‹ Histoire de la Convention nationaleChapitre 7 sur 119 · PREMIÈRE PARTIE. (^P. I. . l · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. (^P. I. . l

s’etait acquis, par la del'ailc des feiiillans et par son adresse aux Français , un très-grand renom dans tout le royaume, et un plus grand crédit dans la socie'té-mère des jacobins à Paris. Les nouveaux députés avaient de lui une opinion très-avantageuse au moment de leur élection ; et en le voyant, à leur arrivée à Paris , sur un trône aux Jacobins , ils s’y précipitèrent presque tous, et renforcèrent ainsi un pouvoir qui devait faire et la honte et la douleur de la France.

Robespierre , qu’on avait fait accusateur public, n’avait voulu d’aucune pla«e, pour se maintenir plus librement et avec plus de soin dans celte première popularité que lui avaient donnée ses dé- * bals avec les réviseurs de la Goustituanlc , et cn- . suite avec les feuillans. Ce furent ces débats avec les réviseurs qu’il ne put v'aincre, qui le portèrent à demander l’exclusion des constituans de la législature suivante : ce qu’il obtint assez facilement , à cause de la lassitude que faisaient éprouver à cette assemblée ses longs travaux et les tracasseries des jacobins. Robespierre se proposait, au sortir de la Constituante, d’établir, dan# ce club, la domination qu’il a conservée jusqu’à sa mort, je dis jusqu’à sa mort, parce que la preuve en est dans toute Inon histoire qui est proprement la sienne. J^ai suivi cet homme dans toute sa carrière*, et mon assertion, beaucoup trop justifiée par la suite des événemens, peut servir au lecteur comme de 111 dans le labyrinthe aux matières que je vais par-

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courir. On y verra toujours Rolicspien’e conduire en chef la longue trame révolutionnaire.

Il se forma , comme à ses ordres, dans cette nouvelle législature un nojau à peu près semblable à celui de la Constituante, mais nullement nécessaire. Ce px'emier avait été utile pour arriver à vaincre les plus grands obstacles de la constitution, tandis que l’autre, cpmpoçé d’hommes neufs et inexperts, trouva l’oeuvre, achevée, et la détruisit pour n’avoir pas voulu suivre les sages principes de ses prédécesseurs ni les conseils de ceux qui, dans la nouvelle assemblée , y voyaient mieux qu’aucun d’eux. On entendait ces nouveaux patriotes qu’embrasait et qu’aveuglait le foyer jacobin , traiter notre constitution , * mûrie dans les plus grands travaux comme dans les plus grands péiûls, d’ouvrage faible et insuffisant pour la liberté ; ils en voulaient beaucoup en conséquence à ce qu’ils nommaient les royalistes réviseurs de cette constitution, à qui ils imputaient les massacres du Champ-de-Mars , et qu’ils appelaient t excès des prérogatives du roi à qui , suivant les plus clairvoyans, on n’en avait pas assez accordé. En effet, il aurait fallu en donner davantage, ou n’en point laisser du tout, si la nation eût été digne ou même capable de la forme républicaine dans son gouvernement. Mais , puisqqe la constitution avait été acceptée et jurée par le roi, il importait de ne plus revenir sur le passé, où l’on n’avait fait q\»e le bien , et de s’attacher à

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mettre le roi dans l’évidence de ses torts, s’il en avait, par les meilleurs procédés envers lui. En le supposant mal intentionné , cette méthode aurait conduit seule la seconde législature à lÿ plus grande liberté qu’elle désirait , par la déchéance du roi , ce qui devait lui suffire. En agissant autrement, comme on. a fait ; en l’attaquant lui ou ses ministres dès les premières séances; en maltraitant aussi M. de La Fayette à qui la^nation doit une reconnaissance éternelle, pour la première déclaration des' droits ^e l’homme , qu’il nous fît distribuer en manuscrit , on a mis les torts prétendus du roi à la charge de ceux-là .même qui les lui reprochent.

