‹ Histoire de la dernière capitulation de Paris, rédigéee [!] sur des documents officiels et inéditsChapitre 44 sur 63 · PROCÈS DU MARÉCHAL NEY · texte numérisé non relu

PROCÈS DU MARÉCHAL NEY

Séance du 5 décembre. (Journal des Débats du 6.)

M. le maréchal Davoust, prince d'Eckmùhl, est introduit.

M. Berryer : Je demande à la Chambre la permission de faire quelques observations. Ce n'est pas sur le contenu de l'acte d'accusation que nous avons espéré que AI. le prince d'Eckmiihl daignerait s'expli-

quer. mais bien sur un acte auquel il a donné son intervention : c'est

la convention militaire pour la reddition de Paris.

M. Beliart : Il pourrait suffire aux commissaires du Roi d'apprendre par la bouche du défenseur que les quatre témoins que l'on veut faire entendre n'ont point été appelés par M. le maréchal pour déposer des faits inhérents à l'accusation pour que le ministère public s'opposât à l'audition de ces témoins; cependant, pour prouver avec quelle générosité procèdent les accusateurs, les commissaires du Roi ne s'opposent point à ce que ces témoins soient entendus.

M. Berryer : Nous désirons savoir de quels pouvoirs ont été nantis les trois commissaires que le gouvernement provisoire a chargés de traiter pour la capitulation de Paris.

M. le maréchal Davoust : Dans la nuit du 3 au 4 juillet, au moment où on se préparait pour donner une bataille, la commission de gouvernement a envoyé MM. Bignon, Guilleminot et le comte, de Bondi , avec l'ordre de demander aux généraux ennemis un pourparler pour l'évacuation de Paris- J'ai fait ajouter aux instructions de M. Bignon tout ce que j'ai cru convenable. J'ai dit nominativement aux commissaires de rompre les négociations si les articles qui étaient en faveur des habitants de Paris, des autorités civiles et militaires, étaient rejetés. J'avais réuni sous mes ordres une belle armée, et j'avais pour moi toutes les espérances qu'un général en chef doit avoir lorsqu'il donne une bataille.

31. Dupin, avocat : Quel était, dans la pensée du prince, le sens de l'art. 12 de la capitulation?

M. Beliart : Les commissaires du Roi s'opposent formellement à ce que cette demande soit faite au témoin. De deux choses l'une, ou ce que diront le prince d'Eckmiïhl et les autres témoins est dans l'acte, ou ce serait hors de l'acte. Si c'est hors de l'acte, ce serait une sorte de piège tendu avec intention, que de donner à croire qu'un acte peut être modifié par des déclarations postérieures même de ceux qui y ont coopéré.

Le maréchal Ney . La capitulation était tellement protectrice pour tous les Français, que j'y comptais particulièrement. Ne doit-on pas croire que j'aurais préféré de perdre la vie le sabre à la main plutôt mie d'être assis, quinze ou vingt jours après, sur le banc des criminels? Je sais qu'il y a une ordonnance du 21 juillet qui n'est pas dans le sens de l'art. 12 de la capitulation, mais le Roi a chassé les ministres qui ont contre-signe cette ordonnance. La capitulation est d'autant plus sacrée, que je suis resté tranquille en France, comptant sur la bienveillante protection de Sa Majesté et sur sa clémence, comme tous les Français.

M. le président : S'il existe quelques moyens à tirer en faveur de If. le maréchal Ney, de la capitulation du 3 juillet, c'est dans les termes mêmes de la capitulation qu'il faut les chercher. La pensée particulière de ceux qui ont concouru à cette convention n'est d'aucune influence.

M. le comte de Bondi, préfet de la Seine à l'époque de la reddition de Paris, est appelé, et dit que les principales bases du traité ont été le maintien de la tranquillité publique, la conservation entière de la capitale et la garantie des personnes. C'est dans cet esprit qu'a été rédigé le traité que l'on proposa au duc de Wellington. L'art. 12 n'a souffert aucune difficulté : il a été accepté sans restriction par lord Wellington et le prince Blûcher.

M. le duc de Fitz-James, pair de France : Je vous prie de demander au maréchal Davoust et à M. de Bondi si, sur leur honneur, ils pensent qu'en vertu de la capitulation les portes devaient être immédiatement ouvertes à Louis XVIII. Comme il est de notoriété publique que., malgré l'occupation de la ville par les alliés, le Roi n'y est entré que quatre jours après, il est étrange de supposer que le Roi fût lié par des stipulations qui n'engageaient pas également les parties contractantes.

M. le président : Cette observation paraît tenir au fond même de la cause.

M. de Lally- Tolendal : Ces questions ne sont pas de nature à être

discutées dans cette assemblée; elles devraient être réservées à un autre lieu et à un autre instant.

