A. — DU DROIT D'AUSPICES
Le droit augurai écartait tout d'abord une question préalable qui eût vivement préoccupé des esprits accoutumés à mettre le fait au-dessus de la formule* On ne saurait trop insister sur ce point caractéristique de la divination officielle des Romains. La théorie supposait que les auspices ou avertissements célestes étaient apportés par des signes réels ; la pratique pouvait se passer de ces signes, grâce à Partiflce bien connu qui consistait à prendre pour Pauspice réel le présage ominal contenu dans la formule par laquelle onFannonçait. L'auspiciant mettait sa responsabilité à l'abri en se faisant assister d'un auxiliaire à qui les dieux pouvaient, s'il leur plaisait, demander compte de ce pieux mensonge ^ Cet auxiliaire se mettait lui-même en règle avec sa conscience et avec les dieux en supposant que ceux-ci approuvaient tacitement tout ce qu'ils ne défendaient pas. Il ne péchait donc qu'en un cas, à savoir, s'il annonçait des signes favorables en présence de signes funestes*. Il encourait alors-, mais alors! seulement, le courroux des dieux, et la sanction pouvait être
J) Qidauspicio adest, si quidfalsi nuntiatf insemeiipsum religionem redpit (Liv., X, 40).Cf. ci-de8sus,p.l 38. 174.208. — 2) G^est ce qu'on appelai tetnm^ri auspicia (Gic, Divin., If 16), menUri auspicia (Lit*, t^.).