D’après la conduite de cette législature, chacun reconnut la faute qu’avait faite l’Assèmblée constituante de ne pas proroger sa session pour préveniret empêcher f abus d’une constitution daos laquelle cette assemblée avait su allier la liberté de la nation et l’usage de ses droits, avec les droits du monai’que sous l’autorité commune de la loi ; mais qui , encore toute nouvelle, avait besoin des ^auteurs même de la nouveauté pour être dé- * endue avec la sagesse et la force qui avaient servi ’établir. Plusieurs bons esprits dans l’Assemblée n ^jj^tirent , mais vainement : Roi^espierre l’em-* porta sans qu’on soupçonnât la secrète ambition de ce petit homme qui , sans grâce , saûs vigueur dans son éloquence, jouissait cependant du plus grand crédit aux Jacobins après la déroute, des feuillans”. Oh voit , dans son adr^e aux ^Français y à laquelle

l8 HlSTOniE DE LA CONVENTION NATIONALE.

il fui enhardi par la disposition générale des esprits en faveur de la révolution , que Robespierre se fait un mérite de ce décret qui honore ^ dit-il, ÏAs- ^ semblée nationale. Oui sans doute ce décret témoigne une générosité , un désintéressement louables dans les membres de cette première assemblée; mais il n’a pas moins causé la ruine de leur ouvrage dont Robespierre s’est fait ensuite le soutien , dans un journal intitulé : Défenseur de la constitution ^ journal qui cessa faute d’abonnés. Dans le fond c’était un perslfllage plutôt qu’une défense.

D’ailleurs il parut dans le temps où ce qu’on appe-

lait le cabinet autrichien ne voulait plus de cette constltnllon. *

Les jacobins étalent à cette époque dans la plus grande vogue; ils influaient grandement sur les délibérations de l’Assemblée nationale : abus funeste

que l’Assemblée constituante aurait voulu préyenlr par la suppression de tous les clubs. Son comité en présenta le projet sur la fin même de la session, par l’organe de M. Le Chapelier. Celui-ci fît un rapport très-bien raisonné mais très-mal conçu , parce que voulant deljarrasser la constitution cette entrave des jacobins et de leurs aflillés d^s IfHV departemens, il laissait, sans autre précautiJB^ les députés des communes et les communes elles-mêmes exposées à toutes les vengeances des ordres privilégiés, extrêmement irrités de ce que le tiers-état était, pai’vcmi à les mettre à son niveau. Aussi , combien de députés , membres de cette première

•PREMlÈftE PARTIE. ClIAP. I. ^ ig

Assemblée, furent , à leur retour, insultés élans , leur route j après les députés du Dauphiné, je fus du nombre à Lyon, avec M. Viguier .élu député de Toulouse. . . *

Notre comité d» constitution, composé d’hommes éclairés , devait bien voir qu’en abolissant les clubs, le tiers-état, qui faisait à lui seul toute la nation , n’avait plus pour protecteur que la loi dont l’exécution restait confiée à un roi ou à des ministres mécontens de leur sort , ainsi que la noblesse et le clergé. Le pouvoir exécutif n’avait jamais suffi pour arrêter ou contenir ces derniers dans leur ressentiment < le roi lui - même faisait alors de vaines remontrances aux émigrés. Le^nobles, au lieu de rentier en France, sortaient chasjue jour du royaume en plu§ grand nonJ»re. Il n’y avait donc pou» notre- sûreté que les sociétés populaires, et à cause de cela seul le projet du comité fut rejeté. Dans un autre temps*chacun l’eût regardé comme juste et nécessaire, afin qufe la loi seule se fît, entendre par son organe légitime, et par les fonctionnaires dont le roi était le chef. Mais qnand on a tant fait dans une révolution que d’y faire entrer le peuple comme partie non-seule- «ment légale, mais necessaire, peut-on le congédier brusquement ou ccfnlre son gré ? Eh ! le devait-on après ses longs et importaus services? car sans lui , disons-lo, nos orateurs, M. Le Chapelier lui-même avec ses belles phrases cadencées, qu’aurai eut-ils , fait ? Lctlevait-on congédier dans un

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temps où les ennemis tic la révolution, jusque-là les plus faibles, seraient devenus, sans nos clubs, tout-à-coup les plus forts, et auraient exercé. Dieu le sait , quelles vengeances ! Tout ce que l’on put accorder au comité contre les ckibs , ce fut d’interdire à ceux-ci les pétitions en nom collectif. Celte mesure devint nulle depuis , lorsque ces clubs eurent acquis successivement assez de force pour rivaliser de puissance avec la Convention nationale que le club seul de Paris semblait maîtriser. Aussi ne put-on se soustraire à sa tyrannie et à ses suites, que par la destrmrtion entière de cette formidable et comme invincible corporation des clubs réunis, de toutes les parties du royaume, au •club central de la capitale.

