‹ Histoire de la divination dans l'antiquitéChapitre 104 sur 163 · C. — LES AUGURES MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

C. — LES AUGURES MUNICIPAUX

Toutes les villes qui s'étaient organisées sur le modèle de la capitale avaient leurs temples, leurs auspices et leur collège d'augures publics. Ces collèges municipaux ne nous sont guère connus que par des noms épars dans les inscriptions. Cependant, nous sommes un peu mieux renseignés sur les règlements élaborés dans la métropole pour les colonies.

Rome ne donnait à ses établissements coloniaux que les deux corps de théologiens considérés comme indispensables au maintien du culte officiel, les Pontifes et les Augures. Ces fonctionnaires étaient nommés par la commission chargée d'établir la colonie et se recrutaient ensuite par les voies et moyens en usage à Rome. Ils n'étaient soumis d'aucune façon à l'çiutorité de leurs homonymes de la capitale.

Les collèges d'augures paraissent avoir été composés, en règle générale, de trois membres *, comme dans la Rome primitive : seulement, les commissaires pouvaient se permettre de les constituer d'abord sur une base plus large, sauf à laisser ensuite les vacances par décès ramener l'effectif au chiflFre normal. C'est ainsi que les décemvirs auxquels la loi .agraire de RuUus voulait confier le soin de coloniser Capoue doivent nommer par exception dix augures ^. Le hasard heureux qui nous a conservé la loi ou constitution rédigée

4) Cf. l'album de Thamugada en Afrique [Ephem. Epigr,, III, p. 78). Le document est, il est vrai, des basses époques (360 p. Cbr.). — 2) Cic, Leg, agrar.f II, 3S.

Tannée de la raort de César (44) pour la colonie Julia Genetiva {Urso) en Bétique * nous permet de nous faire une idée exacte des statuts d'un collège d'augures provinciaux.

Voici le titre de la constitution relatif aux pontifes et augures, qui se trouvent associés dans les méandres de laphraséologie juridique.

« Que ceux des habitants de la colonie Génétiva que Caïas € César ou celui qui conduira les colons par son ordre aura € faits pontifes et augures soient les pontifes et les augures € de la colonie Génétiva Julia, et que lesdits pontifes et € augures soient dans le collège des pontifes et augures en € cette colonie, aux meilleures conditions et avec le droit le « plus étendu que puissent avoir présentement et à l'avenir € les pontifes et augures, dans quelque colonie que ce soit. € Que lesdits pontifes et augures, autant qu'il y en aura dans € chacun de leurs collèges respectifs, eux et leurs enfants, « soient exempts par privilège sacro-saint des charges pu- « bliques, dans la mesure oîi Test le pontife romain, et que « toutes les campagnes militaires leur soient comptées € comme faites. Au sujet des auspices et de tout ce qui tou- « che à ces choses, que les augures aient la juridiction et « soient juges. Que lesdits pontifes et augures aient le droit « et pouvoir de porter des toges prœlextes aux jeux publics, « lorsque les magistrats en donneront et lorsque les dits « pontifes et augures célébreront le culte public de la colonie « Génétiva Julia ; et que les mêmes pontifes et augures « aient le droit et pouvoir de regarder les jeux et les gladia- € teurs en siégeant parmi les décurions ».

« Tout pontife et tout augure de la colonie Génétiva Juha « qui, après la promulgation de cette loi, sera élu et coopté « suivant cette loi dans le collège des pontifes et augures en

i) C'est ce qu'on appelle communément les bronzes d'Osuna. le texte complet se trouve dans VEphcmeris Epigraphica, III [1877], p. 9J-96,

Page 1