable. Thuriot demanda la question préalable, traitant de ridicule une pareille conception, qui élevait une autorité supérieure à côté de la l^islature, pouvoir essentiellement souverain;. Hérault et Robespierre y renoncèrent aussitôt, non sans témoigner quelque regret.
Les mêmes motifs firent rejeter une autre diaposi-
tion empruntée à la coDstitutron américaine. Le projet statuait que la Conventian chargée de reviser la constitution serait une assemblée distincte de la législature, siégeant dans une autre ville, et sans attributions gouvernementales. Cette fois Robespierl>e fut formellement opposé à ce partage de la souverai* neté.
La déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne fut votée qu'après le texte de* la constitutioti. C'était l'œuvre de Robespierre et de Saint- Just. Elle avait déjà été proposée, lorsqu'on discutait L'autre projet de constitution. Les droits naturels et imprescriptibles, Fégalité, la liberté, la sûreté et la pro^ priété, étaient définis, et leurs conséquences immédiates en étaient déduites, souvent même sous une forme de prescription légale. La plupart des articles 86 retrouvent dans les déclarations qui ont souvent accompagné les actes constitutionnels; d'autres portent le cachet de Tauteur et de l'époque où U écrivait. Quelques-uns établissent des droits qui né peuvent être exigibles d'une manière absolue, ou indiquent seulement des principes généraux dont l'application doit être déterminée, selon les circonstances, par le gouvernement. On y trouve aussi des maximes théoriques et sans nulle utilité pratique, comme par exemple : k La garaçitie sociale consiste dans l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la souveraineté nationale; elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi. »
Les trois derniers articles exposent non-seulement le système, politique de Robespierre , mais ils
sont pour ainsi dire le symbole de l'opinion révolu — -^tionnaire.
« La résistance à l'oppression est la conséquence de^s ^» autres droits de rhomme. » — (f 11 y a oppre88ionK:~H:ii contre le corps social lorsqu'un seul tie ses membri est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé, n-^^ « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple , et pour chaque portion du peuple , le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
On ne peut pas énoncer plus clairement le droit reconnu pour chaque individu de se révolter et de s'atmer contre l'État et la société civile , lorsqu^il se croit opprimé, ou lorsqu'il suppose que le corps social est opprimé ou que les droit» du peuple sont violés. Aucun juge ne lui est imposé pour prononcer entre lui et le gouvernement , ni pour décider entre son opinion et les lois de son pays. Nulle formalité ne lui est prescrite pour constater qu'il y a lieu de romjN» les liens de la société et de recourir à la violence. L'anarchie féodale avait reconnu un droit de guerre privée ; l'anarchie révolutionnaire reconnaissait le droit dé guerre de l'individu contre la' nation.
La déclaration des droits proposée par M. de La Fayette proclamait le droit de résistance à l'oppressioD. C*était, sous des termes ménagés, déclarer le droit de l'insurrection, et La Fayette l'entendait bien ainsi. 11 avait vu un peuple dont la rébellion avait des motifs justes et qui avait réussi à établir un gouvememeni raisonnable ; il érigeait ce fait en théorie»
Comme si toute fondation nouvelle d'une souveraineté royale ou populaire, pouvait être prévue et réglée
cowsTmJTiON DE 1793. 22Ï
par les lois, oii' procéder d'un droit éerit d'avance; comme si la confirmation légale ne dérivait pas tonjours du fait accompli; comme s'il était possible de la rendre assurée.^t durable autrement qu'en gouverlaant selon la justice et la raison , et en obtenant la sanction du temps.
Après 1 789^ on tarda peu à s'apercevoir que Tin* s urrection n'est pas un moyen certain d'exprimer la ^v^olonté de la nation, et qu'une réclamation n'est point c^onforme à la justice parce qu'elle est séditieuse et .surmée. Les véritables amis de la liberté, qui siégeaient l'Assemblée constituante, commencèrent à s'inquiédes prétentions de l'én^eute à la souveraineté na« onale. Chapelier, au nom du comité de constitution, un décret qui était un commentaire de la délaration des droits et des lois distantes plutôt qu'une i nouvelle. 11 y était dit : (c La nation entière pos- CMgdant seule la souveraineté qu'elle n'exerce que par ^^présentation et qui ne peut être aliénée ni divisée, 9>^cune commune, aucune section du peuple ne participe à cette souveraineté ; tout citoyen , sans exception, y est soumis. » Pétion et Robespierre soutinrent <]^e, conune la volonté générale ne se compose que de Ventes les volontés particulières, il était évident que diaqoe section du peuple participait à la souveraineté; qu'ainsi toute section, tout individu même, était n:^embre du souverain. Dire qu'ils ne faisaient point ie du souverain, c* était donc porter atteinte à souveraineté du peuple.
