‹ Histoire de la divination dans l'antiquitéChapitre 105 sur 163 · LES AUGURES MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

LES AUGURES MUNICIPAUX

« remplacement d'un membre défunt ou condamné, que ce « pontife et augure soit pontife et augure en son collège dans € la colonie Julienne, aux meilleures conditions accordées « présentement et à l'avenir aux pontifes et augures, dans € quelque colonie que ce soit. Que personne ne prenne, élise, « coopte quelqu'un dans le collège des pontifes, si ce n'est 4c lorsqu'il y aura moins de trois pontifes, de ceux qui sont « de la colonie Génétiva. Que personne n'élise et coopte « quelqu'un dans le collège des augures, si ce n'est lorsqu'il « y aura moins de trois augures, de ceux qui sont de la co- « lonie Génétiva ».

« Que les décemvirs ou le préfet tiennent et remettent les « comices pour les pontifes et augures qu'il faudra élire en « vertu de la présente loi, de la même manière que l'on devra « agir en vertu de la présente loi pour élire, investir, € substituer un duumvir* ».

Ces statuts nous éclairent par contre-coup sur la situation des augures romains au temps de César. Les seules dérogations aux usages romains que l'on puisse constater portent sur l'élection des dignitaires, qui se fait dans les comices ordinaires, et sur Tincapacité résultant d'une condamnation judiciaire, les augures n'étant pas protégés, comme à Rome, par l'inamovibilité.

Les Augures prennent rang, dans les municipes, immédiatement après les Pontifes : mais les uns et les autres sont inférieurs en dignité aux prêtres proprement dits, aux flamines *.

1) Lex Colon. Geneliv., cap. LXVMXVIII {Ephcm., Epigr., Ul, p. 92-93).— 2) Voy. sur cette question, G. Hirschfeld, I sacerdozj dei munidpj romani neW Africa (Annali deir Inslit. XXXVHI [1866], p. 28-77).

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