M. le lieutenant général comte Guilleminot dépose ensuite à peu près en ces termes :

Comme chef d'état- major de l'armée, j'ai été chargé de la partie militaire des négociations. L'art. 12 passa sans obstacle. Il nous était spécialement recommandé de rompre les conférences si l'on n'admettait point cet article et plusieurs autres qui regardaient les propriétés publiques et particulières.

M. Dupin : La convention a été qualifiée de convention purement militaire : je désirerais qu'il fût demandé à M. le comte Guilleminot pourquoi il n'a pas été seul chargé de la négociation, pourquoi on lui a adjoint M. Bignon et M. de Bondi qui n'étaient pas militaires?

M. Guilleminot : Ces messieurs ont stipulé les intérêts des individus non militaires, comme j'ai stipulé les intérêts de tout ce qui tenait à l'armée.

M. Bignon, qui fut chargé par la commission, dite gouvernement provisoire , du portefeuille des affaires étrangères , avait été aussi assigné comme témoin. Il ne s'est pas présenté.

Séance du 6 décembre. (Journal des Débats du 7.]

M. Bellart, procureur général, demande la parole. Un profond silence règne dans la salle.

Je crois devoir, dit ce magistrat, épargner au défenseur la mission de donner un scandale de plus dans une affaire qui n'en présente que trop. Nous sommes Français : M. le maréchal Ney est traduit devant lq-

justice française ; nous avons nos lois, françaises qui sont les seules que nous puissions reconnaître.

Déjà les commissaires du Roi avaient pressenti qu'on se proposait de présenter un moyen absolument étranger à la cause; ils espéraient que les défenseurs, mieux instruits, y renonceraient. C'est pour cela que nous ne nous sommes point opposés à l'audition des derniers témoins appelés.

On veut invoquer devant vous une convention militaire faite sous les murs de Paris. Cette convention n'est point commune au Roi, elle ne peut figurer dans le procès. D'ailleurs ce serait un moyen préjudiciel, et le délai accordé par la Chambre au maréchal pour présenter cumulativement ses exceptions préjudicielles est depuis longtemps écoulé. Voici le réquisitoire que je vais avoir l'honneur de vous présenter.

« Les commissaires du Roi requièrent qu'il plaise à M. le chancelier, président, leur donner acte de ce que :

1° Par respect pour la dignité nationale, qui ne permet pas qu'on invoque devant le premier tribunal de la nation, contre l'autorité et le service du Roi, une convention faite par des agents d'un parti en révolte directe contre le roi légitime, avec les armées étrangères qui assiégeaient Paris;

2° Par respect pour les arrêts de. la Chambre, dont celui du 24 novembre dernier a ordonné à l'accusé d'exposer tous ses moyens préjudiciels à la fois, ce qui a été fait;

3° Par respect pour les règles les plus essentielles de l'instruction criminelle, dont la plus impérieuse est que le fond de l'affaire ne peut être mélangé de discussions de droit, qu'il n'est plus temps d'établir quand on est arrivé au moment où la conscience des jurés ne peut s'occuper que du point de fait;

Attendu que la discussion élevée par le défenseur du maréchal Ney# sur l'exécution de la convention militaire du 3 juillet, ne touche en rien au fond de l'affaire,

Ils s'opposent formellement, tant à la lecture de ladite convention militaire qu'à toute discussion qu'on pourrait vouloir en faire; et qu'il plaise à M. le chancelier ordonner que M. le maréchal Ney et ses défenseurs se renfermeront dans la discussion des faits qui composent l'accusation. »

M. le président : J'aurais pu prendre sur moi, en vertu du pouvoir discrétionnaire, de m'opposer au développement d'un moyen qui aurait dû être présenté au commencement du procès; mais j'ai cru devoir consulter la Chambre elle-même, pour m'étayer de son opinion. La Chambre des pairs, à la très grande majorité, a trouvé comme moi qu'il y avait inconvenance à invoquer, surtout dans cette enceinte, une convention purement militaire, plus qu'étrangère au Roi, qui ne l'a jamais ratifiée ni approuvée, par laquelle Sa Majesté s'est trouvée si peu liée, qu'elle a rendu, vingt-trois jours après, l'ordonnance du 24 juillet 5 par laquelle elle ordonne la tradition aux tribunaux de plusieurs de ceux qui auraient pu profiter de cette convention Cette ordonnance a été rendue pendant que toutes les puissances de l'Europe et tous leurs ambassadeurs occupaient encore la capitale. Cette ordonnance a été contre-signée par le ministre du Roi qui s'était trouvé le président de ce qu'on appelait le gouvernement provisoire à l'époque du 3 juillet.

En conséquence, fort de l'opinion de MM. les pairs et du sentiment de mon propre devoir, j'interdis au défenseur de l'accusé de faire usage de ce moyen, tiré de la prétendue convention du 3 juillet.

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