Le mot d'insurrection ne fut prononcé de part ni diantre. On trouva que « participer » était une exprès- ^^onmal cboisie, et que d'ailleurs l'Assemblée n'avait pas à voter sur des principes. Mais Pétion , qui
•224 coNsmuTioN de 1793.
n'avait pas su mesurer ses paroles aussi bien que R< bespierre, fut interrompu par de fréquents mui mures. Chacun savait -quel était le fond de la ques -^' tion^
Le général La Fayette, lorsqu'il réprima avec éner— ^'^gie la sédition du champ de Mars , ne reconnaissair- It pas sans doute une part de souveraineté dans le rami de brigands commandés par Fournier lÂméricain.
Après le 20 juin et le 10 août , la doctrine de h souveraineté partielle devint plus difficile à contester; elle fut ouvertement admise. Garat^ dans le sys tème d'excuse qu'il avait adopté pour le 2 septem bre, disait : « Il faut reconnaître et poser en princip que, dans un empire dont le territoire est très-vaste, les habitants de la ville, où siègent les pouvoirs constitués ont, par la nécessité des choses, la représentation du droit insurrectionnel de. la nation. »
Marat , avant le 3.1 mai , exprimait cette opinion d'une façon plus générale. « Il est faux que la souveraineté du peuple soit indivisible; chaque <M>mmune de la république est souveraine sur son territoire et le peuple peut prendre les mesures qui lui conviennent pour son salut. »
Robespiere disait , pendant qu'on discutait la constitution : V Dans la tempête révolutionnaire, il faut un point de ralliement. Le peuple en masse ne peut se gouverner. Ce point de ralliement doit être Paris. C'est là que doit être placé le centre de la Révolution; c'est là qu'il faut amener les contre-révolutionnaires pour les faire tomber sous le glaive de la loi. »
L'insurrection de loutle peuple français n*étant pas chose praticable, et les révolutions par. voie d'émeute
n'jétaM possibles qu'à Paris ^ il fallait absolument prendre (>our d(^me la souveraineté de Tinsurrection locale^ : le 10 août n'avait une autorité nationale qu'à cette condition.
Les Girondins auraient dû être de cet avis; mais comme ils étaient menacés d'être , à leur tour, détruits et condamnés par une émeute parisienne , leur projet de constitution n'avait point placé Tinsurr^ction parmi les droits de l'homme et du citoyen: c* était le principal reproche que l'œuvre de Condorcet avait encouru aux Jacobins. Robespierre et Cou*thon avaient très-explicitement professé que l'insuN rection est la principale^ la seule efficace garantie de la liberté et de l'égalité.
En résumant tout ce que Robespierre et ses plus intimes confidents ont pensé et dit sur l'établissement constitutionnel y il faut reconnaître que, selon leurs vœux et sous l'influence des événements révolutionnaires, le type du gouvernement devait être un pouvoir absolu exefrcé au moyen d'une assemblée unique. La tâche de ce pouvoir était la satisfaction des opinions populaires ; son despotisme avait pour contrepoids une continuelle menace de l'insurrection destir née à renverser et à punir les tyï*ans malhabiles^ qui ne sauraient point flatter^ contenter ou contenir le peuple. Cette doctrine fut alors très-explicitement professée. Sans là déclarer d'une façon aussi expresse, les révolutionnaires des époques postérieures n'en ont jamais eu une autre.
Bobespierre n'obtint pas^ aux Jacobins, aussi facilement qu'à la Convention, un plein assentiment ^ l^ceuvre constitutionnelle^ pour laquelle il semblait ^onloir imposer une obéissante admiration.
226 CONSTITCTIOM DE 1793.
Chabot demandait si les hommes de la Montagne étaient tenus à la prôner avec efithousiasme. « Il faut examiner si elle assure le bonheur du peuple : c'est ce qui manque à Tacte constitutionnel qu'on a présenté; il y manque d'assurer du pain à ceux qui ncn ont pas; il y manque la suppression de la mendicité. J'ai la douleqr de voir Taristocratie éclabousser Tindigence; j'ai la douleur de voir les infortunés aux prises avec le désespoir et lutter en vain contre l'égoïsme et la dureté des riches. C'est uq assassinat que de tolérer l'indigence et la mendicité dans une république. Cette constitution parle d^s droits soeiaux^ mais point des droits naturels. Elle laisse à l'arbitraire de la législature l'établissement des con* tributions; elle ne prescrit pas l'impôt progressif. Elle élève un pouvoir colossal et liberticide. Tout pouvoir exécutif contient les semences de la. royauté. Mais, dira-t-on, s'il n'y a qu'un pouvoir unique, quelle sera la garantie de la liberté? Je céponds : ce La garantie sera la guillotine. » Chabot demandait qu'on commençât par discuter ce que cette constitution avait de désastreux pour les amis de la philosophie: et de la liberté.
