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attenter elle-merne, quelques jours; après, à la re-* présentation nationale , par la déno nciation la plus folle et la plus injuste , contre vingt -deux représentans. Cette dénonciation sera bien déclarée calomnieuse par la Convention nationale , parce qu’il n’était pas de calomnie plus évidente; i nais les calomniés «e seront pas plus avancés. On viendra les assaillir sur leurs sièges, au milieu de leurs fonctions le 3 juin , avec une" force de quatJ.’e-vingt mille hommes armés; et un décret de la C’onvention nationale elle-rmême, demandé pat Couthon , les placera dans Les filets de la commune.
Tout en poursuivant leurs adversaires, les monr tagriards s’occupèreo^t des émigrés, ennemis ar^ més de la révolution. Vers la fin de l’Assemblée constituante, on agita la question des émigrans dont le nombre inquiétait déj^ les amis de la liberté frauçaise , dès avant la fuite du roi , <}ui était probablement d’intelligence avec eux. 11 y eut à ce sujet quelques débats suivis d’un décret du a 5 juin 179^1 , portant privation contre les, émigrés de lems pensions et traiteraens publics. On ne poussa pas plus loin leur pmiition, parce que les émigrés s’autorisaient de la déclaration des droits de l’homme , que cette première Assemblée était alors bien aise de faire respecter comme son plu$ cher enfant.
Mais cette évasion n’ayant pas réussi , et le l’oi ayant obtenu d’ailleurs , par une révision de la c#islitution , certaines prérogatives nouvelles, il
* se détermina à Taccepter avec serment. U proclama lui-même son acceptation suivie d’une amnistie qu’il sanctionna, en invitant tous les émigrés de rentrer en France, 11 n’en revint pas un et il en sortit beaucoup d’autres , ce qui donna lieu à des lois plus sévères- contre eux. Une prernière loi , du 9 février 1 792 , mit tous les biens des émigrés sous la main de la nation. Une autre loi du 8 avril suivant leur prescrivit, pour leur rentrée, un terme passé lequel ils encourraient certaines peines civiles', mais sans vente de leurs biens. Celle-ci lie fut ordonnée au profit de la nation que parla loi du 6 septembre suivant.
~ La rigueur de cette loi fi’t élever des plaintes générales de la part de ceux qui étaient absens de leur pajs , sans toutefois être sortis du royaume. On y pourvut par une autre loi du 1 3 du même mois de septembre, qui ajouta de nouvelles rigueurs dans la forme, sans remédier dans le fond aux abus dont on se plaignait. Elle exigeait l’envoi de certificats de résidence à la municipalité dé son domicile , ou au directoire du département ; ce qui était bien ou mal accueilli on assuré. La Convention nationale , s’étant assemblée à Paris le 21 du même mois de septembre 1792 , le tout fut laissé, en cette matinée , à sa suprême autorité. Il en sortit le 28 mars 1793, contre les émigrés , une loi qui les bannit à perpétuité du territoire français ; les déclara morts civilement ; confisqua leurs biens au profit de la république , et punit ite
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m^rt l’infraction du Lannisseinent. Cette loi a été suivie d’autres , parmi lesqu’elles on distinguera celle du aS brumaire an 11 , rédigée après la mort de Robespierre , mais se ressentant encore de son règne. Ce fut pour moi une raison de plus, me trouvant membre de la section des émigrés dans le comité de législation, pour protéger et défendre ceux de ces émigrés qui n’étaient pas sortis de France , afin de faire ou de susciter la guerre à leur patrie, piais seulement afin de se soustraire à une mortinévitablè. De ce nombre étaient tous ceux qui sortirent de Marseille et de Toulon après les victoires de nos armées, et pour qui furent fai tes, après la mort de Robespierre, les lois de germinal et prairial de l’an 111 , lois que des rigueurs postérieures, contre les émigrés en général , rendirent inutiles.
11, importe de distinguer les diverses classes d’émigrés. S’il est un cas où la confiscation ait une apparence de justice, c’est celui où un citoyen quitte sa patrie pour fui faire la guerre , ou lui susciter des ennemis. Le moins , certes, qu’on fasse contre lui, est^de le priver de ses ressources. Dans cette classe étaient tous ceux de l’armée de Condé, tous ceux qui ont suivi ou affectionné ses drapeaux. On est resté assez longtemps sans user de rigueur envers ces émigrés coupables , car on n’en est venu à la vente de leurs biens qu’en septembre 1793, c’est-à-dire à l’époque de ces grandes mesures de défense dont il sera parlé. Mais alors la constitution de juin a été
'jQ HISTOIRE DÉ LA CONVEHTION KATIOmALE.
mise de côté ; on n’a plus marché que révolutionnai rement , confondant l’innocent avec le coupable, les émigrés forcés avec les émigrés volontaires. Alors, la cupidité, se couvrant du manteau de la loi , a dépouillé tout à son aise des pères de famille qui n’avaieiit quitté leurs foyere que pour fuir la prison et la mort. Ce qui a duré assez long-temps pour rendre inutile, à l’égard de ces infortunés, la loi du 23 - germinal. Presque tous ont trouvé tout vendu à leur retour , leurs biens , leurs maisons , leurs meubles ; c’est ce que j’ai vu de mes yeux dans ma mission au département du Var.
Jen’ai rien à dire ici du trafic honteux qu’on a fait des radiations d’émigrés : cela devait être ainsi dès qu’il plaisait aux premières autorités de faire , d’une matière de justice rigoureuse envere des citoyens opprimés , une matière de grâces et de concessions arbitraires. Je dois ici mon témoignage à une vérité qui honore le comité de législation de la Convention nationale. Membre de la section des émigrés , j’y ai vu accorder beaucoup de radiations définitives , surtout en faveur des fugitifs de Marseille et de Toulon, et autres pareilles, beaucoup trop fondés à s’émigrer pour éviter la mort; mais toutes , avec l’intégrité que demande l’administration de la justice. La montagne de la Convention en prit ombrage , et nous ôta le pouvoir des radiations qui', dès-lors, devinrent sa marchandise la plus chère.
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