ARTICLE PREMIER
Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent :
l^ Sur les frontières du Nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris l'avait fixée, jusque vis-à-vis de Quiévrain; de là elle suivra les anciennes limites des provinces belgiques, du ci-devant évèché de Liège et du duché de Bouillon, telles qu'elles étaient en
36t HISTOIRE DE LA DERNIÈRE
1790, en laissant les territoires enclayés de Philippevill6 et de Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi qae tout le duché de Bouillon, hors des frontières de France ; depuis Villers près d^Orval (sur les confins du département des Ârdennes et du grand-duëhé de Luxembourg) jusqu'à Perle, sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trêves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le traité de Paris. De Perle elle passera par Launsdorf, Walwich, Schardof, Niederveling, Pelweiler, tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France, jusqu'à HouVre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues hors des limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuellement de l'Allemagne les départements de la Moselle et du Bas-Rhin, jusqu'à la Lauter, qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l'Allemagne ; cependant la ville de Weissembourg, traversée par cette rivière, restera tout entière à la France, avec un rayon sur la rire gauche, n'excédant pas mille toises, et qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de la délimitation prochaine.
2p a partir de l'embouchure de la Lauter, le long dés départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura, jusqu'au canton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées par le traité de Paris. Le Thalweg du Rhin formera la démarcation entre la France et les États de l'Allemagne; mais la propriété des îles, telle qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle reconnaissance du cours de ce fleuve, restera immuable, (Jfuel^ues changements que Subisse ce éôurà par la suite du tempi. Des éômniissaires seront nommés de part et d'autre par les hautes parties contractantes, dans le délai de trois mois, pour procéder à ladite reconnaissance. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et l'autre moitié au grand-duché de Bade.
30 Pour établir une communication directe entre le canton de Genève
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et la Suisse, la partie do pays de Qex, bornée à Fést par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de ATaud, à l'ouest par le cours de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de Bollex-Bussy et Meyrin, en laissant la commune de Femey à la France, sera cédée à la Confédération helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouye hors de celte ligne.
40 Des frontières du canton de Genève jusqu'à la Méditerranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en 1790, séparait la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 1814 avaient rétablis entre la France et la principauté de Monaco cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et S. M. le roi de Sardaigne ;
5« Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire français, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article, resteront à la France.
6<> Les hautes parties contractantes nommeront^ dans le délai de trois mois après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre ; et aussitôt que le travail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives.
AETICLB 3.
Les places et les districts qui, selon l'article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire français, seront remis à la disposition des puissances alliées, dans les termes fixés par l'article 9 de la convention militaire annexée au présent traité, et Sa Majesté le roi de France renonce & perpétuité, pour elle et ses héritiers et sàceeisettfMi aux droite
de souveraineté et de propriété qu'elle a exercés jusqu'ici sur lesdites
places et districts.
AATICLB 3.
Les fortifications d'Huningue ayant été constamment un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, poiir donner à la Confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d'Huningue, et le gouvernement s'engage, par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d'autres fortifications, à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.
La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Faverge jusqu'à Lecheraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Ghablais et de Faucigny, par l'article 92 de l'acte final du congrès de Vienne.
▲RTIGLB 4.
La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux puissances alliées est fixée à la somme de sept cent millions de francs. Le mode, les termes et les garanties du payement de cette somme seront réglés par une convention particulière, qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée au présent traité.
L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de secousses
violentes, et sartout après la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son roi et les avantages assurés par la Charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, exigeant pour la sûreté des États voisins, des mesures de précaution et de garanties temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, des portions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de S. M. T. C. , ni à l'état de possession tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent traité .
Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille ^hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les puissances alliées.
Ce corps d'armée occupera les places de Condé, Valenciennes, Bouchain. Cambrai, le Quesnoy, Maubeuge, Landrey, Avesnes, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mézières, Sedan, Montmédy, Thionville, Longuy, Bitche, et la tête de pont du Port-Louis.
L'entretien de^Varmée destinée à ce service devant être fourni par 4a France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention, qui aura la môme force et valeur que si elle était textuellement insérée dans le présent traité, réglera de même les relations de l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.
Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixé à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme si, au bout de trois ans, les souverains alliés, après avoir, de concert avec S. M. le roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques et les progrès que le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité aura faits en France, s'accordent à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure ont cessé d'exister. Mais quel que soit le résultat de cette délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai et remises à S. M. T. C, ou à ses héritiers et successeurs.
ê$6 HISTOIRB DB lA DBRUIE&E
AITICUB 6.
Les troupes étrangères, autres que celles qui feront partie de Tarmée d'oceupation, évacueront le territoire français dans les termes fixés par l'article 9 de la convention militaire, annexée au présent traité.
▲ETICLB 7.
Dans tou s les pays qui changeront de maître, tant en vertu du présent traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants, naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans à compter de réchange de$ ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.
▲RTiCts 8.
Toutes les dispositions du 'traité de Paris du 30 mai 1814, relatires aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux différents territoires et districts cédés par le présent traité.
▲RTICLX 9.
Les hautes parties contractantes s'étant lait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 19 et suivants, du traité du 30 mai 1814, ainsi que des articles additionnels de ce traité, signés entre la Grande-Bretagne et la France, désirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et
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ayant, à cet effet, déterminé par deux conventions séparées la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complète des articles susmentionnés, ces deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles y étaient textuellement insérées.
Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que tous les otages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus court délai possible. Il en sera de même des prisonniers faits antérieurement au traité du 30 mai 1814, et qui n'auront point encore été restitués.
ÀRTIGLB 11.
Le traité de Paris, du 30 mai 1814, ainsi que l'acte final du congrès de Vienne, du 9 juin 1815, sont confirmés et maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas été modifiées par les clauses du présent traité.
Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes, sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plus' tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le vingt novembre, l'an de grâce mil huit cent quinze.
Signé : Richelieu, Mettemich, Hardenberg, Castelreagh, Rasumowski, Capodistrias, Humboldt, Wellington, Wessenberg,
AITICLB ADDITIONNEL.
Les hautes puissances contractantes, désirant sincèrement de donner suite aux mesures dont elles se sont occupées au congrès de Vienne, relativement à l'abolition complète de la traite des nègres d'Afrique, et ayant déjà, chacune dans ses États, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets, toute part quelconque à ce trafic, s'engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assurer ce succès final des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du 4 février 1815, et à concerter sans perte de temps, par leurs ministres aux cours de Londres et de Paris, fes mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et définitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature.
Le présent article additionnel aura la même valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Suivent les signatures.