L’Assemblée. législative, placée sous le joug des jacobins, ne pouvait manquer de donner dans l’écueil qui fit échouer sa devancière par sa constitution civile du clergé; par la contrainte dont elle fut impi’udeinrnent accompagnée ; par des sermens que le comité ecclésiastique repoussa, mais que le comité des recherches fit ordonner contre toute justice ; surtout contre l’esprit général de liberté que l’on professait alors, même dans les clubs.

JjC parti jacobin , toujours plus aveugle dans l’excèsf de son zèle pour la liberté , au lieu d’adoucir par de sages mesures les mauvais elFets du serment exigé, effets rendus alors plus sensibles par le refus du plus grand «ombre , tes augmenta par un nouveau décret dont le sort était bien mérité. Le

^ Digitizod by C..

PBEMlËHE PARTlEi ‘CHA.P. Il

roi ne voulut pas 'le sanctionner; il fut egalement

condamné par le directoire du département. QiioW que les motifs de 'ces deux oppositioue fussent' un 5 peu différent, le principe était le même ; on craignait les inconvéniens d’une plus grande gêiie dans les conscipnees des ministres de l’Église , dont les, dispositions sont 'loin , d’être indifférentes eu politique et en révolution ,

, Le pouvoir, exécutif ne rejeta pîte seulement les décrets , mais il traversa encore les mesures de défense contre l’invasiou de la double armée des Autrichiens et 'des Prussiens ; ce qui fit recourir les dbmini^teurs de l’Assemblée à l’appui du peu- ^ pie sQuveraiu. Ameuté, il se porta, le 30 juin 1792, jusque <Üns les appartemens du château des Tuileries ; mit le bonnet rouge sur la tête de Louis*XVI, et lui demanda la sanctibn? qu’il avait refusée aux .décrets du corps législatif, concernant les prêtres et les émigrés. D’autres actes de licence ne furent point commis ; mais cette forme de réclamation , toute nouvelle et très-offensante pour le roi , OKcila de grandes clameurs et donna lieu .H des procédures. Les ennemis de la révolution s’en prévalurent partout avec d’autant plus d’avantages , qu’il leur fut facile d’intéresser à leur cause tous ceux qui avaient â craindre y pour leurs propriétés , la licence impunie et impunissable d’un peuple qua- Idié de souverain. •

Cet événement concourut avec, la ligue royale de Pilnltz , et fut bientôt suivi de l’invasion des

Prussiens. Tous les partis furent sur le qui vive r la cour crut pouvoir se justifier en accusant le parti révolutionnaire de vouloir partager le pouvoir exécutif, tandis que celui-ci tenait des conciliabules à Charenton , pour se défendre contre la cour ellemême. 11 prépara, il exécuta, lo* lO août, ce grand événement qui changea la nature de la révolution dont je n’ai pas à faire l’histoire et sur lequel je ferai obseiv^er seulement que l’on a toujours tenu pour vrai , dans la'Convention , que les Suisses avaient répondu par des balles aux prévenances de politesse que leur firent les troupes nationales , et que celles-ci , dans leur indignation , bravèrent tous les dangers pour les vaincre : d’ailleurs elles n’avaient pas été portées 1^ pour ne point agir.

' Le corps* législatif n’avait' plus -de sancfion à demander au roi après la suspension de son autorité : il voulut employer le temps qui lui réstait, jusqu’à la réunion des députés à la Gîonvention nationale, le 22 septembre 1793 , à faire des lois désormais compatibles avec sa complète flidépendance. Reprenant ses poursuites contre les prêtres, le corps législatif commença par exiger d’eux un serment auquel il aurait dvi se borner , parce qu’il n’avait au fond rien que de civil et de politique. La loi qui l’ordonne date du i 5 août 1792.' Elle porte que les prêtres , comme tous les fonctionnaires publics , prêteront le serment d'ëlre fidèles a la nation et de maintenir la liberté et l’égalité ou