Robespierre répondit avec humilité que cette cloustitutign n'était pas un ouvrage Uni et qu'on y ajouterait 'des articles populaires. Mais il insistait sur la nécessité de relever, par la prompte adoption de l'i^cte constitutionnel y l'esprit public. abattu.
La victoire complète remportée sur le parti girondin et les modérés «avait rendu lesJacobkis exigeants. Ce fut un embarras pour Robespierre et pour le petit nombire de révolutioDnaires qui n'étaient pas déaués de tout sens politique^ .Leurs opiaions et leurs pas**
BXIGEIVC^S DES JÂCOBUfS. 227
.siens étaient très-conformes aux enivrements de la Montagne. Ils étaient résolus à aller très-loin dans les ^eoQceesions et les complaisances démagogiques. Toutefois il y avait un point où^ il fallait s'arrêter sous peine de bouleverser ce qui restait d'ordre public. On ne pouvait pas suivre entièrement et sans délai les indications données par Chabot.
€€ Vous 'avez donnée disait-il aux Jacobins, une grande impulsion : c^est à la Convention à assurer le tK>nheur public. Rien de plus* facile. Nous vouions que tous les sans-culottes jouissent du bonheur et de l^aisance. Nous voulons que cette classe utile soit aidée par les riches eA proportion de leurs facultés. iMous ne voulons pas^ violer les propriétés, mais en est-il une plus sacrée que celle de l'existence? Nous iroulons qu'on respecte cette propriété et qu'on donne du pain à lotis les malheureux. Nous voulons que tous oenx qui n'ont pas cent mille livres de propriété soient intéreserés à maintenir notre ouvrage. Nous laisserons crier ceux qui ont plus de cent mille livres de rente; -te bonheur public nous consolera de leurs clameurs. Nous ditons à ces hommes : » Nous Sommes les plu9 «r nombreux, et si vous ne poussez pas à la roue tivec €€^ -nous , nous vous' chasserons de la république , nous w prendrons vos propriétés et nous les partagerons avec «r les sans-culottes. »le ne prêche point Id loi agraire^ Bi les ridies ne veulent point partager les bienfaits de liotre révolution, ils cessent d'être mehibres de la {grande famille et ne sont plus propriétaires. On a ^îonfisqné les biens des émigrés parce qu'ils né voulaient point partager avec nous les périls de la Révolution ; les aristocrates rebelles à la voix du pàtrio-
228 EXIGENCES DES JACOBIMS.
tisme doivent être assimilés aux émigrés. Vous avez décrété le maximum des subsistances , cela n'est pas assez, il faut fixer le prix du pain dans toute la république. Ne caressez plus les erreurs populaires ; coupez les racines à la superstition; dites ouvertement : Les prêtres sont nos ennemis, ce sont des aristocrates , ce sont des royalistes , parce qu'il n'y a que les rois qui favorisent les prêtres. »
D'autres pressaient la formation d'une armée révolutionnaire composée de sans-culottes, où ne serait 'admis aucun noble ; (feiie armée était destinée à intimider Içs aristocrates. On parlait d'établir des ateliers publics pour remplacer les fabriques de luxe.
Billaud-Varenoes voulait que le glaive de la loi s'appesantit sur les généraux imprégnés de l'esprit contre-révolutionnaire inhérent à la noblesse, et que tous les officiers d'un grade supérieur appartenant à cette caste fussent licenciés. Toutes les femmes d'émi* grés devaient être mises en détention et réduites à une pension alimentaire. Il fallait priver des droits de citoyen les hommes antisociaux qui méprisaient ce titre, prendre tous les chevaux de luxe, afin de ramener les Sardanapales à l'ordre de la nature. « Désormais les chevaux ne seront attelés qu'à des charrues ou à des chars de triomphe : les demi-mesures sont cause de tous nos maux. »
Simon , député du Mont-Blanc , imputait les revers des armées au système- d'indulgence et de mollesse : « Marat, disait-il , a demandé beaucoup de têtes pour assurer le salut de la république; on n'a pas voulu les lui donner; la Convention n'a donné que celle du roi. Qu'en est-il arrivé? on a sacrifié cinq oent mille honimes. »