M^lÈHE RMxSk. CHAP. I. a3

Je nwurir en les'' défendant. 11 y avait biea^ <faus l’objet de ce serment , quelque chose de peu convenable aux ministres d’une religion qui ne prêche d’autre liberté què celle des eufans de Dieu , d’autre sacrifice de la vie que pour sa loi. M^^s dans Une réjvolutidn qui n’a pour fin qu’une b^rté sociale et réglée par les lois, pour. le bien généraUet-particulier^ ce serait aussi, po.qr^'^un citoyens, ud|grand tort de s’y refuser, et tout prêtre est citoyen comme les autres ; on est citoyen avant même d’être chrétien. J’aurais bien voulu qu’on se bornât là sans exiger rien de plus, en permettant aux prêtres les ^restrictions consciencieuses, que l’Assemblée constituante ne voulut pas leur' permettre , ce qui amena )e schisme. Je disais ^aussi dans une de mes opinions imprimées : « J’ar quel motif ar-t-6n » été si rigoureux sur la forme du serment dans la » première assemblée ? J’ai quelque peine à le de- >j mêler dans les principes que noqs proclamons » et que . nous garantissons de t«ute liberté dans » les cultes et dans les consciences ; tous » ceux-là, comme les autres, soient «obligés de M suivre nps lois, quand elles n’ont rien de con- -» traire 'à la loi de Dieu, nous -avons droit de >i l’exiger; mais je suis convaincu que si, dans » l’Assemblée constituante , on avait seulement » permis aux ecclésiastiques d’apporter à leur serment la restriction qu’ils demandaient pour les ^^droits do l’autorité spirituelle ( ce que l’Assenp- ^blée , elle-même , avait déclaré ne vouloir blcs-

1) ser en aucune manière, par son décret du si » janvier 1793 ), les évêques même de l’ancien i) régime l’auraienl prêté. »

Je parlais ainsi à la Convention nationale uniquement occupée à détruire le ministère , comme les ministres de la religion. Non conlens de ce premier serment du i 5 août 1792, ils firent ordonner par une aulre loi , du 26 du mêmemiois , que tous les ecclésiastiques assujettis au serment du 36 décembre 1790 et à celui du 17 avril 1791 , qui n’y auraient pas satisfait ou qui l’auraient rétracté, seraient bannis du territoire français. I^a même loi soumit à la dénonciation de citoyens, au nombre de six , tout ecclésiastique qui ne prêterait pas le même serment , en ordonnant la détention, au chef-lieu du département, des sexagénaires et des infirmes. Eh ! dans quel temps ces lois cruelles furent-elles faites? Dans le temps où le roi prisonnier au Temple, la France était partout livrée h la rage des clubs , tous dirigés et inspirés par celui de Paris qui , à cette époque , les 3 et 5 septembre , se signalait par des rtiassacres horribles qui auraient eu lieu partout , si les départemens n eussent pas repousse avec indignation les bourreaux que les jacobins de Paris avaient envoyés pour les provoquer.

C est aussi a Paris , et dans ce même temps d’interrègne, que sous la direction despotique de Robespierre, il SC lorma , pour la Convention nationale , une députation dans laquelle il y avait

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quelques hommes estimables , mais qui n’ont point empêché les maux opérés dans la Convention par des collègues inhumains. Tout plia bientôt sous leur pouvoir homicide . S’ils n’épargnèrent pas même leurs propres collègues , comment auraient-ils épargné les prêtres ? On leur ôta d’abord leurs pensions réduites toutes à raille francs J dans le temps du papier-monnaie , et la pei’sécution priva même le plus grand nombre de cette faible ressource. Après ces premières lois, on en fit deux autres plus féroces encore : l’une le 21 avril i7Ç^5 , condamna à la déportation , à Cayenne , tous ceux des ecclésiastiques qui n’avaient pas prêté le serment de liberté et d’égalité, du i 5 août 1792; c'e qui en ^ fait périr beaucoup dans la cale des vaisseaux destinés, à Bordeaux, pour cette déplorable navigation : l’autre , de fructidor an 111 , exigeait le serment de haine à la royauté : ce sérraeut n’étant pas contraire à la loi de Dieu Ai tpnt que cette haine ne porte pas contre la personne même des rois , mais seulement contre la forme de leur gouvarnement , fut prêté par plusieurs prêtres éclairés et pieux. Ces prêtres ont à ^ se défendre aujourd’hui contre ceux des insermentés qui leur en faisaient des reproches. '

J’ai cru devoir rappeler les dispositions de ces diverses lois contre les prêtres pour ne plus y revenir, après avoir fait observer que les deux partis , .qui se combatlaieut dans la Convention, s’accor- # daient pourtant toujours contre les prêtres.' Le

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parti vaincu avait môme des principes plus Impies encore que le parti vainqueur , puisque Robespierre , comme on le verra, se prévalait contre lc*s girondins, de leur athéisme , par son Etre-suprême.

La fameuse lettre du ministre Roland parle aussi du décret contre les prêtres , comme d’une loi que le roi avait tort de ne pas sanctionner.

Après ces décrets contre les prêtres, l’Assemblée législative croyant s’être par-là délivrée de ses ennemis, chercha à se donner pour partisans et pour défenseurs , les gens de la campagne. La suppression du régime féodal les avait bien soulagés par l’exemption sans indemnité des banalités , dos corvées, de la main-morte, là où elle était établie. « On leur avait accordé le rachat poiy^ les cens et redevances pécuniaires , mais dans une forme qui diminuait un peu le prix de ce bienfait : d’aillem*s , l’Assemblée constituante avait omis de leur faire restituer les biens communaux que l’édit d’avril de 1G67 leur permettait de reprendre, sans formalité de justice ^ comnte par droit de représailles contre l’usui|>ation que les seigneurs en avaient fait. Rien n’est donc plus convenable et plus équitable. I/Assemblée législative qui a réparé l’oubli- de la Constituante , n’a Mt • qu’un acte-»de justice rigoureuse , en accordant des biens communaux aux habitans, dans les termes de la loi du 14 août 1792 Conven-

tion nationale a ensuite expliquée et étendue en faveur des communes, par sa loi du 10 juin 1795. «

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D’après ces deux lois , les biens communaux, au lieu d’appartenir aux seigneurs par les droits de leur directe ou de leur enclave , comme les parleraens , tous composes de seigneurs, l’avaient établi par leur jurisprudence , appartiennent aujourd’hui aux. habita ns par le seul droit deleurhabitation. Cela était ainsi réglé par les lois féodales même , suivant lesquelles le seigneur ne devait compter que pour un seul, le plus distingué, il est vrai , dans l’usage de ces biens communaux. Iæs lois nouvelles n’ont dône rien ordonné de nouveau; elles n’ont fait que rétablir l’ancien di’oit que les seigneurs avaient fait disparaître parmi abus sensible de la puissance féodale ; car les états même de Blois avaient prescrit cette restitution, laquelle n’eut pas lieu , par la faiblesse des communes contre la force de leurs seigneurs. Pour y remédier*Lduis XIV voulut qu’elles se fissent justice elles-ntêmes; mais son édit de 1667 ne fut pas mieux exécuté, parce que ■des cours souveraines , dont cet 'édit blessait les in-« térêts , en refusèrent , sans pudeur , l’enregistrement. Il n’a pas moins fallu qu’une révolution pour les leur arracher , ce qui fait en ce moment îa prospérité des campagnes dans tout l’empire. C’était, en effet , un scandale que des terrains immenses demeurasseftl sans culture pour un gibier qüi souvent dévorait da récolte des pauvres vassaux et les faisait quelquefois condamner aux galères, lorsqu’ils voulaient s’en défendre; tandis qu’aujourd’hui'*, ces biens communaux leur ayant

28 mSTOlHK DE LA CONVENTION NATIONALE.

etc rendus avec justice, ils y trouvent plus de travail et de subsistances , et l’Etat plus de ressources et de population.

Cette restitution n’a' rien coûté aux habitans des fiefs. Mais quant aux cens et aux redevances pe-|| cuniaires , l’Assemblée .constituante ayant pour' règle autant qu’il était en elle, dans toutes ses réfonues, de ne blesser ni la justice, ni les droits de propriété , n’avait pu accorder que le rachat de ces revenus du seigneur qui faisaient sa propriété. i Cependant les seigneurs , exaspérés , ont préféi^ l’émigration à ce rachat; Us ont pensé que la guerre leur fournirait le moyen de les reconquérir. Pour réponse à .ces hostilités , l’Assemblée législative , #

par la loi du a 5 août 179a, abolit tous les droits> seigneuriaux quelconques sans indemnités , àmoins qu’ils he 4 'ussent établis par la concession"' primitive d’un fonds ; cette restriction en exceptait un très-grand nombre pris la plupart sur les biens communaux. La Convention nationale confirma»

cette exception par sa loi du 17 juillet 1793. ■ >*

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